602
TRIBUNAL CANTONAL
442
PE07.027727-PVA/EMM/JMR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :M. Ritter
Art. 19 al. 2, 20, 42 ch. 2, 44 ch. 1, 47 CP; 49 al. 1 CO; 411 let. i,
415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos et en
audience publique pour statuer sur les recours interjetés par X.________ et
P.________ contre le jugement rendu le 5 mai 2009 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée
contre elles.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 5 mai 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré P.________ et
X.________ du chef d’accusation d’agression (I); constaté que P.________
s’était rendue coupable de lésions corporelles simples, ainsi que
d'infractions et de contraventions à la LStup (II); l'a condamnée à une
peine privative de liberté d’ensemble de 16 mois (III); a révoqué le sursis
assortissant la peine de dix mois d’emprisonnement prononcée contre
elle, mais dit que cette peine est comprise dans la peine d’ensemble
figurant au ch. III (IV); a constaté que X.________ s’était rendue coupable
de lésions corporelles simples (V); l'a condamnée à une peine privative de
liberté de huit mois (VI); a suspendu la peine et fixé un délai d’épreuve de
quatre ans (VII); a dit que P.________ et X.________ sont les débitrices
solidaires de V.________ de la somme de 5'000 fr. avec intérêt à 5% l'an
dès le 29 décembre 2007, en réparation de son tort moral (VIII) et a mis
une part des frais de justice, par 5'486 fr. 10 (dont 2'642 fr. d'indemnité au
conseil d'office), à la charge de P., le solde, par 4'994 fr. 10 (dont
2'152 fr. d'indemnité au conseil d'office), étant mis à la charge de
X. (X).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.a)L'accusée P.________, née en 1979, ressortissante de l'ex-
Yougoslavie, est arrivée en Suisse en 1995. Elle émarge aux services
sociaux et est sous tutelle. Deux inscriptions figurent à son casier
judiciaire, à savoir une condamnation à sept jours d'arrêt avec sursis
pendant deux ans pour injure prononcée le 18 octobre 2000 par le
Tribunal de district de Lausanne (sursis révoqué le 28 octobre 2004) et
une condamnation à dix mois d'emprisonnement avec sursis pendant
quatre ans pour lésions corporelles simples prononcée le 28 octobre 2004
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par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal; ce sursis a été
prolongé de deux ans le 13 novembre 2006.
L'accusée X., née en 1971, sœur de la susnommée, est
arrivée en Suisse en 1989. Elle travaille à temps partiel comme nettoyeuse
tout en percevant une rente de l'assurance-invalidité pour des raisons
psychiques. Elle est sous tutelle. Une inscription figure à son casier
judiciaire, à savoir une condamnation à une peine de deux mois et deux
semaines d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour
escroquerie prononcée le 27 octobre 1999 par le Tribunal de district de
Lausanne.
b)Le 29 décembre 2007 au matin, après avoir consommé
beaucoup d'alcool la veille au soir dans un établissement public
lausannois, les accusées ont décidé de reprendre contact avec un ancien
amant de l'aînée en se rendant au lieu de résidence de celui-ci. Vers 8 h
30, P. a pénétré dans l'immeuble abritant le logement et a
tambouriné longuement à la porte de l'intéressé tout en hurlant. Ce
comportement a attiré l'attention de V., locataire et aide-concierge
de l'immeuble. Celle-ci est sortie de son appartement. Elle a invité
l'importune à cesser son chahut, en lui indiquant que son colocataire était
absent. Une altercation s'ensuivit. P. a alors quitté l'immeuble pour
rejoindre sa sœur, qui l'attendait dans le café situé non loin.
Un peu plus tard, les deux sœurs sont revenues dans
l'immeuble et ont cherché V., qu'elles ont retrouvée à la
buanderie. Elles l'ont alors frappée au visage à coups de poing jusqu'à ce
qu'elle tombe et ont continué à la rouer de coups de poing et de pied
lorsqu'elle était au sol. Après que la victime ait réussi à se relever,
X. lui a encore asséné un coup de poing au visage pendant que
P.________ lui tirait les cheveux. V.________ est alors retombée et X.________
en a profité pour lui donner des coups de pied au ventre. Alertés par les
cris, plusieurs locataires de l'immeuble se sont rendus dans la chambre à
lessive et ont été témoins des faits; deux témoins ont précisé qui"il y avait
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du sang partout". A 11 h 30, X.________ et P.________ présentaient un taux
d'alcoolémie de 1,26 o/oo et de 1,79 o/oo respectivement.
