602
TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.028562-LML/ECO/JCU
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 46 al. 1, 47, 49 al. 2, 112 CP; 411 let. f, h et i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur les recours interjetés par E., D.
et le MINISTERE PUBLIC contre le jugement rendu le 19 novembre 2010
par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
dirigée contre E.________ et D.________.
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2 -
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 19 novembre 2010, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que D.________
s'était rendu coupable d'assassinat, de brigandage, de vol, de tentative de
vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l'a condamné à une
peine privative de liberté d'ensemble de 16 ans, sous déduction de 596
jours de détention avant jugement et à une amende de 200 fr. (II), a dit
que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le
28 août 2008 par le Tribunal correctionnel de Lausanne et le 26 septembre
2008 par la Cour de cassation pénale et complémentaire à celle prononcée
le 2 mars 2009 par le Tribunal de police de Genève (IV), a révoqué les
sursis du 28 août 2008 du Tribunal correctionnel de Lausanne et du 26
septembre 2008 de la Cour de cassation pénale et a dit que les peines à
exécuter correspondantes étaient comprises dans la peine d'ensemble
mentionnée au ch. II ci-dessus (V), a constaté que E.________ s'était rendu
coupable d'assassinat, de brigandage, de vol, de tentative de vol, de
dommages à la propriété, de complicité de crime manqué d'extorsion
qualifiée, de violation de domicile, d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (VI), l'a
condamné à une peine privative de liberté d'ensemble à vie, sous
déduction de 1261 jours de détention avant jugement et à une amende de
200 fr. (VII), a dit que cette peine était partiellement complémentaire à
celle prononcée le 11 août 2008 par le Strafbefehlsrichter Basel-Stadt (IX),
a révoqué le sursis accordé à E.________ le 8 avril 2004 par le Juge
d'instruction de La Côte et le 11 août 2008 par le Strafbefehlsrichter Basel-
Stadt et a dit que les peines à exécuter étaient comprises dans la peine
d'ensemble mentionnée sous ch. VII ci-dessus (X).
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B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.1L'accusé D., né en 1986, a connu une enfance
perturbée, qui a été à l'origine de placements en école spécialisée. Il n'a
jamais entamé de formation professionnelle. Son casier judiciaire
comporte six inscriptions, dont les trois dernières, seules prononcées en
application du droit pénal des majeurs, sont les suivantes :
-le 28 août 2008, le Tribunal correctionnel de Lausanne l'a
condamné à une peine privative de liberté de neuf mois, avec sursis et
délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de 1'200 fr., pour
actes d'ordre sexuel avec un enfant, pornographie, induire la justice en
erreur, port indu de l'uniforme militaire, délit contre la loi fédérale sur les
stupéfiants, violation des devoirs en cas d'accident, violation des règles de
la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière,
vol d'usage au préjudice d'un membre de la famille, circulation sans
permis de conduire, céder un véhicule à moteur à un conducteur sans
permis de conduire et contravention à l'OCR;
-le 26 septembre 2008, la Cour de cassation pénale l'a
condamné à une peine privative de liberté de neuf mois, avec sursis et
délai d'épreuve de trois ans, sous déduction de sept jours de détention
avant jugement, ainsi qu'à une amende de 400 fr., pour tentative de vol,
vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, induire la
justice en erreur, vol d'usage, tentative de vol d'usage et contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants;
-le 2 mars 2009, le Tribunal de police de la République et
canton de Genève l'a condamné à une peine privative de liberté de trente
mois, sous déduction de trois mois et dix jours de détention avant
jugement, pour brigandage, vol et faux dans les titres.
D. a été détenu préventivement du 9 janvier 2009 au
20 août 2010 pour les besoins de la présente cause; dès le 21 août 2010,
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à sa demande, il est détenu en exécution des peines prononcées le 28
août 2008 par le Tribunal correctionnel de Lausanne (peine de
substitution) et le 2 mars 2009 par le Tribunal de police de Genève. Son
comportement en détention a été correct.
1.2Cet accusé a fait l'objet de deux expertises psychiatriques, la
première déposée le 17 octobre 2006 dans le cadre d'une précédente
affaire et la seconde établie le 30 septembre 2009 pour les besoins de la
présente cause. Les seconds experts, à savoir le Professeur [...] et le Dr
[...], du Département de psychiatrie du CHUV, ont considéré que, lors des
faits survenus le 29 décembre 2008, dont il sera question ci-dessous,
l'accusé conservait l'appréciation du caractère illicite de ses actes et sa
faculté de se déterminer d'après celle-ci. Partant, sa responsabilité au
moment des faits a été tenue pour pleine et entière. D.________ est exposé
à la récidive.
1.3L'accusé E.________, né en 1981, ressortissant de Serbie-
Monténégro, est arrivé en Suisse en 2002 et a déposé une demande
d'asile le 15 avril de cette même année. Sa demande a été rejetée par
décision du 20 septembre 2002, entrée en force le 29 octobre suivant.
L'intéressé a refusé à plusieurs reprises de rentrer volontairement dans
son pays et a travaillé sans autorisation. Il a été placé dans divers centres
pour requérants d'asile, avant d'être détenu sous l'autorité du Président
du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne dès le 28 novembre 2006,
puis d'être libéré en été 2008. Il a par la suite été placé au centre de
requérants d'asile de Bex, puis au centre d'aide d'urgence EVAM de
Vennes.
Son casier judiciaire comporte deux inscriptions, relatives à
des condamnations prononcées, la première, le 8 avril 2004 par le Juge
d'instruction de La Côte, pour recel, à un mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, sous déduction d'un jour de détention
préventive, et, la seconde, le 11 août 2008 par le Strafbefehlsrichter
Basel-Stadt, pour exercice d'une activité lucrative sans autorisation, à une
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peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction de trois jours de
détention avant jugement, et à une amende de 500 fr.
Le 26 septembre 2006, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne l'a condamné, par défaut, à quatre ans de
réclusion, sous déduction de 298 jours de détention préventive, pour vol,
tentative de vol, dommages à la propriété, crime manqué d'extorsion
qualifiée, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants. L'accusé ayant obtenu le relief de ce jugement, cette même
autorité l'a, par jugement du 21 mars 2007, condamné, pour les mêmes
infractions, à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction
de 142 jours de détention avant jugement, le sursis accordé le 8 avril 2004
par le Juge d'instruction de La Côte étant révoqué et l'exécution de la
peine d'un mois d'emprisonnement ordonnée. Le jugement sur relief a été
confirmé par arrêt du 18 septembre 2007 de la cour de céans. Cet arrêt a
été annulé par arrêt du Tribunal fédéral du 25 janvier 2008, la cause étant
renvoyée à l'autorité cantonale. Par arrêt du 19 mai 2008, la cour de
céans a renvoyé la cause au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne pour nouveau jugement. Les causes ayant été jointes, le
jugement rendu dans la présente procédure procède notamment de ce
renvoi.
E.________ est détenu préventivement depuis le 9 janvier 2009
pour les besoins de la présente cause. Son comportement en détention a
été correct.
1.4Cet accusé a fait l'objet d'une expertise psychiatrique, établie
le 4 septembre 2009 par le Professeur [...] et la Dresse [...], du
Département de psychiatrie du CHUV. Selon ce rapport, l'expertisé ne
présentait, lors des faits dont il sera question ci-dessous, aucun trouble
mental susceptible d'avoir altéré ses facultés cognitives et volitives. Dès
lors, sa responsabilité pénale était entière sur le plan psychiatrique; le
risque de récidive est présent.
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2.1Entre le 1
er
février et le 1
er
mars 2006, l'accusé D.________ s'est
introduit clandestinement par l'atelier laissé ouvert dans le logement des
époux B.P.________ et A.P., sis à Epalinges. Il a, à cette occasion,
découvert la clé du coffre dans un tiroir de bureau; il a de la sorte pu vider
le coffre de tout son contenu avant de remettre la clé à sa place. Il a
emporté entre 6'000 et 7'000 fr. en billets de mille, un lingot d'or d'un kilo
et quelques lingots de 10 et 20 g pour un total de 30'000 à 40'000 fr., ainsi
que des obligations de caisse non exploitables et un carnet d'épargne. Cet
accusé est retourné sur les lieux en mai 2008. Après s'être introduit
clandestinement par une fenêtre de la chambre à coucher, il a dérobé des
bijoux déposés dans une table de nuit.
