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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 118/14 - 133/2015
ZQ14.037058
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 août 2015
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
K.________, à Lausanne, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 et 30 al. 1 let. c LACI
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E n f a i t :
A. K.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en [...],
s'est réinscrite comme demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional
de placement de Lausanne (ci-après : ORP) le 25 juin 2014.
Au bénéfice d'un contrat de travail de durée déterminée à
100%, comme secrétaire d’unité auprès de la H.________ (H.________) de
l'[...] qui commençait le 7 novembre 2013 pour se finir le 24 décembre
2013, puis d’un second du 25 décembre 2013 au 31 juillet 2014, elle a
revendiqué des indemnités de chômage dès le 1
er
août 2014. Un délai-
cadre d'indemnisation de deux ans lui a été ouvert dès cette date.
Lors de son entretien du 3 juillet 2014 avec sa conseillère ORP,
l'assurée a été interpellée sur les raisons de son absence de recherches
d’emploi durant les trois derniers mois de son contrat de travail de durée
déterminée. L’assurée lui a alors indiqué qu’elle espérait la reconduction
de son contrat de travail de durée déterminée, raison pour laquelle elle
n’avait pas encore commencé à rechercher un emploi.
Par décision du 4 juillet 2014, l'ORP de Lausanne a infligé à
l’assurée quatre jours de suspension à compter du 1
er
août 2014, au motif
qu'elle n'avait pas effectué de recherches d'emploi pour la période
précédant son éventuel droit à l'indemnité de chômage.
Le 24 juillet 2014, l'assurée a formé opposition contre la
décision précitée alléguant qu'elle attendait un enfant dont la naissance
était prévue pour le 3 août 2014. A cet égard, elle mentionnait :
-
qu'elle avait le légitime espoir que son contrat de durée
déterminée puisse se prolonger au-delà du 31 juillet 2014 et se
transformer en contrat de durée indéterminée ;
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que le fait que ce contrat de durée déterminée se termine
trois jours avant le terme de sa grossesse rendait vaine toute tentative de
recherche d'un nouvel emploi ;
-
qu'elle ne se voyait pas se présenter à un entretien
d'embauche dans son état bien qu'elle ait la ferme intention de
recommencer à travailler dès la fin de son congé maternité, raison pour
laquelle elle s'était inscrite au chômage ;
-
qu'on l'avait informée à l'ORP que les femmes enceintes
n'étaient pas tenues de faire des recherches d'emploi durant les deux
derniers mois de grossesse ce que lui avait confirmé sa conseillère ORP
lors de leur entretien du 3 juillet 2014.
En annexe à cette opposition, l’assurée remettait au Service
de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), un
certificat médical de sa gynécologue du 6 mai 2014 indiquant une
incapacité de travail de 30% dès le 7 mai 2014 jusqu’au terme de sa
grossesse et un certificat médical de la maternité du [...] ([...]) du 16 juillet
2014 attestant une incapacité de travail totale depuis cette date jusqu’au
jour de l’accouchement. L’assurée a également remis, à l’appui de son
opposition, quelques offres d'emploi effectuées le 18 juillet 2014 par écrit
auprès de divers employeurs malgré son incapacité de travail attestée
médicalement.
L’assurée a accouché le mercredi [...] août 2014, de sorte que
son inscription a été annulée dans le registre Plasta pour cette date, ce qui
lui a été confirmé par courrier de l’ORP du 20 août 2014.
Par décision sur opposition du 2 septembre 2014, le Service de
l’emploi a rejeté l'opposition de l’assurée indiquant que malgré son contrat
de travail de durée déterminée et le fait qu'elle était libérée d’effectuer
des recherches d'emploi dès le 6 juin 2014, elle n'en était pas pour autant
dispensée du 1
er
mai au 5 juin 2014. Le Service de l’emploi a ainsi
confirmé la décision de l’ORP du 4 juillet 2014.
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B. Par acte du 11 septembre 2014, K.________ a recouru contre la
décision sur opposition du 2 septembre 2014 rendue par le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage. A l’appui de son recours, elle a
allégué ce qui suit en concluant à l’annulation de la décision contestée :
« 1) La décision contestée ne tient pas compte de ma situation de
femme alors enceinte légitimée à croire en toute bonne foi qu’aucun
employeur n’engage une collaboratrice trois jours avant le terme
d’une grossesse (pour moi le 3 août 2014).
- Mon CDD se terminant le 31 juillet 2014 et le terme étant fixé au
3 août 2014, il n’était pas raisonnable de penser trouver un travail
temporaire durant cette période (vendredi 1
er
août, samedi et
dimanche 3 août).
- Compte tenu que mes 14 semaines de congé maternité sont
couverts par I’APG, j’étais légitimée à penser qu’une recherche
d’emploi effectuée entre le 1
er
mai et le 5 juin (voir point 6 de la
décision contestée) pour la fin de l’année 2014 n’avait aucun sens.
