TRIBUNAL CANTONAL
364
PE09.012294-JGA/LCT/FKN
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Battistolo
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 61 CP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le
jugement rendu le 16 juin 2010 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le
concernant.
Elle considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 juin 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment constaté
qu’A.________ s’était rendu coupable de vol, de tentative de vol,
d’obtention frauduleuse d’une prestation, de violation de domicile, de
violation grave des règles de la circulation, de conduite en état d’ébriété
qualifiée, de violation des devoirs en cas d’accident, de vol d’usage, de
circulation sans permis de conduire et de contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme
de quinze mois, sous déduction de trois cent cinquante et un jours de
détention avant jugement, et à une amende de 100 fr. (II), a dit qu’à
défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de
substitution serait de cinq jours (III), a ordonné le placement du condamné
dans un établissement pour jeunes adultes (IV) et a mis les frais de la
cause, par 55'607 fr. 75, à sa charge (VIII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.A.________ est né le 5 septembre 1990 en Roumanie, où il a été
élevé principalement par ses grands-parents, suite à la séparation précoce
de ses parents. A l’âge de quinze ans, il est venu rejoindre sa mère en
Suisse, laquelle s’est remariée. Confronté à un beau-père alcoolique et
agressif, l’accusé a été suivi quelque temps par le SPJ et placé en famille
d’accueil. Au terme de sa scolarité, il a entamé un pré-apprentissage de
jardinier-paysagiste, demeuré inachevé, auprès de B.________, lequel l’a
ensuite gardé à son service en tant que manœuvre durant quelques
semaines. A cette époque, l’intéressé a sombré dans la consommation de
cannabis et dans une forme de clochardisation. Après un bref retour en
Roumanie au printemps 2009, il est revenu en Suisse où il s’est adonné à
des excès de boisson et à divers actes délictueux.
-
3 -
Le casier judiciaire de l’accusé est vierge. Ce dernier a
toutefois déjà eu affaire à plusieurs reprises au Tribunal des mineurs pour
dommages à la propriété et vol et fait l’objet de poursuites à hauteur
d’environ 20'000 francs.
2.a) Entre les 11 et 12 mai 2009, à Mathod, l’accusé, qui n’est
pas titulaire du permis de conduire, a dérobé la voiture de livraison de
G.________ et s’est débarrassé d’une partie de son chargement. Il a été
interpellé le 15 mai 2009 alors qu’il conduisait ce véhicule. G.________ a
déposé plainte.
L’accusé a admis les faits. Il été reconnu coupable de vol
d’usage et de circulation sans permis de conduire.
b) Le 19 mai 2009, à Villars-Burquin, l’accusé a cambriolé la
maison de T., laquelle lui était venue en aide du temps où il était
pris en charge par le SPJ en lui confiant certains travaux sur sa propriété.
L’intéressé y a dérobé principalement des bijoux, qu’il a ensuite écoulés
auprès se son amie L.. T.________ a déposé plainte.
Pour ces faits, l’accusé a été reconnu coupable de vol et de
violation de domicile.
c) Dans la nuit du 19 au 20 mai 2009, à Yverdon-les-Bains,
l’accusé a tenté d’ouvrir le coffre d’une voiture au moyen d’une hache.
Soumis à un test à l’éthylomètre, il présentait un taux d’alcoolémie de
1,13g ‰.
L’accusé ayant admis les faits, il a été reconnu coupable de
tentative de vol.
d) Dans la nuit du 2 au 3 juin 2009, à Rueyres, l’accusé s’est
introduit dans le garage de B.________, son ancien employeur, et a essayé
en vain de faire démarrer une motocyclette qui s’y trouvait. La nuit
suivante, il est retourné dans le garage et a tenté une nouvelle fois de
-
4 -
mettre en route la même motocyclette avec une clef qu’il avait subtilisée
la veille, sans succès. B.________ a déposé plainte.
Peu après, à Bercher, l’accusé, accompagné de [...], a dérobé
une voiture appartenant à [...]. Interpellé plus tard dans la nuit, il a été
soumis à deux tests à l’éthylomètre, lesquels ont révélés des taux
d’alcoolémie de respectivement 0,92g ‰ et 0,90g ‰.
Pour ces faits, l’accusé a été reconnu coupable de vols
d’usage, d’ivresse au volant qualifiée et de circulation sans permis de
conduire.
e) Dans la nuit du 6 au 7 juin 2009, à Villeneuve, l’accusé a
ravi la voiture de [...] laissée sans surveillance, pour la parquer quelque
300 m plus loin. La plainte déposée a été retirée.
Malgré les dénégations de l’accusé, celui-ci a été reconnu
coupable de vol d’usage et de circulation sans permis.
f) A la même époque, à Yverdon-les-Bains, l’accusé a subtilisé
la clef de voiture du cousin de son amie L., puis a conduit ledit
véhicule jusqu’à Fiez avant de tomber en panne.
Il a été reconnu coupable de vol d’usage et de circulation sans
permis de conduire.
g) Dans la nuit du 9 au 10 juin 2009, l’accusé a recouru aux
services du taxi de D. pour aller d’Yverdon-les-Bains à Villeneuve
et retour, sans s’acquitter du montant de la course, soit 280 francs. Le 12
juin 2009, l’accusé a fait appel au même taxi, qui s’est rendu à Fiez pour
le prendre en charge. Reconnaissant le véhicule, l’intéressé s’est alors
caché. D.________ a déposé plainte.
L’accusé a été reconnu coupable d’obtention frauduleuse
d’une prestation.
-
5 -
h) Le 20 juin 2009, à Yverdon-les-Bains, l’accusé a pris en
charge quatre jeunes auto-stoppeurs alors qu’il circulait au volant d’une
voiture empruntée. A la sortie d’un giratoire, il a dépassé la vitesse
maximale autorisée, savoir 30 km/h, puis effectué un dérapage, malgré la
proximité de nombreux enfants. Après avoir déposé ses passagers, il a
reculé et heurté un véhicule stationné, sans s’en préoccuper. Le test à
l’éthylomètre effectué a révélé un taux d’alcoolémie de 2,18g ‰.
Pour ces faits, l’accusé a été reconnu coupable de circulation
sans permis de conduire, de violation grave des règles de la circulation,
d’ivresse au volant qualifiée et de violation des devoirs en cas d’accident.
i) Entre le 30 juin et le 1
er
juillet 2009, à Treycovagnes,
l’accusé, qui était fortement sous l’influence de l’alcool, a dérobé la
voiture de R.________ qu’il a conduite jusqu’à Yverdon-les-Bains, avant
d’être interpellé. La victime a déposé plainte.
Ces faits ayant été admis par l’accusé, il a été reconnu
coupable de circulation sans permis de conduire, de violation grave des
règles de la circulation et d’ivresse au volant qualifiée.
j) Depuis le mois de mars 2009, l’accusé s’est adonné
occasionnellement au cannabis jusqu’à son incarcération, le 1
er
juillet
Il s’est rendu coupable pour les premiers juges de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
3.L’accusé a été soumis à une expertise psychiatrique, dont le
rapport du 22 mars 2010 pose le diagnostic de personnalité dyssociale et
de dépendance à l’alcool, abstinent dans un environnement protégé, et
conclut à un risque de récidive important. L’expert qualifie le trouble de la
personnalité de moyen et préconise la prise en charge de l’intéressé dans
un foyer pour jeunes adultes, mesure qui aurait pour avantage de lui offrir
-
6 -
des repères stables et des limites claires, une image réaliste de soi et
d’autrui, ainsi qu’un traitement de sa dépendance à l’alcool et une
réintégration professionnelle. Convaincu par cette appréciation, le tribunal
a condamné l’accusé à une peine privative de liberté de quinze mois
ferme et à un placement dans un établissement pour jeunes adultes, ainsi
qu’au paiement d’une amende.
C.En temps utile, A.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à sa réforme en ce sens qu’il n’est pas ordonné de placement au profit
d’une assistance de probation.
E n d r o i t :
1 .Le présent recours tend exclusivement à la réforme du
jugement entrepris. En pareil cas, la cour de céans examine librement les
questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent.
Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est
liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous
réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle
rectifie d’office (art. 447 al. 1 et 2 CPP [Code de procédure pénale du 12
septembre 1967, RSV 312.01] ; Bersier, Le recours à la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in : JT 1996 III 66,
spéc. ch. 7ss).
2.Le recourant s’oppose à la mesure de placement ordonnée à
son encontre. Il rappelle que l’expert ne qualifie le trouble de la
personnalité que de moyen et qu’il considère que le risque de récidive
pourrait être diminué par un encadrement et un traitement de la
dépendance à l’alcool. L’accusé est d’avis qu’un tel traitement permettrait
de prévenir la commission de nouvelles infractions et d’assurer son
-
7 -
intégration sociale, tout en respectant le principe de proportionnalité, et
sollicite dès lors une assistance de probation.
a) L'art. 61 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937,
RS 311.0) prévoit que si l'auteur avait moins de vingt-cinq ans au moment
de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la
personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement
pour jeunes adultes aux conditions suivantes : l’auteur a commis un crime
ou un délit en relation avec ces troubles (let. a) ; il est à prévoir que cette
mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces
troubles (let. b). Les établissements pour jeunes adultes doivent être
séparés des autres établissements prévus par le présent code (al. 2). Le
placement doit favoriser l'aptitude de l'auteur à vivre de façon
responsable et sans commettre d'infractions. Il doit notamment lui
permettre d'acquérir une formation ou un perfectionnement (al. 3). La
privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut
excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération
conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être
levée au plus tard lorsque l'auteur atteint l'âge de trente ans (al. 4).
Ainsi, plusieurs conditions doivent être réalisées pour qu'une
telle mesure puisse être prononcée : l'auteur doit être âgé de dix-huit à
vingt-cinq ans au moment de la commission de l'infraction ; il doit souffrir
de graves troubles du développement de la personnalité ; l'infraction
commise doit être en lien avec ces troubles ; la mesure paraît propre à
prévenir la récidive, en particulier parce que le jeune adulte semble
accessible à un traitement socio-pédagogique et thérapeutique.
Cette mesure est ordonnée principalement en raison de l'état
personnel du jeune adulte délinquant et de sa capacité à recevoir un
soutien socio-pédagogique et thérapeutique pouvant influencer
favorablement le développement de sa personnalité (FF 1999 1887 ; ATF
118 IV 351 c. 2b). Un tel placement doit par conséquent être réservé aux
jeunes adultes qui peuvent encore être largement influencés dans leur
développement et qui apparaissent accessibles à cette éducation. Moins
-
8 -
l'intéressé semble encore malléable, moins cette mesure entre en
considération. En outre, les carences du développement pertinentes sous
l'angle pénal doivent pouvoir être comblées par l'éducation, en tout cas
dans la mesure où ce moyen permet de prévenir une future délinquance
(ATF 125 IV 237 c. 6b ; ATF 123 IV 113 c. 4c ; ATF 118 IV 351 c. 2b et d).
Le placement implique une disposition minimale à coopérer, le jeune
adulte devant présenter un minimum de motivation (ATF 123 IV 113 c.
4c/dd ; TF 6B_475/2009 du 26 août 2009, c. 1.1.2.1 ; Heer, Basler
Kommentar, Strafrecht I, 2
e
éd., Bâle 2007, n. 42 et 43 ad art. 61 CP).
Selon l’art. 57 al. 1 CP, si les conditions sont remplies aussi
bien pour le prononcé d’une peine que pour celui d’une mesure, le juge
ordonne les deux sanctions. L'exécution d'une telle mesure prime une
peine privative de liberté prononcée conjointement (al. 2).
b) En l’espèce, il ne fait aucun doute que le recourant était
âgé de dix-huit à vingt-cinq ans au moment des faits incriminés, que les
infractions commises sont liées aux troubles de la personnalité dont il fait
l’objet et que la mesure de placement serait propre à prévenir le risque de
récidive. L’intéressé ne le conteste d’ailleurs pas. Trois des quatre
conditions d’application de l’art. 61 CP sont ainsi réalisées.
Reste encore à déterminer si les troubles de la personnalité
présentés par le recourant sont d’une gravité suffisante pour justifier le
prononcé d’une telle mesure. En effet, le rapport d’expertise du 22 mars
2010 mentionne que « le trouble peut être considéré comme moyen » (cf.
pièce 48, p. 9). Or, l’application de l’art. 61 CP requiert l’existence de
« graves troubles du développement de la personnalité », ce que confirme
la doctrine justement citée par le recourant (cf. Queloz/Bütikofer Repond,
Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 14 ad art. 61 CP et la
référence citée ; Herr, op. cit., n. 25ss ad art. 61 CP et les références
citées ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne
2007, n. 1.1 ad art. 61 CP). La situation n’était pas différente sous l’ancien
art. 100bis CP, lequel supposait que l’infraction commise fût liée au
développement caractériel gravement perturbé ou menacé de l’auteur et
-
9 -
sous l’empire duquel le Tribunal fédéral admettait qu’il devait s’agir d’un
trouble lié au processus de maturation psychosociale spécifique à l’âge et
non d’un trouble de la personnalité d’une autre nature, ce trouble devant
en outre revêtir une intensité supérieure à celui qui pouvait être constaté
chez un jeune adulte normal (TF 6P.73/2005 du 6 septembre 2005, c. 9.2
et les références citées).
Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que celui-
ci s’oppose à la mesure ordonnée ne suffit pas en soi à renoncer à cette
dernière, ce d’autant moins que l’expert considère, même en l’absence de
collaboration de l’intéressé, qu’un tel placement conserve des chances de
succès (cf. pièce 48, p. 12). En revanche, le grief du recourant est bien
fondé dans la mesure où la gravité de l’affection retenue par l’expert n’est
pas suffisante au sens de l’art. 61 al. 1 CP pour ordonner son placement
dans un établissement pour jeunes adultes.
Pour ce motif, le recours doit être admis et la mesure de
placement supprimée.
c) Cela étant, le rapport d’expertise relève également que le
risque de récidive est important, mais qu’il pourrait être réduit moyennant
un traitement de la dépendance à l’alcool. Un tel traitement est par
ailleurs souhaité par le recourant, lequel estime que cette mesure est apte
à atteindre le but de prévention recherché tout en respectant davantage
le principe de proportionnalité.
S’il est vrai qu’un traitement ambulatoire pour la dépendance
à l’alcool n’est pas préconisé en tant que tel par l’expert, celui-ci l’intègre
néanmoins dans sa proposition de placer le recourant dans un
établissement pour jeunes adultes. Il est en effet d’avis qu’un tel
traitement permettrait d’amener l’intéressé à contrôler ses pulsions, à
améliorer son tableau clinique et, partant, à modifier son comportement. Il
relève en outre que la dépendance à l’alcool, avec la désinhibition qu’elle
entraîne, péjore la difficulté de respecter les limites et d’apprécier
correctement les risques (cf. pièce 48, pp. 9-11). Ainsi, dans la mesure où
-
10 -
le placement dans un établissement pour jeunes adultes ne peut être
ordonné, un traitement ambulatoire paraît être une mesure de
remplacement appropriée pour combattre la dépendance à l’alcool et
prévenir le risque de récidive retenu par l’expert. Cette mesure
s’accompagnera d’une assistance de probation, telle que requise par le
recourant.
3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le
jugement attaqué réformé en ce sens que le recourant est soumis à un
traitement ambulatoire de sa dépendance à l’alcool accompagné d’une
assistance de probation.
Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité d'office
allouée au défenseur d'office du recourant, seront laissés à la charge de
l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif en ce
sens que le tribunal :
IV. Ordonne que A.________ soit soumis à un traitement
ambulatoire de sa dépendance à l’alcool accompagné d’une
assistance de probation.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
-
11 -
III. Les frais de deuxième instance, par 1’750 fr., y compris
l'indemnité allouée au défenseur d’office du recourant par
450 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. La détention subie depuis le jugement est déduite.
Le président :La greffière :
Du 7 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Rachid Hussein, avocat-stagiaire (pour A.),
-B.,
-M. [...],
-M. D.,
-M. G.,
-Mme L.,
-M. R.,
-Mme T.________,
-[...],
-
12 -
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Prison des Iles, Direction,
-Service de la population, secteur étrangers (05.09.1990),
-Ministère public de la Confédération,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :