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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 140/17 - 196/2017
ZQ17.039563
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 27 octobre 2017
Composition : MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 17 août 2016 par la Caisse cantonale
de chômage, agence de C., rejetant la demande d'indemnisation
présentée par A. le 1
er
juillet 2016, la condition posée à l'art. 12 al.
2 let. a OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02) n'étant pas
remplie, l'assuré n'ayant pas été mis à la retraite anticipée pour des
raisons d’ordre économique ou sur la base de réglementations impératives
entrant dans le cadre de la prévoyance professionnelle,
vu la décision sur opposition rendue le 11 août 2017 par la
Caisse cantonale de chômage, rejetant l'opposition interjetée par l'assuré
le 16 septembre 2016 et confirmant la décision du 17 août 2016,
essentiellement au motif que l’intéressé se trouvait au bénéfice d'une
retraite anticipée volontaire qui ne tombait pas sous le coup de l'exception
prévue à l'art. 12 al. 2 OACI,
vu le recours interjeté le 13 septembre 2017 (date de l’envoi
sous pli recommandé) par A.________, prenant les conclusions suivantes :
"- Annuler la décision sur opposition rendue par la Caisse cantonale
de chômage du 11 août 2017;
-
Constater que l'assuré est en droit de bénéficier de prestations de
l'assurance-chômage dès le 1
er
juillet 2016
-
Ordonner à la Caisse cantonale de chômage de verser au recourant
les indemnités de l'assurance-chômage dès le 1
er
juillet 2016
-
Condamner la Caisse cantonale de chômage, respectivement l'Etat
de Vaud à tous les frais et dépens ;
-
Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires
conclusions."
vu l'ordonnance du 25 septembre 2017 impartissant à
l'intimée un délai au 25 octobre 2017 pour déposer sa réponse,
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3 -
vu la décision rectificative rendue le 6 octobre 2017 par la
Caisse cantonale de chômage, admettant l'opposition du 16 septembre
2016 et annulant la décision du 17 août 2016 à mesure notamment que,
l'assuré ayant été licencié sans faute de sa part, sa mise à la retraite
anticipée était dès lors présumée involontaire, la période de cotisation
devant par conséquent être calculée normalement en application de l'art.
12 al. 2 let. a OACI,
vu la détermination du recourant du 24 octobre 2017, par
laquelle il a déclaré ne pas retirer son recours, réclamer des dépens,
contester le montant du gain assuré et requérir l'établissement immédiat
des décomptes d'octobre 2016 à septembre 2017 ainsi que le paiement
simultané des indemnités avec intérêts de retard de 3 %, se réservant en
outre le droit de porter plainte pour tort moral si ses demandes étaient
contestées ou non remplies,
vu les pièces du dossier ;
attendu qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0), peuvent faire l’objet d’un recours devant le
tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte,
qu’en l’espèce le recours a été déposé en temps utile,
qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (cf.
art. 61 let. b LPGA notamment) ;
attendu que, selon l’art. 53 al. 3 LPGA, un assureur social peut,
jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une
décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été
formé,
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que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux
conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la
radiation de la cause du rôle,
qu’en l’occurrence, l’intimée a fait usage de cette faculté, en
procédant à une reconsidération pendente lite de la décision sur
opposition du 11 août 2017, en ce sens qu’elle considère que le recourant
bénéficie de l'exception prévue à l'art. 12 al. 2 OACI, la période de
cotisation devant être calculée normalement,
qu'en tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et les
références ; cf. TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid. 2 et 9C_197/2007
du 27 mars 2008 consid. 1.2),
que la décision sur opposition du 11 août 2017 ne portait que
sur l'application de l'art. 12 al. 2 OACI, dont elle niait que le recourant en
remplît la condition,
qu'ainsi, la seule question à trancher par l'autorité de céans
était de savoir si la période de cotisation devait être calculée normalement
en application de l'art. 12 al. 2 let. a OACI comme le soutenait le recourant
ou si tel n'était pas le cas,
que la décision rectificative rendue le 6 octobre 2017 par la
Caisse cantonale de chômage admettant l'opposition et annulant la
décision du 17 août 2016 règle cette question en faveur du recourant qui
obtient ainsi pleinement gain de cause,
que cette décision, annulant et remplaçant la décision sur
opposition litigieuse, fait ainsi droit aux conclusions du recourant,
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5 -
qu’il y a ainsi lieu d’en prendre acte et de constater que le
litige est devenu sans objet, à la suite de la reconsidération par l’intimée
de la décision sur opposition attaquée,
qu'il appartiendra à l'autorité administrative de statuer sur les
autres conditions d'octroi des indemnités journalières,
que c'est ainsi devant elle que le recourant pourra faire valoir
ses autres conclusions,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que
juge unique,
que la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), le
présent arrêt est rendu sans frais,
qu’il n’y a pas non plus lieu à l’allocation de dépens, le
recourant ayant procédé devant la Cour de céans sans l’assistance d’un
mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
La juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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