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TRIBUNAL CANTONAL
400
PE05.044210-ADY/JON/SSM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Battistolo et Mme Epard
Greffier :M. Ritter
Art. 57 al. 1 et 2; 60 al. 1; 63b al. 2 et 5 CP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur les recours interjetés par W.________ et par le
MINISTERE PUBLIC contre le jugement rendu le 10 juin 2010 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
dirigée contre W.________.
Elle considère :
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Son casier judiciaire comporte trois condamnations,
prononcées notamment pour des infractions contre le patrimoine et en
matière de LCR, à savoir :
-une peine de 75 jours d'emprisonnement sous déduction de 13
jours de détention préventive prononcée le 12 mars 2001 par le Tribunal
d’arrondissement de La Côte, la peine étant suspendue au profit d'un
traitement ambulatoire aussi longtemps que l'autorité d'exécution le
jugera nécessaire;
-une peine de 35 jours d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et une peine d'amende de 400 fr. prononcées le 26 avril 2001
par le Tribunal d'instruction pénale du Bas-Valais;
-une peine de quinze mois d'emprisonnement sous déduction
de 13 jours de détention préventive prononcée le 14 février 2006 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, le tribunal
correctionnel ayant suspendu l'exécution de la peine d'emprisonnement,
ainsi que de celle prononcée le 26 avril 2001 par le juge valaisan, au profit
d'un traitement antialcoolique ambulatoire.
Par décision du 4 mai 2006, le Tribunal d’arrondissement de La
Côte n'a pas révoqué la suspension de peine accordée par son jugement
du 12 mars 2001.
L'extrait du fichier fédéral des mesures administratives en
matière de circulation routière contient 13 inscriptions concernant
l'accusé, la plus ancienne remontant à 1983. En particulier, un retrait de
permis pour une durée indéterminée pour ébriété et autres motifs a été
prononcé à son égard à compter du 29 janvier 2004.
1.2.Dans le cadre de l'enquête qui avait abouti à la condamnation
prononcée le 14 février 2006 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne, l'accusé a été soumis à une expertise
psychiatrique. Il ressort d'un rapport du 21 juin 2005 que l'intéressé
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présente une utilisation nocive pour la santé d'alcool avec ancienne
dépendance, un trouble mixte de la personnalité avec traits dyssociaux et
émotionnellement labiles de type impulsif, ainsi qu'un trouble dépressif
récurrent, épisode moyen. L'expertise a été complétée le 28 janvier 2010
dans le cadre de la présente procédure par le Département de psychiatrie
du CHUV. Les diagnostics de syndrome de dépendance à l'alcool, avec
utilisation épisodique, de trouble mixte de la personnalité avec traits
dyssociaux et émotionnellement labiles de type impulsif, ainsi que de
trouble dépressif récurrent, épisode moyen, ont été confirmés. Il a été
considéré que l'accusé présente une diminution de responsabilité
moyenne.
Les experts ont précisé que les différentes mesures mises en
œuvre sur un mode ambulatoire pour soigner la dépendance de l'accusé
s'étaient révélées insuffisantes. En effet, l'intéressé n'avait pas donné
suite aux diverses propositions de traitement, respectivement n'a suivi
que de manière irrégulière et a interrompu avant leur terme les suivis
psychiatriques ordonnés, ce qui avait occasionné des rechutes dans la
dépendance. Les experts ont donc préconisé que l'accusé soit contraint
d'intégrer un établissement spécialisé dans la prise en charge de
personnes présentant un problème d'addiction à l'alcool pour un séjour
résidentiel d'une durée suffisante pour que puisse être travaillé en
profondeur le problème qu'il présente. Ce séjour devra en outre, toujours
selon les experts, être assorti d'une prise en charge ambulatoire conforme
aux modalités préconisées par les alcoologues.
Dès le 27 avril 2010, l'accusé a été admis sur une base
volontaire et après validation de l'instance EVITA (EValuation, Indication,
Traitement, Accompagnement, structure administrative qui a pour objectif
l’implantation d’un dispositif d’orientation et de suivi dans le réseau
spécialisé dans le traitement de la dépendance alcoolique) à la Fondation
l'Epi, à Ménières. Il ressort d'un rapport établi par la fondation le 28 mai
suivant que, depuis le début de son séjour, aucune consommation d'alcool
n'avait été constatée chez l'intéressé, avec lequel la collaboration était
excellente. Il a ainsi été décidé de poursuivre le séjour pour une durée
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indéterminée. Entendu aux débats, le directeur de la fondation a confirmé
les bonnes dispositions du pensionnaire, s'agissant en particulier de son
adhésion totale à la prise en charge proposée. Il a précisé que la fondation
était disposée à le prendre en charge si un traitement institutionnel était
ordonné; la durée du traitement serait vraisemblablement d'une année au
minimum.
1.3.Conformément à deux ordonnances de renvoi, des 28 janvier
et 14 septembre 2009, auxquelles le jugement se réfère expressément
sous réserve de quelques remarques et précisions, il est fait grief à
l'accusé d'avoir, dans la nuit du 22 au 23 novembre 2005, dérobé une
carte de crédit à son titulaire, puis d'avoir tenté d'en faire usage lors de
trois transactions; d'avoir, le 8 juillet 2006, pénétré de force au domicile
de son ex-épouse, alors même qu'il s'était, selon le jugement de divorce,
engagé à ne pas le faire hors des heures de visite, hormis l'accord exprès
de l'ex-conjoint; d'avoir, entre le 29 janvier 2004 et le 24 novembre 2006,
conduit à une dizaine de reprises des véhicules automobiles alors qu'il
était sous le coup d'un retrait de permis pour une durée indéterminée à
compter de cette date-là; d'avoir, à cette date-ci, pris la fuite après avoir
provoqué un accident sur la voie publique au volant d'un véhicule
automobile en étant pris de boisson (taux d'alcoolémie de 1,76 g o/oo au
moins); d'avoir, du 28 janvier 2006 au 11 juin 2007, consommé
occasionnellement de la cocaïne et du cannabis; d'avoir, le 12 décembre
2008 et le 27 février 2009, insulté et menacé des membres du personnel
de l'établissement où sont placés ses enfants soit d'avoir, notamment,
s'agissant du second épisode, proféré des menaces de mort explicites à
l'égard d'un éducateur, ainsi que du fils et du conjoint de la victime. Tous
ces faits sont survenus alors que l'accusé était sous l'influence de l'alcool.
L'accusé a admis l'entier des faits qui lui sont reprochés.
2.Appréciant la culpabilité de l'accusé, le tribunal correctionnel a
tenu celle-ci pour relativement lourde, au vu notamment du caractère
récurrent des infractions, de la mise en danger de tierces personnes par
l'auteur, du fait que l'intéressé avait trahi la confiance placée en lui, du
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concours d'infractions et de l'échec total du traitement ambulatoire au
profit duquel des peines avaient été suspendues. A décharge ont été pris
en compte la diminution de responsabilité de l'accusé, le fait que toutes
les infractions ici en cause avaient été commises alors qu'il était sous
l'influence de l'alcool, ainsi que les regrets et excuses présentés en cours
d'enquête et aux débats, des accords avant été passés avec deux des
plaignants. A ces éléments s'ajoute, toujours de l'avis des premiers juges,
le fait que l'accusé avait sollicité son admission à un traitement
institutionnel dans lequel il s'investit pleinement, ce dont il y a lieu de
déduire qu'il semble enfin avoir compris qu'il devait se prendre en charge.
Considérant que les précédents traitements, dispensés en
mode ambulatoire, avaient constitué des échecs, le tribunal correctionnel
a, suivant les recommandations des experts, ordonné un traitement
institutionnel au sens de l'art. 60 CP. En conséquence, le tribunal a
révoqué les suspensions de peine et ordonné l'exécution des peines
privatives de liberté prononcées par les jugements des 26 avril 2001 et 14
février 2006, déjà mentionnés, tout en précisant, avec renvoi aux art. 57
al. 2 et 62b al. 3 CP, que l'accusé devait bien comprendre que, s'il mène à
terme avec succès son traitement institutionnel, il n'aura pas à purger ces
peines ainsi que celle prononcée ce jour.
C.En temps utile, W.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à la réforme du jugement en ce sens que le traitement ambulatoire
prononcé selon le jugement du 14 février 2006 est remplacé par la mesure
thérapeutique institutionnelle objet du chiffre IV du dispositif du jugement
entrepris, au profit de laquelle les peines prononcées le 26 avril 2001 par
le Tribunal d'instruction pénale du Bas-Valais et le 14 février 2006 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne demeurent
suspendues.
En temps utile également, par recours joint, le Ministère public
a aussi recouru contre le jugement précité. Il a conclu à la réforme du
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jugement en ce sens que l'arrêt du traitement ambulatoire ordonné par le
Tribunal d'instruction pénale du Bas-Valais le 26 avril 2001 et par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 14 février 2006
soit ordonné (ch. IV nouveau du dispositif du jugement); qu'un traitement
institutionnel des addictions au sens de l'art. 60 CP soit ordonné (ch. V
nouveau du dispositif du jugement) et que la peine mentionnée au chiffre
III du dispositif du jugement, ainsi que les peines prononcées par le
Tribunal d'instruction pénale du Bas-Valais le 26 avril 2001 et par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 14 février 2006
soient suspendues au profit du traitement ordonné sous chiffre V nouveau
du dispositif du jugement (ch. Vbis nouveau du dispositif du jugement), le
jugement étant confirmé pour le surplus et les frais d'arrêt étant laissés à
la charge de l'Etat.
Le recourant a implicitement conclu à l'admission du recours
joint.
E n d r o i t :
1.Les deux recours tendent exclusivement à la réforme du
jugement entrepris. Ils portent sur le même objet et concluent chacun à ce
qu'un traitement institutionnel de la dépendance de l'accusé soit ordonné
en lieu et place du traitement ambulatoire, les peines prononcées par le
Tribunal d'instruction pénale du Bas-Valais le 26 avril 2001 et par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 14 février 2006
demeurant suspendues au profit du nouveau traitement. D'office, il doit
être précisé que la peine prononcée le 12 mars 2001 par le Tribunal
d’arrondissement de La Côte est également en cause, attendu que,
contrairement à ce qu'énonce le chiffre V du dispositif du jugement, ce
n'est pas le juge valaisan qui a suspendu la peine en 2001 au profit d'un
traitement ambulatoire, mais bien le juge vaudois, comme l'établit l'extrait
du casier judiciaire du recourant. Ainsi, le traitement institutionnel ordonné
par le jugement dont est recours d'une part met fin au traitement
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ambulatoire prévu par ce précédent jugement correctionnel de 2001 et,
d'autre part, remplace l'exécution de la peine suspendue par cette
décision, cette suspension ayant été maintenue le 4 mai 2006. Il peut ainsi
être statué conjointement sur les deux recours.
2.Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé
d’une peine que pour celui d’une mesure, le juge ordonne les deux
sanctions (art. 57 al. 1 CP). L’exécution d’une des mesures prévues aux
art. 59 à 61 CP prime une peine privative de liberté prononcée
conjointement ainsi qu’une peine privative de liberté qui doit être
exécutée en raison d’une révocation ou d’une réintégration; de même, la
réintégration dans une mesure en application de l’art. 62a CP prime une
peine d’ensemble prononcée conjointement (art. 57 al. 2 CP).
Selon l'art. 60 al. 1 CP, lorsque l’auteur est toxico-dépendant
ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement
institutionnel aux conditions suivantes :
a.l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette
addiction;
b.il est à prévoir que ce traitement le détournera d’autres
infractions en relation avec cette addiction.
D'après l'art. 60 al. 2 CP, le juge tient compte de la demande
et de la motivation de l’auteur.
L'art. 63b al. 2 CP dispose que, si le traitement ambulatoire est
arrêté parce que sa poursuite paraît vouée à l’échec (art. 63a, al. 2, let. b
CP), parce qu’il a atteint la durée légale maximale (art. 63a, al. 2, let. c CP)
ou parce qu’il est resté sans résultat (art. 63a, al. 3 CP), la peine privative
de liberté suspendue doit être exécutée. L'al. 5 de ce même article prévoit
que le juge peut remplacer l’exécution de la peine par une mesure
thérapeutique institutionnelle prévue aux art. 59 à 61 CP s’il est à prévoir
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que cette mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de
nouveaux délits en relation avec son état.
3.a)En l'espèce, la dépendance alcoolique de l'accusé, établie à
dire d'expert, est incontestée, tout comme l'est son accoutumance aux
drogues. De même est avéré l'échec des traitements ambulatoires qui lui
avaient été prodigués à raison de cette affection-là, notamment en 2006.
Qui plus est, il est constant que l’auteur a commis des délits récurrents en
relation avec son addiction à l'alcool, qu'il reconnaît et s'engage à
surmonter par des efforts adéquats. Partant, on doit, avec les premiers
juges et les parties, prévoir qu'un traitement lege artis de ses
dépendances détournera le recourant d’autres infractions en relation avec
ses addictions. Les conditions légales d'un traitement institutionnel sont
dès lors remplies. Il reste à en déterminer les modalités.
b)D'abord, un traitement institutionnel ne saurait être administré
de concert avec le traitement ambulatoire dont le jugement entrepris
constate par ailleurs l'échec et prévoit l'abandon. Bien plutôt, cette
mesure-là doit remplacer celle-ci. Partant, le chiffre IV du dispositif du
jugement doit être complété en ce sens que le tribunal ordonne l'arrêt du
traitement ambulatoire selon décisions du Tribunal d'arrondissement de La
Côte du 12 mars 2001 et du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne du 14 février 2006 et ordonne un traitement institutionnel des
addictions au sens de l'art. 60 CP.
c)Ensuite, se pose la question du sort de l'exécution des peines
(d'emprisonnement) prévues par le jugement du Tribunal
d’arrondissement de La Côte du 12 mars 2001 et par le jugement du
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 14 février
2006. En d'autres termes, il s'agit de déterminer l'effet du traitement
institutionnel ci-dessus sur l'exécution des peines suspendues au profit du
traitement ambulatoire. Les motifs du jugement entrepris prévoient
expressément la suspension de l'exécution de cette peine-ci pour autant
que l'accusé mène à terme avec succès son traitement institutionnel.
Comme déjà relevé, la peine prononcée et suspendue dans son exécution
Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office du recourant, par 484 fr. 20, TVA comprise, doivent
être laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours d'W.________ et le recours joint du Ministère public
sont admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres IV et V de son dispositif
en ce sens que le tribunal :
IV.Ordonne l'arrêt du traitement ambulatoire selon
décisions du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 12 mars
2001 et du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne du 14 février 2006 et ordonne un traitement
institutionnel des addictions au sens de l'art. 60 CP.
V.Dit que le traitement institutionnel ordonné selon
chiffre IV ci-dessus remplace l'exécution des peines
suspendues au profit du traitement ambulatoire.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office d'W.________, par 484 fr. 20 (quatre cent
huitante-quatre francs et vingt centimes), sont laissés à la
charge de l'Etat.