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TRIBUNAL CANTONAL
313
PE08.019237-VPT
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 6 août 2009
Du 16 juillet 2009
Présidence de M. C R E U X , président
Greffier :M. Jaillet
Art. 399 al. 1, 424 al. 1, 431 al. 1 CPP
Vu le jugement du 19 mai 2009, par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis l'appel
de C.________ (I), annulé le prononcé rendu le 25 juillet 2008 par la
Préfecture du Jura-Nord vaudois (II) et laissé les frais de la cause à la
charge de l'Etat (III),
vu le courrier du 29 juin 2009 par lequel C.________ a déclaré
recourir contre ce jugement,
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vu les pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 424 al. 1 CPP (Code de procédure
pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01), le condamné qui veut
recourir en réforme ou en nullité doit déposer, dans les cinq jours dès la
communication orale du jugement, une déclaration non motivée auprès du
tribunal qui a statué,
qu'en l'espèce, C.________ ne s'est pas présenté à la lecture du
jugement le mardi 19 mai 2009, alors que la présidente en charge de la
cause lui avait signifié de vive voix que celle-ci avait lieu le même jour à
17h30,
qu'aux termes de l'art. 399 al. 1 CPP, lorsque les débats ont
lieu sans interruption ou que, ayant été interrompus, la date de leur
reprise est immédiatement fixée, puis communiquée à l'accusé
verbalement, celui-ci est réputé présent, même à la lecture du jugement,
s'il ne comparaît pas dans la suite de l'audience ou à l'audience de reprise,
qu'ainsi, le délai pour recourir venait à échéance le 24 mai
2009 et était reporté de plein droit au 25 mai 2009, conformément aux
art. 132 et 133 CPP,
que la déclaration de recours, adressée le 29 juin 2009, est
donc largement tardive,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit
être écarté préjudiciellement en application de l’art. 431 al. 1 CPP,
qu'enfin, le présent arrêt sera rendu sans frais.
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Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. C.________
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Vice-présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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