Les accusées ont soutenu avoir été les victimes de V.,
qui se serait automutilée en leur présence. Elles ne présentaient pourtant
aucune lésion apparente.
V. a déposé plainte. Il ressort d'un constat médical
établi le 31 décembre 2007 qu'elle a subi de multiples lésions à la tête,
aux membres supérieurs, à l'abdomen, au dos et aux membres inférieurs.
Il s'agit le plus souvent d'hématomes et de tuméfactions, ainsi que
d'abrasions cutanées. Un traumatisme crânien simple a en outre été mis
en évidence. Entendue à l'audience, la victime a déclaré conserver des
séquelles psychologiques de l'attentat, en ce sens qu'elle avait encore une
peur manifeste de se trouver seule. Elle a dû renoncer à son emploi
d'aide-concierge et déménager. Entendue comme témoin, une
représentante des services sociaux communaux a attesté de cette
souffrance.
c)A Lausanne, de février 2007 au 29 septembre 2008 au moins,
P.________ a consommé occasionnellement de la cocaïne. A Lausanne
également, du 1
er
au 29 septembre 2008, elle a également consommé de
l'héroïne. Enfin, de juin au 29 septembre 2008, elle a occasionnellement
collaboré au trafic d'héroïne auquel se livrait son ami, déféré séparément.
d)Dans le cadre d'une précédente enquête, elle avait fait l'objet
d'une expertise psychiatrique, déposée le 23 juin 2003. Les experts
avaient posé les diagnostics de trouble de la personnalité de type
borderline, de trouble dépressif récurrent et de trouble psychotique aigu.
La responsabilité de l'intéressée est moyennement diminuée, voire
restreinte de manière moyenne à importante. Il existe un risque de
récidive.
Pour sa part, X.________ avait fait l'objet d'une expertise
psychiatrique établie le 10 août 2004 dans une procédure de limitation de
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l'autorité parentale. Ce rapport ne mentionne aucune limitation de la
responsabilité, mais relève que l'intéressée a tendance à agir avec
impulsivité et sans égard pour les possibles conséquences de ses actes.
2.Les premiers juges ont considéré que chacune des accusées
s'était rendue coupable de lésions corporelles simples, ajoutant qu'"il ne
tient à la chance que les lésions constatées ne présentent pas un
caractère de gravité". Ils ont en outre estimé que P.________ s'était rendue
coupable d'infraction et de contravention à LStup.
3.Appréciant la culpabilité de l'accusée P., les premiers
juges ont tenu celle-ci pour lourde. A charge, ils ont pris en compte le
concours d'infractions et le mobile particulièrement futile de ses
agissements. A décharge, une diminution de sa responsabilité moyenne à
importante a été retenue sur la base de l'expertise psychiatrique, qui,
selon le tribunal correctionnel, a gardé toute sa valeur. Il a en outre été
tenu compte du rôle désinhibant de l’alcool ingéré, même si l'on est loin,
vu le taux relevé, de l'irresponsabilité. Les conditions du sursis n'ont pas
été tenues pour réalisées. Les infractions ont été réprimées par une peine
d'ensemble, qui englobe celle prononcée le 28 octobre 2004, dont le sursis
a été révoqué.
S'agissant de l'accusée X., les premiers juges ont
retenu, à charge, la violence et le caractère gratuit des actes incriminés. A
décharge ont été pris en compte la situation socio-économique et les
antécédents de l'intéressée tels que décrits dans l’expertise du 10 août
2004, les premiers juges précisant que "le diagnostic posé dans ce cadre
permet d’affirmer qu’il (sic) a une influence sur la culpabilité de
l’intéressée". La cour a ajouté qu'"après une longue hésitation, le Tribunal
s'est finalement convaincu qu'une peine ferme n'était pas absolument
nécessaire pour détourner cette accusée d'autres crimes ou délits". La
peine a ainsi été grevée du sursis, la durée du délai d'épreuve étant fixée
à quatre ans.
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C.En temps utile, X.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire
concluant à sa réforme en ce sens que la peine est réduite dans la mesure
que justice dira, le délai d'épreuve étant ramené à deux ans.
En temps utile également, P.________ a recouru contre le
jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un
mémoire concluant principalement à son annulation, le dossier de la cause
étant renvoyé à un autre tribunal de même rang pour nouvelle instruction
et nouveau jugement. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme du
jugement en ce sens qu'elle est condamnée à une peine privative de
liberté de deux ans, le sursis précédent n'étant pas révoqué, d'une part, et
à ce que le montant de la réparation du tort moral allouée à la victime soit
ramené à 3'000 fr., d'autre part.
V.________ a conclu au rejet du recours de P..
E n d r o i t :
I.Recours de X.
1.Le recours est uniquement en réforme.
Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce,
pas plus que l'état de fait n'a à être complété.
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2.La recourante conteste d'abord la quotité de la peine.
2.1 Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par
la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures.
b)L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c;
ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la
situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la
nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du
condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le
juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de
l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le
détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect
de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections
marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du
délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la
faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63
aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c.
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2b; cf. aussi notamment TF, arrêt 6B_207/2007, du 6 septembre 2007, ad
Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève du 23 avril
2007).
2.2Ici, la qualification de l’infraction est incontestée. Les lésions
corporelles simples sont passibles d’une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 123 al. 1 CP).
Contrairement à ce que soutient la recourante dans son
mémoire, les lésions corporelles simples ne sont pas au bas de l'échelle
des infractions réprimées par le Code pénal, ainsi que cela ressort de la
peine maximale prévue par la norme ici topique. Au surplus, les lésions
infligées par la recourante à une victime sans défense et gisant au sol
sont, de par leur ampleur, à la limite des lésions corporelles graves,
comme l'a relevé le tribunal correctionnel. Au surplus, la victime a subi de
multiples lésions, même s’il s’agissait le plus souvent d’hématomes, de
tuméfactions, ainsi que d’abrasions cutanées. Néanmoins, selon deux des
témoins, "il y avait du sang partout". Au surplus, la victime a présenté un
traumatisme crânien. Ce tableau clinique témoigne du nombre des coups
de poing et de pied assénés et de l'acharnement des auteures des
infractions, la recourante, en particulier, ayant agi sans discontinuité.
En retenant une culpabilité lourde, le tribunal n’a pas tenu
compte d’éléments étrangers à l’art. 47 CP. Ceux pris en compte sont
complets et pertinents au vu des circonstances de l'infraction et des
conditions personnelles de l'accusée. Une peine privative de liberté de huit
mois n'apparaît ainsi pas arbitrairement sévère. Partant, le recours doit
être rejeté dans la mesure où il porte sur la quotité de la peine.
Au surplus, le genre de peine n’est pas contesté. Il peut
néanmoins être constaté d'office que, compte tenu de la situation de la
recourante, rentière AI pour des troubles psychiques et sous tutelle, une
peine pécuniaire ne serait pas de nature à sanctionner de manière
équivalente les actes incriminés faute pour l'accusée d'être à même de
comprendre la portée d'une telle peine.
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3.La recourante conteste ensuite la durée du sursis assortissant
la peine privative de liberté. Elle fait valoir que, dans la mesure où il s’agit
d’une première condamnation pour actes de violence, le tribunal
correctionnel aurait dû assortir la peine d’un sursis de la durée minimum
de deux ans.
3.1L'art. 42 ch. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle
générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général
ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au
plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner
l'auteur d'autres crimes ou délits. D'après l'art. 44 ch. 1 CP (applicables
aux peines réprimant les crimes et délits), si le juge suspend totalement
ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai
d’épreuve de deux à cinq ans.
La durée du délai d'épreuve ne saurait être fixée uniquement
d'après la durée de la peine ou la gravité de l'infraction. Bien plus, elle doit
l'être en fonction de la personnalité et du caractère du condamné, ainsi
que du risque de récidive (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté,
3
ème
éd. Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 44 CP).
3.2Le jugement relève que ce n’est qu’"après longue hésitation
(que) le Tribunal s’est finalement convaincu qu’une peine ferme n’était
pas absolument nécessaire pour détourner cette accusée d'autres crimes
ou délits". Les premiers juges n’indiquent pas expressément les raisons de
leur hésitation. Il ressort cependant des motifs du jugement qu’elle
découle de l’attitude inadéquate de la recourante en cours d’enquête et
aux débats. Celle-ci a en effet persisté à soutenir qu’elle-même et sa soeur
avaient été les victimes de V.________, qui se serait automutilée en leur
présence. Il est évident qu’une telle attitude traduit un manque de prise
de conscience relativement prononcé pour craindre un important risque de
réitération. Il est ainsi justifié que la durée du délai d’épreuve soit
supérieure au minimum fixé par l'art. 44 ch. 1 CP.
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Cela étant, il reste à déterminer si le tribunal correctionnel a
versé dans l'arbitraire en fixant ce délai à quatre ans. Tel n'est pas le cas.
En effet, la durée du délai d'épreuve constitue le corollaire adéquat des
hésitations des premiers juges quant à la réalisation des conditions
subjectives du sursis. Elle n'est nullement disproportionnée au regard du
risque de réitération, lequel est important, au vu de la gravité des
infractions et, dans une moindre mesure, de l'antécédent de l'accusée. Ce
risque apparaît encore exacerbé au vu de la personnalité et du caractère
de l'intéressée, particulièrement instables au vu de son comportement et
de l'expertise établie le 10 août 2004.
Le recours de X.________ doit ainsi être rejeté.
II.Recours de P.________
1.Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en
réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des doutes sur l’existence des
faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP),
éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours
en réforme.
2.La recourante fait d'abord valoir que le premier juge aurait dû
avoir un doute sur le degré de diminution de sa responsabilité et ordonner
une nouvelle expertise.
2.1La nature du moyen tiré de la violation de l'art. 20 CP, qui a
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repris le système prévu à l'art. 13 aCP, n'est pas aisée à déterminer. Si la
Cour de cassation a longtemps considéré qu'un tel grief pouvait être
invoqué tant sous l'angle de la nullité que sous l'angle de la réforme, elle a
finalement jugé que l'art. 20 CP traitait d'une mesure d'instruction et qu'il
ne constituait donc pas une règle de fond susceptible d'un recours en
réforme (Cass., M., 8 mars 1999, n° 42; Cass., M., 13 mai 2005, n° 149,
Cass., S., 28 mai 2007, n° 111). Le moyen tiré de la violation de l'art. 20
CP doit être en outre invoqué sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP, puisqu'il
a trait à des doutes sur l'existence de faits admis ou importants pour la
cause (Cass., S., 28 mai 2007, précité).
2.2En l’espèce, il doit donc être considéré que le recours se fonde
à cet égard sur l’art. 411 let. i CPP.
La recourante estime qu’une nouvelle expertise aurait dû être
ordonnée en raison de sa consommation de drogue. Il s’agit, selon elle,
d’un fait nouveau important qui, en tant que tel, aurait dû justifier une
expertise. Face à une expertise, établie le 23 juin 2003, qui concluait déjà
à une diminution de responsabilité moyenne à importante, les premiers
juges auraient ainsi dû avoir une raison sérieuse de penser que la
responsabilité de la recourante avait encore diminué. Or, ils ne l’ont pas
envisagé.
Contrairement à ce que fait valoir la recourante, sa seule
consommation de drogue n'est pas un motif à l'appui d'une diminution
supplémentaire de sa responsabilité. Aucun élément du dossier ne donne
à penser que la responsabilité de recourante était plus que moyennement
à fortement diminuée. En effet, cette accusée a, lors des faits, eu un
comportement similaire à celui de sa sœur, dont il est constant qu'elle
n'est pas toxicomane et dont la responsabilité est entière. Il en va de
même de son attitude durant l'enquête et aux débats. Dès lors, les
premiers juges n’ont pas versé dans l’arbitraire en considérant qu’il n’y
avait pas de raison sérieuse de douter de la mesure de la responsabilité
de la recourante telle qu’elle ressort de l’expertise de 2003, dont
l'ancienneté n'affecte dès lors pas la force probante.
