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TRIBUNAL CANTONAL
420
AP10.014850-SPG/EPM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Rebetez
Art. 89 al. 1, 95 CP; 485m ss CPP; 26, 38 al. 1 LEP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par G.________ contre le
jugement rendu le 13 septembre 2010 par le Juge d’application des
peines.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 13 septembre 2010, le Juge d’application des
peines a révoqué le sursis accordé à G.________ par jugement du Tribunal
correctionnel d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 10
septembre (recte : février) 2009 (I); a ordonné en conséquence l'exécution
de la peine de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
20 fr. (II) et a mis les frais de la cause par 825 fr. à la charge du condamné
(III).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par jugement du 10 février 2009, le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté
que G.________ s'était rendu coupable de conduite en état d'ébriété
qualifiée (I); l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. et à une amende de 300 fr. (II);
a suspendu l'exécution de la peine de 60 jours-amende et fixé au
condamné un délai d’épreuve de deux ans (III); a ordonné au condamné,
au titre de règle de conduite durant le délai d'épreuve, de s'abstenir de
toute consommation d’alcool et de faire contrôler cette abstinence par un
médecin (IV).
2.Par courrier de l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP)
du 16 mai 2009, le mandat médico-légal relatif aux contrôles d’abstinence
a été confié à la Doctoresse [...].
Dans son rapport du 7 décembre 2009, cette dernière a
souligné que G.________ était dans l'impossibilité de suivre une abstinence
et qu'il avait repris, après une abstinence de deux mois, une
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consommation contrôlée, mais non nulle. L'intéressé a été qualifié de
collaborant, même s'il ne peut être preneur de mesures plus strictes.
En date du 13 janvier 2010, l'OEP a adressé une mise en garde
à G.________ l’encourageant vivement à tout mettre en oeuvre afin
d’atteindre, à terme, une abstinence totale à l’alcool.
Dans son rapport du 3 juin 2010, la Doctoresse [...] a indiqué
qu’elle n’avait plus revu G.________ depuis le mois de janvier 2010 et a
précisé qu’il semblait que la situation de ce dernier ne s'était pas
améliorée ni aggravée.
L'OEP a dès lors saisi le juge d'application des peines. Dans la
mesure où le condamné mettait volontairement en échec la règle de
conduite qui lui avait été imposée, il a conclu à la révocation du sursis qui
lui avait été accordé.
3.Entendu par le Juge d'application des peines en date du 10
août 2010, G.________ a admis avoir fait preuve d’un certain laxisme,
notamment dans le suivi alcoolique qui lui a été imposé, et a mentionné
qu'il ne s'était plus rendu aux consultations depuis le mois de février 2010.
Il a relaté qu'il consommait relativement souvent de l’alcool, mais toujours
dans un cadre festif, et considère ne pas souffrir de dépendance. Selon lui,
il est capable de contrôler sa consommation.
4.Le juge d'application des peines a imparti un ultime délai à
G.________ pour consulter son dossier, formuler toutes réquisitions ou
produire toutes pièces utiles. Dans le délai de prochaine clôture qui lui a
été imparti, G.________ a fait valoir que sa situation générale, précaire et
difficile, ne lui permettrait pas d’honorer une peine pécuniaire et il a
conclu à la non révocation de son sursis.
En droit, le premier juge a considéré qu'aussi bien la
persistance des consommations que le comportement de G.________, qui a
totalement interrompu la prise en charge médicale, remettent en cause le
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pronostic posé au moment de l’octroi du sursis. Il a souligné que le sursis
n'avait été accordé que parce que le condamné s'était montré critique
envers lui-même et qu'il pris en main en se soumettant à des tests
d'abstinence et en tenant un cahier de sa consommation d'alcool. Cette
situation ne permettant pas de considérer que la prévention de la récidive
était suffisamment garantie, le premier juge a estimé que le sursis octroyé
à l'intéressé devait être révoqué.
C.En temps utile, G.________ a recouru contre le jugement
précité.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 28 al. 7 let. b de la loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après : LEP; RSV 340.01), le
Juge d'application des peines est compétent pour ordonner la révocation
du sursis.
1.1En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de
celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un
jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet
d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux articles
485m ss CPP.
Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).
1.2Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
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d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
1.3En l'occurrence, l'acte de recours a été déposé en temps utile
auprès de l'autorité compétente. Le recourant n'a pas formulé de
conclusions expresses lorsqu'il a développé ses moyens, mais ses
explications permettent de comprendre qu'il s'oppose à la révocation du
sursis.
Partant, le recours est recevable en la forme
2.Il doit être considéré que le recours tend à la réforme du
jugement en ce sens que le sursis accordé à G.________ le 10 février 2009
par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois n'est pas révoqué.
2.1Lorsque le juge suspend totalement ou partiellement
l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de
deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP [Code pénal du 21 décembre 1937; RS
311.0]). Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des
règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). L'art.
94 CP prévoit que les règles de conduite portent en particulier sur l'activité
professionnelle du condamné, son lieu de séjour, la conduite de véhicules
à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et
psychologiques.
Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée
au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit
pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui
porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du
condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter; elle doit par
ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (TF
6B_626/2008 du 11 novembre 2008 c. 6.1 et les références citées).
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2.2Conformément à l'art. 95 al. 3 CP, si le condamné se soustrait
à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si
l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être
exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un
rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Dans les cas prévus à l'alinéa
précité, le juge ou l'autorité d'exécution peut prolonger le délai d'épreuve
jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée, lever l'assistance de
probation ou en ordonner une nouvelle, ou modifier les règles de conduite,
les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95 al. 4 let. a, b et c CP).
Selon l'art. 95 al. 5 CP, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la
réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est
sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles
infractions.
L'art. 95 al. 5 CP est applicable en dernier recours, lorsque la
perspective de probation pour le condamné s'est détériorée pour une
raison quelconque pendant le temps d'épreuve, au point que seule
l'exécution de la peine semble selon toute probabilité la sanction la plus
efficace. En effet, selon le Tribunal fédéral, une nouvelle infraction ne
suffit pas lorsqu'elle n'est pas le signe d'une diminution sensible des
perspectives d'amendement du condamné (Dupuis/Geller/Monnier/
Moreillon/Piguet, Code pénal I, Partie générale - art. 1-110 DPMin, Petit
commentaire, Bâle 2008, n. 7 ad art. 95 CP, p. 756 et les références
citées).
Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être
tout à fait sûr; il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjecturer que le
détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (TF 6B_303/2007 du 6
décembre 2007 c. 6). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à
une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les
faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la
réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des
indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de
resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de
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se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les
facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie
sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques
d'addiction, etc. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à
certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. De même
qu'en matière de fixation de la peine, la motivation du jugement (art. 50
CP) doit permettre la vérification de la correcte application du droit fédéral
(TF 6B_303/2007 du 6 décembre 2007, ibidem).
Le premier juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation, la Cour
de cassation n'intervenant dans ce domaine que s'il a outrepassé ce
pouvoir en rendant un jugement manifestement insoutenable ou
arbitrairement sévère ou clément (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de
jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois, JT 1989 III 98, spéc. 105-106).
2.3Dans le cas présent, G.________ a été condamné pour une
ivresse très importante (2.77 gr ‰) et il est démontré qu’il a des
problèmes d’alcool. En agissant comme il l'a fait, en particulier en ne
cessant pas totalement sa consommation d'alcool, nonobstant la mise en
garde de l'OEP, le recourant n'a pas respecté la règle de conduite
assortissant le sursis à l'exécution de la peine.
Toutefois, tant le casier judiciaire que le fichier ADMAS du
condamné étaient vierges de toute inscription au moment de sa
condamnation par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois. A priori, le recourant n’a pas commis de nouvelles
infractions depuis 2008.
Si le risque de récidive n'est pas négligeable, eu égard à la
personnalité de G.________ qui pense pouvoir contrôler lui-même sa
consommation d'alcool, le pronostic négatif posé par le juge d'application
des peines est néanmoins critiquable, l'existence d'un risque sérieux qu'il
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commette de nouvelles infractions étant insuffisamment établi,
notamment au vu de son absence d'antécédents et de réitération.
Dans ces circonstances, il apparaît qu'une mesure moins
incisive que la révocation du sursis serait de nature à limiter sensiblement
le risque de récidive.
Aux termes de l'art. 28 al. 7 let. a LEP, s'agissant de
l'exécution d'une peine assortie du sursis, le juge d'application des peines
est compétent notamment pour prolonger le délai d'épreuve, lever
l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, modifier les règles
de conduite imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95 al.
4 CP).
En l'espèce, il sied de renoncer à révoquer le sursis et de
prolonger le délai d’épreuve d’un an.
S'agissant enfin des frais de première instance, ils seront
laissés à la charge de G.________, ses manquements ayant provoqué
l'ouverture de la procédure de révocation devant le Juge d'application des
peines.
3.En définitive, le recours est admis. Le jugement est réformé en
ce sens que le Juge d'application des peines prolonge le délai d'épreuve
d'une année.
Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.