402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 71/14 - 141/2014
ZQ14.023707
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 8 septembre 2014
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:M. Neu et Mme Dessaux
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
M., à Lausanne, recourant,
et
Y., à Lausanne, intimée.
Art. 23 al. 1 LACI ; 40b OACI
A. M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...],
travaillait en qualité d’ingénieur en télécommunication. Présentant une
totale incapacité de travail depuis le 1
er
janvier 2005, il a déposé une
demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) le
24 novembre 2005. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI) lui a octroyé des mesures d’ordre professionnel.
Dans ce cadre, l’assuré a bénéficié de la prise en charge d’une formation
de planificateur électricien, sous forme d’un apprentissage de 4 ans, qui a
pris fin le 7 août 2013. Durant cette période de formation, il a perçu des
indemnités journalières de l’AI.
L’assuré a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage dès le 8
août 2013 auprès d’Y.________ (ci-après : Y.________ ou la Caisse), laquelle
a ouvert un délai-cadre d’indemnisation couvrant la période du 8 août
2013 au 7 août 2015.
Le 29 août 2013, Y.________ a demandé à l’OAI de l’informer de
l’issue de la procédure AI, faisant d’ores et déjà valoir la compensation de
ses propres prestations avec les éventuels versements rétroactifs de
l’assurance-invalidité.
Par décision du 7 octobre 2013, Y.________ a fixé le montant du
gain assuré de M.________ à 9’869 fr. dès le 8 août 2013. Cette décision,
non contestée, est entrée en force et a servi de base à l’indemnisation de
l’assuré durant les mois d’août à décembre 2013.
Dans un projet d’acceptation de rente du 22 octobre 2013,
l’OAI a retenu que l’assuré présentait depuis le 1
er
janvier 2005 une totale
incapacité de travail et de gain dans son activité habituelle. Par contre,
dans une activité adaptée, ne nécessitant ni longs trajets en voiture et de
façon répétitive, ni port de charges lourdes, ni montées sur échelle, il
disposait d’une capacité de travail à 100%, avec une baisse de rendement
- 3 -
de 20%. L’OAI a estimé que, sans invalidité, l’assuré aurait pu prétendre à
un salaire annuel de 158'083 fr. en 2013. Dans l’activité adaptée de
planificateur électricien, en travaillant à plein temps avec un rendement
de 80%, il pouvait réaliser un revenu annuel brut de 59'134 francs. L’OAI
envisageait dès lors de lui octroyer une rente entière dès le 1
er
janvier
2006, ce droit étant suspendu durant les mesures de réadaptation
professionnelle, puis trois quarts de rente dès le 1
er
décembre 2013, sur la
base d’un taux d’invalidité de 63%.
Par communication du 12 décembre 2013 à Y.________, la
Caisse de compensation du [...] (ci-après : la caisse de compensation) a
indiqué avoir accordé à l’assuré le droit à des prestations rétroactives de
133'040 fr. 20, couvrant la période du 1
er
janvier 2006 au 31 décembre
- Le 19 décembre 2013, Y.________ a requis la compensation de
8'416 fr. 65, correspondant à la période du 8 août au 31 décembre 2013.
Le 19 décembre 2013, Y.________ a rendu une décision de
« Restitution et compensation de prestations versées à tort », dont le
dispositif était le suivant :
« Conformément à l’art. 15 al. 3 et art. 40b de l’ordonnance sur
l’assurance-chômage (OACI) et art. 94 al. 1 et art. 95 al. 1 et 1bis de
la loi sur l’assurance-chômage (LACI), la Y.________ (ci-après : la
Caisse)
décide :
- Une part de ces prestations pour un montant de CHF 8'416.65 est
demandée en restitution et sera directement compensée avec les
prestations de l’Assurance-invalidité (ci-après : l’AI).
- Une seconde part de maximum CHF 8'590.60 sera le cas échéant
demandée en restitution et compensée avec les éventuelles
prestations de prévoyance professionnelle. Le montant définitif sera
déterminé lorsque le début et la hauteur de la rente de Prévoyance
Professionnelle aura été communiquée à la Caisse.
- Un éventuel solde non exigible sera porté à la charge du fonds de
compensation de l’assurance-chômage. »
A l’appui de sa décision, la Caisse expliquait avoir indemnisé
l’assuré durant les mois d’août à décembre 2013 sur la base d’un gain
assuré de 9'869 francs. L’assuré ayant droit à des versements rétroactifs
de l’AI dès le 1
er
janvier 2006, sur la base d’un taux d’invalidité de 70%,
-
4 -
puis de 63% dès le 1
er
décembre 2013, il convenait de « rétroactivement
réduire le taux d’aptitude au placement à 30% dès le 08.08.2013 (...) ainsi
qu’à 37% dès le 01.12.2013 ». Le gain assuré s’en trouvait réduit à 2'961
fr. pour la période du 8 août au 30 novembre 2013, puis à 3'652 fr. dès le
1
er
décembre 2013, le montant des indemnités journalières étant diminué
en conséquence. Etaient joints à la décision les décomptes d’indemnités
des mois d’août à décembre 2013 rectifiés, ainsi qu’un tableau
récapitulatif intitulé « Calcul de compensation ».
Par décisions du 20 janvier 2014 confirmant son préavis du 22
octobre 2013, l’OAI a mis l’assuré au bénéfice d’une rente entière
d’invalidité du 1
er
octobre 2006 au 28 février 2009, et du 1
er
août au 30
novembre 2013 (taux d’invalidité de 70%), puis de trois-quarts de rente
dès le 1
er
décembre 2013 (taux d’invalidité de 63%), spécifiant avoir
notamment remboursé à la Caisse de chômage le montant de 8'416 fr. 65.
Le 30 janvier 2014, la Caisse a établi le décompte
d’indemnités du mois de janvier 2014 sur la base d’un gain assuré de
3'652 francs.
Par acte du 30 janvier 2014, l’assuré s’est opposé à la décision
de la Caisse du 19 décembre 2013. Se référant au projet d’octroi de rente
de l’OAI, il soutenait être apte au placement à 100%, avec une baisse de
rendement de 20%. Arguant du fait que le taux de 63% retenu par l’AI
correspondait à la perte de gain subie en raison de ses atteintes à la
santé, et non à une incapacité de travail, il contestait la réduction de son
aptitude au placement à 30%, puis à 37%. Il acceptait par contre qu’on lui
« déduise » le montant de la rente AI sur le point de lui être versée pour
les mois d’août et décembre 2013.
Dans un courriel du 4 avril 2014 à l’assuré, la Caisse a indiqué
que dès lors qu’il n’était affilié à aucune caisse de pension au moment de
la survenance de l’incapacité de travail ayant conduit à l’invalidité (janvier
2005), le montant de 8'590 fr. 60 figurant au point 2 du dispositif de sa
-
5 -
décision du 19 décembre 2013 était mis à la charge du fonds de
compensation de l’assurance-chômage.
Y.________ a rejeté l’opposition du 30 janvier 2014 par décision
sur opposition du 12 mai 2014. Se fondant sur l’art. 40b OACI, elle a
confirmé sa première décision, dans le sens de la réduction du gain assuré
à 37%, « en tenant compte de la capacité résiduelle la plus favorable pour
l’assuré ».
B. Par acte du 10 juin 2014, M.________ a recouru auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la
décision précitée, précisant s’opposer uniquement au nouveau calcul du
gain assuré, à la suite de la décision rétroactive du l’AI, et non « au
remboursement ». Il conteste la réduction de son aptitude au placement,
au motif qu’il a effectué une reconversion professionnelle à plein temps et
que c’est également à ce taux qu’il s’est inscrit au chômage et qu’il
remplit ses obligations. Il explique que la rente octroyée par l’AI
correspond au manque à gagner qu’il subit en raison de son changement
de profession, celui-ci ne lui permettant plus d’espérer le même salaire
qu’avant. Cela ne doit toutefois pas induire une réduction de son gain
assuré, la Caisse devant, selon lui, admettre son aptitude au placement à
100% et « tenir compte de la rente versée par l’AI ». Il se réfère également
aux normes régissant l’aptitude au placement des personnes qui se sont
annoncées à une autre assurance sociale.
Dans sa réponse du 19 juin 2014, Y.________ a conclu au rejet
du recours et renvoyé aux motifs développés dans sa décision sur
opposition du 12 mai 2014.
E n d r o i t :
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi
- 6 -
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances
compétent, à savoir celui du lieu où l’assuré se soumet au contrôle
obligatoire lorsque la cause concerne l’indemnité de chômage (art. 100 al.
3 LACI, 128 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02] et
119 al. 1 let. a OACI). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
valeur litigieuse étant susceptible d’être supérieure à 30'000 fr., la Cour
statue à trois juges (art. 94 al. 1 et 4 LPA-VD).
- a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c ;
ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l'occurrence, le litige porte sur le montant du gain assuré
du recourant dès l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation le 8 août
- 7 -
2013, suite à l’octroi rétroactif de prestations de l’assurance-invalidité
portant sur la même période. Il s’agit plus particulièrement de déterminer
si le gain assuré doit être arrêté en fonction de la capacité de gain ou de la
capacité de travail de l’assuré, lorsque celles-ci ne sont pas identiques.
- a) A teneur de l’art 23 al. 1, 1
ère
phrase LACI, est réputé gain
assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est
obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail
durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement
versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont
pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail.
L’art. 37 OACI précise que le gain assuré est calculé sur le
salaire moyen des six derniers mois de cotisation (art. 11) qui précèdent le
délai-cadre d’indemnisation (al. 1). Pour les périodes qui, selon l’art. 13 al.
2 let. b à d LACI (notamment les périodes sous rapport de travail, mais
sans droit au salaire en raison de maladie ou accident), sont prises en
compte comme périodes de cotisation, est déterminant le salaire que
l’assuré aurait normalement obtenu (art. 39 OACI).
Est déterminant pour le calcul du gain assuré des personnes
qui, en raison de leur santé, subissent une atteinte dans leur capacité de
travail (Erwerbfähigkeit, capacità lucrativa) durant le chômage ou
immédiatement avant, le gain qu'elles pourraient obtenir, compte tenu de
leur capacité effective de gagner leur vie (art. 40b OACI).
b) Dans un arrêt de principe du 9 juin 2006, le Tribunal fédéral
a indiqué que la ratio legis de l'art. 40b OACI était d'assurer une
coordination avec l'assurance-invalidité par une correction du gain assuré,
dans le but d'empêcher une surindemnisation résultant de la coexistence
d'une rente d'invalidité et d'indemnités de chômage (ATF 132 V 357,
consid. 3.2.3). Le salaire réalisé pendant une période déterminée avant
d'être touché dans sa capacité de gain en raison d'une atteinte à la santé
doit être multiplié par le facteur résultant de la différence entre 100 % et
le degré d'invalidité (ATF 132 V 357 op. cit., consid. 3.2.4.2). La Haute
- 8 -
Cour a en définitive confirmé le contenu, et par là-même la légalité, de la
Circulaire IC du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) 2003 sur
l’indemnité de chômage en vigueur à l’époque, et dont la teneur a été
reprise, sans changements notables s’agissant de la partie sur le gain
assuré des handicapés, dans la Circulaire IC du SECO 2007, puis dans le
Bulletin LACI IC. Ultérieurement, le Tribunal fédéral a élargi la ratio legis de
l'art. 40b OACI en considérant qu'il s'agissait également de délimiter la
compétence de l’assurance-chômage par rapport à d’autres assureurs, en
fonction de la capacité de gain de la personne assurée pendant la période
de chômage. Il a indiqué qu’il convenait de veiller à ce que les prestations
de l’assurance-chômage se mesurent en fonction de la capacité de travail
réduite de la personne assurée pendant la période de chômage, et que
compte tenu du taux d’invalidité reconnu, cette capacité n’était plus
entière, mais réduite. Dans cette optique, une correction du gain assuré
au sens de la disposition réglementaire devait en principe également avoir
lieu lorsque l'invalidité n'ouvrait pas le droit à une rente (ATF 133 V 524,
consid. 5.2 et 5.3). Enfin, la Haute Cour a considéré qu’une atteinte a lieu
« immédiatement avant » le chômage lorsque la diminution de la capacité
de gain n’a pas (encore) eu d’effet sur le salaire déterminant pour le calcul
du gain assuré selon l’art. 23 al. 1 LACI, en liaison avec l’art. 37 OACI
(ATF 133 V 530, consid. 4.1.2).
Le Tribunal administratif fédéral a confirmé que la
reconnaissance d’une invalidité induit obligatoirement une incidence sur le
montant de l'indemnisation octroyée par l'assurance-chômage. Il a conclu
que seul le taux d’invalidité reconnu s’avère décisif pour le calcul du gain
assuré et de l’indemnité journalière à allouer à l’assuré, précisant que la
Circulaire du SECO sur l’indemnité de chômage ne prêtait à aucune
interprétation sur ce point. Le fait que l'assuré puisse effectuer une
activité « en plein » ou qu'il recherche un emploi à 100 % ne veut pas
encore dire qu'il puisse réaliser un revenu égal à ce qui était le cas avant
son accident. Par capacité de travail (être en mesure de travailler), on
entend la capacité physique et mentale ainsi que la disponibilité quant au
temps et au lieu. L’impossibilité d’effectuer certains travaux induit la
réduction de cette capacité de travail, qui se répercute sur la capacité de
- 9 -
gain. Constatant que le recourant concerné par la cause qui l’occupait
présentait une invalidité de 36%, la Tribunal administratif fédéral a conclu
qu’il convenait de réduire dans la même mesure le montant de son gain
assuré (TAF B-7970/2009, arrêt du 17 juin 2010, consid. 7.2).
c) Les chiffres B256a à B256f, et C26 à C29 du Bulletin LACI IC
du SECO ont repris l’essentiel de la jurisprudence précitée, précisant
notamment les éléments suivants :
« B256a
L’art. 40b OACI dispose que pour le calcul du gain assuré des
personnes qui en raison de leur santé, subissent une atteinte dans
leur capacité de travail durant le chômage ou immédiatement avant,
est déterminant le gain qu’elles pourraient obtenir, compte tenu de
leur capacité restante de gagner leur vie. Par « capacité de travail
réduite », on entend l’invalidité constatée par l’office AI.
(...)
C26
Le gain assuré des personnes dont la capacité de travail est
durablement réduite pour raison de santé est fixé en fonction du
salaire qu'elles pourraient obtenir, compte tenu de leur capacité de
gain résiduelle. Sont visées ici les personnes reconnues invalides par
une autre institution d'assurance sociale. La protection d'assurance
de l'assurance-chômage porte uniquement sur la capacité de travail
résiduelle. La caisse se fondera donc sur le salaire que touchait
l'assuré avant de voir sa capacité de travail réduite (salaire avant
l'invalidité) et non sur le revenu hypothétique, établi par l'AI, que
l'assuré pourrait encore réaliser compte tenu de son invalidité.
Exemple :
Salaire avant l'invalidité CHF
4000
Décision de l'AI/AA :
Calcul de l'AC :
Taux d'invalidité 40 % Capacité de travail
60%
Rente CHF 1000 Gain assuré CHF
2400
(...)
C29
Correction du gain assuré lorsque l’assuré a droit à une
rente
Le gain assuré est recalculé à partir du mois où l’assuré a droit à une
rente. Si ce droit débute dans le courant du mois, le recalcul du gain
assuré n’intervient qu’au début du mois suivant.
Exemple :
Par décision du 30.7.2012, l’assurance-invalidité reconnaît
rétroactivement à l’assuré un taux d’invalidité de 80% qui lui ouvre
droit à une rente depuis le 15.7.2011. La caisse réduit le gain assuré
à hauteur de la capacité restante de 20% avec effet au 1.8.2011.
Elle demande également à l’AI la restitution par voie de
compensation (art. 94 LACI).
(...)
La caisse ne doit pas attendre, pour corriger le gain assuré, que la
décision de l’AI soit entrée en force. »
d) Pour les personnes concernées, un gain assuré calculé
selon les règles habituelles ne correspondrait pas à ce qu’elles pourraient
espérer gagner dans le futur proche. Bien que l’art. 15 al. 3 OACI, dans un
but de coordination, relativise la condition de l’aptitude au placement des
assurés qui ont déposé une demande de rente d’invalidité, il n’empêche
pas une correction à la baisse du gain assuré, afin que l’assurance-
chômage n’intervienne pour compenser la perte de gain que pour la part
liée au chômage, et non pour celle découlant de l’invalidité (DTA 1991 p.
92 consid. 3b). Le critère déterminant pour adapter le gain assuré est le
taux d’invalidité décidé par l’assurance qui a statué à ce sujet. Un gain
assuré déterminé sera ainsi diminué de moitié en cas de taux d’invalidité
de 50% (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
- 11 -
Schulthess 2014, p. 256 n
o
29 à 31 ad. art. 23 et les références citées :
ATF 135 V 185 consid. 7.1, 132 V 57 = DTA 2007 p. 128)
4.a) En l’espèce, la caisse a recalculé le gain assuré du
recourant sur la base des taux d’invalidité successifs retenus par les
décisions de l’OAI du 20 janvier 2014. Partant d’un gain assuré de 9’869
fr., la caisse a procédé à une réduction de :
- 70% et arrêté le gain assuré déterminant à 2’961 fr. (30% de 9'869
fr.) pour la période du 8 août au 30 novembre 2013, puis de
- 63% dès le 1
er
décembre 2013, équivalant à un gain assuré de 3'652
fr. (37% de 9'869 fr.).
Le recourant ne conteste pas le montant de 9’869 fr. pris en
considération comme gain assuré de référence, ni la compensation opérée
par l’intimée pour la période d’août à décembre 2013. Il remet toutefois
en question la réduction du gain assuré opérée par la Caisse, arguant du
fait que l’OAI lui a reconnu une pleine capacité de travail, et que dès lors,
la Caisse doit à son tour retenir une aptitude au placement de 100% et
maintenir son gain assuré à 9'869 francs.
Cette argumentation ne saurait toutefois être suivie. L’art. 40b
OACI vise à ne permettre une indemnisation par l’assurance-chômage
qu’en fonction du (nouveau) gain que l’assuré est réellement en mesure
de réaliser, compte tenu de son atteinte à la santé. C’est ainsi qu’il prévoit
qu’est déterminant pour le calcul du gain assuré des personnes qui, en
raison de leur état de santé, subissent une atteinte dans leur capacité de
travail durant le chômage ou immédiatement avant, le gain qu’elles
pourraient obtenir, compte tenu de leur capacité effective de gagner leur
vie. Bien que la norme fasse référence à une « atteinte à la capacité de
travail », elle prévoit clairement la fixation du gain assuré en fonction de la
capacité effective de « gagner sa vie ». La réduction du gain assuré doit
dès lors s’opérer en fonction du gain que l’assuré se trouve encore en
mesure de réaliser, compte tenu de ses limitations. Cette solution est
confirmée par le chiffre B 256a du Bulletin LACI IC, qui précise que, par
- 12 -
« capacité de travail réduite », on entend l’invalidité constatée par l’office
AI (cf. consid. 3c supra). On notera encore que, là où la version française
du Bulletin LACI IC fait état de « capacité de travail », les versions
allemande et italienne mentionnent «Erwerbsfähigkeit (Validitätsgrad) »
ainsi que « perdita di guadagno » et « capacità lucrativa rimanente »,
termes qui renvoient clairement à la notion de capacité de gain. Cette
différence de terminologie découle du libellé même de l’art. 40b OACI
dans chacune des trois langues (cf. consid. 3a supra).
b) En l’occurrence, comme le relève à juste titre le recourant,
si l’OAI l’a reconnu invalide, c’est parce qu’en raison de son état de santé,
il n’est plus en mesure de réaliser un salaire correspondant à celui qu’il
percevait avant l’invalidité, même en mettant pleinement à contribution
sa capacité de travail résiduelle.
A teneur de la décision du 20 janvier de l’OAI, le recourant est
à même d’exercer l’activité de planificateur électricien dès la fin de son
reclassement, soit le 8 août 2013, à un taux de 100%, avec une baisse de
rendement de 20%. Une telle activité limite cependant sa capacité de gain
à 59'134 fr. annuels, inférieure de 63% à celle qu’il aurait pu espérer en
bonne santé, dans son activité antérieure d’ingénieur en
télécommunication. Ce manque à gagner, causé par une atteinte à la
santé, ne peut toutefois pas être mis à la charge de l’assurance-chômage,
qui exclut expressément la prise en charge d’un manque à gagner dû à
une autre cause que le chômage (art. 1a al. 1 let. a LACI). La perte de gain
due au chômage se limite quant à elle à 59'134 francs. L’atteinte à la
capacité de gain ne se reflétant pas (encore) dans le salaire servant de
base pour le calcul de son gain assuré (9'869 fr. par mois), elle est
intervenue immédiatement avant le chômage, au sens de l’art. 40b OACI.
Ainsi, comme l’a retenu l’intimée à juste titre, c’est par les facteurs
respectifs de 30%, puis de 37% dès le 1
er
décembre 2013 - résultant de la
différence entre 100% et les degrés d’invalidité de 70 % puis 63%
(cf. consid. 3b supra) - que le gain assuré doit être multiplié, pour fixer le
gain assuré réduit ensuite de l’atteinte à la santé du recourant. Seul le
taux d’invalidité est décisif, et non la capacité de travail résiduelle.
- 13 -
Contrairement à ce que soutient le recourant, la capacité de
travail de 100% retenue par l’OAI ne peut pas être prise en considération
dans le calcul de son gain assuré auprès de l’assurance-chômage, dès lors
qu’elle correspond au temps de travail exigible de l’assuré, et non à sa
capacité de gain. Au surplus, les règles régissant l’aptitude au placement
des handicapés et la coordination entre assureurs sociaux en cas de
demande de prestations pendante auprès de l’assurance-invalidité
invoquées par le recourant ne lui sont d’aucun secours. En effet, d’une
part, ces règles ne trouvent application qu’aussi longtemps qu’il n’a pas
été statué sur la question du droit aux prestations d’AI, ce qui n’est pas le
cas en l’espèce. D’autre part et surtout, le litige ne porte pas sur la
question de l’aptitude au placement. Si l’intimée a en effet, et à tort, fondé
sa décision initiale sur une réduction de l’aptitude au placement, elle n’a
pas repris cette argumentation dans la décision querellée et a procédé à
une réduction du gain assuré qui ne prête pas flanc à la critique, tant sur
le principe que sur le calcul.
C’est dès lors de manière convaincante que l’intimée a réduit
le gain assuré de 70% dès l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation, puis
de 63% dès le 1
er
décembre 2013, pour tenir compte de la capacité de
gain résiduelle du recourant de 30%, puis 37%. Cette manière de redéfinir
le gain assuré a été maintes fois confirmée par la jurisprudence,
notamment dans l’arrêt TAF B-7970/2009, concernant, comme dans le cas
d’espèce, un assuré qui, tout en ayant conservé une capacité de travail de
100% dans une activité adaptée, avait été reconnu partiellement invalide
(cf. consid. 3b supra).
- a) Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue par Y.________ le 12 mai
2014 est confirmée.
III.Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
- 15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M.,
-Y.,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :