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602
TRIBUNAL CANTONAL
414
PE10.002101-JLR/CMS/SSM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 25 octobre 2010
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Epard
Greffier :MmeRouiller
Art. 42 al. 2; 43 al. 1er, 47 CP; 19 ch.1 et 2 LStup; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par L.________ contre le
jugement rendu 1
er
septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant .
Elle considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
septembre 2010, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a reconnu L.________ coupable
d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants [LStup; RS 812.121]
(I), condamné celui-ci à une peine privative de liberté de 3 ans et demi,
sous déduction de 218 (deux cent dix-huit) jours de détention avant
jugement (II), ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de 50 fr. 20,
séquestrés sous no 1671, la confiscation et la destruction de l’entier des
stupéfiants, objets et autres emballages séquestrés sous no 1725, la
destruction, une fois le jugement définitif et exécutoire, des 2 CD- Rom
versés au dossier sous no TRIB 135 (III). Il a mis l’entier des frais de la
cause, par 32’125 fr. 75, à la charge de L., y compris l’indemnité
allouée à son conseil d’office, Me Delphine Rochat, par 2’566 fr. 25 (IV) et
dit que le remboursement à I’Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV sera
exigible pour autant que la situation économique de L. se soit
améliorée (V).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
- L., ressortissant guinéen, né le 15 août 1976, été
élevé par ses grands-parents. Dans son pays, l'accusé a été scolarisé
jusqu'à l'âge de 14 ans, avant de suivre une formation d’électricien durant
quatre ans, puis de travailler comme vendeur, puis comme électricien et
enfin, comme carreleur, cela jusqu'en 2001. A cette période, il est entré en
Suisse comme demandeur d'asile. Sa demande a été rejetée. Depuis lors,
il a régulièrement occupé la justice pénale vaudoise. Après sa dernière
condamnation, en 2007, il serait retourné dans son pays d’origine, puis
aurait effectué quelques voyages en Tunisie pour rendre visite à des
membres de sa famille et examiner les possibilités d’exercer une activité
lucrative. A l'occasion d'un de ces séjours, il a rencontré Q. qu'il a
épousée en mars 2009 en Afrique. L.________ a rejoint son épouse à
- 3 -
Payerne en septembre 2009. Jusqu’à son arrestation (survenue au mois de
janvier 2010, n.d.l.r.), l'accusé vivait aux crochets de sa femme, sans
jamais travailler. Le loyer mensuel de l'appartement du couple se monte à
1'100 fr. L’accusé n’a ni dettes ni fortune. Son épouse réalise un revenu
mensuel net de 3’980 fr. environ, versé treize fois l'an.
- Le casier judiciaire suisse de L.________ comporte les
inscriptions suivantes :
-
29.03.2001, Juge d’instruction de Lausanne, 5 jours
d’emprisonnement, avec sursis durant 2 ans, pour contravention et délit à
la LStup, sursis révoqué le 7 mai 2001;
-
07.05.2001, Juge d’instruction de Lausanne, 20 jours
d’emprisonnement, pour contravention et délit à la LStup;
-
17.11.2003, Juge d’instruction de Lausanne, 2 mois
d’emprisonnement et 100 fr. d’amende, pour lésions corporelles simples
qualifiées et dommages à la propriété;
-
01.11.2004, Juge d’instruction de Lausanne, 30 jours
d’emprisonnement et 140 fr. d’amende pour délit contre la Loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers, contravention à la LStup, et
violation d’une mesure de contrainte du droit des étrangers;
-
10.02.2005, Juge d’instruction de Lausanne, 2 mois
d’emprisonnement pour rupture de ban, violation d’une mesure de
contrainte du droit des étrangers et contravention à la LStup;
-
21.07.2005, Tribunal d’arrondissement de Lausanne, 4 mois
d’emprisonnement, pour violation d’une mesure de contrainte du droit des
étrangers et rupture de ban;
-
4 -
-
07.02.2006, Juge d’instruction de Lausanne, 5 mois
d’emprisonnement pour rupture de ban, contravention à la LStup et
violation d’une mesure de contrainte du droit des étrangers;
-
15.03.2006, Juge d’instruction de Lausanne, 3 mois
d’emprisonnement pour rupture de ban, délit et contravention à la LSEE;
-
19.04.2007, Juge d’instruction de Lausanne, peine privative
de liberté de 2 mois pour délit contre la LSEE et délit contre la LStup.
- Pour les besoins de la cause, l’accusé a été placé en
détention avant jugement dès le 27 janvier 2010, soit depuis 218 jours,
lors des débats.
- L.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne en raison des faits suivants, mentionnés
dans l'acte d'accusation :
a) A Crissier, rue de l’industrie 18, dans le courant du mois de
janvier 2010, à quatre reprises, l'intéressé s’est rendu au domicile de
R.________ et lui a livré un total de 190 g de cocaïne, comme suit :
-
1
ère
livraison : 10 g, au prix de 600 francs;
-
2
ème
livraison : 20 g, au prix 1’200 francs;
-
3
ème
livraison : 20 g, au prix de 1'200 francs;
-
4
ème
livraison: 140 g, au prix de 8’400 francs.
Pour cette dernière livraison, R.________ a versé un acompte de
2'400 francs. Les 190 g livrés par l'accusé étaient destinés à alimenter le
trafic deR.. Sur cette quantité, 50 g ont été écoulés par ce dernier
directement auprès de ses clients toxicomanes. Le solde a été saisi par la
police le 27 janvier 2010 et séquestré dans l’enquête instruite contre
R..
-
5 -
b) Le 27 janvier 2010, date de son interpellation par la police,
l’accusé L.________ s’est rendu une dernière fois chez L.. Il été alors
porteur d’environ 300 g de cocaïne, avec un taux de pureté de 28,9 %.
Les rendez-vous entre l’accusé L. et R.________ ont été
pris par l’intermédiaire d’un certain " B.________", non identifié.
- Interpellé au sujet de ses agissements, l'accusé a persisté
dans la version des faits qu'il avait présentée en cours d’enquête. Il a
soutenu aux débats qu’il n’avait jamais livré de cocaïne à R.________ à
l’exception des 300 g environ trouvés en sa possession lors de son
interpellation du 27 janvier 2010. Il a fait valoir à ce propos qu'il avait agi à
la demande d’un dénommé B.________ et qu’il avait amené cette
marchandise à R.________ sans savoir précisément ce que contenait le
paquet qu’il était chargé de transporter. Il a néanmoins admis qu’il se
doutait qu’il s’agissait de [...] quelque chose de pas honnête [...].
Entendu à son tour aux débats, R.________ a confirmé l’entier
des déclarations qu’il avait faites en cours d’enquête, à savoir que
l’accusé lui avait livré, en quatre fois une quantité totale de 190 g de
cocaïne, au prix de 600 fr. les 10 g, marchandise destinée à alimenter son
petit trafic. Il a formellement identifié l’accusé comme étant l’un de ses
fournisseurs.
Les premiers juges ont suivi les déclarations de R.________ qui
ont été tenues pour [...] claires, constantes et convaincantes [...]. Ils ont
également considéré que ce dernier n'avait pas intérêt à charger
faussement l’accusé. Les propos de R.________ leur ont paru [...] d’autant
plus crédibles qu’il s’expose lui-même à une sanction relativement conséquente
en raison de son activité délictueuse[...] et qu'ils étaient corroborés par ce
qu'ont révélé les contrôles téléphoniques effectués par les enquêteurs. A
l'appui de cette version des faits, le tribunal a encore relevé que, [...] lors
de la visite domiciliaire effectuée chez l’accusé et son épouse, les forces de
l’ordre avaient découvert un sachet minigrip contenant des bouts de plastique
découpés, soit du matériel typiquement utilisé pour le trafic de stupéfiants [...].
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Sur ces bases, il a tenu pour avéré que l'accusé avait remis, en quatre
livraisons, 190 g de cocaïne à R.________ dans le courant du mois de
janvier 2006 et qu’il s’est fait interpeller alors qu’il s’apprêtait à lui
remettre environ 300 g de cocaïne supplémentaires.
Les stupéfiants saisis au domicile de R.________ ayant été
analysés, il ressort du rapport de l’Institut de police scientifique de
l’Université de Lausanne du 9 mars 2010 que la cocaïne présentait un taux
de pureté de 31,3 % au moins. Le même institut a également mis en
lumière un taux de pureté de 28,9 % pour les 296 g de cocaïne saisis le 27
janvier 2010 sur l’accusé. Ainsi, l'activité délictueuse de l'intéressé a porté
sur une quantité minimale de 145,01 g de cocaïne pure.
- Prenant en compte la mise en danger que représentait
l'écoulement d'une telle quantité de cocaïne, les premiers juges ont
constaté que L.________ s'était rendu coupable d’infraction grave à la Loi
fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 ch. 1 et ch. 2 litt. a de
cette loi.
- Pour fixer la peine, le tribunal a relevé que la culpabilité de
L.________ était lourde. Il a considéré qu'en dépit de circonstances lui
permettant de mener une existence sans histoire (mariage stable et
autorisation de séjour), l'intéressé s'était livré au trafic de stupéfiants, et
n'avait pas hésité à mettre en danger la santé de nombreuses personnes.
