602
TRIBUNAL CANTONAL
419
PE08.023079-VIY/HRP/PGI
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Rebetez
Art. 47, 146 CP, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par O.________ contre le
jugement rendu le 25 juin 2010 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 juin 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que O.________
s'était rendu coupable d'abus de confiance et d'escroquerie (I); l'a
condamné à une peine privative de liberté de sept mois, peine
complémentaire à celle prononcée à son encontre le 1
er
juillet 2008 par le
Juge d'instruction de La Côte (II); a révoqué le sursis octroyé à l'intéressé
le 1
er
novembre 2004 par le Tribunal correctionnel de Lausanne et a
ordonné l'exécution de la peine d'emprisonnement de quatre mois sous
déduction de 32 jours de détention avant jugement (III); a révoqué la
libération conditionnelle octroyée à l'intéressé le 30 avril 2007 et a
ordonné sa réintégration pour y subir le solde de la peine restante, soit un
mois et 18 jours (IV).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.O.________ est né le 17 décembre 1972 à Ambilly, en France,
pays dont il est ressortissant. Il vit dans la région lausannoise depuis sa
prime jeunesse et y a suivi toute sa scolarité. Il a obtenu son CFC de
vendeur de pièces détachées pour automobile et a pratiqué ce métier
auprès de diverses entreprises et de divers garages. A plusieurs reprises, il
a été licencié suite à des faits pour lesquels il a été dénoncé aux autorités
pénales. Libéré le 2 mai 2007, il a été engagé en juillet 2007 comme
vendeur par [...], exploitant du garage [...], à Prilly. Il a toutefois été
licencié en juillet 2008 pour justes motifs. Depuis septembre 2008, il
travaille pour le compte de la société [...], comme courtier en assurances.
Il est payé à la commission et son salaire varie entre 500 fr. et 4’500 fr.
net par mois. Il vit seul à Thonon-les-Bains. Depuis mars 2009, il est
séparé de son amie avec laquelle il a eu un enfant âgé de 5 ans. Il a
conservé un droit de visite sur son enfant qu’il voit un week-end sur deux.
-
3 -
Son loyer s’élève à 790 euros par mois. Ses dettes sont estimées à environ
50'000 francs.
Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :
-19 mai 1998 : Juge d’instruction de Lausanne, tentative
d’escroquerie, induction de la justice en erreur, quinze jours
d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans; sursis
révoqué;
-13 août 1999 : Tribunal de police de Lausanne, abus de
confiance et escroquerie, deux mois d’emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, peine complémentaire à celle
prononcée le 19 mai 1998; sursis révoqué;
-14 février 2003 : Tribunal correctionnel de Lausanne, abus de
confiance, faux dans les titres, soustraction d’objets mis sous
main de l’autorité, responsabilité restreinte, douze mois
d'emprisonnement; libération conditionnelle prononcée le 24
février 2004, délai d’épreuve de trois ans, révoquée le 18 mai
2006;
-1
er
novembre 2004 : Tribunal correctionnel de Lausanne, abus
de confiance, vol, escroquerie, quatre mois d'emprisonnement
avec sursis durant trois ans, détention préventive 32 jours,
peine partiellement complémentaire au jugement du 14 février
2003 du Tribunal correctionnel de Lausanne;
-1
er
juillet 2008 : Juge d’instruction de La Côte, violation grave
des règles de la circulation routière, 20 jours-amende à 40 fr.
avec sursis pendant deux ans et 400 fr. d'amende.
2.A Prilly, au garage [...], au cours de l'année 2007, un
arrangement a été passé entre O.________, employé du garage, et [...],
exploitant de celui-ci. Une moto Yamaha bleue, modèle cross, non
immatriculable en Suisse, avait été commandée par le garage pour le
-
4 -
compte de O.. II a d'abord été convenu que ce dernier paierait le
prix de la moto par acomptes. Par la suite, il a été décidé qu'il trouve un
acheteur auquel il devait vendre la moto en question et encaisser le prix
de vente pour le compte du garage. Une fois un acheteur trouvé et
l’argent encaissé, l'intéressé devait payer le solde dû à son employeur,
après déduction des acomptes versés.
3.Le 29 octobre 2007, O. a conclu un contrat de vente
avec Z.________ portant sur la moto Yamaha pour la somme de
9'450 francs. Le contrat a été conclu par écrit au moyen d’un formulaire à
l’en-tête de [...] SA. Ce document prévoyait un paiement échelonné
jusqu’en janvier 2008 et il était entendu que Z.________ prenne possession
de l’engin une fois l’intégralité du prix de vente payé. Pour [...], cette
affaire était réglée et il attendait simplement que le client vienne chercher
la moto et la paie. Cette moto étant supposée vendue, un autre engin a
été commandé par le garage pour O..
Z., dont les revenus étaient modestes, n’a pas
respecté les termes de l’échéancier prévu dans le contrat de vente. Il a
cependant remis plusieurs acomptes, dont un versement de 1'000 fr. à la
signature du contrat, à O., de main à main. Or, ce dernier ne lui a
jamais remis de quittance, ni ne lui a délivré de ticket de caisse pour les
versements. O. a expliqué que dans une situation de ce genre, il
encaissait l’argent et mettait la somme dans une enveloppe qu’il déposait
sur le bureau de son patron et il appartenait alors à celui-ci de tiper ou non
les montants encaissés. A une reprise toutefois, un versement de 1’450 fr.
a été tipé par caisse le 24 novembre 2007 et une copie du contrat dûment
délivré à Z.________ avec l’écriture du paiement. Ce dernier a expliqué qu’il
avait remis ce jour-là l’acompte à [...] directement, en l’absence de
O..
Selon ce dernier, Z. n’aurait pas versé l’intégralité du
prix convenu et devait trois ou quatre acomptes. Or, l'acheteur n’a jamais
reçu de quittance des paiements effectués, mis à part le versement de
1’450 fr. du 24 novembre 2007. Du relevé de compte postal de l'intéressé,
-
5 -
il ressort, du reste, que du 1
er
novembre 2007 au 31 janvier 2008,
Z.________ a retiré quatre fois 1'000 francs. A cela s’ajoute le versement
opéré à la signature et celui encaissé par [...]. Le 5 février 2008, Z.________
s’est intégralement acquitté du prix de vente de la moto en effectuant un
dernier paiement en mains de O.. Comme lors des précédents
versements effectués en main propre de l’accusé, aucune quittance n’a
été établie.
Fin mai 2008, Z. s’est rendu au garage [...] SA afin de
ramener sa nouvelle moto chez lui. Sur les lieux, O.________ lui a déclaré
que la moto avait été volée. [...] SA, représentée par [...] avait d’ailleurs
déposé plainte le 15 mai 2008 pour ce vol.
Fin juillet 2008, O.________ a téléphoné à Z.________ pour lui
annoncer que la moto avait été retrouvée, mais qu’elle devait être remise
en état et qu’il le rappellerait quand elle serait prête. Entre août et octobre
2008, Z.________ a contacté l’accusé à plusieurs reprises. A chaque fois, ce
dernier lui a répondu que la moto n’était pas encore prête, donnant
toujours une nouvelle excuse. Or, entre-temps, [...] a licencié O.________
avec effet immédiat pour justes motifs, suite à la disparition d’une somme
de 10'000 fr. provenant de la vente d’une autre moto à un tiers.
Le 11 octobre 2008, Z.________ s’est rendu au magasin [...] SA.
Le patron, [...], l’a informé qu’il n’était plus en possession de la moto et
que O.________ avait été licencié en juillet 2008. Z.________ a expliqué à
[...] qu'il avait payé la moto Yamaha à O.________ et qu’il voulait, soit en
prendre possession, soit qu’on lui restitue son argent.
Z.________ a porté plainte le 11 octobre 2008 contre O..
O. nie les faits qui lui sont reprochés.
Considérant que les contestations de l'accusé ne résistaient
pas à l'examen, le tribunal l'a reconnu coupable d'abus de confiance et
d'escroquerie.
-
6 -
C.En temps utile, O.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à son annulation et au renvoi de la cause à un autre Tribunal correctionnel
d'arrondissement que celui de Lausanne pour nouveau jugement.
Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef
d'accusation d'escroquerie, qu'il est condamné pour abus de confiance à
une peine que justice dira, peine complémentaire à celle prononcée à son
encontre le 1
er
juillet 2008 par le Juge d'instruction de La Côte.
E n d r o i t :
I.Le recours est en réforme et en nullité. En pareil cas, il
appartient à la Cour de cassation de déterminer la priorité d'examen des
moyens soulevés (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66 ss, p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP [Code de
procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]).
En l'espèce, il est expédient d'examiner en premier lieu les
moyens de réforme dès lors que le recours en nullité serait vidé de son
objet en cas d'admission du recours en réforme.
II.Recours en réforme
-
7 -
1.Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée
par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office,
ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art.
447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit, pp. 70 s.). En revanche, elle examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués
(art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des conclusions
du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
2.Le recourant conteste avoir fait preuve d'un comportement
astucieux au sens de l'art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937, RS 311.0).