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13 -
Le recours en nullité doit en conséquence être rejeté.
3.1Sous l'angle de la réforme, la recourante, si elle conteste
longuement le genre de peine qui lui a été infligée, n'en conclut
finalement pas moins exclusivement à ce que la peine privative de liberté
soit ramenée à deux mois. Dès lors, vu cette conclusion explicite, il n'y a
pas lieu d’examiner si une peine d’un autre genre aurait dû être
prononcée.
La recourante reproche aux premiers juges de n’avoir pas
motivé de manière plus approfondie le calcul de la réduction de sa peine.
Elle fait valoir en outre que la peine privative de liberté de six mois
prononcée est arbitrairement sévère compte tenu de sa responsabilité
réduite.
3.2a)En cas de responsabilité restreinte de l’accusé (art. 19 al. 2 CP,
issu de l'ancien art. 11 CP), le juge doit réduire la peine en conséquence,
mais n’est pas tenu d’exprimer cette réduction en pourcentage ni d’opérer
une réduction linéaire (ATF 129 IV 22, c. 6.2; ATF 127 IV 101, précité, c.
2b; ATF 123 IV 49, c. 2c). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’une
diminution légère, respectivement moyenne ou forte de la responsabilité,
n’entraîne pas nécessairement une réduction de 25 %, respectivement de
50 % ou de 75 % de la peine (ATF 129 IV 22, précité). Il doit toutefois
exister une certaine corrélation entre la diminution de responsabilité
constatée et ses conséquences sur la quotité de la peine. Dès lors, même
s’il ne s’agit pas d’appliquer un tarif ou une relation mathématique, mais
de tirer des conséquences raisonnables de la situation, le juge ne saurait
trop s’écarter, sans motivation particulière, des pourcentages précités
(ATF 129 IV 22, précité; Cass., P. et H., du 3 mars 2003).
b)En l'espèce, compte tenu du concours avec des infractions à la
LStup, la recourante pourrait se voir infliger une peine privative de liberté
d’au maximum quatre ans et demi. Les premiers juges, se ralliant à
l’expertise, ont retenu une responsabilité moyennement à fortement
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14 -
diminuée. Au vu des pourcentages dégagés par la jurisprudence résumée
ci-dessus, une responsabilité fortement diminuée correspondrait grosso
modo à une peine privative de liberté de douze mois et une responsabilité
moyennement diminuée à une peine de vingt-quatre mois. Dès lors, la
diminution de la responsabilité de la recourante correspond grosso modo à
une peine privative de liberté maximale de dix-huit mois, que n'excède
pas la peine infligée.
Le moyen spécifiquement déduit de la diminution de la
responsabilité doit donc être rejeté.
3.3Cela étant, il doit être déterminé si la peine privative de liberté
prononcée est arbitrairement sévère au vu des circonstances
déterminantes à l'aune de l'art. 47 CP.
Les premiers juges ont considéré que la culpabilité de la
recourante était lourde. Ils ont retenu le caractère particulièrement futile
de ses agissements et ses antécédents. A ces éléments s'ajoute
l’acharnement manifesté à l’encontre d’une victime gisant à terre. A
décharge, les premiers juges ont retenu la situation socio-économique et
les antécédents familiaux de l'intéressée, ainsi que le rôle désinhibant de
l’alcool ingéré, même si cette accusée était loin de l’irresponsabilité,
compte tenu du taux d'alcoolémie relevé.
Dès lors, compte tenu de la diminution de la responsabilité, la
peine privative de liberté de six mois réprimant spécifiquement les
infractions ici en cause n’apparaît pas d'emblée arbitrairement sévère,
sous réserve de ce qui suit.
3.4En effet, la recourante fait valoir en outre que la peine est
arbitrairement sévère à un autre titre, à savoir eu égard à la peine
privative de liberté de huit mois infligée à sa sœur.
a)Le principe de l'égalité de traitement doit être respecté par le
juge pénal également, notamment lorsque l'on compare la peine en cause
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à celle infligée à un coaccusé (TF, arrêt 6S.270/2005, du 25 septembre
2005, ad Cass, du 24 mars 2005). Il ne doit dès lors pas condamner plus
lourdement un accusé dont la culpabilité ne serait pas supérieure à celle
d'un autre, pour les mêmes faits et au regard de circonstances personnes
similaires. La comparaison avec d'autres cas concrets est cependant
d'emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui
interviennent dans la fixation de la peine, et généralement stérile, dès lors
qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances,
objectives et subjectives que le juge doit prendre en considération dans
chacun des cas (arrêt cité, c. 2.5.1). Néanmoins, l'idée de ne pas créer un
écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au
même complexe de faits délictueux est soutenable (ATF 123 IV 150, c. 2b
p. 154). Ainsi, l'exigence d'égalité s'apprécie notamment au regard de ce
qui est comparable, notamment les activités et les rôles respectifs des co-
accusés dans la perpétration commune d'infractions (cf. aussi Cass., H. et
D., du 30 janvier 2001, n° 123; Cass., E., du 23 mai 2005, n° 120).
b)En l'espèce, les accusées se sont livrées sur leur victime à des
actes de même gravité. L'attitude à l'audience de l'une comme de l'autre
a été également inadéquate. Cela étant, X.________ n’a qu’un antécédent,
déjà ancien puisque remontant à 1999, relatif à une infraction contre le
patrimoine. Dans la présente procédure, le seul chef d'accusation retenu à
son encontre est celui de lésions corporelles simples. Au surplus, le
tribunal correctionnel a pris en compte la situation socio-économique et
les antécédents familiaux de cette accusée, tels que décrits dans
l’expertise du 10 août 2004, même s’il n’a pas retenu formellement une
diminution de responsabilité au sens de l’art. 19 CP. Les premiers juges
ont enfin retenu que l’alcool avait, comme en ce qui concerne l'accusée
P., joué un rôle quelque peu désinhibant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, P. a des
antécédents plus lourds que celui de sa comparse; elle s'est également
rendue coupable d'infractions et de contraventions à la LStup et elle était
à l'origine de l'expédition dirigée contre la victime. Partant, une différence
entre les peines prononcées se justifie à son détriment, autre étant la
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question des effets de sa responsabilité réduite.
Il apparaît cependant que les premiers juges ont accordé un
poids excessif aux antécédents de cette accusée par rapport à celui de sa
co-accusée, dont la situation socio-économique n'apparaît du reste guère
moins favorable. Abstraction faite de la diminution de la responsabilité de
P., une peine (théorique) de dix-huit mois de privation de liberté
(pour une pleine responsabilité) apparaît ainsi excessive par rapport à
celle de huit mois réprimant les infractions commises par X..
Comparée à la culpabilité de sa sœur, celle de P.________
justifie ainsi une peine privative de liberté de quinze mois pour une
personne ayant une responsabilité totale, à savoir de cinq mois au vu de la
limitation de sa responsabilité, abstraction faite des questions relatives au
sursis et à la peine d'ensemble, qui seront abordées ci-dessous. Le recours
en réforme doit donc être admis dans cette mesure.
c)Pour ce qui est du sursis, la recourante avait été condamnée à
une peine privative de liberté de six mois au moins dans les cinq ans
précédant la première des infractions réprimées dans la présente
procédure; le sursis ne peut dès lors être accordé qu'en présence de
circonstances particulièrement favorables (art. 42 ch. 2 CP). Ces
circonstances constituent l'exception à la règle. En l'espèce, les infractions
réprimées dans la présente procédure sont d'une certaine gravité et la
recourante a des antécédents. Ajoutés à l'attitude de l'intéressée durant
l'enquête et aux débats, ces éléments font craindre un risque de
réitération significatif. On ne peut ainsi parler de circonstances
particulièrement favorables au sens de l'art. 42 ch. 2 CP.
La recourante conteste la révocation du sursis assortissant la
peine de dix mois d’emprisonnement prononcée par la Cour de cassation
pénale le 28 octobre 2004. Force est de constater que la détention
préventive subie à l'occasion de cette procédure ne l’a pas dissuadée de
réitérer. Au surplus, le délai d’épreuve, initialement fixé à quatre ans,
avait été prolongé. Enfin, le tribunal n’a pu exclure le risque de réitération.
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17 -
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont révoqué le sursis.
d)Le tribunal correctionnel a prononcé une peine d’ensemble, qui
englobait la peine de dix mois d'emprisonnement mentionnée ci-dessus.
La recourante ne conteste pas ce mode de faire dans son principe. En
particulier, elle n’a pas pris de conclusion en ce sens. Appréciée d'office, la
peine d'ensemble ne contrevient pas à l'art. 49 al. 1 CP.
Une peine d'ensemble devant ainsi être prononcée, la peine
privative de liberté de cinq mois (cf. c. II.3.3b ci-dessus) s'ajoute à celle de
dix mois dont le sursis est révoqué.
3.5Enfin, la recourante conteste la quotité de l'indemnité pour tort
moral allouée à la victime, arrêtée à. 5'000 fr. en capital. Elle considère
que celle-ci devrait être réduite à 3'000 fr.
a)Le lésé n'a droit à une réparation que pour autant que la
gravité de l'atteinte le justifie (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité,
Zurich 1982, pp. 270 ss, n. 2047 ss). On définit le tort moral comme les
souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne lésée à la
suite d'une atteinte à sa personnalité. L'art. 49 al. 1 CO exige une atteinte
d'une certaine gravité, dépassant la mesure de ce qu'une personne doit
normalement supporter, que ce soit sur le plan de la durée des
souffrances ou de leur intensité (Tercier, op. cit., p. 267, n. 2029 et pp.
270 ss, n. 2047 ss).
L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de
l'atteinte ou, plus exactement, de l'intensité des souffrances résultant de
cette atteinte et de la possibilité d'adoucir de manière sensible la douleur
morale du lésé par le versement d'une somme d'argent (ATF 118 II 410, c.
2a, rés. JT 1993 I 742). La gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO) et les
facteurs de réduction prévus à l'art. 44 CO doivent également être pris en
considération (Deschenaux et Tercier, La responsabilité civile, 2
ème
éd.,
Berne 1982, pp. 242 ss). En raison de la nature de l'indemnité, sa fixation
échappe à tout critère mathématique (ATF 118 II 410, c. 2a, précité). La
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18 -
détermination du montant correspondant au tort moral relève par essence
du pouvoir d'appréciation du juge, qui statuera en équité (art. 4 CC).
L'autorité de recours n'intervient que si le premier juge a mésusé de son
pouvoir d'appréciation, prenant en considération des éléments qui ne
devaient pas l'être ou omettant de tenir compte de facteurs pertinents
(ATF 123 III 10, c. c/aa; 118 II 410, c. 2a, précité).
La douleur morale éprouvée doit être particulièrement grande.
En cas de lésions corporelles, l'indemnité est accordée eu égard
essentiellement à la gravité et à certaines conséquences de l'atteinte à
l'intégrité corporelle, telles l'atteint à la joie de vivre, les restrictions au
mode de vie, la fatigabilité, les douleurs persistantes, notamment (cf. p. ex
JT 1986 I 595).
b)Ici, la victime a été rouée de coups. Elle a subi de multiples
contusions qui se sont toutefois révélées de relativement peu de gravité.
Elle s’est dès lors rétablie complètement sur le plan physique. En
revanche, la victime a été très affectée sur le plan psychologique. Elle a
dû renoncer à son emploi d’aide concierge et déménager. Actuellement
encore, elle connaît une peur manifeste de se trouver seule.
Que la victime ait dû renoncer à une activité lucrative en ayant
été contrainte à déménager est un élément objectif de poids dans
l'appréciation de son tort moral, même s'il est plus difficile d'apprécier
l'ampleur d'une émotion telle que la peur. En conséquence, les premiers
juges n’ont pas excédé leur large pouvoir d’appréciation en arrêtant à
5'000 fr. en capital le montant de l’indemnité pour tort moral. Au surplus,
les intérêts ne sont pas contestés.
Le recours en réforme doit dès lors devoir être rejeté sur ce
point également.
III.En définitive, le recours de X.________ doit être rejeté et le
jugement confirmé en ce qui la concerne. Partant, conformément à l’art.
450 al. 1