604
TRIBUNAL CANTONAL
439
PE.09.022661-HNI/ACP/MPL
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 146 al. 1 CP; 411 let. h et i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par X.________ contre le jugement rendu le
16 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
l'Est vaudois dans la cause dirigée contre le recourant.
Elle considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 septembre 2010, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, libéré X.________ des
accusations de dommages à la propriété et d'utilisation frauduleuse d'un
ordinateur (I), a constaté qu'il s'était rendu coupable de vol par métier,
d'escroquerie par métier, de violation de domicile et de faux dans les titres
(II), a révoqué le sursis accordé à l'accusé le 20 mai 2009 par le
Bezirksgericht Zürich 2. Abteilung et a prononcé une peine privative de
liberté d'ensemble de trois ans, sous déduction de 606 jours de détention
avant jugement, peine complémentaire à la condamnation prononcée le
12 octobre 2009 par le Juge d'instruction III de Bern-Mittelland (III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.L'accusé X.________, né en 1953, ressortissant hongrois, a fait
l'objet d'une condamnation à une peine pécuniaire de 300 jours-amende,
avec sursis pendant deux ans, sous déduction de 232 jours de détention
avant jugement, et à 5'000 fr. d'amende, prononcée le 20 mai 2009 par le
Bezirksgericht Zürich 2. Abteilung, pour vol, vol par métier, escroquerie,
escroquerie par métier et faux dans les titres.
Ainsi que cela ressort d'une ordonnance de renvoi rendue le 7
mai 2010 par le Juge d'instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois,
l'accusé a, le 18 juin 2009 ainsi que dans le courant des mois de juillet,
d'août et de septembre suivants, volé plusieurs cartes de crédit dans des
vestiaires de spas ou de salles de sport d'hôtels à Vevey et à Montreux,
ainsi que dans les cantons de Genève et de Lucerne. L'accusé a utilisé ces
cartes, respectivement tenté de le faire, pour des achats, énoncés dans
l'ordonnance, effectués dans des boutiques de luxe et auprès d'autres
-
3 -
fournisseurs de prestations pour près de 70'000 fr. en imitant les
signatures des propriétaires des cartes.
L'accusé a été appréhendé à Vevey le 8 septembre 2009 en
possession d'importantes sommes d'argent. Sur sa personne ou dans sa
chambre d'hôtel louée sous un pseudonyme ont en outre été retrouvés
des objets pouvant être mis en relation directe avec sept des huit
infractions mentionnées dans l'ordonnance, à laquelle le jugement se
réfère expressément (cas nos 1 à 7). Il est détenu préventivement depuis
lors, soit depuis 374 jours à la date du jugement.
Tant durant l'enquête qu'aux débats, il a contesté toute
infraction. Il ne s'est pas reconnu sur les bandes vidéo ou les
photographies le montrant dans différents commerces et hôtels, théâtres
des infractions (vols des cartes et achats au moyen des cartes dérobées),
avant de donner au tribunal des explications farfelues. Au surplus, les
témoignages des différents vendeurs et les dépositions du plaignant qui
l'avaient identifié ont été tenus pour probants.
2.Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a
retenu notamment qu'une fois les cartes de crédit obtenues, l'accusé se
livrait immédiatement à des acquisitions de biens ou de services coûteux
en imitant la signature du titulaire de la carte dérobée, avant que la carte
ne soit bloquée, commettant ainsi par métier des escroqueries; selon le
tribunal, l'astuce était réalisée par la rapidité du forfait et l'usage de
fausses signatures pour accréditer l'achat.
3.Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont
d'abord retenu le concours d'infractions et le fait qu'à peine condamné à
Zurich et relaxé, l'intéressé avait continué ses vols dans plusieurs villes
suisses. Ils ont ensuite retenu qu'il était discret, efficace et manifestement
rompu à l'usage de cartes de crédit ici ou ailleurs, sa vocation
internationale en faisant un délinquant à forte capacité de nuisance. Enfin,
le tribunal correctionnel a retenu que l'attitude de l'accusé durant la
-
4 -
procédure et à l'audience montrait qu'il n'était pas prêt de changer de
vocation.