2.1Selon l'art. 146 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura
astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la
victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux
d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait
escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle
soit astucieuse. Selon la jurisprudence, la tromperie est astucieuse lorsque
l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne
simplement de fausses informations, si leur vérification est impossible, ne
l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même
que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des
circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de
confiance particulier (ATF 128 IV 18 c. 3a). Il convient, dans certains cas,
de prendre en considération une coresponsabilité de la dupe (ATF 128 IV
18, précité, c. 3a). En effet, le juge pénal n'a pas à accorder sa protection
-
8 -
à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion
lui aurait permis d'éviter (TF 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 c. 3.2)
L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte
(ATF 119 IV 210 c. 3d). L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un
dommage. Si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux et
que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus
avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une
autre circonstance non prévisible, il y a lieu de retenir une tentative de
tromperie astucieuse (TF 6B_257/2010 du 5 octobre 2010, précité, c. 3.2
et les références citées).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction
intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs
de l'infraction. Elle suppose, en outre, un dessein d'enrichissement
illégitime. L'auteur doit avoir l'intention de s'enrichir ou d'enrichir un tiers
de l'élément patrimonial qui est soustrait à la victime. Il est déterminant
que l'enrichissement ne provienne pas d'un autre patrimoine que celui de
la victime (TF 6B_257/2010 du 5 octobre 2010, précité, c. 3.2 et les
références citées).
2.2Dans le cas présent, aucun élément ne permet de considérer
que O.________ a conclu un contrat avec Z.________ en ayant d'emblée
l'intention de ne pas honorer ses obligations, à savoir, remettre la moto à
l'acheteur une fois celle-ci payée.
Il résulte en outre de l'état de fait que O.________ n'a procédé à
aucune mise en scène ou édifice de mensonges propre à induire l'acheteur
en erreur. La situation était peu claire; la moto avait été commandée par
le garage pour le recourant. Comme elle ne lui convenait pas, il avait été
convenu que O.________ la vende et encaisse le prix de vente pour le
compte du garage, ce qui permettait au prénommé de pouvoir en
commander une autre. Le recourant a ensuite encaissé et conservé des
acomptes versés par Z.________ sans délivrer de quittances à ce dernier. Il
n'y a là ni manœuvre frauduleuse, ni mensonge. La situation eût été
-
9 -
toutefois différente si l'acheteur avait demandé la remise de quittances et
si le recourant l'en avait dissuadé.
Les premiers juges ont également considéré que O.________
avait fait preuve d'un comportement astucieux en prétextant à deux
reprises que le véhicule n'était pas encore prêt à être livré alors que le
plaignant en avait acquitté le prix. En admettant que Z.________ s'était
acquitté de l'intégralité du prix de vente, il apparaît que les mensonges de
O.________ n'ont pas déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses
intérêts pécuniaires, le paiement ayant déjà été effectué. Au demeurant,
ces mensonges étaient aisément décelables; une simple visite de la
victime au patron du garage lui eû permis de se rendre compte de la
véracité des dires de O..
A cet égard, il sied de relever que selon Corboz (Les infractions
en droit suisse, vol. I, 3
ème
éd., 2010, n. 51 ad art. 146 CP et la référence
citée), il y a abus de confiance, et non pas escroquerie, si, comme en
l'espèce, une chose ou une valeur patrimoniale est confiée à l'auteur (sans
tromperie de sa part) et qu'il dissimule alors son intention de se
l'approprier.
En définitive, les premiers juges ont violé l’art. 146 CP en
admettant le caractère astucieux de la tromperie. Il s’ensuit que le
recours doit être admis et le recourant libéré du chef d’accusation
d'escroquerie.
3.Compte tenu de l'admission du moyen de réforme de
O. et de l'abandon d'un chef d'accusation, il appartient à la cour de
céans de fixer à nouveau la peine (art. 448 al. 1 CPP), en faisant
abstraction des éléments d'appréciation évoqués par les premiers juges,
dans la mesure où ils présentent un lien avec l'infraction d'escroquerie
initialement retenue à la charge du prénommé.
-
10 -
3.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la
jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de
déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge
devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de
l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite"
et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007
du 6 février 2008 c. 3.2 et les références citées).
L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et
exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Il
n'appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la mesure de la
peine selon sa propre appréciation : elle n'intervient que si le tribunal est
sorti du cadre légal des peines encourues, s'est inspiré d'éléments sans
pertinence, n'a pas pris en considération l'un ou l'autre des facteurs
juridiquement déterminants ou a outrepassé son pouvoir d'appréciation de
sorte que la peine apparaisse arbitrairement sévère ou clémente (art. 415
al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4. ad art. 415 CPP; ATF 129 IV 6 c. 6.1;
ATF 127 IV 101 c. 2c; ATF 122 IV 156 c. 3b; ATF 116 IV 288 c. 2b).
3.2O.________ a finalement été reconnu coupable d'abus de
confiance.
-
11 -
La cour de céans relève que la culpabilité du recourant est
lourde. Au moment de fixer la peine, les premiers juges ont souligné que
O.________ avait abusé de la confiance de son employeur. Ils ont aussi
relevé son attitude détestable ainsi que ses antécédents, le prénommé
ayant déjà commis des détournements semblables au préjudice d'autres
sociétés dans des circonstances similaires. A décharge, le tribunal a
retenu que l'intéressé était père d'un enfant de cinq ans et qu'il exerçait
son droit de visite de façon régulière.
Compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus et de
l'abandon de l'infraction d'escroquerie, la cour de céans considère qu'une
peine de quatre mois sanctionne adéquatement la faute de O..
3.3Le recourant critique enfin le genre de la peine. Il demande
qu'une peine pécuniaire soit prononcée à son encontre en lieu et place de
la peine privative de liberté. En l'absence d'accord de O.,
l'exécution d'une peine de travail d'intérêt général ne sera pas examinée.
En préambule, la cour de céans précise que ni le refus du
sursis à la peine à prononcer, ni la révocation du sursis à la peine privative
de liberté de quatre mois infligée à l'intéressé le 1
er
novembre 2004 par le
Tribunal correctionnel de Lausanne ne sont contestés. Il sied encore de
mentionner qu'au vu de l'admission du moyen de réforme du recourant et
de la fixation de la peine à quatre mois, l'art. 41 CP trouve application. A
teneur de cette disposition, une peine privative de liberté ferme de moins
de six mois ne peut être prononcée que si les conditions du sursis à
l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu
d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne
peuvent être exécutés.
Dans le cas présent, les éléments suivants revêtent une
certaine importance quant au choix de la peine : les lourds antécédents du
recourant, les infractions récurrentes commises par l'intéressé dans le
même domaine d'infraction ainsi que le fait qu'il a trahi la confiance
placée en lui et nié les faits. Il doit être déduit du fait que O.________ se
-
12 -
voit aujourd’hui condamné pour la sixième fois pénalement que celui-ci
demeure fortement exposé à la délinquance.
Il n’y aurait pas de sens de prononcer une peine pécuniaire en
l’espèce dès lors que, précédemment, des peines d’emprisonnement
fermes n’ont pas dissuadé l’intéressé de réitérer dans le même domaine
d’infraction. Il est ainsi absurde de considérer qu’en infligeant une peine
moins lourde aujourd’hui, on aurait plus de succès là où le prononcé de
peines plus dissuasives a échoué. Partant, l'efficacité de la sanction dans
l'optique de la prévention exige une peine privative de liberté plutôt
qu'une peine pécuniaire.
Une fois rappelé qu'une peine sous forme de jours-amende
serait, au vu de l’ensemble de ces circonstances, clairement inopportune,
il convient de préciser que le critère de l’efficacité de la peine ne paraît
utilisable que pour les peines de six à douze mois, l’art. 41 CP ne laissant
pas de place à un tel raisonnement.
Cependant, vu l'impécuniosité du recourant (jgt., pp. 4 et 5), à
l'origine des infractions qu'il a commises, une peine pécuniaire semble
d'emblée vouée à l'échec, si bien que le prononcé d'une courte peine
privative de liberté se justifie en l'espèce, les conditions de l'octroi du
sursis n'étant par ailleurs pas réalisées (art. 42 al. 1 CP).
Partant, les conditions posées par l’art. 41 CP sont remplies, de
sorte que la peine infligée au recourant sera une peine privative de liberté.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
4.Vu l'admission des moyens de réforme, il n'y a pas lieu
d'examiner les moyens de nullité soulevés par O.________, devenus sans
objet.
-
13 -
III.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
jugement réformé dans le sens des considérants.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 500 fr., sont mis par
moitié à la charge du recourant, le solde restant à la charge de l'Etat (art.
450 al. 2 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à son
défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique
de O.________ se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I et II de son dispositif en
ce sens que le tribunal :
I. Libère O.________ de l'accusation d'escroquerie.
II. Constate que O.________ s'est rendu coupable d'abus de
confiance et le condamne à une peine privative de liberté de 4
(quatre) mois, peine complémentaire à celle prononcée à son
encontre le 1
er
juillet 2008 par le Juge d'instruction de La Côte.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'190 fr. (deux mille cent
nonante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur
d'office par 500 fr. (cinq cents francs ), sont mis par moitié,
-
14 -
soit 1'095 fr. (mille nonante-cinq francs), à la charge de
O., le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de O. se soit améliorée.
Le président :Le greffier :
Du 26 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Paraskevi Krevvata, avocate-stagiaire (pour O.),
-M. Z.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (17.02.1972),
-
15 -
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :