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TRIBUNAL CANTONAL
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PE05.043544-CMI/MAO/PWI
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :MmeMatile
Art. 407 CPP et 431 al. 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par R.________ contre le prononcé rendu le
24 mars 2009 par le Président du Tribunal de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 24 mars 2009, le Président du Tribunal de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de relief de R.________
(I), ordonné en conséquence le maintien en détention de l'intéressé, sous
déduction de la détention effectuée à ce jour (II) et mis les frais de
prononcé, par 200 fr., à la charge de R..
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par jugement du 26 septembre 2007, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a condamné par défaut R., pour
injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, violation simple des règles de la circulation, violation des
devoirs en cas d'accident, circulation malgré un retrait de permis de
conduire et usage abusif de permis ou de plaques, à une peine privative
de liberté de cinq mois. Le condamné ayant sollicité le relief de ce
jugement, une nouvelle audience a été fixée le 11 juin 2008. R.________ ne
s'étant pas présenté à cette audience de reprise de cause, le tribunal a
confirmé le jugement du 26 septembre 2007, en application de l'art. 408
CPP.
2.Le 18 mars 2009, R.________ a déposé une nouvelle demande
de relief.
Dans son prononcé du 24 mars 2009, le Président du Tribunal
de l'arrondissement de Lausanne a constaté que R.________ n'avait exposé
ni établi dans sa requête avoir été empêché de comparaître en raison de
la force majeure et, partant, a rejeté la deuxième demande de relief
présentée.
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C.En temps utile, R.________ a déclaré recourir contre le prononcé
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à la réforme en ce sens que sa requête de relief est admise
et sa détention levée. Le recourant conclut subsidiairement à l'annulation
du prononcé entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité de première
instance pour complément d'instruction et nouvelle décision.
E n d r o i t :
1.Le présent recours tend à la fois à la réforme et à l'annulation
du prononcé entrepris. Le recourant ne soulève cependant pas de moyen
de nullité à proprement parler, se bornant à faire valoir que le dossier est
incomplet et qu'il ne permettait pas au premier juge, tout comme à la cour
de céans, de prendre une décision en toute connaissance de cause.
Il est incontestable que le dossier ayant été archivé après
l'audience de relief, il n'est plus aujourd'hui constitué que des pièces en
relation avec la seconde demande de relief déposée ainsi que du procès-
verbal des opérations de l'affaire. Cela est suffisant car, si le recourant
entendait contester le refus du renvoi de l'audience du 11 juin 2008, il
devait le faire dans le cadre du recours qui lui était ouvert pour refus du
relief. Il est en revanche à tard pour le faire aujourd'hui.
2.Il s'agit aujourd'hui de savoir si c'est à juste titre que le
premier juge a refusé d'accorder un second relief à R.________.
a) Selon l’art. 407 al. 1 CPP, le relief ne peut être accordé
qu’une fois, à moins que le défaillant n’établisse qu’il a été empêché par
force majeure de se présenter à l’audience de reprise de cause
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3ème éd. Bâle 2008, n. 5 ad art. 408 CPP; JT 1991 III 121, c. 2).
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La seconde demande de relief doit être motivée et
accompagnée, le cas échéant, des pièces à l’appui (cf. art. 405 al. 2 CPP).
Le requérant doit alléguer et prouver son empêchement au plus tard lors
du dépôt de la seconde demande de relief (JT 1999 III 77). Le président
n’est en mesure d’examiner si la condition de l’art. 407 CPP est réalisée
que si la requête indique les circonstances qui ont prétendument empêché
le requérant de se présenter à l’audience de reprise de cause. L’exigence
d’une demande de relief motivée est donc indispensable à l’application de
l’art. 407 CPP par l’autorité compétente et tient compte de l’intérêt digne
de protection de l’Etat à ce que la procédure garantisse la sécurité du droit
et l’égalité de traitement entre les justiciables. Partant, cette exigence ne
procède pas d’un excès de formalisme (ATF 113 Ia 225, JT 1988 IV 115 ;
Cass., V. C., 13 juin 2008, n° 239).
b) En l’occurrence, R.________ ne fait valoir aucun motif, dans
sa demande de relief du 18 mars 2009, tendant à démontrer qu'il a été
empêché sans sa faute de se présenter à l'audience de reprise de cause. A
supposer même que de tels motifs puissent encore être invoqués dans le
cadre du mémoire de recours, force serait de constater que le recourant
n'en mentionne aucun, le seul fait de ne pas avoir disposé d'un avocat lors
de la reprise de cause ne pouvant en aucun cas être considéré comme un
cas de force majeure l'autorisant à ne pas se présenter aux débats. C'est à
juste titre, dans ces circonstances, que le premier juge a rejeté
préjudiciellement sa requête tendant à l'octroi d'un nouveau relief.
Mal fondé, le moyen ne peut qu'être rejeté.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à
son défenseur d'office par 968 fr. 40 TVA comprise, seront supportés par
R.________, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1418 fr. 40 (mille quatre
cent dix-huit francs et quarante centimes), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 968 fr. 40
(neuf cent soixante-huit francs et quarante centimes), sont mis
à la charge du recourant R..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de R. se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 13 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nadia Calabria, avocate (pour R.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Surveillant-chef de la prison de la Croisée,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
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La greffière :