C.En temps utile, X.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à un
tribunal correctionnel autre que celui de l’arrondissement de l'Est vaudois.
Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens que le
recourant est libéré des accusations de dommages à la propriété,
d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et d'escroquerie par métier; qu'il
est constaté qu'il s'est rendu coupable de vol par métier, de violation de
domicile et de faux dans les titres; que le sursis accordé à l'accusé le 20
mai 2009 par le Bezirksgericht Zürich 2. Abteilung est révoqué et qu'une
peine privative de liberté d'ensemble de 606 jours, sous déduction de 606
jours de détention avant jugement, peine complémentaire à la
condamnation prononcée le 12 octobre 2009 par le Juge d'instruction III de
Bern-Mittelland est prononcée.
Dans son préavis du 27 octobre 2010, le Ministère public a
conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en
réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
-
5 -
de nullité, ceux-ci pouvant notamment faire apparaître des doutes sur
l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause
(art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans
le cadre du recours en réforme.
2.Sous l'angle de la nullité, le recourant se prévaut de l'art. 411
let. h et i CPP. Il fait d'abord grief aux premiers juges d'avoir apprécé les
preuves d'une façon arbitraire dans la mesure où ils ont retenu qu'il s'était
rendu coupable d'escroquerie par métier en imitant des signatures. Il leur
reproche en particulier de s'être référés uniquement à l'ordonnance de
renvoi, qui, selon lui, ne contient aucune précision s'agissant de la
prétendue imitation des signatures. Au surplus, la seule signature de la
main du recourant réputée falsifiée ne correspondrait pas à celle du
titulaire de la carte figurant sur la plainte pénale de l'intéressé. Partant,
l'escroquerie aurait été retenue sans que la cour ne fonde son
appréciation sur un élément concret. Par identité de moyens, le recourant
se prévaut ensuite du grief tiré de la violation de la présomption
d'innocence (art. 411 let. i CPP).
3.L'ordonnance de renvoi, à laquelle se réfère le jugement,
mentionne expressément que le recourant avait imité la signature de
chacun des titulaires des cartes de crédit dérobées. Comme le relève le
Parquet dans son préavis, celui qui utilise une carte de crédit dans un
commerce doit signer une quittance de paiement pour effectuer ses
achats (TF 6S.90/2005, 22 juillet 2005, c. 2.2). Tel est à tout le moins le
cas, sauf si la carte nécessite l'usage d'un code NIP, ce qui n'est toutefois
pas le cas d'espèce. Le dossier comporte deux exemplaires de signatures
imitées et il est compréhensible que, dans chacun de ces cas, la vendeuse
ait été trompée par l'imitation. Le recourant n'aurait donc pas pu acquérir
sans droit les biens et services ici en cause s'il n'avait imité la signature du
titulaire de chacune des cartes présentées. A ceci s'ajoute, comme le
relève également le Ministère public, que les fournisseurs des prestations
ont tous été remboursés par les organismes de crédit. C'est dire qu'ils
n'ont pas manqué à leur devoir de vérification de l'avis même des
banques, lesquelles se sont du reste portées parties civiles au procès
-
6 -
pénal. C'est donc à juste titre, en tout cas sans arbitraire, que le tribunal
correctionnel a retenu que l'intéressé avait imité la signature des titulaires
de chacune des cartes utilisées lors d'infractions pénales. Le moyen
s'avère dès lors infondé aussi bien sous l'angle de l'art. 411 let. h que sous
celui de l'art. 411 let. i CPP. Le recours en nullité doit donc être rejeté.
4.Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles
inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait
n'a à être complété.
5.En réforme, le recourant conteste avoir fait preuve d'un
comportement astucieux au sens de l'art. 146 CP. Niant que les éléments
constitutifs de l'escroquerie soient réalisés, il fait valoir en particulier que
"le simple fait d'agir rapidement n'est pas astucieux en ce sens qu'il n'y a
aucun rapport avec une
-
7 -
quelconque tromperie".
a) Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, sera puni de la réclusion pour
cinq ans au plus ou de l'emprisonnement celui qui, dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement
confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
b) Le comportement délictueux consiste à tromper autrui et à
l'amener ainsi à un ou plusieurs actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il faut donc une tromperie motivante qui,
selon l'art. 146 al. 1 CP, peut se présenter sous trois formes, à savoir des
affirmations fallacieuses, la dissimulation de faits vrais et le fait de
conforter autrui dans l'erreur (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
Berne 2002, n. 1 à 15 ad art. 146 CP, pp. 300-304). Lorsque l'auteur
affirme faussement qu'un fait n'existe pas ou présente une vision
tronquée de la réalité, il s'agit d'une infraction par commission. Si l'on
admet que la tromperie peut également consister en une omission, il
faudrait que l'auteur ait eu l'obligation de parler découlant d'une position
de garant (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 146 CP, p. 302). Ainsi un devoir de
parler découlant de la loi, du contrat ou de la bonne foi est nécessaire. Le
devoir découlant de la bonne foi suppose néanmoins un rapport créant
une confiance accrue se rapprochant de la position de garant (ibid.). La
jurisprudence a toutefois affirmé qu'il n'y avait pas d'obligation générale,
lors d'un emprunt, de révéler sa situation financière précaire (ATF 86 IV
205).
Pour qu'il y ait escroquerie, il ne suffit pas qu'il y ait tromperie,
encore faut-il qu'elle soit astucieuse. La jurisprudence s'est efforcée de
dresser une liste de circonstances qui confèrent à la tromperie un
caractère astucieux (Corboz, op. cit. n. 16 à 23 ad art. 146 CP, pp. 304-
306). Ainsi, il y a astuce lorsque l'auteur recourt à des manœuvres
frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des
-
8 -
actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si
raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 126 IV
171, c. 2a; ATF 122 II 429, c. cc; ATF 120 IV 133; ATF 119 IV 35, c. 3). Il y a
également astuce si la dupe n'a pas la possibilité de vérifier ou si des
vérifications seraient trop difficiles et que l'auteur exploite cette situation
(cf. notamment ATF 126 IV précité; ATF 125 IV 127, c. 3a; ATF 122 II 427,
c. a; ATF 122 IV 248), ou si, en fonction des circonstances, une vérification
ne pouvait pas être exigée de la dupe (cf. notamment ATF 126 IV précité;
ATF 122 II précité). Il y a astuce si l'auteur exploite un rapport de
confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (cf. notamment ATF
126 IV précité; ATF 125 IV précité) ou si l'auteur empêche ou dissuade la
dupe de procéder à une vérification (cf. notamment ATF 126 IV précité;
ATF 125 IV précité; ATF 122 IV précité). Il y a astuce enfin si la dupe, en
raison de sa situation personnelle, n'est pas en état de procéder à une
vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 126 IV précité; ATF
125 IV précité; ATF 120 IV 188, c. 1a).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum
de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour
qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande
diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence
possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle
pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la
dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les
mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Pour apprécier si
l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de
prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une
personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut
au contraire prendre en considération la situation particulière de la dupe,
telle que l'auteur la connaît et l'exploite (ATF 128 IV 18, précité; 125 IV
124, précité; 120 IV 186, c. 1a; TF, M., 8 août 2000, ad TACC, 3 juillet
2000).
-
9 -
L'escroquerie implique en outre que l'erreur ait déterminé la
dupe à disposer de son patrimoine; il faut ainsi un acte de disposition
effectué par la dupe et un lien de motivation entre cet acte et l'erreur (ATF
128 IV 255, c. 2).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi dans le dessein
de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. En
général, l'enrichissement de l'auteur (ou du tiers) correspond à
l'appauvrissement de la victime; il s'agit de l'envers et de l'avers de la
même médaille (Corboz, op. cit., n. 40 et 41 ad art. 146 CP et les
références citées). N'importe quel avantage patrimonial suffit (Corboz, op.
cit., n. 14 ad art. 138 CP, pp. 226-227, et les références citées;
Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 6e éd.
