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TRIBUNAL CANTONAL
476
PE04.035753-YGR/CMS/FKN
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :MmeChoukroun
Art. 34 al. 2, 34 al. 4 LCR; 411 let. f, 411 let. h, 411 let. i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par L.________ contre le jugement rendu le
12 octobre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 12 octobre 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que L.________
s'était rendu coupable d'homicide par négligence (I), l'a condamné à une
peine pécuniaire de quinze jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 70 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et a
imparti à L.________ un délai d'épreuve de deux ans (III), a donné acte de
leurs réserves civiles à A.X., N. et B.X.________ et dit que le
condamné était leur débiteur de la somme de 10'000 fr. à titre de dépens
pénaux (IV) et a mis les frais, par 28'245 fr. 85, à la charge de L.________
(V).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.L., né en 1949, est domicilié à Chavornay, dans un
immeuble dont il est propriétaire. Ancien inspecteur à la police de sûreté à
Lausanne, il est à la retraite depuis le 1
er
février 2007 et perçoit de la
Caisse de pension de l'Etat de Vaud une rente mensuelle de 6'300 francs.
Père de deux enfants, actuellement majeurs tous les deux, il est confronté
à des difficultés conjugales depuis l'automne 2004, date à laquelle son
épouse a demandé des mesures protectrices. Une action en divorce a
finalement été ouverte par cette dernière
le 17 janvier 2007. Son casier judiciaire est vierge de toute inscription et il
a la réputation d'être un conducteur prudent.
L. a souffert en été 2004 de dépression, nécessitant un
traitement médicamenteux dès le 10 août 2004 (deux comprimés de
Floxifral, 100 mg par jour le soir, un antidépresseur ainsi que du Temesta,
1 mg, à raison de trois comprimés par jour, un benzodiazépine). Son
médecin de famille l'a reçu à son cabinet chaque semaine depuis le 23
août 2004 et a constaté que L.________ était lucide, cohérent et vigile, en
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3 -
sorte qu'aucune contre-indication formelle n'était posée quant à la
conduite automobile. Le praticien avait averti L.________ qu'il devait avoir
une attention particulière au volant et qu'il devait scrupuleusement
respecter les doses de médicaments qui lui avaient été prescrites.
2.La victime, C.X., né en 1953, était agriculteur à
Chavornay. Au début des années 90, il s'était mis à faire de la moto avec
quelques amis de sa génération et de la région. Lui aussi passait pour un
conducteur respectueux des règles de la circulation et prudent. Il laisse
une veuve et deux enfants majeurs, dont un fils qui a repris l'exploitation
du domaine agricole.
3.Le 20 septembre 2004 vers 13h30, L. conduisait son
véhicule vétéran, une Citroën traction avant, modèle 15, immatriculée VD
[...], sur la route cantonale jusqu'à Bavois. Il a ensuite pris la route
principale 303b conduisant à Sullens en passant par Oulens-sous-
Echallens. Vers 13h40, il a négocié à une allure de l'ordre de 60 km/h un
virage relativement prononcé à droite, au lieu-dit "La Combe" dans la
commune de Bavois. A cet endroit, la route a une largeur moyenne de 6
mètres et elle monte d'environ 3% en direction d'Oulens. Elle était
goudronnée et en bon état d'entretien, bordée à droite par un talus en
contrebas, des arbres, une clôture, une haie et un cabanon, alors que le
côté gauche de la chaussée est bordé par un talus en contre-haut et des
arbres. La visibilité est réduite par un arbre sis à droite de la route, mais
sitôt après avoir atteint cet arbre, la visibilité devient étendue et atteint
112 mètres en suivant l'axe central de la chaussée, jusqu'au virage à
gauche derrière lequel la route échappe à la vue en raison d'un talus en
contre-haut. Entre le virage à droite négocié par L.________ et le virage à
gauche derrière lequel la route disparaît, un tronçon rectiligne d'une
bonne quarantaine de mètres offre une vue parfaitement dégagée.
De son côté, C.X.________ circulait au guidon de sa moto Honda
CBR 800 F1, immatriculée VD [...], d'Oulens en direction de Bavois. A la
sortie d'Oulens, il a dépassé, sans doute en excédant la limitation générale
à 80 km/h, deux motocyclistes qui se suivaient, dont une élève
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conductrice qui respectait strictement la limitation. Pour autant, il n'a pas
continué à une vitesse déraisonnable, puisqu'il est resté pendant un
certain temps dans le champ de vision des usagers qu'il avait dépassés, à
environ 600 mètres d'eux.
4.Il est reproché à L.________ – alors qu'il négociait le virage déjà
mentionné - d'avoir laissé son véhicule se rapprocher du centre de la
chaussée, au point que les roues gauches de sa "traction" empiétaient sur
la ligne de sécurité séparant à cet endroit les deux sens du trafic. L'accusé
a freiné énergiquement à l'approche du tronçon rectiligne précédant le
virage à gauche, faisant ainsi déraper l'arrière de son véhicule vers
l'extérieur du virage, empiétant progressivement de plusieurs dizaines de
centimètres sur la demi-chaussée réservée au trafic descendant en
direction de Bavois. Après un chemin de freinage-dérapage d'une bonne
dizaine de mètres, le flanc gauche du véhicule de L.________ est entré en
collision avec le motocycliste C.X.________ qui circulait en sens inverse. Ce
choc a été d'une extrême violence : la voiture de l'accusé a infléchi sa
trajectoire avant de s'immobiliser en diagonale sur sa voie de circulation,
l'avant proche de la bordure droite de la chaussée, mais l'arrière encore à
cheval sur la ligne de sécurité. Quant à la moto de C.X., elle a été
repoussée en arrière de la zone de choc sur le bord herbeux à droite de la
chaussée selon son sens de marche, son pilote – tué sur le coup - gisant
quelques mètres en amont du même côté. L., bien que blessé, a
pu sortir de son véhicule par le côté droit avec l'intention de porter
secours au motocycliste, mais il s'est rapidement trouvé mal et s'est
allongé sur la banquette herbeuse. Les deux usagers que la victime avait
dépassés ont prévenu la gendarmerie et L.________ a été acheminé à
l'hôpital d'Yverdon, où il a reçu des soins et subi à 14h55 une prise de
sang dont le résultat a été nul. Le médecin qui l'a examiné a relevé qu'il
avait un comportement calme, qu'il n'avait pas de symptômes physiques
d'ivresse, que son état psychique était normal, de même que son
orientation dans le temps et l'espace, et son appréciation de la situation
saine. L.________ ne présentait pas d'amnésie et il était de sang froid.
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5.Fondés sur les rapports des experts H.________ et C.________ et
sur le constat des gendarmes arrivés sur place peu après l'accident, les
premiers juges n'ont pas été convaincus par les déclarations de L.________
selon lesquelles, la victime se trouvait sur le centre de la chaussée, le
choc s'étant – selon lui - produit sur la demi-chaussée qu'il empruntait lui-
même et non sur la voie réservée aux usagers qui circulaient en direction
de Bavois. Le Tribunal a estimé que L.________ s'était engagé dans un
virage avec les roues gauches sur la ligne de sécurité, alors même que la
visibilité sur ce tronçon était très restreinte. Le Tribunal a ainsi retenu que
la position de L.________ au moment où il avait freiné et provoqué le
dérapage de sa voiture pouvait lui être imputée à faute et que l'accusé
n'avait pas respecté l'art. 34 al. 2 et 4 LCR (Loi fédérale sur la circulation
routière du 19 décembre 1958; RS 741.01).
C.En temps utile, L.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à
l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à un autre
tribunal pour nouveau jugement. Subsidiairement, il conclut à sa réforme,
en ce sens qu'il est acquitté, les conclusions civiles prises par A.X.,
N. et B.X.________ sont rejetés, les frais de la cause étant laissés à
la charge de l'Etat.
Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet du
recours formé par L.________.
E n d r o i t :
1.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in : JT 1989 III 98, spéc. p. 99 ; Bersier, Le recours à la Cour de
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6 -
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in : JT 1996
III 66, spéc. p. 107 ; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP
[Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité invoqués, ceux-ci pouvant faire apparaître des
irrégularités propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui
n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme.
2.Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir rejeté ses
conclusions incidentes tendant à une nouvelle expertise technique, une
expertise médicale ainsi qu'à l'audition de l'expert C.________ sur le
questionnaire préparé à son attention. Il se prévaut ainsi du grief tiré de
l'art. 411 let. f CPP.
2.1Aux termes de l'art. 411 let. f CPP, le recours en nullité est
ouvert si le tribunal a rejeté à tort des conclusions incidentes du
recourant, lorsque ce rejet a été de nature à influer sur la décision
attaquée.
Si le droit de fournir des preuves découle du droit d'être
entendu et comporte pour l'autorité l'obligation de donner suite aux offres
de preuve présentées en temps utile et dans les formes requises, ce droit
ne va pas jusqu'à permettre aux parties d'obtenir l'administration de la
totalité des preuves qu'elles offrent. Un tribunal est en droit de limiter
l'administration des preuves à celles relatives aux points essentiels pour
l'issue de la cause et il n'est pas tenu de donner suite aux offres de preuve
portant sur des faits qu'il estime peu importants pour le jugement (CCASS,
27 octobre 1997, n° 281; JT 1989 III 32; Bovay et alii, op. cit., n. 7.4. ad
art. 411 CPP). Si les offres sont manifestement inaptes à apporter la
preuve ou s'il s'agit d'un fait sans pertinence, la requête sera rejetée.
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Le Tribunal fédéral admet que ce droit n'interdit pas à un juge
de refuser une mesure probatoire si, en appréciant d'une manière non
arbitraire les preuves déjà apportées, il parvient à la conclusion que les
faits pertinents sont déjà établis et qu'un résultat même favorable au
requérant de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait plus modifier sa
conviction (ATF 130 II 425 c. 2.1;
125 I 127 c. 6c/cc; CCASS, 9 novembre 1998, n° 299; CCASS, 27 octobre
1997, précité; ATF 115 Ia 97 c. 5b; JT 1991 IV 25; Besse-Matile/Abravanel,
op. cit.,
pp. 101 s. et les réf. cit.). Ainsi, déterminer au regard de l'art. 411 let. f
CPP si c'est à tort qu'un tribunal a rejeté des conclusions incidentes qui
tendaient à une mesure d'instruction complémentaire revient à juger du
caractère arbitraire d'une telle mesure. Ce refus échappe à un tel grief s'il
se fonde sur une appréciation anticipée des preuves déjà administrées
pour maintenir l'instruction dans un cadre proportionné aux fins de la
procédure (CCASS, 9 novembre 1998, précité; CCASS, 27 octobre 1997,
précité; CCASS, 29 janvier 1997, n° 104; JT 1989 III 32, précité; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 101; CCASS, 21 février 1996, n° 40).
En outre, les constatations de fait et l’appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(CCASS, 9 mars 1999, n° 249;
Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf.
cit.). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire
préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans
ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 c. 2.1). D'amples
considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations
du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation
des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n.
11.1 ad art. 411 let. i CPP).
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2.2En l'occurrence, il convient de rappeler que l'enquête, menée
sur une période de quatre années, a nécessité le concours de deux
experts qui ont déposé chacun un rapport et ont été entendus de manière
complète tant à l'audience que durant l'inspection locale. Fondés sur leurs
déclarations, les premiers juges ont rejeté les conclusions incidentes du
recourant en considérant que les contradictions mises à jour par les
rapports déposés en cours d'enquête avaient été éliminées et que les
positions des experts concordaient sur les éléments essentiels qui
permettaient d'établir les circonstances de l'accident.
Les experts ont, en effet, tous deux confirmé que –
contrairement aux affirmations du recourant, selon lesquelles le choc
primaire se serait produit au niveau de l'essieu avant de la moto – le choc
primaire entre les deux véhicules avait eu lieu entre la fourche de la moto
et la voiture au niveau de la partie postérieure de l'aile avant du montant
gauche du pare-brise (jgt., p. 21). Les experts se sont également accordés
à affirmer qu'au moment du choc, les roues de la moto se trouvaient à
droite de la ligne de sécurité, même si la superstructure de la moto
pouvait dépasser cette ligne. Enfin, les premiers juges ont estimé que les
angles de collision fournis par les deux experts n'étaient pas
incompatibles, puisqu'ils se référaient à des moments différents de
l'impact (jgt., p. 22). Ce raisonnement n'est pas arbitraire en soi.
S'agissant de la vitesse des deux véhicules avant et au
moment du choc, les premiers juges ont conclu que quels que soient les
calculs auxquels les experts aboutissaient, rien ne permettait de
déterminer de manière certaine la vitesse de la moto, ni même si son
conducteur avait freiné. Ils ont également retenu que compte tenu de la
configuration des lieux et du caractère sinueux du tronçon où s'est produit
l'accident, il était possible que C.X.________ se soit laissé déporter vers le
centre de la chaussée en sortant du virage à droite qu'il devait négocier,
sans même qu'une vitesse excessive puisse être en cause. Le tribunal a
également émis l'hypothèse selon laquelle le recourant avait mal apprécié
la position de la victime et qu'il avait cru le voir plus à gauche qu'il n'était
en réalité. En tout état de cause, sur la base des rapports des experts, le
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tribunal s'est déclaré convaincu du fait que L.________ avait freiné en
raison de la survenance de la moto et que le choc s'était produit au centre
de la chaussée, les roues de la moto étant dans le cas le plus favorable au
recourant juste à droite de la ligne de sécurité selon son sens de marche.
Au vu de ces éléments, les premiers juges n'ont pas fait
preuve d'arbitraire en refusant d'ordonner une nouvelle expertise
technique, dès lors que leur refus s'est fondé sur une appréciation
anticipée des preuves déjà administrées, appréciation qui a abouti au
constat selon lequel les deux expertises étaient concordantes sur les
points essentiels permettant d'expliquer le processus accidentel.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
2.3Le recourant reproche aux premiers juges l'absence de
description de la trajectoire de la moto avant l'impact. Il affirme que la
victime se trouvait sur la piste réservée à sa voiture et il considère que les
premiers juges ont retenu un état de fait contradictoire puisqu'ils ont
admis l'hypothèse que la moto n'était pas "à sa place" mais qu'en
définitive, ils ne retiennent plus cette hypothèse sans expliquer leur
raisonnement. Le recourant soutient également que le tribunal a
arbitrairement considéré que les différents angles de pénétration de la
moto dans la voiture, tels qu'ils ont été établis par les deux experts,
n'étaient pas contradictoires. L.________ se prévaut ainsi des moyens de
nullité tirés de l'art. 411 let. h et i CPP.
Il convient de préciser en préambule que les moyens tirés de
l’art. 411 let. h et i CPP sont conçus comme un remède exceptionnel. En
effet, la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de
première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les
circonstances qu'il retient. Le recours en nullité ne doit pas permettre au
recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de
recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
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vraisemblable (CCASS, 12 octobre 2010, n° 406, c. 2a ; Bovay et alii, op.
cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP).
Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert
lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état
de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des
contradictions. L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de
fait ne peut être retenue comme moyen de nullité que si elle porte sur des
points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement
attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de
l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur
(Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier
juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme
telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la
nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le
jugement s’opposent à d'autres faits retenus dans le même jugement
(contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du
jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant
l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est
pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite
aux débats sur un tel point. Il faut encore distinguer les faits que le
tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont
l'éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de
l'art. 411 let. h CPP mais de l'application du droit aux faits, soit du recours
en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une
constatation de fait et une appréciation juridique
(Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les références citées ;
Bersier,
op. cit., p. 82 ; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
2.4En l'espèce, les premiers juges ont indiqué de manière claire
que la moto n'avait pas laissé de trace de freinage ou de ripage avant
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l'impact de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer la position du
deux-roues avant l'accident
(jgt., p. 21 c. 9). Ils ont, en revanche, considéré qu'il ne pouvait y avoir
aucun doute quant à la trajectoire du véhicule de L., clairement
établie par les deux experts. Ces derniers ont, en outre, formellement
confirmé que le choc primaire s'était produit entre la fourche de la moto et
la voiture au niveau de la partie postérieure de l'aile avant et du montant
gauche du pare-brise et pas au niveau de l'essieu avant de la voiture,
comme le soutien à nouveau le recourant. Enfin, le Tribunal a relevé que,
dans l'hypothèse la plus favorable à L., les roues de la moto se
trouvaient juste à droite de la ligne de sécurité selon son sens de marche,
soit, selon l'expert H.________ "les roues n'empiétaient juste pas sur le bord
droit de la ligne blanche, ce qui n'exclut pas qu'en fonction de la largeur
de la moto, celle-ci ait légèrement débordé à gauche de la ligne selon son
sens de marche" (jgt., p. 22). En outre, comme déjà relevé plus haut, les
premiers juges n'ont pas fait preuve d'arbitraire en considérant que les
angles de collision fournis par les deux experts n'étaient pas
incompatibles, puisqu'ils se référaient à des moments différents de
l'impact (cf. consid. 2.2). La cour de céans constate qu'on est ainsi très
éloigné de ce que soutient le recourant pour expliquer l'accident et
s'exculper de toute faute. La conviction des premiers juges repose sur les
constatations des experts, auxquelles le recourant ne fait qu'opposer sa
propre version des faits. Partant, l'argument du recourant est purement
appellatoire et doit être rejeté.
En conclusion, les moyens soulevés étant mal fondés, le
recours en nullité ne peut qu'être rejeté.
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pas respecté le principe de la présomption d'innocence et il demande son
acquittement.
3.1En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est
considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III
82 s.; CCASS,
11 juillet 2006, n° 256; 4 janvier 2006, n° 75; 13 janvier 2005, n° 18;
29 décembre 2004, n° 440).
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13 -
3.2Dans le cas d'espèce, le recourant fonde une fois de plus toute
son argumentation sur le fait que le motocycliste C.X.________ roulait sur la
voie qui était destinée à son véhicule, ce que ne retiennent pas les
premiers juges. Partant, ce moyen, purement appellatoire, doit être rejeté.
Au surplus, la cour de céans constate que même si la victime roulait
beaucoup trop à gauche de sa voie de circulation selon son sens de
marche, il ne s'agit pas là d'une faute à ce point extraordinaire qui
permettrait de reléguer totalement à l'arrière plan le fait que L.________ a
perdu la maîtrise de son véhicule. Comme l'ont rappelé les premiers juges,
à juste titre, le recourant devait compter sur la possibilité de croiser un
véhicule occupant une large portion de la chaussée en sens inverse
(convoi agricole, gros convoi) alors qu'il circulait sur une route étroite et
sinueuse où le croisement pouvait s'avérer délicat. Or il a été établi que le
recourant roulait sans visibilité avec les roues gauches sur la ligne de
sécurité, qu'il a adopté une vitesse inadaptée et qu'au moment où il a
freiné, il a perdu la maîtrise de son véhicule. Les conclusions des premiers
juges, selon lesquelles le recourant a violé ses obligations au sens de l'art.
34 al. 2 et 34 al. 4 LCR, ne sont ainsi pas critiquables et ne peuvent
qu'être confirmées.
Par conséquent, la Cour de cassation estime que la faute du
motocycliste ne permet pas d'interrompre le lien de causalité. Ce grief,
mal fondé, doit être rejeté.
4.La conclusion de L., tendant à laisser les frais de la
cause à la charge de l'Etat devient sans objet, son recours étant rejeté.
5.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
entrepris confirmé. Conformément à l'art. 450 al. 1 CPP, les frais de
deuxième instance seront supportés par L..
-
14 -
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'560 fr. (mille cinq cent
soixante francs) sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 6 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
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15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour L.)
-Me Christian Fischer, avocat (pour A.X., N.________ et
B.X.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service des automobiles (NIP : 00.001.101.683 – réf. TSC),
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :