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TRIBUNAL CANTONAL
260
AP09.008170-GAM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :MmeMoret
Art. 36 al. 3 CP; 27 al. 1 LEP; 485m ss CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par X.________ contre le prononcé rendu le
30 avril 2009 par le Juge d’application des peines.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 30 avril 2009, le Juge d’application des peines
a converti les amendes impayées d'un total de 670 fr. infligées à
X.________ les 6 et 10 mars, 7 mai, 12 juin, 8 et 13 octobre 2008 par la
Municipalité de Lausanne en six jours de peine privative de liberté de
substitution (I) et dit que celui-ci supportera les frais de la cause par 225
fr. (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par sentences municipales des 6 et 10 mars, 7 mai, 12 juin, 8
et 13 octobre 2008, la Municipalité de Lausanne a condamné X.________ à
des amendes de respectivement 40 fr., 150 fr., 100 fr., 160 fr., 110 fr. et
110 fr., soit d'un total de 670 fr., la peine privative de liberté de
substitution totale étant de six jours.
X.________ ne s'est pas acquitté des amendes dues et n'a pas
donné suite à l'avis du 9 avril 2009 du Juge d'application des peines qui lui
donnait la possibilité de justifier par tout moyen utile que sa situation
matérielle s'était notablement détériorée sans sa faute depuis ses
condamnations aux amendes.
L'extrait du registre des poursuites établi le 12 mai 2009 fait
état de nombreuses poursuites dirigées contre X.________ pour un montant
total de 93'714 fr. 65, ainsi que de nombreuses saisies en cours. La ville
de Lausanne fait également valoir des actes de défaut de biens au 21
décembre 2007, actes qui ne sont toutefois pas mentionnés dans le
registre de l'office des poursuites.
2.En droit, le Juge d'application des peines a constaté que le
condamné n'avait invoqué aucun moyen libératoire allant dans le sens
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d'une péjoration non fautive de sa situation matérielle depuis sa
condamnation, que le défaut de paiement devait donc être considéré
comme fautif, que le peine était inexécutable par la voie de poursuite pour
dettes et que l'exécution de la peine privative de liberté de substitution
devait par conséquent être ordonnée.
C.En temps utile, X.________ a recouru contre le prononcé précité.
Dans son courrier, il expose n'avoir plus de salaire depuis trois mois et
requiert des arrangements de paiement.
E n d r o i t :
1.a) Depuis le 1
er
janvier 2007, le Juge d'application des peines
est compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution
lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est
inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, conformément à l'art.
27 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006,
RSV 340.01). Il lui appartient notamment de déterminer si le défaut de
paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire est ou non consécutif à
une faute du condamné, et à faire usage, dans l'hypothèse où cette
absence de paiement n'est pas imputable à ce dernier, des facultés que lui
confère l'art. 36 al. 3 CP (art. 27 al. 3 LEP).
b) En vertu de l'art. 38 al. 1
er
LEP, la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du Juge d'application des peines, à l'exception de
celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un
prononcé émanant du Juge d'application des peines pouvant faire l'objet
d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m
et suivants CPP.
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c) Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).
d) En l'occurrence, X.________ ne conteste pas directement la
conversion, mais expose ne plus toucher de salaire depuis trois mois et
requiert des facilités de paiement des amendes infligées. Sur ce dernier
point, le Juge d'application des peines lui a donné réponse par courrier du
13 mars 2009 et la cour de céans n'est pas compétente pour octroyer de
tel arrangement. Néanmoins, le point de savoir si cette argumentation
respecte des conditions de forme de l'art. 485n al. 3 CPP peut rester
indécis dès lors que, quoi qu'il en soit, son recours doit manifestement
être rejeté.
2.a) Selon l'art. 36 al. 3 CP, applicable par analogie à l'exécution
et à la conversion de l'amende (art. 106 al. 5 CP), si le condamné ne peut
pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances
qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont
notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de
suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution et à
la place : soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus (a), soit de
réduire le montant du jour-amende (b), soit d'ordonner un travail d'intérêt
général (c).
b) En l'espèce, c'est tout d'abord avec raison que le Juge
d'application des peines a estimé que la peine était inexécutable par voie
de poursuite pour dettes. Sur ce point, il convient de se référer au registre
de l'Office des poursuites faisant état de poursuites pour un montant total
supérieur à 93'000 fr. et à de nombreuses saisies en cours, ainsi que d'une
saisie de salaire de 1'500 francs.
X.________ fait ensuite état du fait qu'il ne toucherait plus de
salaire depuis trois mois. On relèvera toutefois que le recourant ne produit
aucune pièce à l'appui de ses affirmations. Par ailleurs, lesdites
affirmations paraissent être contredites par l'extrait des poursuites qui fait
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état d'une saisie de salaire de 1'500 francs. De surcroît, on rappellera que
la situation du recourant était déjà très obérée à la fin de l'année 2007 et
au début de l'année 2008. L'on ne saurait donc admettre dans ces
circonstances une dégradation de la situation sans faute du recourant.
Partant, le moyen, mal fondé, ne peut être que rejeté.
Néanmoins, il convient de préciser que le recourant a toujours
la possibilité de s'acquitter du solde du montant de l'amende due pour
éviter l'exécution de la peine de six jours de privation de liberté (cf. art. 36
al. 1 i. f. CP et le Message y relatif in FF 1998 1787 ss, spéc. 1823).
3.En définitive, le recours de X.________ doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable et le prononcé confirmé. Vu l’issue du recours,
les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant (art. 485v
CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent
cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 17 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. X.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (LCR),
-Municipalité de Lausanne, commission de police,
-M. le Juge d'application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :