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TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.028804 – ADY/AFI/JMR
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Du 29 décembre 2009
Vu le jugement du 2 novembre 2009 par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré L.________ du chef
d’accusation de menaces (I), libéré V.________ des chefs d’accusation de
lésions corporelles simples qualifiées et agression (II), libéré M.________
des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées et
agression (III), libéré D.________ des chefs d’accusation de lésions
corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées et agression (IV),
constaté que L.________ s’est rendu coupable de contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants (V), condamné L.________ à une amende de
300 fr. sous déduction de huit jours de détention avant jugement (VI), dit
qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine de substitution sera de dix
jours (VII), constaté que M.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples et de contrainte sexuelle (VIII), condamné M.________ à
une peine privative de liberté de huit mois sous déduction de huit jours de
détention avant jugement (IX), suspendu l’exécution de la peine et fixé au
condamné un délai d’épreuve de quatre ans (X), donné acte à [...] de ses
réserves civiles contre D.________ (XI), alloué ses conclusions civiles à [...]
et dit que M.________ lui doit immédiat paiement des sommes de 2'000 fr.
avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 septembre 2008 en réparation de son tort
moral et de 336 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 février 2009 en
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réparation de son dommage (XII), ordonné la confiscation en vue de
destruction de la drogue séquestrée en mains de L.________ et de
M.________ sous n
os
40648, 42122 et 43350 (XIII), ordonné la confiscation
et la dévolution à l’Etat du marteau séquestré en mains de D.________ sous
n
o
41190 (XIV), ordonné la restitution dès jugement définitif et exécutoire
à D.________ de la paire de lunettes séquestrée sous n
o
41190 (XV), mis
une part des frais de justice, arrêtée à 10'414 fr., à la charge de
M., lesquels comprennent l’indemnité allouée à son défenseur
d’office Me Olivier Bastian par 3'700 fr. (XVI), mis une part des frais de
justice, arrêtée à 500 fr. à la charge de L. (XVII), laissé le solde des
frais de la cause, par 27'548 fr. 45, comprenant en particulier les
indemnités servies aux conseils d’office de V., de D. et d’
[...], à la charge de l’Etat (XVIII),
vu la correspondance du 6 novembre 2009 par laquelle le
Ministère public a déclaré recourir contre le jugement précité,
vu l'art. 437 CPP;
attendu que par courrier du 17 novembre 2009, le Ministère
public a déclaré retirer purement et simplement l'acte de recours qu'il
avait déposé,
attendu qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les
conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées, en l'espèce;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,
le Président
de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :
I. Prend acte du retrait du recours interjeté par le Ministère
public contre le jugement rendu le 2 novembre 2009 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans
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la cause dirigée contre L., V., M.________ et
D..
II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est communiquée à :
-Me Eric Reynaud, avocat-stagiaire (pour L.),
-Me Baptiste Viredaz, avocat-stagiaire (pour V.),
-Me Olivier Bastian, avocat-stagiaire (pour M.),
-Me Patrick Michod, avocat-stagiaire (pour D.________),
-Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour [...]),
-Me Odile Pelet, avocate (pour [...]),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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