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TRIBUNAL CANTONAL
305
PE07.023614-ABA/ECO/SSM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :M. Ritter
Art. 19 al. 1 et 2, 42 al. 2, 43 CP; 411 let. j, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par M.________ contre le jugement rendu le
6 mai 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 6 mai 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté qu’M.________
s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance et de contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants (II); condamné M.________ à une peine privative
de liberté de 12 mois (III); suspendu l’exécution d’une partie de la peine
portant sur six mois et fixé au condamné un délai d’épreuve de deux ans
(IV); dit qu’M.________ est débiteur de Y.________ de la somme de 5'000 fr.
à titre d’indemnité pour tort moral (V).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.L'accusé M., ressortissant portugais, né en 1969, est
titulaire d'un permis C. Après avoir, en dernier lieu, travaillé comme
magasinier, il est actuellement pris en charge par les services sociaux.
Après avoir été toxicodépendant, il réside à la Fondation du Levant, sur
une base volontaire, dans le cadre d'un traitement d'une hépatite C et afin
d'éviter une rechute dans la consommation de stupéfiants.
Il a été condamné à trois reprises, chaque fois pour infraction
contre la loi fédérale sur les stupéfiants (Juge d'instruction de Genève, 21
novembre 2003, 20 jours d'emprisonnement avec sursis; Procureur
général de Genève, 8 juin 2004, six mois d'emprisonnement; Préfet du
Jura-Nord vaudois, 5 février 2008, 1'000 fr. d'amende, la peine privative de
liberté de substitution étant de dix jours).
2.A Lausanne, le 29 janvier 2007, l'accusé a bu de l'alcool avec
sa maîtresse Y. chez un ami commun. Ils ont ensuite quitté ce
logement après avoir, d'un accord conjoint, décidé d'aller faire un tour.
Dans les escaliers, l'accusé a embrassé sa partenaire sur la bouche. Celle-
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ci a expliqué en cours d'enquête qu'elle était alors heureuse de l'avoir
retrouvé; elle avait compris qu'il avait envie de faire l'amour avec elle, ce
que ne l'aurait pas dérangée à ce moment. Toujours selon elle, c'est alors
que son partenaire lui aurait proposé de se rendre chez une de ses amies.
Y.________ a rétorqué qu'elle n'était pas d'accord d'aller chez quelqu'un
qu'elle ne connaissait pas afin d'y entretenir une relation sexuelle. Vu son
état, elle s'est toutefois laissée convaincre. En début d'après-midi, les
deux intéressés se sont ainsi rendus dans l'appartement de la tierce
personne en question, W., où ils ont continué leurs libations. Selon
W., Y., qui avait également fumé de l'héroïne et quelques
joints, ne tenait plus debout. Celle-là a alors mis à disposition de ses
invités une chambre afin qu'ils s'y reposent. L'accusé et Y. se sont
alors installés sur un matelas. Il l'a déshabillée et l'a sodomisée
violemment.
La victime a déposé plainte le 8 novembre 2007. L'accusé a
admis avoir entretenu avec elle la relation intime ici en cause, mais a
soutenu, en cours d'enquête et aux débats, que ces rapports étaient
consentis. Il ajouté qu'il se trouvait sous l'emprise de l'alcool dans la
même mesure que la victime, mais que tous deux étaient parfaitement
conscients de ce qu'ils faisaient. Enfin, il a considéré que ce n'est qu'après
que l'intéressée eut appris qu'il avait une nouvelle partenaire qu'elle avait
déposé plainte.
Entendue aux débats, W.________ a confirmé que, tout au long
de l’après-midi du 28 janvier 2007, l'accusé n'avait cessé de laisser
entendre qu'il voulait entretenir une relation sexuelle avec Y., ce à
quoi cette dernière n'était pas disposée à consentir, comme elle le lui
avait expressément fait savoir. Pour éviter que les choses ne dégénèrent,
le témoin avait prié le couple de quitter son appartement. Les partenaires
étaient toutefois revenus une dizaine de minutes plus tard en faisant du
scandale dans l'immeuble. Le témoin les avait à nouveau laissés entrer.
D'après elle, Y. était alors complètement "bourrée", "out" et ne
tenait plus debout, si bien que l'accusé devait la maintenir. W.________
avait alors proposé de la faire dormir dans sa chambre et avait préparé un
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lit avec l'aide de l'accusé. Ce dernier était resté dans le local avec la
victime. Après environ cinq minutes, le témoin avait entendu, en
provenance de la chambre, des gémissements qu'elle avait interprétés
comme liés à une relation sexuelle. Soudainement, elle avait vu la victime
sortir des lieux, nue, très fâchée, énervée et révoltée. D'après le témoin,
elle se trouvait dans l'état d'une personne qui avait fait quelque chose
qu'elle ne voulait pas. W.________ s'était alors rendue dans la chambre. Elle
y avait constaté une odeur proche de celle d'excréments et a vu que son
drap était souillé par des taches brunes. A son avis, la victime "n'était pas
en mesure de décider ce qu'elle voulait vraiment lorsqu'elle (avait) été
couchée dans la chambre". Le témoin a en revanche expressément relevé
que, même s'il avait bu, l'accusé était tout à fait lucide et conscient de ce
qu'il faisait. Les deux intéressés ont quitté le logement du témoin peu
après.
Pour ce qui est, en particulier, de l'alcool consommé le jour en
question, W.________ a précisé qu'elle-même et ses invités avaient bu une
bouteille de rhum, dont elle ignore si elle était déjà entamée, mais dont
elle est certaine qu'il en restait plus de la moitié. Ne souhaitant pas
s'arrêter de boire, Y.________ était sortie pour acheter une autre bouteille
de rhum que les trois convives avaient consommée intégralement.
Une expertise, confiée au Centre universitaire romande de
médecine légale, a évalué l'alcoolémie théorique de l'accusé à un taux
compris entre 3,2 et 4,2 g o/oo lors des faits. Cette estimation repose sur
la prémisse d'une consommation de deux litres de rhum à parts égales
entre les trois personnes en cause.
3.Appréciant les faits de la cause, les premiers juges ont ajouté
foi à la déposition du témoin, qui corroborait dans une large mesure les
dires de la victime. Au surplus, les explications spontanées de celle-ci sur
la relation qu'elle entretenait avec l'accusé, qualifiée d'"extrêmement
curieuse et ambivalente". rendaient, toujours selon le tribunal
correctionnel, ses propos d'autant plus crédibles. A ceci s'ajoute que,
d'après les premiers juges, la victime se trouvait dans un état proche du
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coma éthylique en raison des produits stupéfiants en tous genres et des
boissons alcoolisées consommés durant une bonne partie de la journée. Le
tribunal correctionnel a ainsi retenu, en dépit des dénégations de l'accusé,
que l'état dans lequel se trouvait alors la victime excluait tout
consentement valable à l'acte d'ordre sexuel qu'elle avait subi et auquel
elle s'était clairement refusée auparavant.
Par les faits relatés ci-dessus, les premiers juges ont considéré
que l'accusé s'était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une
personne incapable de discernement ou de résistance; la contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants n'est pas en cause en deuxième instance.
4.Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont
retenu, à charge, les motivations de l'accusé, qualifiées de méprisables. Le
fait que les deux intéressés aient été, à des degrés divers, sous l'influence
de l'alcool au moment des faits ne change rien à la culpabilité de l'accusé
dans son principe, pas plus que l'éventuelle toxico-dépendance dont
souffrait la victime à l'époque. En particulier, le tribunal correctionnel s'est
écarté du taux d'alcoolémie théorique, compris entre 3,2 et 4,2 g o/oo à
dire d'expert. Il a, bien plutôt, retenu une diminution de responsabilité
légère à moyenne, la présomption d'irresponsabilité au-delà de 3 g o/oo
étant réfragable. Les premiers juges ont en particulier considéré que,
«Dans la mesure où le Tribunal ne connaît pas avec précision la quantité
de boisson ingurgitée par chacun des intéressés, il ne peut pas sans autre
retenir un taux d’alcoolémie compris entre 3,2 et 4,2 g o/oo. Les
déclarations du témoin W.________ quant à l’état d’M.________ au moment
des faits emportent donc plus la conviction que le calcul théorique auquel
s’est livré l’expert». Ils ont ajouté que la concentration d'alcool dans le
sang, pour autant qu'elle puisse être mesurée avec précision, n'est pas
seule décisive pour apprécier la capacité de discernement de l'auteur,
mais qu'elle n'est qu'un indice parmi d'autres d'une éventuelle altération
de cette capacité.
Au surplus, les antécédents de l'accusé ne sont pas bons,
même si les condamnations prononcées antérieurement ne répriment pas
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des infractions à l'intégrité sexuelle. Son attitude consistant à inverser les
rôles, à se positionner en victime et à faire passer Y.________ pour une fille
malade toxicomane et de petite vertu a été qualifiée de détestable; une
telle attitude dénote, selon le tribunal correctionnel, une absence de prise
de conscience.
Enfin, il n'existe, toujours selon les premiers juges, guère
d'éléments à décharge, sauf peut-être la volonté de l'accusé de persévérer
dans son abstinence de produits stupéfiants et le fait qu'il avait pu être,
dans un premier temps, induit en erreur par le comportement de la
victime, laquelle avait admis qu'elle avait été heureuse de revoir l'accusé
le jour des faits et reconnu qu'au tout début elle n'aurait dès lors pas
refusé une relation sexuelle avec lui.
Les premiers juges ont précisé que la peine privative de liberté
aurait été fixée à 18 mois en cas de pleine responsabilité pénale. Pour ce
qui est du sursis, ils ont considéré que les antécédents de l'accusé
faisaient obstacle à l'octroi du sursis ordinaire. Seul un sursis partiel
devait, selon eux, lui être octroyé, au motif que la procédure pénale
semblait néanmoins l'avoir marqué. La partie de la peine à suspendre
devait, d'après le tribunal correctionnel, correspondre à la moitié de la
sanction.
C.En temps utile, M.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à la réforme du jugement en ce sens qu’il est libéré de
l’accusation d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de
discernement ou de résistance et qu'il soit constaté qu'il s'est rendu
coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, les chiffres
III à V du dispositif du jugement étant supprimés et les frais laissés à
charge de l’Etat. Subsidiairement, le recourant a conclu à la suspension de
l’exécution de la peine privative de liberté avec délai d’épreuve de deux
ans. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause
étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision au
sens des considérants.
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E n d r o i t :
1.Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en
nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité.
Le recourant invoque le principe in dubio pro reo en relation
avec l’appréciation de sa responsabilité, respectivement de son
irresponsabilité au regard de sa consommation d'alcool le jour des faits
incriminés. Or, la présomption d'innocence ne s’applique pas à la
détermination de la responsabilité de l’accusé. La pleine responsabilité est
en effet présumée. L’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte (cf.
l'art. 19 CP) ne peut ainsi être admise que si le juge est convaincu que les
conditions légales en sont remplies (cf. par ex. JT 1981 III 148, dont les
principes restent applicables sous l'empire du nouveau droit).
2.Le moyen de nullité doit dès lors être écarté dans la mesure où
il tend à contester la présomption de responsabilité.
Toutefois, le recourant paraît également s’en prendre à
l’appréciation des faits par premiers juges, dans la mesure où ceux-ci
n’ont pas retenu le taux d'alcoolémie calculé par les experts. Ce faisant, il
se prévaut implicitement du moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP. Il
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reste dès lors à déterminer si le principe in dubio pro reo pourrait trouver
application à ce titre.
2.1a) En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est
considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III
82 s.; Cass. A., 11 juillet 2006, n° 256; P., 4 janvier 2006, n° 75; R., 13
janvier 2005, n° 18; S., 29 décembre 2004, n° 440). En tant que règle sur
le fardeau de la preuve, sa violation est examinée sous l’angle de l’art.
411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a). Si elle concerne l’appréciation des
preuves, elle est cependant envisagée sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP,
la cour de céans examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004
III 53, c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve
au dossier, en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter
de l'interprétation des faits retenus par les premiers juges (JT 1983 III 91).
Dans ce cas, le principe in dubio pro reo signifie qu’il
appartient à l’accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de
l’accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif
qu’il n’a pas prouvé son innocence ou lorsqu’il résulte de la motivation du
jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l’accusé devait
prouver son innocence et l’a condamné pour n’avoir pas rapporté cette
preuve (TF, B., 8 octobre 1998, ad Cass., 8 mai 1998, n° 177; ATF 120 Ia
31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993,
pp. 415 à 420).
Le principe in dubio pro reo se confond avec l’interdiction
générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des
preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad
art. 411 CPP; Besse-Matile/ Abravanel, op. cit., spéc. p. 102). Il existe
néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves
et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas
comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit
former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la
seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de
vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se
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demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute
sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un
fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et
trancher la question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Piquerez,
Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403;
Corboz, op. cit., spéc. pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht,
in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). Si l'appréciation des preuves a été
arbitraire et que cela conduit à étouffer un doute sérieux et irréductible
qui aurait dû objectivement apparaître, cela signifie que l'appréciation
arbitraire des preuves a abouti à méconnaître un doute qui devait
entraîner l'application du principe in dubio pro reo, soit à violer ce
principe. Toutefois, pour savoir si tel est le cas, il faut d'abord examiner à
titre de question préalable si l'appréciation des preuves a été arbitraire à
l'effet de méconnaître un doute sérieux et irréductible (Corboz, op. cit., p.
425).
Pour être qualifiée d’arbitraire, une constatation de fait doit
être évidemment fausse, contredire d’une manière choquante le
sentiment de la justice et de l’équité, reposer sur une inadvertance
manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation. Tel est par exemple le
cas lorsque l’autorité s’est laissée guider par des considérations
aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves
manifestement décisifs. La violation incriminée doit être manifeste et
reconnue d’emblée, l’arbitraire n’existant pas déjà lorsqu’une autre
solution aurait été possible ou serait apparue plus justifiée. Il n’est pas non
plus arbitraire en soi d’écarter certaines déclarations au profit d’autres
plus convaincantes. Il appartient au recourant de démontrer le caractère
arbitraire des constatations attaquées, lesquelles doivent reposer sur des
considérations manifestement insoutenables au point que la décision
apparaisse arbitraire dans son résultat (cf. not. ATF 132 III 209, c. 2.1; ATF
129 I 49, c. 4; ATF 128 II 259, c. 5; ATF 101 Ia 298; TF, arrêt I., 13 octobre
1994, ad Cass., 30 mai 1994).
b) Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il
existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause.
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Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique
ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul
un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1
ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas
lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction
et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son
appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité
par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus
qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable,
ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I
168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, ibid.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la
solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé
son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière
arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
2.2a)En l'espèce, les premiers juges ont expliqué pourquoi ils se
sont écartés de l’expertise. L'experts se sont fondés sur un taux
d’alcoolémie théorique, en partant de la prémisse que l’accusé, la victime
et leur hôtesse avaient, le 28 janvier 2007, consommé deux litres de rhum
répartis de façon égale entre eux. Le tribunal correctionnel a en particulier
considéré que, «Dans la mesure où le Tribunal ne connaît pas avec
précision la quantité de boisson ingurgitée par chacun des intéressés, il ne
peut pas sans autre retenir un taux d’alcoolémie compris entre 3,2 et 4,2
g o/oo. Les déclarations du témoin W.________ quant à l’état d’M.________
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au moment des faits emportent donc plus la conviction que le calcul
théorique auquel s’est livré l’expert». Les premiers juges ont ajouté que la
concentration d'alcool dans le sang, pour autant qu'elle puisse être
mesurée avec précision, n'est pas seule décisive pour apprécier la
capacité de discernement de l'auteur, mais qu'elle n'est qu'un indice
parmi d'autres d'une éventuelle altération de cette capacité. Ce
raisonnement n’est en rien arbitraire pour ce qui est de l'appréciation des
faits.
b)Cela étant, toujours sous l'angle de la présomption
d'irresponsabilité plaidée au vu du taux d'alcoolémie qu'il aurait présenté
lors des faits, le recourant tente de remettre en cause le témoignage de
W.________.
Ce moyen est purement appellatoire et doit, partant, être
écarté. Cependant, il y a lieu de déterminer si l'appréciation du
témoignage par les premiers juges est arbitraire quant à l'appréciation de
la responsabilité du recourant déduite de la déposition.
Entendue comme témoin, la maîtresse de maison a
expressément relevé que, même s'il avait bu, l'accusé était tout à fait
lucide et conscient de ce qu'il faisait, en décrivant avec précision l'état et
le comportement de chacun des deux intéressés, l'accusé étant décrit
comme lucide et conscient de ses actes. Du reste, l'accusé a quitté le
logement du témoin peu après les faits, apparemment sans difficulté. Tel
n'est guère le comportement d'un homme présentant un taux
d'alcoolémie de plus de 3 g o/oo, a fortiori de 4,2 g o/oo. Sur la base de ce
témoignage, les premiers juges pouvaient ainsi, nonobstant l'expertise et
sans arbitraire, retenir que le taux d’alcoolémie du recourant était
inférieur à 3 g o/oo. Cela étant, la question du degré de responsabilité
devra être examinée dans le cadre du recours en réforme.
Enfin, le recourant est d'autant plus mal venu de faire plaider
l’irresponsabilité totale qu'il avait soutenu, en cours d’enquête et aux
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débats, avoir été, lors des actes incriminés, parfaitement conscient de ce
qu’il faisait (jgmt, p. 8 in initio).
Le recours en nullité doit ainsi être rejeté
3.1Il y a lieu d’examiner le recours en réforme.
Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles
inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait
n'a à être complété.
3.2a)En réforme, le recourant ne revient pas expressément sur son
degré de responsabilité, évoqué dans ses moyens de nullité. Toutefois,
compte tenu de sa conclusion tendant à ce que qu’il soit libéré de
l’accusation d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de
discernement ou de résistance, il y a néanmoins lieu d'examiner cette
question.
b)Le degré de diminution de responsabilité est une question de
droit et relève, partant, de la cognition de la cour de céans dans le cadre
du recours en réforme.
L’art. 19 CP prévoit que l'auteur n’est pas punissable si, au
moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère
illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (al. 1).
Le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que
partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de
se déterminer d’après cette appréciation (al. 2). Si l’auteur pouvait éviter
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l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l’acte commis en
cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables (al. 4).
S’agissant de déterminer la diminution de responsabilité d'un
auteur pris de boisson, le Tribunal fédéral a statué que c’est l’état
psychopathologique – l’ivresse – et les troubles qu’il entraîne qui sont
décisifs et non la cause de celui-ci à savoir la quantité d’alcool consommé
qu’indique le taux d’alcoolémie (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal
annoté, 3e éd., Lausanne 2007, note 2.4 ad art. 19). Il est présumé qu'une
alcoolémie de plus de 3 g o/oo entraîne une irresponsabilité totale, cette
présomption étant toutefois réfragable (ATF 122 IV 49, c. 1b, JT 1998 IV
10, cité par le tribunal correctionnel et dont les principes restent
applicables sous l'empire du nouveau droit).
c)En l’espèce, le jugement retient que l'accusé était en l'état
d'ivresse lors des faits incriminés. La question de sa responsabilité se pose
donc.
D'abord, il ne peut s'agir d'une irresponsabilité totale. En effet,
cette hypothèse est exclue en fait par la déposition de la maîtresse de
maison, tenue pour crédible, aux termes de laquelle, même s'il avait bu,
l'accusé était tout à fait lucide et conscient de ce qu'il faisait. Pour leur
part, les experts se sont limités à extrapoler un taux d'alcoolémie
théorique à partir de la prémisse d'une consommation répartie à parts
égales entre convives, proportion que le témoin n'a pas confirmée et qui
ne ressort par ailleurs d'aucun fait de la cause. Comme en a statué
l'autorité de première instance, les motifs étayés en fait par la déposition
mènent à renverser la présomption d'irresponsabilité complète qui aurait
procédé du taux d'alcoolémie théorique de plus de 3 g o/oo déterminé par
les experts (cf. ATF 122 IV 49 précité, c. 1c). Au surplus, c'est à juste titre
que le tribunal correctionnel a rappelé que le taux en question ne
constitue en principe qu’un indice parmi d’autres d’une altération de la
capacité de discernement de l'auteur. C'est ainsi sans arbitraire aucun
qu'ils ont nié toute irresponsabilité totale.
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Ensuite, pour ce qui est de l'irresponsabilité partielle, le même
témoignage établit l'ampleur des libations de l'accusé, l'alcool fort
consommé par les convives étant expressément désigné et quantifié avec
une relative précision. Partant, les premiers juges ont retenu une
diminution de la responsabilité de l'auteur, qualifiée de légère à moyenne
et qu'ils ont fixée à un tiers. Le taux de diminution retenu ne prête pas le
flanc à la critique, s'agissant d'une consommation assurément significative
même si elle n'avait pas été exactement quantifiée. Il pourrait même
apparaître comme assez favorable au recourant au vu du comportement
de l'intéressé, décrit par le témoin comme lucide et maîtrisé. Le taux de la
responsabilité, restreint d’un tiers, ne saurait ainsi être remis en cause. De
surcroît, le jugement peut paraître clément dans la mesure où les premiers
juges n'ont pas appliqué l'art. 19 al. 4 CP, alors même que l'accusé avait
montré des velléités libidineuses à l'égard de sa victime avant même de
se rendre chez le témoin et de continuer à consommer massivement de
l'alcool.
Ce moyen doit donc être rejeté.
3.3En ce qui concerne la quotité de la peine, elle n'est pas
contestée en tant que telle.
a) L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c;
ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
b)Ici, en déterminant sa quotité, le tribunal n’a pas tenu compte
d’éléments étrangers à l’art. 47 CP. Ceux pris en compte sont complets et
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pertinents. La peine prononcée se situe dans le cadre légal. On se bornera
à observer qu’elle est relativement sévère, sans l’être arbitrairement.
3.4La conclusion subsidiaire en réforme tend à l'octroi du sursis,
avec délai d'épreuve de deux ans, en d'autres termes à ce que le
recourant soit mis au bénéfice d’un sursis ordinaire et non partiel.
a)L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits. Il découle de l’art. 42 al. 2 CP que le sursis total
est exclu sauf circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq
ans qui ont précédé l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine
privative de liberté de six mois au moins. Le sursis partiel est prévu par
l'art. 43 al. 1 CP, ses modalités étant régies par l'art. 43 al. 2 et 3 CP.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est
pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa
décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit
permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments
pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1, c. 4.2.1).
S'agissant en particulier des critères d'application de l'art. 42
al. 2 CP, qui est une loi spéciale par rapport à l'art. 42 al. 1 CP, il s'agit de
déterminer s'il existe des circonstances si favorables qu'elles compensent
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tout au moins la crainte résultant de l'indice défavorable constitué par
l'antécédent. Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont
aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de
modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1
précité, c. 4.2.3).
L'octroi ou le refus du sursis étant une question qui relève de
l'appréciation du juge de première instance, la Cour de cassation
n'intervient en cette matière que si le premier juge n'a pas motivé sa
décision, s'il l'a fondée sur des arguments juridiques critiquables ou sur un
raisonnement manifestement insoutenable ou encore s'il a outrepassé son
pouvoir d'appréciation (JT 1991 III 19 et 52).
b)En l’espèce, le recourant a été condamné à une peine de six
mois d’emprisonnement en 2004 (Procureur général de Genève, 8 juin
2004), soit dans les cinq ans précédant l’infraction ici en cause. Le sursis
ordinaire est donc exclu en principe, sauf à mettre l'intéressé au bénéfice
des conditions dérogatoires de l'art. 42 al. 2 in fine CP.
Cependant, le recourant ne satisfait nullement aux
circonstances particulièrement favorables exigées par cette norme légale.
Certes, son évolution en ce qui concerne sa toxicomanie peut être
considérée comme positive. Cela étant, comme l’ont relevé les premiers
juges, le pronostic reste mitigé. Un premier élément défavorable est que le
recourant n'exerce plus d'activité lucrative suivie depuis plusieurs années.
L'essentiel est cependant le comportement dont il avait fait preuve en
audience. A ce propos, on notera que, contrairement à ce qu'il soutient, ce
n’est pas le fait d’avoir plaidé l’irresponsabilité qui a été retenu à son
encontre, mais son attitude, qualifiée de détestable, consistant à inverser
les rôles, à se positionner en victime et à faire passer sa victime pour une
fille malade toxicomane et de petite vertu. Comme en ont statué les
premiers juges, une telle attitude démontre une absence de prise de
conscience de la gravité des actes qui lui sont reprochés. Il s'ensuit que le
fait que les précédentes condamnations aient été prononcées pour des
infractions dans une large mesure sans rapport avec celles réprimées dans
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la présente procédure (la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants
cédant le pas en gravité à l'infraction contre l'intégrité sexuelle) n'est pas
déterminant sous l'angle du pronostic.
c)Il s'ensuit que le recours en réforme doit être rejeté à l'instar
du recours en nullité. Au surplus, les conclusions civiles allouées à la
plaignante ne sont pas contestées en elles-mêmes. Vérifiée d'office, leur
quotité s'avère adéquate.