2003, § 13 n. 33 p. 270 s.). L'enrichissement peut consister dans le seul
fait d'avoir l'usage d'une chose (Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 146 CP, p.
309). Enfin, l'infraction est consommée lorsque survient le dommage, soit
l'appauvrissement de la victime, sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait
enrichissement effectif de l'auteur (ATF 119 IV 210, c. 4b; Corboz, op. cit.,
n. 43 ad art. 146 CP, p. 310, et les références citées). En d'autres termes,
il suffit que ce dernier ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime,
un résultat correspondant n'étant pas une condition de l'infraction (cf., sur
tous ces points, Cass., R., 30 juin 2008, n° 250).
c)En l’espèce, il est constant que recourant a trompé la
confiance des commerçants et autres fournisseurs de prestations par
l'usage indu de cartes de crédit dont il a, comme on l'a vu, imité les
signatures de chacun des titulaires. La condamnation pour escroquerie
procède, dans chaque cas, de l'appréciation selon laquelle, une fois en
possession des cartes, l'accusé se livrait immédiatement à des
acquisitions de biens ou de services coûteux en imitant la signature du
titulaire de la carte en cause, avant que la victime n'ait eu le temps de la
faire bloquer; selon le tribunal, l'astuce était réalisée par la rapidité du
forfait et l'usage d'une fausse signature pour accréditer chacun des
achats.
-
10 -
Contrairement à ce que prétend le recourant, l'élément
d'immédiateté dans l'usage de la carte est astucieux. En effet,
immédiatement après le vol, la carte de crédit ne révèle alors rien de
suspect pour le vendeur, faute pour son titulaire d'avoir déjà eu le temps
de la faire bloquer. Il s'agit ainsi d'un élément constitutif de l'infraction
réprimée à l'art. 146 CP.
Pour le surplus, il suffit de relever que les vendeurs ont
satisfait à leurs obligations de contrôle, puisque l'organisme de crédit les a
dédommagés. Ce faisant, ils ont satisfait aux vérifications élémentaires
exigées par la jurisprudence pour exclure le consentement de la dupe, qui
sont du reste celles exigées par l'organisme d'émission de la carte (TF
6S.90/2005, 22 juillet 2005, précité, c. 2.3). Si le recourant a pu abuser de
la confiance de fournisseurs de prestations en procédant sur une large
échelle, c'est précisément, comme le relèvent les premiers juges, qu'il
s'est montré discret, efficace et manifestement rompu à l'exercice ici ou
ailleurs, sa vocation internationale en faisant un délinquant à forte
capacité de nuisance. Il peut être ajouté, ainsi que le mentionne le rapport
de synthèse, que, durant les acquisitions en question, l'accusé arborait
des signes extérieurs de richesse évidents, qui concordaient avec ses
dépenses, ce qui était de nature à endormir la méfiance des vendeurs; il
s'agit donc d'un délinquant pouvant être qualifié de professionnel de
l'escroquerie et dont l'ensemble du comportement relève de la notion
légale d'astuce.
Dans ses moyens, le recourant ne conteste pas séparément la
circonstance aggravante du métier (art. 146 al. 2 CP). Celle-ci est réalisée
au vu du nombre d'infractions, de leur produit, de la volonté délictueuse
constante et soutenue dont a fait preuve leur auteur, qui agissait
manifestement à chaque occasion propice, ainsi que du caractère éprouvé
de son mode opératoire (cf. ci-dessus).
6.Le recourant conteste enfin la quotité de la peine, mais pour
autant seulement que l'escroquerie par métier ne soit pas retenue. Tel
n'est pas le cas. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ce moyen.
-
11 -