- Je me suis donc comportée exactement « comme si l’assurance-
chômage n’existait pas » (voir point 6 de la décision contestée) en
estimant raisonnablement faire mes recherches d’emploi durant
mon congé maternité couvert par I’APG.
- Par mesure de précaution, je me suis présentée de manière
anticipée à I’ORP le 3 juillet 2014. On ne saurait me pénaliser pour
cette précaution sachant que si je m’étais présentée à la fin du mois
de juillet et m’étant entre-temps informée, j’aurais pu faire valoir
mes 5 dossiers de candidature du 18 juillet 2014.
Preuve: les 5 lettres de candidature envoyées le 18.07.2014
- On ne saurait mettre en cause ma bonne foi ni ma volonté
constante de trouver du travail. En effet, lors de mes périodes de
chômage précédentes, j’ai trouvé plusieurs emplois temporaires
(gains intermédiaires) soulageant d’autant la caisse de chômage (les
derniers en 2012 du 17.12.2012 au 30 juin 2013 et en 2013 du 7
novembre 2013 au 31juillet 2014).
Preuve : dossiers de chômage de Genève et Vaud.
- La fin de mon CDD (31 juillet 2014) coïncidant avec le début de
I’APG initialement prévu au 3 août et compte tenu du jour férié du
1
er
août et du week-end, on peut se demander si la période cadre du
chômage ne devrait pas débuter à la fin des 98 jours du congé
maternité, c’est-à-dire le 10 novembre 2014. Si tel était le cas, les
deux décisions du SDE seraient sans objet. »
Par courrier du 23 octobre 2014, le Service de l’emploi a
répondu que la recourante n'avait allégué dans son recours aucun
argument susceptible de modifier sa décision. Ainsi, cette dernière n'étant
pas dispensée d'effectuer des recherches d'emploi entre le 1
er
mai et le 5
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juin 2014, la sanction de quatre jours de suspension apparaissait justifiée.
Elle concluait en conséquence au rejet du recours.
La recourante n’a pas répliqué dans le délai qui lui avait été
imparti.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.0), sauf dérogations expresses (art. 1 LACI). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et
128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de
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la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant
comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
- La question litigieuse est celle de savoir si la recourante,
enceinte, dont le contrat de durée déterminée prenait fin le 31 juillet 2014
et dont le terme de la grossesse était fixé au 3 août 2014, avait
l’obligation de rechercher un emploi avant la fin de ses rapports de travail.
En d’autres termes, il s’agit de déterminer si la sanction de quatre jours de
suspension prononcée par le Service de l’emploi pour défaut de
recherches d’emploi entre le 1
er
mai et le 5 juin 2014 était fondée ou non.
- Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a
fournis. Cette disposition consacre le principe de l’obligation pour l’assuré
de réduire son dommage lorsqu’il revendique des prestations de
l’assurance-chômage ou envisage de le faire. Ainsi, pour évaluer les efforts
qu’il fait en vue de diminuer son dommage, on part de l’idée qu’il doit se
comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014,
n° 4 ad art. 17 LACI, p. 197).
L'art. 30 al. 1 let. c LACI dispose que le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour retrouver un travail
convenable.
En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit
fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour
trouver du travail, raison pour laquelle une formule doit être remise à
l’ORP pour chaque période de contrôle (cf. art. 26 al. 2 OACI). L’obligation
de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance
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effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à
l’assurance est prévisible et relativement proche (cf. Boris Rubin, op. cit.,
n° 9 ad art. 17 p.198 et les références). Il s’agit là d’une règle élémentaire
de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il
n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction
(cf. ATF 124 V 225 consid. 5b ; cf. TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008
consid. 2.1). L’obligation de rechercher un emploi vaut bien entendu en fin
de rapport de travail de durée indéterminée ; un assuré doit ainsi
rechercher un emploi pendant le délai de congé, dès la signification de
celui-ci (cf. Boris Rubin, op. cit., n° 10 ad art. 17, p. 199 ;
cf. TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1 et les références citées ;
cf. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenver-sicherung, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
ème
éd., Bâle 2007,
n° 837 ss. p. 2429 ss). Dite obligation vaut également durant les derniers
mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée,
durant la période qui précède l’inscription au chômage (DTA 1987 consid.
1 p. 41 ; Rubin, op. cit., n° 12 ad art. 17, p. 199).
Avant le début du huitième mois de grossesse, la femme
enceinte et capable de travailler est soumise à l'obligation de rechercher
un emploi (DTA 2005 p. 214 ; Rubin, op. cit., n° 21 ad art. 17, p. 201).
Cette obligation tombe durant les deux mois précédant l'accouchement, la
jurisprudence considérant que les efforts déployés ne permettent plus de
trouver un emploi dans ce cas. Auparavant en revanche, ces circonstances
personnelles particulières ne légitiment généralement pas l'assurée à
s'abstenir de rechercher un emploi. Au contraire, en règle générale, plus
les perspectives d'être engagé sont minces, plus les démarches de
recherche d'emploi doivent s'intensifier (DTA 1980 p. 110 ; Rubin, op. cit.,
n° 22 et 23 ad art. 17, p. 201 et les références citées). Cependant, lorsque
les efforts déployés ne peuvent plus contribuer à diminuer le dommage,
l’obligation de rechercher un emploi ne fait plus sens, de sorte qu’elle est
dans ce cas également supprimée (Bulletin LACI IC, Secrétariat d’Etat à
l’économie [SECO], janvier 2015, B320). Dans de telles circonstances,
aucune sanction ne saurait être prononcée étant précisé qu'elle ne se
justifie que si l'insuffisance des recherches est à l'origine de la persistance
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de la situation de chômage individuel (Rubin, op. cit., n° 8 ad art. 17,
p. 198).
La suspension du droit à l'indemnité est destinée en effet à
poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des
prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire.
En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre
l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-
chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V
520 consid. 4 ; TF 8C_316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2).
- En l’espèce, l’intimé a admis que la recourante pouvait être
libérée de l’obligation de rechercher un emploi durant les deux mois (juin
et juillet) précédant la date de son accouchement. Il n’est ni contesté ni
contestable qu’elle n’a pas effectué de recherche d’emploi entre le 1
er
mai
et le 5 juin 2014 (soit trois mois avant la fin de son contrat de travail de
durée déterminée). Pour le surplus, il est attesté par des documents
médicaux que le terme prévu de son accouchement était le 3 août 2014 et
qu’elle a été en incapacité de travail totale depuis le 16 juillet 2014
jusqu’à la date de son accouchement. Finalement, elle a donné naissance
à un garçon le 6 août 2014.
Compte tenu du délai extrêmement bref existant entre la fin
des rapports de travail (31 juillet 2014) et la date prévue ou réelle de son
accouchement (3 ou 6 août 2014), des recherches d’emploi effectuées au
mois de mai 2014 n’auraient vraisemblablement pas permis à la
recourante de mettre un terme à son chômage ni même de l’abréger. Il
est à cet égard illusoire de penser qu’un employeur aurait consenti à
l’engager avant son accouchement, ce d’autant plus que ces quelques
jours comptaient un férié (1
er
août) et une fin de semaine (samedi 2 et
dimanche 3 août). De surcroît, les chances d’une incapacité de travail à la
fin de toute grossesse, incapacité avérée dans le cas particulier, auraient
vraisemblablement achevé de convaincre tout employeur de renoncer à
engager la recourante. A cela s’ajoute que les efforts déployés au mois de
mai 2014 ne lui auraient vraisemblablement pas permis de trouver plus
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aisément un emploi à l’issue de son congé maternité, compte tenu des
incertitudes liées à l’état de fait existant à cette période. D’autre part,
l’obligation de rechercher un emploi suite à un congé maternité vaut
durant les deux derniers mois précédant une inscription au chômage
planifiée (Bulletin LACI IC 2015 précité, B320 ; Rubin, op. cit., n° 14 ad art.
17). De même, dans l’hypothèse de la reprise du contrôle de son chômage
immédiatement après la période de versement des allocations maternité,
cette obligation débute dès la septième semaine après l’accouchement. La
recourante ne disposait en conséquence d’aucun devoir avant ce délai.
Force est ainsi d’admettre dans ce cas très particulier que l’obligation de
rechercher un emploi entre le 1
er
mai et le 5 juin 2014 n’avait aucun sens,
dans la mesure où les efforts qu’aurait déployés la recourante seraient
vraisemblablement restés vains.
Enfin, si la question de l’aptitude au placement passagère peut
se poser à ce stade tant il est vrai qu’au vu de la disponibilité de deux
jours (lundi 4 et mardi 5 août) de la recourante entre la fin de son contrat
de travail de durée déterminée et la date de son accouchement, les
chances d’être engagée dans une activité d’employée de commerce
apparaissent ténues, cette question peut rester ouverte. En effet,
l’absence de recherches d’emploi du 1
er
mai au 5 juin 2014 n’est, comme
vu précédemment, pas à l’origine de la persistance de son chômage et les
efforts qu’elle aurait pu déployer pour retrouver un emploi seraient restés
vains malgré toute sa bonne volonté. Dans cet esprit, aucune faute ne
saurait lui être reprochée puisque l’obligation de rechercher un travail ne
pouvait pas lui être imposée dans ce cas particulier.
Il en découle qu’aucune sanction ne peut être prononcée à son
encontre et que c’est à tort que l’intimé a rendu une décision de
suspension du droit à l’indemnité pendant quatre jours.
- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée.
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Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la
recourante n’a pas eu recours aux services d’un mandataire professionnel
(art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 2 septembre 2014 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-K.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
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juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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