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TRIBUNAL CANTONAL
247
PM08.016881-AME
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 5 juin 2009
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Ritter
Art. 79 al. 1 let. b, c et e LJPM
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par F.________ contre le jugement rendu le
22 avril 2009 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause
dirigée notamment contre A.X.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 22 avril 2009, le Président du Tribunal des
mineurs a, notamment, constaté que A.X.________ s'était rendu coupable
de dommages à la propriété (I), lui a infligé une amende de 200 fr. avec
sursis pendant une année (II) et a renvoyé F., plaignant, à agir
devant le juge civil (IV).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
F. est propriétaire d'un hangar agricole à [...]. Le [...]
2008, A.X., né en 1992, a rencontré des connaissances sur la voie
publique à quelques dizaines de mètres de l'immeuble en question. Ils ont
constaté que le bâtiment était en feu et ont immédiatement donné
l'alerte. A.X. a formellement nié avoir eu un quelconque lien avec
l'incendie. Le 23 février 2009, le plaignant a demandé qu'il lui soit donné
acte de ses réserves civiles dans la procédure ouverte à l'encontre de
A.X.________ et d'un tiers à raison des faits ci-dessus.
Appréciant les faits de la cause, le premier juge a considéré
qu'aucun élément du dossier ne suffisait à établir la responsabilité de
l'accusé dans l'incendie qui lui était reproché. Partant, il devait être libéré
de ce chef d'accusation au bénéfice du doute. Les faits motivant la plainte
n'étant ainsi pas retenus à la charge de l'accusé, le plaignant a été
renvoyé à agir devant le juge civil. L'accusé a en revanche été condamné
pour des dommages à la propriété au préjudice d'un tiers. Cette infraction
n'est toutefois pas en cause en seconde instance.
C.En temps utile, F.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à son
annulation, la cause étant renvoyée à un autre Président du Tribunal des
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mineurs pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des
considérants.
E n d r o i t :
1.Selon l'article 78 de la loi du 31 octobre 2006 sur la juridiction
pénale des mineurs (LJPM; RSV 312.05), le recours en nullité est ouvert,
notamment, en raison d'irrégularités de procédure postérieures à la
clôture de l'enquête ou à l'ordonnance de renvoi, savoir notamment s'il y a
eu violation d'une autre règle essentielle de procédure (que celles
mentionnées aux let. a à c) et que cette violation ait été de nature à
influer sur le jugement (let. d), si des conclusions incidentes ont été
rejetées à tort et que ce rejet ait été de nature à influer sur le
jugement (let. e) et si l'état de fait du jugement présente des lacunes ou
des contradictions sur des éléments essentiels (let. f).
A teneur de l'art. 79 LJPM, le droit de recours appartient
notamment au plaignant lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie sur
plainte, le recours étant limité à l'action pénale et aux cas cités à l'art. 78,
let. a et c à f (let. b) ou lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office
et qu'il a été condamné à des frais ou des dépens, dans la mesure
seulement où l'irrégularité a pu influer sur cette condamnation (let. c); il
appartient à la partie civile, dans les cas cités à l'art. 78, let. a et c à f,
lorsque l'irrégularité a pu influer sur le jugement des conclusions civiles ou
sur sa condamnation à des frais ou des dépens (let. d); à la victime, dans
les cas cités à l'art. 78, mais dans la mesure seulement où le jugement
touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le sort de ces
dernières (let. e).
2.En l'espèce, tant l'art. 221 CP (incendie intentionnel) que l'art.
222 CP (incendie par négligence) répriment des infractions poursuivies
d'office. Il s'ensuit que le plaignant n'a pas qualité pour recourir au sens de
l'art. 79 al. 1 let. b LJPM.
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Au surplus, le plaignant n'a pas été condamné à des frais, ni à
des dépens. Partant, il ne peut non plus se prévaloir de l'art. 79 al. 1 let. c
LJPM.
Le plaignant avait, en première instance, demandé qu'il lui soit
donné acte de ses réserves civiles. Or, lorsque la partie civile procède de
la sorte, il faut considérer qu'elle a renoncé à faire valoir ses prétentions
civiles dans le procès pénal. Partant, elle n'a pas qualité pour recourir
(Cass., M. c. M., du 28 mars 2008, n° 132). Ces principes, procédant des
art. 414a et 418a CPP, sont applicables à la juridiction des mineurs en
vertu du renvoi général de l'art. 88 al. 1 LJPM, donc abstraction faite de
l'art. 23 al. 1 LJPM, qui renvoie à diverses autres dispositions du CPP
exhaustivement énoncées. Il s'ensuit que le recourant ne saurait
davantage se prévaloir de l'art. 79 al. 1 let. e LJPM. Le recours doit ainsi
être écarté à ce titre également.
- En conclusion, le recours doit être écarté en application de
l'art. 431 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l'art 23 al. 1 LJPM. Le
jugement est maintenu.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à
la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP, également applicable par renvoi
de l'art 23 al. 1 LJPM).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 88 al. 2 LJPM,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. Le jugement est maintenu.
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III. Les frais de deuxième instance, par 360 fr. (trois cent
soixante francs), sont mis à la charge de recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 10 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Yves Nicole, avocat (pour F.),
-M. B.X. (pour A.X.________),
-
[...]
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mineurs,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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