604
TRIBUNAL CANTONAL
20
PE06.025488-MMR/YBL/MPL
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Bendani
Greffier :MmeChoukroun
Art. 372, 411 let. h, 411 let. i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur les recours interjetés par Z., A.L. et
B.L.________ contre le jugement rendu le 23 septembre 2010 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
dirigée contre Z.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 23 septembre 2010, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré Z.________ de l'accusation de
contrainte sexuelle (I); l'a condamné pour actes d'ordre sexuel avec des
enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance à une peine privative de liberté de 4 ans
sous déduction de 51 jours de détention avant jugement (II); l'a astreint à
un traitement institutionnel en milieu carcéral, conformément à l'art. 59 al.
1 et 3 CP (III); a dit que Z.________ est le débiteur de C.L.________ de la
somme de 25'000 fr avec intérêt à 5% l'an dès le 21 octobre 2006 et de
A.L.________ et de B.L.________ de la somme de 5'000 fr. chacun, avec
intérêt à 5% l'an dès le 21 octobre 2006, leur donnant acte de leurs
réserves civiles à l'encontre de Z.________ pour le surplus (IV); a alloué à
A.L., à B.L. et à C.L.________ 8'000 fr. à titre de dépens
pénaux (V) et a mis les frais de la cause par 45'743 fr. 40 à la charge de
Z.________ (VI).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Z.________ est né à Olten en 1945 où il a vécu avec sa mère
jusqu'à l'âge de 12 ans. En raison du décès de sa mère, il a été placé dans
un internat à Köniz puis dans une famille d'agriculteur à Suchy, afin
d'apprendre le français. A l'issue d'un apprentissage de boulanger effectué
à La Tour-de-Peilz, il a obtenu un certificat fédéral de capacité. Il a travaillé
dans cette profession jusqu'à l'âge de
25 ans avant de se rendre en Angleterre, puis au Japon, pour parfaire sa
formation de judoka, sport que l'accusé a enseigné durant plusieurs
années. Il a ensuite géré un tea-room, s'est occupé d'une auberge de
jeunesse et a travaillé comme gardien de prison jusqu'à l'obtention d'une
rente AI versée depuis 1995. Il est propriétaire d'un appartement de 3 ½
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pièces et vit maritalement avec D.L.________ à Châtel-St-Denis. Son casier
judiciaire est vierge de toute inscription.
En cours d'enquête, Z.________ a été soumis à une expertise
psychiatrique confiée au secteur psychiatrique ouest. Dans leur rapport du
28 septembre 2007, les experts constatent en substance que Z.________
présente un trouble de la personnalité de type paranoïaque, sans toutefois
que ce trouble ne l'empêche d'apprécier pleinement le caractère illicite de
son acte et de se déterminer en fonction de cette appréciation au moment
d'agir. Selon les experts, Z.________ présente un risque très probable de
commettre à nouveau des infractions, l'absence d'émotion et d'empathie
envers la victime étant un critère de mauvais pronostic, de même que le
déni de toute souffrance, même vécue par l'expertisé lui-même,
considérés comme des facteurs aggravant du risque de récidive. Il est
ajouté que si un traitement d'ordre psychothérapeutique était ordonné sur
la base des faits retenus, il devrait être axé sur la thématique de la
pédophilie et un contrôle à long terme serait nécessaire. Enfin, les experts
ont relevé que devant le déni massif de l'accusé envers les actes qui lui
sont reprochés, une prise en charge psychiatrique volontaire aurait peu de
chance d'aboutir, seul un traitement ordonné d'office lui permettant peut-
être d'entamer un travail sur lui-même. Le 27 novembre 2007, les experts
ont fourni un rapport complémentaire explicitant les caractéristiques du
diagnostic de trouble de la personnalité de type paranoïaque.
2.Il est reproché à Z.________ d'avoir commis, entre la fin de
l'année 2004 et le mois d'octobre 2006, des attouchements de nature
sexuelle au préjudice de l'enfant C.L., né le 6 novembre 2002. Les
faits se sont produits au domicile de D.L., compagne de Z.________
et grand-mère paternelle de l'enfant.
A l'enquête comme aux débats, Z.________ a contesté
l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés, soutenant qu'il ne s'était
jamais retrouvé seul avec l'enfant et que les accusations portées contre lui
correspondaient à un règlement de compte qui trouverait son origine dans
de graves dissensions au sein de la famille de sa compagne.
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Les premiers juges ont toutefois conclu à la culpabilité de
Z., fondant leur conviction sur les premières déclarations de
la victime C.L. à la police, sur les constatations faites après la
dénonciation par les pédiatres de l'enfant, sur les examens médicaux des
Drs [...] et [...] ainsi que sur les témoignages de N.________ et G..
C.En temps utile, Z. a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à son annulation, en ce sens qu'il est libéré de toute accusation et que les
conclusions civiles prises à son encontre sont rejetées.
En temps utile, A.L.________ et B.L.________ ont également
recouru. Dans le délai imparti à cet effet, ils ont déposé un mémoire
concluant à la réforme du jugement entrepris en ce sens que Z.________
leur doit immédiatement paiement de la somme de 10'000 fr. chacun, à
titre d'indemnité pour tort moral, de la somme de 6'244 fr. 75
correspondant aux frais médicaux supplémentaires mis à leur charge, de
la somme de 30'056 fr. 40 due au titre de réparation pour perte de gains
et de la somme de 50'000 fr. due à titre de dommages et intérêts pour la
rénovation de l'appartement occupé par D.L..
Dans son préavis du 23 décembre 2010, le Ministère public a
conclu au rejet du recours de Z., aux frais de son auteur.
E n d r o i t :
I.Recours de Z.________
1.Le recours étant exclusivement en nullité, la Cour de cassation
n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP/VD [Code de
procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01]).
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2Z.________ reproche aux premiers juges d'avoir violé le principe
de la présomption d'innocence, ce tant en ce qui concerne le fardeau de la
preuve qu'en ce qui concerne l'appréciation des preuves. Il se prévaut
ainsi des motifs de nullité tirés de l'art. 411 let. g, h et i CPP/VD.
2.1Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans
aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in
RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. P. 404), mais découle de la présomption
d'innocence, qui est garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH (Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950; RS 0.101) et figurant également expressément à l'art. 32
al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101). Il concerne tant le fardeau de la preuve que
l'appréciation des preuves.
Lorsque le principe est invoqué en tant que règle sur
l'appréciation des preuves, sa violation relève du moyen de nullité de l'art.
411 let. i CPP/VD
(JT 2004 III 53, c. 3 c/bb; JT 2003 III 70, précité, c. 2a; JT 1997 III 125, spéc.
p. 127). Comme règle d'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne
doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à
l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
l'existence de ce fait (CCASS, 30 mai 2000, n° 395; CCASS, 19 juillet 1999,
n° 388; ATF 120 Ia 31 c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce point, des
doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels
doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être
exigée. Il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent
au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; CCASS, 30 mai 2000, n°
395, précit.;
ATF 124 IV 86 c. 2a, JT 19999 IV 136; SJ 1994, p. 541, spéc. p. 545, c. 2c).
Ce principe ne dit pas comment les preuves doivent être
appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n'intervient
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donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l'arbitraire
(Corboz, op. cit., p. 422). Il existe néanmoins une nuance entre l'arbitraire
dans l'appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio
pro reo. D'un point de vue chronologique, le juge doit d'abord apprécier
les preuves et se demander s'il parvient à une conviction personnelle
excluant tout doute sérieux. Ce n'est que si cette première phase se solde
par un doute sur un fait pertinent qu'il doit ensuite appliquer l'adage in
dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à
l'accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 1905 ss,
spéc. n° 1918 s., p. 403;
Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB
1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5).
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25
mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a). Il est donc examiné sous l'angle de
l'art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a et les réf. cit.; JT 1997 III 125;
CCASS,
11 juillet 2006, n° 256; 4 janvier 2006, n° 75; 13 janvier 2005, n° 18;
29 décembre 2004, n° 440).
2.2 En l'occurrence, les premiers juges ont exposé les éléments
retenus pour fonder leur conviction. Il ont ainsi pris en considération, en
particulier, les premières déclarations de la victime C.L.________ lors de son
audition par les policiers le 21 octobre 2006, les constatations faites après
la dénonciation par les pédiatres de l'enfant, les examens médicaux des
Drs [...] et [...] ainsi que les témoignages de N.________ et de G.________.
Le recourant se limite à contester chaque indice retenu à
charge et à opposer sa propre appréciation des éléments à celle retenue
par les premiers juges. Son argumentation est ainsi purement appellatoire
et donc irrecevable.
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3.Le recourant conteste que les déclarations de la victime
C.L.________ puissent constituer un élément à charge. Il relève, en
substance, que les seules déclarations de l'enfant utilisables en procédure
seraient celles faites lors de l'audition LAVI du 21 octobre 2006. Il ajoute
que ces déclarations seraient fragmentaires, anodines, contradictoires et
donc impropres à asseoir les accusations portées à son encontre. Il
soutient, de plus, que ces déclarations ont été précédées d'un
interrogatoire effectué le 19 octobre 2006 par les parents, qui ont – selon
lui – suggéré les propos de l'enfant. Il affirme encore que C.L.________ ne
présentait pas, avant la dénonciation du 20 octobre 2006, les symptômes
d'un enfant abusé.
3.1Selon les faits retenus, le vendredi 20 octobre 2006,
A.L., mère de l'enfant, a avisé la police de ses soupçons à l'endroit
de Z., l'ami de sa belle-mère, soupçons selon lesquels il se serait
livré à des attouchements sur son fils. L'enfant avait révélé au cours d'une
discussion avec sa mère que l'accusé l'avait "touché au derrière" et lui
avait montré son sexe, précisant que les faits s'étaient déroulés chez sa
grand-mère, D.L.. A.L. a, en outre, indiqué que la situation
familiale était tendue depuis plusieurs années, en raison d'une procédure
extrêmement conflictuelle entre sa belle-mère et son beau-père. Elle a
expliqué avoir remarqué depuis plus d'une année des rougeurs à l'anus de
son enfant, ce qui l'avait conduite à le faire examiner par un pédiatre en
mai 2005. Ce dernier avait évoqué la possibilité d'un abus sexuel, qu'elle
avait aussitôt rejeté à l'époque. Le 21 octobre 2006, C.L.________
accompagné de sa mère, a été entendu dans les locaux de la police. Tout
d'abord très introverti, l'enfant s'est montré très dissipé en seconde partie
de sa déposition. Il n'a pas fait beaucoup de déclaration à cette occasion,
précisant tout de même que Z.________ lui avait touché le "cucul".
A.L.________ a ensuite été entendue à deux reprises, les
21 et 27 octobre 2006. Lors de sa deuxième déposition, elle a remis aux
enquêteurs trois enregistrements de son fils effectués le 23 octobre 2006,
au lever de l'enfant, puis après la sieste et enfin le soir au moment du
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coucher. Lors du dernier enregistrement, le père de l'enfant, B.L.,
était également présent. En substance, C.L. expliquait que
Z.________ lui avait touché son "kiki", qu'il lui avait fait mal dans le "kiki" et
dans le "cucul", qu'il lui avait fait mal au "cucul" avec les doigts et en
mettant "le kiki dans le cucul".
3.2Dans le cadre de son appréciation des preuves, le tribunal a
fait abstraction des enregistrements effectués par A.L.________ ainsi que
de l'expertise de crédibilité, cette dernière n'ayant pas été réalisée selon
la base méthodique déclarée valable par le Tribunal fédéral pour de telles
expertises psychologiques (ATF 129 I 49; 128 I 81). Les premiers juges ont
en revanche constaté que le récit de l'enfant, lors de son audition par la
police le 21 octobre 2006, désignait bien l'accusé comme l'auteur d'un
abus sexuel et révélait bien un contact corporel entre l'enfant et l'accusé,
dans une zone érogène trahissant les pulsions sexuelles de l'auteur. En
effet, lors de cette audition, C.L.________ a notamment déclaré que
Z.________ lui avait touché le "cucul" (jgt., p. 10). Les premiers juges
étaient fondés à retenir cette déclaration. Même si celle-ci est
fragmentaire, ce qu'ils n'ont d'ailleurs pas ignoré, elle reste suffisamment
précise quant à l'auteur et à la nature de l'acte commis. De plus, il a été
confirmé que le contenu du témoignage de l'enfant ainsi que
l'approximation du langage étaient tout à fait caractéristiques de son âge
(cf. pv n° 2).
Par ailleurs, si l'audition de C.L.________ est certes intervenue
après qu'il a révélé les faits à sa mère, qui l'a ensuite questionné une
première fois (cf. pv n° 1), elle a toutefois eu lieu rapidement et avant les
enregistrements opérés par les parents, de sorte que C.L.________ n'a pas
pu être influencé par les questionnements intensifs de ses parents. On
rappelle que plusieurs pédiatres ont confirmé que le rapport mère-fils était
sain, A.L.________ étant pleine de bonne volonté et à l'écoute de son
enfant. En outre, les experts psychiatres ont relevé que la procédure de
divorce des grands-parents était sans rapport avec la présente affaire et
l'origine de la dénonciation, les conflits qui régnaient au sein de la famille
demeurant distincts des révélations de l'enfant (cf. pièce n° 99). Sur ce
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point, on relève que A.L.________ avait confiance dans son entourage
familial puisqu'elle avait rejeté la possibilité d'un abus sexuel évoqué par
le pédiatre de l'enfant, lorsqu'il avait ausculté C.L.________ entre mai et
juin 2005.
Enfin, la cour de céans rappelle que le tribunal ne s'est pas
fondé, pour asseoir sa conviction quant à la réalité des abus, sur cette
seule déclaration de C.L.. Les premiers juges ont en effet tenu
compte d'un ensemble d'éléments au sujet desquels aucun arbitraire n'est
démontré.
Par conséquent, le grief mal fondé ne peut qu'être rejeté.
4.Le recourant conteste que les constatations médicales des Drs
[...] et [...] puissent constituer des éléments à charge.
4.1Le Dr [...], pédiatre à Paudex, a ausculté C.L. à trois
reprises entre les 26 mai et 20 juin 2005 pour une infection de l'anus. Ce
praticien a évoqué la possibilité d'un abus sexuel, qui a été
immédiatement écarté par la mère, l'enfant n'étant gardé que dans le
cadre familial. Il a adressé l'enfant au Dr [...], qui a constaté que
C.L.________ présentait une anite à streptocoques ou staphylocoques
(pièces n° 15 et 16). L'inspection de la marge anale avait alors montré une
anite importante avec enflure de la muqueuse et de la sous-muqueuse. Le
30 octobre 2006, C.L.________ a encore été examiné à l'hôpital de l'enfance
et a subi une anuscopie sous anesthésie générale. Cet examen a mis en
évidence une souffrance du canal anal s'étendant sur une période
d'environ une année. Ainsi, dans un protocole opératoire du même jour, le
Dr. [...] a constaté un anus plutôt béant qui révélait alors une dilatation
hémorroïdaire externe très modérée de trois heures à neuf heures. Le
canal anal était irrité et rouge longitudinalement à six heures, ce qui
pouvait correspondre à une ancienne fissure en voie de guérison.
L'ensemble de ces constats pouvait correspondre à une souffrance du
canal anal d'âge différent, une lésion étant survenue quelques semaines
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avant l'opération alors que l'autre pouvait être mise en rapport avec
l'anite constatée en 2005 (cf. pièce n° 21).
4.2Dans le cadre de leur appréciation des preuves, les premiers
juges ont retenu que les examens médicaux, à savoir l'anuscopie
effectuée en octobre 2006 et les infections anales détectées entre mai et
juin 2005, avaient mis en évidence des lésions compatibles avec des
pénétrations anales. Cette appréciation n'est pas arbitraire, dès lors que
des lésions ont bel et bien été constatées par deux médecins différents et
que celles-ci sont compatibles avec les abus retenus. D'ailleurs, le pédiatre
de C.L.________ avait évoqué la possibilité d'un abus sexuel en 2005,
lorsqu'il avait examiné l'enfant. Enfin, même si les constatations médicales
ne permettent pas de désigner le recourant comme étant directement
l'auteur des lésions révélées par les médecins, les autres éléments de
preuves retenus dans le jugement attaqué suffisent pour les imputer à
Z..
Partant, le grief mal fondé doit être rejeté.
5.Z. conteste que les témoignages de N.________ et de
G.________ puissent constituer des indices de culpabilité. Il soutient que ces
deux témoins étaient animées de rancoeurs anciennes à son encontre de
sorte que leurs accusations étaient – selon lui – sujettes à caution, cela
d'autant plus que les actes qu'elles lui imputent seraient prescrits. Il
estime, en outre, que ces témoignages auraient dû être entourés des
précautions exigées par la LAVI (Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide
aux victimes d’infractions; RS 312.5), ce qui n'a pas été le cas.
5.1Selon les faits retenus, les enquêteurs se sont également
intéressés aux anciennes compagnes de l'accusé et ont entendu, le 9
novembre 2006, P., laquelle a eu avec Z. un enfant, [...],
né en octobre 1979. Selon ce témoignage, le comportement de Z.________
à l'époque de leur vie commune dans les années 80 était émaillé de
réactions violentes et d'attitudes irrationnelles. Z.________ n'avait jamais
montré d'affection aux deux enfants de P., J. et N.________.
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11 -
Le jour de l'anniversaire de l'accusé
en 1980, J.________ avait révélé que ce dernier avait commis des
attouchements au préjudice de sa soeur. P.________ a confirmé ses
déclarations à l'audience de jugement, précisant que les faits n'avaient
pas été dénoncés à l'époque, faute d'un soutien suffisant.
Entendue le 13 novembre 2006, N.________ a confirmé qu'elle
avait été l'objet d'attouchements de la part de Z.________ alors qu'elle
avait entre 6 et 8 ans. Il profitait que sa mère était absente pour la
toucher dans l'entrejambe, prétextant des parties de cache-cache.
L'accusé se masturbait alors parfois sous une couverture et lui prenait la
main pour qu'elle le masturbe. Les faits se déroulaient au salon ainsi que
dans la salle de fitness aménagée par Z.. N. se souvient
qu'elle était parfois en chemise de nuit. Elle a confirmé ses déclarations
aux débats. Entendu le même jour, J.________ a confirmé qu'il avait recueilli
les confidences de sa sœur, alors qu'elle était âgée de 7 ou 8 ans. A
l'audience, il a déclaré avoir encore de la haine envers l'accusé.
Le 24 novembre 2006, G., filleule de Z. a
également témoigné. Elle a révélé que, lors de siestes dans sa chambre,
l'accusé venait s'allonger à ses côtés. Il la prenait sur lui et se frottait le
sexe en érection contre le bas des reins de l'enfant de manière à se
masturber. Elle ne se souvenait pas si l'accusé éjaculait, ni s'il y avait
pénétration digitale ou avec le membre. Le témoin a confirmé l'entier de
ses déclarations à l'audience de jugement, précisant qu'elle avait consulté
un thérapeute pour obtenir de l'aide plusieurs années auparavant.
5.2Le tribunal a retenu comme indice de culpabilité les deux
dépositions de N.________ et de G.. Il a relevé que ces deux
personnes, qui ne se connaissaient pas et qui ne connaissaient pas les
plaignants, avaient toutes deux fait état de comportements sexuels
déviants de Z. à leur préjudice, alors qu'elles étaient de jeunes
enfants.
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Le fait que deux personnes, qui ne se connaissent pas,
témoignent avoir subi des attouchements du recourant alors qu'elles
étaient mineures, permet, sans arbitraire, de retenir que Z.________ a déjà
eu des comportements sexuels déviants. La déclaration de J.________ à
l'audience, selon laquelle il a encore de la haine envers l'accusé ne permet
pas d'infirmer cette appréciation. De plus, les arrêts invoqués par le
recourant (ATF 135 I 71; 135 IV 87) ne lui sont d'aucune utilité. En effet, si
conformément à la jurisprudence citée, le juge ne peut en principe
prendre en compte les peines radiées du casier judiciaire lors de l'examen
du risque de récidive, il peut en revanche librement apprécier les
différents comportements qu'a pu avoir l'intéressé avant la dénonciation
et les témoignages y relatifs, ce en application du principe de la libre
appréciation des preuves. Enfin, contrairement aux allégations du
recourant, les témoignages de N.________ et G.________ n'avaient pas à être
entourés des précautions exigées par l'art. 43 a LAVI, dès lors qu'elles
étaient majeures au moment de leurs dépositions et qu'elles n'ont pas
déposé en qualité de victimes LAVI, mais uniquement en tant que témoins.
En conclusion, ce grief est mal fondé et doit également être
rejeté.
6.Le recourant conteste que ce qu'il a vécu lors de l'enfance
puisse constituer un indice de culpabilité.
6.1Dans leur appréciation, les premiers juges ont relevé être
frappés par la propre enfance de Z., que celui-ci tentait de
banaliser, notamment de la manière dont il l'avait évoquée à l'expert
psychiatre, en lui déclarant qu'il avait été retiré de la famille d'accueil
mais qu'il ne s'était rien passé. En réalité, Z. s'était déjà confié à
des tiers, en particulier à une de ses anciennes compagnes, [...], à laquelle
il avait dit à plusieurs reprises qu'il avait été abusé par un homme dans
son enfance. Ce témoin a également évoqué les fantasmes infantiles de
l'accusé durant leurs moments intimes (cf. pv n° 18). Enfin, l'expertise
psychiatrique de l'intéressé repose en partie sur l'analyse selon laquelle le
-
13 -
caractère procédurier de Z.________ pouvait être interprété comme la
répétition d'un procès qui n'a jamais eu lieu, à savoir celui de son abuseur.
6.2En l'occurrence, fondé sur le témoignage de [...], le tribunal
pouvait sans arbitraire retenir que Z.________ avait été abusé dans son
enfance. Pour le reste, et contrairement à ce qu'affirme le recourant, les
premiers juges n'ont jamais considéré que l'abus dont il avait été victime
alors qu'il était enfant, constituait un indice direct de sa culpabilité. Ils ont
simplement mis ce fait en relation avec l'expertise psychiatrique de
Z.________ pour expliquer son caractère procédurier.
Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
6.3En conclusion, l'appréciation des preuves effectuée par le
tribunal n'est entachée d'aucun arbitraire. Ce dernier a motivé sa
conviction de manière adéquate et circonstanciée, sans tomber dans
l'arbitraire ni violer le principe in dubio pro reo. Les indices retenus sont en
effet pertinents et suffisants pour fonder la condamnation de Z..
7.En définitive, aucun des moyens invoqués par Z. n'est
retenu. Son recours ne peut dès lors qu'être rejeté en application de
l'art. 431 al. 2 CPP/VD et le jugement confirmé.
II.Recours de A.L.________ et de B.L.________
1.A.L.________ et B.L.________ recourent en réforme, en ce sens
que Z.________ leur doit immédiatement paiement de la somme de 10'000
fr. chacun, à titre d'indemnité pour tort moral, de la somme de 6'244 fr. 75
correspondant aux frais médicaux supplémentaires mis à leur charge, de
la somme de 30'056 fr. 40 due au titre de réparation pour perte de gains
et de la somme de 50'000 fr. due à titre de dommages et intérêts pour la
rénovation de l'appartement occupé par D.L.________. Les recourants
estiment que la détermination de ces montants ne présentait pas de
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14 -
difficulté particulière et se prévalent ainsi d'une violation des art. 472 al. 1
CPP/VD, 372a et 372b al. 1 CPP/VD, 38 al. 1 à 3 LAVI et 9 LAVI.
2.Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée
par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office,
ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art.
447 al. 2 CPP/VD; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal en procédure vaudoise, pp. 70 s.). Lorsque l'autorité
intimée n'a pas retenu tous les éléments nécessaires à l'examen d'une
cause, la Cour de cassation peut toutefois se référer aux pièces du dossier,
conformément aux art. 433a al. 2 et 444 al. 2 CPP/VD, dont la
jurisprudence a admis l'application par analogie au recours en réforme afin
d'éviter de prononcer d'office l'annulation du jugement
(Bovay/Dupuis/Monnier/Morieillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise,
Code annoté,
3
ème
éd., Bâle 2008, n. 6 ad. art. 433a et n. 3.1 ad art. 448 CPP/VD et les
réf. cit.).
2.1Aux termes de l'art. 372 al. 1 CPP/VD, si le tribunal ne s'estime
pas suffisamment renseigné pour statuer sur les conclusions civiles, il en
donne acte à la partie civile et la renvoie à agir devant le juge compétent.
Pour statuer sur les conclusions en dommages et intérêts, le juge applique
les règles de fond du droit civil (JT 1991 III 106), qui imposent notamment
à celui qui demande la réparation d'un dommage la preuve de l'existence
et du montant du préjudice subi par lui (Bovay et alii, op. cit., n. 1.2 ad art.
372 CPP/VD). Selon l'art. 372a al. 1 CPP/VD, si le tribunal ne s'estime pas
suffisamment renseigné sur les prétentions civiles de la victime, il ne
statue, dans un premier temps, que sur l'action pénale et renvoie au
président l'examen des conclusions civiles. En vertu de l'art. 372b al. 1
CPP/VD, si le jugement des conclusions civiles de la victime exige un
travail disproportionné, le tribunal ou le président, dans le cas prévu à
l'art. 372a, peut se limiter à donner acte des conclusions civiles dans leur
principe et renvoyer la victime à agir devant le juge civil.
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Les dispositions précitées sont quasiment identiques au
contenu de l'art. 38 al. 1 à 3 LAVI, reprises depuis le 1
er
janvier 2011 dans
le nouveau CPP fédéral. Le renvoi devant les tribunaux civils ne se justifie
que dans les cas où la détermination du préjudice exige des recherches
importantes et difficiles. Ce genre de complications justifie, dans l'intérêt
de la victime, de n'adjuger l'action civile que dans son principe. Il ne faut
toutefois pas recourir trop facilement à cette solution. Il faut que le
jugement exige un travail disproportionné par quoi il faut entendre des
recherches compliquées propres à retarder considérablement le jugement.
L'importante exception au principe que constitue le renvoi au juge civile
impose en effet de n'en faire qu'une application restrictive. Lorsqu'il s'agit
uniquement de fixer un montant et que, par exemple, un certificat médical
ou une expertise fait défaut, il convient alors de ne statuer que sur la
question pénale et de traiter ultérieurement les prétentions civiles, après
l'obtention des pièces requises. Si malgré la production des pièces
requises, le jugement des prétentions civiles, dans un second temps,
exigerait un travail disproportionné, les premiers juges pourraient toujours
se limiter à adjuger l'action civiles dans son principe et renvoyer la victime
pour le reste devant les tribunaux civils (ATF 123 IV 78 c. 2, JT 1998 IV
179).
2.2Les droits et devoirs des parties sont en revanche déterminés
par le droit cantonal de procédure. La LAVI n'oblige pas les autorités
cantonales à juger les prétentions civiles selon la maxime inquisitoire;
c'est le droit cantonal de procédure qui continue de déterminer dans
quelle mesure l'autorité doit établir d'office les faits ou suivre la maxime
des débats (ATF 127 IV 215, c. 2d).
Le code de procédure pénale vaudois, dans ses dispositions
traitant des conclusions civiles (cf. art. 97, 357 et 372 à 372b CPP/VD), ne
prévoit pas d'obligation du juge pénal d'établir d'office les faits pouvant
justifier l'allocation des conclusions civiles prises devant lui. Tant en vertu
de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) que de
l'art. 42 al. 1 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil
suisse [Livre cinquième: Droit des obligations]; RS 220), il incombe au
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demandeur d'apporter la preuve des éléments de fait justifiant ses
prétentions (CCASS, 29 mars 2010, n° 128 c. 2d).
2.3En l'occurrence, A.L.________ et B.L.________ ont conclu au
versement d'un montant de 6'244 fr. 75 en remboursement des frais
médicaux supplémentaires, de 30'056 fr. 40 à titre de réparation pour
perte de gain et de 50'0000 fr. correspondant à la réfection de
l'appartement occupé par D.L.. S'agissant du remboursement des
frais médicaux, les recourants expliquent que les pièces de leur bordereau
du 22 septembre 2010, produit en audience attestent de l'existence de
ces frais.
2.3.1Les premiers juges ont octroyé une indemnité pour tort moral
aux recourants, et leur ont, pour le surplus, donné acte de leurs
conclusions civiles. Ils ont constaté que l'instruction concernant les frais
médicaux supplémentaires impliquait un contrôle fastidieux d'une
multitude de montants qui excédaient une instruction ordinaire dans le
cadre du procès pénal. Cette appréciation ne peut qu'être suivie. En effet,
les recourants ont produit de multiples listes relatives aux frais médicaux
requis. Ces listes comportent une multitude de montants et de
dispensateurs de soins (cf. pièces n° 11 ss du bordereau des plaignants). Il
conviendrait par conséquent d'analyser si chaque soin dispensé est bien
en relation avec les abus commis, ce qui nécessiterait une instruction
complémentaire laborieuse. A titre d'exemple, les listes relatives aux frais
médicaux de C.L. concernent des frais pour une période débutant
le 29 juin 2005, soit antérieure à la découverte des abus commis. De
même, s'agissant des frais médicaux de B.L., ils contiennent de
nombreuses rubriques "médecine douce ou pharmacie" et on ne peut
savoir, sans instruction complémentaire, à quoi ces postes correspondent
et s'ils sont bien en relation de causalité avec les abus dénoncés.
2.3.2S'agissant du montant réclamé au titre de réparation pour leur
perte de gains; A.L. et B.L.________ estiment que le tribunal aurait
dû arrêter ce montant en tenant compte des salaires réalisés entre 2005
et 2008 et des certificats médicaux attestant de leur incapacité de travail.
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Les premiers juges ont considéré être insuffisamment
renseignés à ce sujet et ont estimé qu'une expertise serait nécessaire,
s'agissant des revenus de deux indépendants. Cette appréciation
convainc, les certificats médicaux produits n'indiquant pas de manière
précise les motifs des arrêts de travail, de sorte qu'il n'est pas possible de
savoir si l'état psychologique des recourants était uniquement en relation
avec les infractions pénales ou si, au contraire, il pourrait avoir d'autres
origines que les abus commis sur leur enfant. Dans ce sens, le médecin
traitant de B.L.________ a expliqué les nombreuses difficultés rencontrées
par son patient (cf. pièce n° 8 du bordereau des recourants), à savoir les
problèmes de succession dans le domaine viticole familial, le conflit
conjugal chronique de ses parents et les interférences de ses problèmes
sur l'épanouissement de son propre couple. Ainsi, certaines conséquences
psychiques du recourant B.L.________ semblent bel et bien indépendantes
des abus commis sur son enfant.
2.3.3Enfin, s'agissant des frais de rénovation de l'appartement, les
recourants reprochent aux premiers juges de ne pas leur avoir octroyé, en
équité, le montant de 50'000 fr., le devis total des travaux s'élevant à
187'890 francs.
Le tribunal a considéré que les pièces justificatives fournies
n'étaient pas suffisamment probantes, notamment pour déterminer la part
qui correspondrait aux conséquences de l'infraction et la part qui
correspondrait à la réfection des locaux. Il est vrai que la seule production
d'un devis (cf. pièce n° 23 du bordereau des recourants) ne saurait suffire
à octroyer le montant requis aux intéressés. En effet, ces derniers n'ont
pas seulement à fournir toutes preuves utiles à démontrer l'existence du
dommage allégué, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et les
infractions retenues. En l'espèce, les éléments au dossier sont totalement
insuffisants pour déterminer un éventuel lien de causalité entre les
travaux de rénovation et les abus commis sur l'enfant C.L.________.
2.4Sur le vu de ce qui précède, il convient d'admettre que le
jugement de l'ensemble des prétentions civiles par le juge pénal aurait
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exigé une instruction complémentaire sur de multiples points, des
recherches propres à retarder considérablement le jugement et un travail
disproportionné. Dans ces conditions, c'est sans violation de la loi que le
tribunal a donné acte aux recourants de leurs réserves civiles à l'encontre
de Z..
3.A.L. et B.L.________ estiment que le montant qui leur a
été alloué à titre d'indemnité pour tort moral, à savoir 5'000 fr. à chacun,
est insuffisant au regard des atteintes qu'ils ont subies.
3.1La réparation du tort moral s'insère dans le système général
de la responsabilité civile (art. 41 ss CO). Elle suppose dès lors, outre
l'existence d'un tort moral, un acte illicite, un rapport de causalité
adéquate entre cet acte et l'atteinte, ainsi qu'une faute
(Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2
ème
éd.,
Berne 1982, p. 92, n. 18 à 20).
On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou
psychiques que ressent la personne lésée à la suite d'une atteinte à sa
personnalité. L'art. 49 al. 1 CO exige une atteinte d'une certaine gravité,
dépassant la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter
sans recourir au juge, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances
ou de leur intensité (Deschenaux/Tercier, op. cit., p. 93, n. 24 s.; Tercier,
Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1982, p. 267, n. 2029, et pp.
270 ss, n. 2047 ss; du même auteur, La réparation du tort moral : crise ou
évolution?, in Mélanges Deschenaux, Fribourg 1977, pp. 307 ss, spéc.
p. 313, ch. 3).
L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de
l'atteinte ou, plus exactement, de l'intensité des souffrances résultant de
cette atteinte et de la possibilité d'adoucir de manière sensible la douleur
morale du lésé par le versement d'une somme d'argent (ATF 118 II 410 c.
2a, rés. JT 1993 I 742 et les réf. cit.; voir aussi Hütte/Ducksch/Gross, Le
tort moral, 3
ème
éd., Zurich 1996, I/66 a, ch. 7.5.2).
La fixation de l’indemnité pour tort moral est une question
d’application du droit fédéral, que la cour de céans examine donc sous
l'angle de la réforme
(art. 415 al. 1 et 3 et art. 447 al. 1 CPP/VD). Dans la mesure où cette
question relève pour une part importante de l’appréciation des
circonstances, l’autorité de recours intervient avec retenue, notamment si
l’autorité inférieure a mésusé de son pouvoir d’appréciation en se fondant
sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant
de tenir compte d’éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité
inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée
(ATF 125 III 269; ATF 118 II 410, précité). Toutefois, comme il s’agit d’une
question d’équité – et non pas d’une question d’appréciation au sens
strict, qui limiterait son pouvoir d’examen à l’abus ou à l’excès du pouvoir
d’appréciation – l’autorité de recours examine librement si la somme
allouée tient suffisamment compte de la gravité de l’atteinte ou si elle est
disproportionnée par rapport à l’intensité
des souffrances morales causées à la victime (ATF 125 III 269, précité;
ATF 123 III 10 c. 4c/aa; ATF 118 II 140, précité).
3.2Dans le cas d'espèce, il est évident que les recourants ont subi
des souffrances en raison des abus commis sur leur enfant. Celles-ci ne
sauraient en rien être minimisées. L'intégralité des souffrances subies ne
Le remboursement à l'Etat de ces indemnités sera exigible
pour autant que les situations économiques respectives des recourants se
soient améliorées.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont rejetés.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'340 fr. (deux mille trois
cent quarante), sont mis par moitié, soit par 1'170 fr. (mille
cent septante francs) à la charge de Z.________ et par moitié,
soit 1'170 fr. (mille cent septante francs), plus l'indemnité
allouée à leur défenseur d'office par 1'166 fr. 40 (mille cent
soixante-six francs et quarante centimes), soit 2'336 fr. 40