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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 147/15 - 159/2015
ZQ15.037243
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 6 octobre 2015
Composition : M. D É P R A Z , juge unique
Greffière :Mme Pellaton
Cause pendante entre :
R.________, à Rolle, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision du 5 mai 2015 du Service de l’emploi, Instance
juridique chômage, Division juridique des ORP, constatant que R.________
était inapte au placement à compter du 1
er
avril 2015,
vu l’opposition du 12 mai 2015 de R.,
vu la décision sur opposition du 5 août 2015 du Service de
l’emploi, Instance juridique chômage, rejetant l’opposition précitée,
vu le recours déposé à l’encontre de cette décision par
R. le 2 septembre 2015 auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal,
vu l’écriture de l’intimé du 2 octobre 2015 informant la Cour
qu’une décision rectificative avait été rendue le 1
er
octobre 2015 annulant
la décision attaquée et admettant l’opposition formulée par le recourant à
l’encontre de la décision du 5 mai 2015 qui déclarait le recourant inapte
au placement dès le 1
er
avril 2015 ;
attendu que, à teneur de l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité,
RS 837.0), peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les
décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte,
que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30
jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a
été déposé en temps utile,
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qu'il est en outre recevable en la forme ;
attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut
reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à
l'envoi de son préavis à l'autorité de recours,
que cette faculté est également prévue à l’art. 83 LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36) selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l’autorité
intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à
l’avantage du recourant (al. 1), l’autorité poursuivant alors l’instruction du
recours, dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (al. 2),
qu'en l'espèce, l'intimé a fait usage de cette faculté par la
notification au recourant d'une nouvelle décision du 1
er
octobre 2015
annulant la décision attaquée et faisant entièrement droit aux conclusions
du recourant, étant donné qu’elle a pour conséquence que ce dernier n’est
plus déclaré inapte au placement,
qu'il y a lieu d'en prendre acte, et de constater que la cause
est devenue sans objet,
qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge
unique,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant
n'étant pas représenté par un mandataire professionnel (art. 61 let. g
LPGA ; art. 99 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
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p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle ;
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-R.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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