Par ailleurs, ses antécédents ont été qualifiés de [...] catastrophiques
puisqu’il a été condamné à 9 reprises entre le 29 mars 2001 et le 19 avril 2007,
dont 6 fois notamment pour délits et contraventions à la LStup. Il n’a tiré aucun
enseignement de ce lourd passé et semble totalement imperméable aux
décisions de justice le concernant [...]. Sur ces constatations, il a été
considéré qu'on pouvait nourrir de sérieuses inquiétudes pour l’avenir [...]
vu l’absence totale de prise de conscience chez L.________ qui nie toujours
l’évidence [...]. Ainsi, aucun élément à décharge ne pouvant être retenu,
ladite autorité a infligé à l'accusé une peine privative de liberté ferme de 3
ans et demi, sous déduction de 218 jours de détention avant jugement.
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C.En temps utile, l'accusé a recouru contre le jugement précité
rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. Dans
le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à la réforme
dudit jugement en ce sens que la peine infligée soit revue à la baisse [...]
dans une mesure laissée à la libre appréciation de l'autorité de céans (sic) [...] (I),
les frais de deuxième instance étant laissés à la charge de l'Etat (II).
E n d r o i t :
- Le recours est en réforme uniquement. En pareil cas, la cour
de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux
moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1
er
CPP [Code de procédure
pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]). Elle est cependant liée par
les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie
d’office, ou d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du
dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, Le recours à la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss,
spéc. ch. 8, pp. 70 s.).
- Le recourant s'en prend à la peine fixée qu'il tient pour
arbitrairement sévère. Ainsi, il prétend que les premiers juges ont abusé
de leur pouvoir d'appréciation en donnant trop de poids à ses antécédents
et en lui infligeant une peine compromettant son avenir, notamment sur le
plan professionnel.
On relèvera tout d'abord qu'il ne peut être reproché aux
premiers juges d'avoir donné trop de poids aux antécédents de l'intéressé
en les tenant pour catastrophiques et en appréciant sur cette base sa
culpabilité. En effet, l'extrait de casier judiciaire au dossier montre que le
recourant a fait l'objet de neuf condamnations, dont six concernent des
infractions et des contraventions à la Lstup. L.________un [...] accident de
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parcours [...]. Elle s'inscrit bien plutôt dans des habitudes délictueuses qui
confinent à la routine.
Il appert, en outre, que l'intéressé vit aux crochets de son
épouse depuis qu'il l'a rejointe dans notre pays, en septembre 2009, soit
quelques mois après leur mariage. Or d'après le dossier et le jugement
entrepris, il ne s'insère pas dans la vie active malgré une autorisation de
séjour et un mariage stable (cf. p. 8). Ainsi, il est malvenu d'invoquer que
la peine infligée est susceptible d'entraver sa réinsertion professionnelle,
une réinsertion à laquelle il n'a précisément jamais démontré vouloir
adhérer.
Est également vain l'argument selon lequel, depuis 2007,
l'accusé n'aurait [...] plus jamais eu affaire aux services de la police [...]. Il
apparaît, au contraire, que d'après les faits retenus (cf. le jugement
attaqué, p. 6), l'intéressé a encore été interpellé par la police le 27 janvier
2010, alors qu'il se rendait chez R.________ avec environ 300 g de cocaïne.
- Aux termes l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1); la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de
la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
Dans un arrêt 6b_207/2007 du 6 septembre 2007, le Tribunal
fédéral a précisé ce qui suit au sujet des critères à considérer pour fixer la
peine (cf. c. 4.2 ) :
[...] Les critères à prendre en considération pour la fixation de
la peine selon cette nouvelle disposition (art. 47 CP, n.d.l.r)
sont ainsi essentiellement les mêmes que ceux que la
jurisprudence appliquait dans le cadre de l'ancien art. 63 CP
-
9 -
(cf. ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20 s.). Comme sous l'ancien droit, la
peine doit être fixée de façon qu'il existe un rapport déterminé
entre la faute commise par le condamné et l'effet que la
sanction produira sur lui. Les critères déterminants sont dès
lors la faute, d'une part, les antécédents et la situation
personnelle, notamment la sensibilité du condamné à la peine,
d'autre part. Le texte du nouvel art. 47 CP ajoute aux critères
mentionnés par l'ancien art. 63 CP la nécessité de prendre en
considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Il ne
fait en cela que codifier la jurisprudence selon laquelle le juge
doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de
l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79; 127 IV
97 consid. 3 p. 101; 121 IV 97 consid. 2c p. 101; 119 IV 125
consid. 3b p. 126 s.; 118 IV 337 consid 2c p. 340, 342 consid.
2f p. 349 s.). Sous réserve de ce que prévoient les dispositions
relatives au sursis, cette considération de prévention spéciale
n'autorise que des tempéraments marginaux, l'effet de la
peine devant toujours rester proportionné à la faute; le juge ne
saurait, par exemple, renoncer à toute sanction en cas de
délits graves (Günter Stratenwerth/Wolfgang Wohlers,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berne
2007, n. 17-18 ad art. 47 CP; Schwarzenegger/Hug/Jositsch, op.
cit., p. 104).
Comme l'ancien art. 63, le nouvel art. 47 CP confère un large
pouvoir d'appréciation au juge. Dès lors, celui-ci ne viole le
droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal de
celle-ci, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP,
s'il omet de prendre en considération des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la
peine qu'il prononce apparaît à ce point trop sévère ou trop
clémente qu'elle constitue un abus du pouvoir d'appréciation
(cf., pour l'ancien art. 63 CP, ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s.
et les références citées).[...]
En matière d’infraction à la Lstup, outre les motifs liés à la
situation personnelle et aux antécédents de l'auteur, doivent être prises
en considération les circonstances telles que le rôle de l’auteur dans la
distribution de la drogue, l’intensité de sa volonté délictueuse, l’absence
de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la répétition des actes
prohibés, ainsi que celles dont l’auteur n’a pas forcément la maîtrise,
telles que -pour celui qui ne fait que transporter la drogue- la capacité
d'honorer les commandes du distributeur et les ressources financières du
client. Il n'est en revanche pas admissible de retenir le poids de la drogue
comme seul élément d'appréciation, ces critères n'ayant aucune
prédominance parmi ceux que le juge doit prendre en considération. S’il
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s’agit uniquement d’actes de transport, la quantité joue un rôle moindre
parce qu’elle n’est que rarement fixée par le courrier. En revanche, des
indices concrets de l’intensité de la volonté délictueuse peuvent résulter
de l’importance de la récompense reçue pour ses services (cf. CP annoté,
n. 1.29 et 1.32 ad art. 47 CP, ainsi que la jurisprudence citée par ces
auteurs).
- En l’espèce, les faits retenus ne permettent pas d’affirmer que
L.________ vendait de la drogue pour son propre compte. Il ressort plutôt
du jugement attaqué (cf. p. 7) que d'après les écoutes téléphoniques
effectuées, l'acheteurR.) contactait le recourant par le biais du
dénommé B.. Ces faits, qu'on peut tenir pour avérés, rendent pour
partie plausible la thèse de L., qui prétend avoir amené la
marchandise à la demande de B. Dans ces conditions, on ne
saurait attribuer à L.________ un autre rôle que celui d’un intermédiaire,
voire d’un transporteur. Ainsi, la quantité de drogue joue un rôle moins
important que ne le laisse entendre l'autorité de première instance,
laquelle a accordé un poids excessif à la quantité de drogue incriminée, en
perdant de vue que le rôle joué par l'accusé dans cette affaire était
finalement secondaire. La peine infligée apparaît donc trop sévère (ATF
6b_207/2007 du 6 septembre 2007 et CP annoté, n. 1.29 et 1.32 ad art. 47
CP, op. cit) et il convient de la ramener à 2 ans et demi.
Ce moyen est bien fondé et doit être admis.
- L'art. 42 al. 2 CP prévoit que si durant les cinq ans qui
précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de
liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine
pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à
l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement
favorables. Le recourant entre dans les prévisions de l'art. 42 al.2 CP.
D'après l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
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peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de
tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.
Dans le cas présent, le recourant ne conclut pas au sursis pour
le cas où la peine serait compatible avec le sursis ou le sursis partiel.
Ramenée à deux ans et demi par l'autorité de céans, la peine est
compatible avec un tel sursis (art. 43 al.1 CP). En l'absence de
conclusions, il ne peut être entré en matière sur ce point. Peu importe
cependant. Une peine ferme paraît en effet adéquate au vu du pronostic
défavorable à retenir (art. 42 al. 2 CP) d'une part, et d'autre part en
l'absence de circonstances particulièrement favorables. En effet, le
jugement attaqué retient, en page 8, que l'accusé [...] n'a tiré aucun
renseignement de [...] (son) [...] lourd passé et semble totalement imperméable
aux décisions de justice le concernant [...].
- En définitive, le recours doit être admis et le jugement attaqué
réformé en ce sens L.________ est condamné pour les infractions retenues
à une peine privative de liberté de deux ans et demi. Le jugement de
première instance est confirmé pour le surplus.
- Obtenant gain de cause, le recourant sera libéré des frais de
deuxième instance, lesquels resteront à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif en ce
sens que le tribunal :
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12 -
II. Condamne L.________ à une peine privative de
liberté de 30 (trente) mois sous déduction de 218 (deux cent
dix-huit) jours de détention avant jugement.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office du recourant par 300 fr. (trois cents
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. La détention subie depuis le jugement est déduite.
Le président :La greffière :
Du 26 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Delphine Rochat (pour L.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-
13 -
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers, réf. VD905371
(15.08.1976),
-
Office d'exécution des peines,
-
M. le Surveillant-chef, Prison de la Tuilière,
-
Ministère public de la Confédération,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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