A Pully, le 22 septembre 2008, D. a escaladé le balcon
d'un immeuble et ouvert la porte-fenêtre pour pénétrer dans un
appartement; surpris par un ami de l'occupant des lieux, il a été obligé de
prendre la fuite.
2.2Le matin du lundi 29 décembre 2008, D.________ et E.,
après avoir passé la soirée ensemble et partagé de la cocaïne, se sont
rendus, sur une idée du premier nommé, au domicile des époux
B.P. et A.P.. Ils ont agi dans le dessein de se procurer les
clés du coffre-fort situé dans la pièce attenante au garage, afin de le vider
de son contenu, en ayant prévu, si nécessaire et à l'initiative de
D., d'user de violence envers le couple s'ils n'obtenaient pas
satisfaction. La configuration du logement était connue de l'accusé
D.________ pour les motifs exposés-ci dessus.
Arrivés sur les lieux vers 6 h, les accusés se sont trouvés
rapidement en présence de B.P.________ qui, alerté par son épouse, était
sorti à leur rencontre. E.________ lui a donné un violent coup de poing à la
face et la victime s'est écroulée. E.________ a précédé D.________ qui portait
B.P.________ blessé au salon où le maître des lieux a été laissé par terre,
puis roué de coups par les deux agresseurs en présence de sa femme, qui
a elle-même été frappée par E.________. L'épouse a été empêchée de
porter secours à son mari par le plus petit des agresseurs, lequel s'était
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précipité sur elle et l'avait jetée au sol en réclamant la clé du coffre. Les
deux agresseurs ont donné des coups de pied à la tête de B.P.,
mais seul le plus petit d'entre eux lui a asséné des coups de pied et un
coup dans les côtes sur le flanc gauche. Menacée par E., qui lui
avait mis un couteau sous la gorge, A.P.________ a fini par donner la clé du
coffre lorsque D.________ a menacé d'amputer le petit doigt de B.P.________
avec le couteau qu'il avait récupéré des mains de son complice.
D.________ est descendu au coffre en passant par le garage,
dont il a ouvert la porte en la forçant. Il y a trouvé environ 200 euros et est
remonté au salon pour montrer le maigre butin à son comparse. E.________
a continué à rouer de coups de pied B.P., tandis que D.
fouillait la bibliothèque et le dressoir sans rien trouver à dérober.
A.P.________ a remis deux portes-monnaie aux agresseurs, lesquels lui ont
arraché la montre qu'elle portait au poignet. Outre la montre, le butin s'est
monté à 3'400 fr. environ, 200 euros et des cartes bancaires.
A.P.________ a subi diverses lésions, dont une blessure au
visage, qui ont justifié une courte hospitalisation. Elle a déposé plainte.
2.3Appelée à 6 h 42 par A.P., la police est arrivée sur les
lieux moins de vingt minutes plus tard. Les agents ont tenté sans succès
de ranimer B.P. en attendant l'arrivée des ambulanciers. Il est
toutefois établi que les policiers ont constaté que la victime était déjà
morte lors de leur intervention. Le décès a été constaté à 7 h 30.
L'autopsie a révélé de multiples lésions traumatiques,
notamment au niveau de l'extrémité céphalique avec de multiples
hémorragies pétéchiales du parenchyme cérébral, ainsi qu'à la moelle
épinière cervicale. Le décès est principalement dû à ces atteintes. Le
mauvais état de santé préexistant de la victime n'a pas joué de rôle dans
le processus mortel, les lésions traumatiques cérébrales ici en cause étant
propres à entraîner la mort de n'importe quel individu.
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2.4Interrogée le même jour dès 14 h 30, A.P.________ a donné le
signalement de chacun de ses deux agresseurs. Elle a révélé que c'était le
plus petit des deux hommes qui l'avait menacée avec un couteau. Cet
agresseur était, selon elle, âgé de 25 ans environ; de corpulence mince, il
portait un survêtement beige ou gris clair avec un capuchon sur la tête et
des chaussures de sport (basket) blanches, qui avaient été maculées du
sang de son époux; il parlait français avec un fort accent étranger. Le plus
grand des agresseurs, d'un âge évalué à 25 ans également et aussi de
corpulence mince, était vêtu assez chic, d'un pantalon foncé, d'un
manteau trois-quarts sombre, de chaussures noires brillantes et pointues.
Il parlait français sans accent. Les agresseurs ont conversé entre eux dans
une langue que A.P.________ a déclaré assimiler à l'arabe.
Aucune empreinte digitale exploitable n'a été décelée sur la
scène de crime. En revanche, un bouton de vêtement arraché d'un
manteau a été retrouvé devant le garage. Le soir du 31 décembre 2008,
les analyses effectuées sur cette pièce à conviction ont permis de dégager
le profil ADN de D., dont le signalement correspondait assez bien à
celui donné du plus grand des deux agresseurs.
Des contrôles téléphoniques rétroactifs ont alors été mis en
œuvre depuis le numéro de l'intéressé. Le numéro de E. a été
découvert de la sorte.
2.5Interpellé le 9 janvier 2009 et interrogé dès 14 h 15, D.________
a formellement mis en cause E.________ comme étant la personne avec
laquelle il se trouvait chez les époux A.P.. Il a dit le connaître sous
le nom d'"Agiti", précisant ne l'avoir rencontré au préalable qu'à une ou
deux occasions dans les boîtes de nuit de Lausanne. La veille des faits, les
deux hommes s'étaient trouvés dans l'établissement "Le Cult", dont ils
étaient sortis vers 4 h 30. Les comparses avaient ensuite pris un taxi pour
se rendre au domicile de la mère de D., avant d'aller à pied à
Epalinges pour perpétrer le brigandage.
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Durant sa première audition, D.________ a déclaré ce qui suit :
"En marchant, nous avons discuté et convenu qu'"Agiti" donnerait un gnon
au monsieur. Il m'a dit que cela ne lui posait pas de problème, car il en
avait l'habitude". La description des faits survenus dans la villa donnée par
D.________ correspond en grande partie aux observations de A.P..
S'il a contesté avoir porté des coups de pied à B.P., cet accusé a
spontanément admis avoir pris le couteau des mains de son complice qui
appuyait la lame sur le cou de A.P., avoir lui-même menacé de
couper un doigt du maître des lieux et avoir joint le geste à la parole, sans
toutefois mettre sa menace à exécution.
A.P. a dit ne pas se souvenir que D.________ ait donné
des coups de pied à son mari après être remonté du garage, même si elle
n'a jamais varié pour ce qui est de la période initiale du brigandage,
durant laquelle les deux agresseurs avaient, avant d'obtenir les clés du
coffre, asséné chacun des coups de pied au maître de maison alors que
celui-ci gisait dans le salon. Vu les dénégations de D., le tribunal
criminel a, au bénéfice du doute, retenu que cet accusé n'avait pas donné
de coup de pied à A.P. après être remonté du garage.
2.6Entendu par la police le 9 janvier 2009 dès 19 h 45, E.________
a donné un certain nombre d'explications et a signé comme exacte la
déposition alors faite aux enquêteurs. Il a encore confirmé et signé son
audition le même soir à 20 h 45 devant le juge d'instruction. Depuis lors,
bien qu'entendu à plusieurs reprises, il n'a jamais voulu contresigner ses
diverses auditions. Il a toujours contesté connaître D.________. Dans le
premier procès-verbal, il a relevé que, le 27 décembre 2008, il s'était
rendu à Genève chez une copine prénommée [...] et qu'il était resté dans
cette ville jusqu'au 30 décembre 2008. Soutenant n'être rentré à
Lausanne que dans l'après-midi du lendemain, il a contesté avoir été au
"Cult" dans la nuit du 28 au 29 décembre précédents. La femme
mentionnée par cet accusé a contesté l'alibi, ajoutant qu'elle ne
connaissait à cet accusé aucune relation féminine qui aurait pu l'héberger
durant quatre jours à Genève. Les contrôles téléphoniques rétroactifs ont
permis de situer constamment dans la région lausannoise le téléphone
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portable utilisé par E.________ durant la période du 27 au 31 décembre
2008, hormis une exception de quelques heures dans l'après-midi du 29
décembre, moment durant lequel l'intéressé s'était, de son propre aveu,
rendu à Bienne pour acheter de la marijuana.
Les téléphones portables utilisés habituellement par l'un et
l'autre des accusés ont été en relation 16 fois entre le 29 décembre 2008
à 21h49'04'' et le 2 janvier 2009 à 18h35'22''. L'enquête a permis
d'exclure que E.________ ait, comme il le prétendait, prêté son portable à
une femme de sa connaissance durant la période en cause. En effet, les
30 et 31 décembre 2008, huit communications ont été mises en évidence
entre cet accusé et la correspondante en question, à telle enseigne qu'il
est invraisemblable qu'elle ait utilisé le portable de l'intéressé pour
s'appeler elle-même, respectivement qu'elle ait employé son propre
appareil pour s'appeler elle-même sur celui que E.________ lui avait
prétendument prêté.
2.7Les habits et les chaussures portés par D.________ lors de
l'agression n'ont pas été retrouvés, pas plus que les chaussures de sport
imbibées du sang de B.P.________ portées par E.. En revanche,
dans la chambre occupée par ce dernier au centre EVAM, les policiers ont
retrouvé une paire de pantalons de toile bleue et une veste en similicuir,
effets dont cet accusé a admis être propriétaire. L'un et l'autre de ces
habits (s'agissant de la manche droite de la veste et du canon droit du
pantalon dans le bas de la jambe au niveau du tibia) ont révélé un profil
ADN composé du mélange de celui de E. et de B.P.. Pour
sa part, l'avant gauche de la veste, au niveau de la poitrine, a révélé un
profil ADN composé du mélange de celui de cet accusé et de A.P..
Il s'agissait de sang invisible à l'œil nu, sans doute préalablement nettoyé.
Ces traces témoignent du transfert du matériel biologique de chacune des
victimes sur les vêtements de cet accusé.
Dans sa première déposition, D.________ avait affirmé que son
comparse portait, lors des faits, une veste sur un survêtement blanc à
capuchon. Pour sa part, A.P.________ se souvient de ce que E.________ avait
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la tête couverte d'un capuchon qui lui masquait le haut du visage. Le
tribunal criminel a considéré qu'il ne faisait aucun doute que E.________
portait bien la veste de similicuir en question lors de l'agression et que les
traces d'ADN des deux victimes n'avaient pas entièrement été éliminées
au lavage.
Des empreintes de semelle mises en évidence sur le corps de
B.P.________ correspondent à celles retrouvées sur le tapis du salon de la
villa des victimes. Il s'agit de semelles de chaussures de sport de type
basket, dont on sait que E.________ en portait lors des faits. Il s'est par la
suite débarrassé de ces souliers maculés de sang. Le tribunal criminel a
acquis la conviction que les empreintes de semelle relevées sur la
dépouille avaient été occasionnées par des coups de pied assénés par
E., ce qui, selon la déposition du médecin légiste recueillie à
l'audience, témoignait de ce que les marques devaient avoir été faites
avec une certaine puissance pour marquer ainsi le corps à travers les
vêtements.
2.8Le 26 janvier 2009, la plaignante a été confrontée à six
personnes pour identifier son agresseur autre que D., soit celui
qu'elle nommait "le petit". Elle a pu exclure cinq de ces personnes, mais
s'est arrêtée sur l'homme désigné par le n° 2, dont l'apparence lui disait
quelque chose, s'agissant surtout de sa bouche et de son nez. Elle a
toutefois rappelé que, lors des faits, l'individu portait un capuchon sur la
tête qui avançait assez nettement sur le front. La photographie de
l'identification a été versée au dossier. L'homme désigné par le n° 2
figurant sur la planche photographique n'était autre que E..
2.9Les contrôles téléphoniques déjà mentionnés ont également
établi que E. avait été en contact récurrent et même quotidien
avec une nommée J.________. Cette dernière sera prochainement déférée
devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour
répondre du chef d'accusation d'escroquerie. Elle a expliqué que cet
accusé lui avait fourni de la cocaïne à plusieurs reprises et que, durant la
seconde quinzaine de novembre 2008, il l'avait aidée à déménager, à telle
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enseigne qu'elle l'avait logé pendant quelques jours à la fin
novembre/début décembre 2008 et qu'il avait laissé une valise d'effets
personnels chez elle jusqu'à cette dernière période. Elle a en outre relevé
que E.________ lui avait présenté D.________ dans la nuit du 31 décembre
2008 au 1
er
janvier 2009, ce que ce dernier a confirmé. Aussi bien, avant
cette dernière date, aucune communication n'avait été relevée entre le
téléphone portable de J.________ et celui qu'utilisait D..
E. a émis la théorie du complot ourdi contre lui par
D.________ avec la complicité de sa compagne J.. Selon lui, les
derniers nommés se seraient emparés des vêtements laissés chez
J. pour y mettre le sang des victimes de l'agression dans le dessein
de le faire incriminer. E.________ a en outre soutenu qu'une trace d'ADN
non identifiée retrouvée sur sa veste pouvait émaner de J.. Or, la
trace en question se rattache à un individu inconnu de sexe masculin. Le
tribunal criminel a écarté la thèse du complot principalement pour le motif
qu'il était invraisemblable que D. eût gardé le sang des victimes
pour le déposer ensuite sur la veste et le pantalon de E.________ que
J.________ aurait conservés à dessein. Enfin, le tribunal a observé que
E.________ n'avait pas déposé plainte pour faux témoignage contre
J.________ en expliquant qu'elle n'avait plus d'habits appartenant à cet
accusé à son domicile après le début du mois de décembre 2008.
L'absence de plainte invalidait davantage encore la thèse de la
machination. Pour le reste, le tribunal criminel n'a pas analysé plus loin la
théorie du complot, qu'il a considérée comme une pure invention de
E.________ pour se soustraire à ses responsabilités dans cette affaire.
2.10E.________ a contesté avoir pu se trouver sur les lieux du crime
le matin du 29 décembre 2008, en soutenant notamment que le registre
du centre EVAM attestait de sa présence dans ce foyer au jour et à l'heure
dite. Ce registre, soit la liste des présences, confirme usuellement, par
trois sigles différents, autant de périodes pendant lesquelles le résident a
été vu au centre. Il peut s'agir d'une sortie ou d'une entrée constatée
pendant une première période comprise entre 06h00 et 18h00 (marquée
du sigle /), d'une entrée ou d'une sortie entre 18h00 et 24h00 (marquée
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13 -
du sigle ) ou, enfin, d'une entrée ou d'une sortie entre 0h00 et 6h00,
figurée par un cercle.
Selon la liste produite par un responsable du centre, entendu
comme témoin, E.________ avait été vu au centre le lundi matin 29
décembre 2008 entre 0h00 et 6h00, sans autre précision, sinon que le
témoin, entendu 19 jours après les faits, a estimé l'avoir vu entrer entre
4h30 et 6h00. En examinant le tableau, le tribunal s'est cependant rendu
compte que, selon ce document, cet accusé avait quitté le centre au plus
tard le jeudi 8 janvier 2009 à 18 h, pour ne plus y revenir. Or, l'intéressé a
été arrêté sur les lieux le lendemain à 17h40. Sa présence entre 6h00 et
18h00 aurait donc dû être attestée par une barre oblique / pour le jour en
question, en particulier à 17h 40. Les premiers juges n'ont pas exclu que
le témoin se soit trompé, ce d'autant que sa déposition précise ce qui suit
: "comme cela arrive régulièrement, je ne peux pas exclure qu'il
(E., réd.) soit sorti par l'une des fenêtres".
3.Par réquisition incidente présentée à l'audience, E. a
demandé qu'une nouvelle expertise psychiatrique soit pratiquée sur sa
personne. Cette requête a été rejetée par décision incidente du 10
novembre 2009.
Ce même accusé a également demandé à être soumis à un
test par détecteur de mensonge, appareil aussi appelé polygraphe. Cette
requête a été rejetée, à l'instar de la précédente, par décision incidente du
même jour.
4.Appréciant les faits de la cause, les premiers juges ont,
notamment, retenu la qualification d'assassinat pour chacun des accusés.
S'agissant en particulier de D., ils ont relevé qu'il avait pris
l'initiative du brigandage et qu'il s'était associé à la violence dès le début
pour obtenir ce qu'il voulait. Le tribunal criminel a considéré au surplus
que D. s'était accommodé de la violence des coups assénés par
son comparse à l'encontre de B.P.________; il ne pouvait lui échapper que
la fréquence et la violence de ces coups pouvaient être mortels. Il n'a
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pourtant rien fait pour calmer son comparse dans son acharnement à
frapper cette victime; son sort lui était indifférent. Pour les premiers juges,
D.________ avait à tout le moins agi par dol éventuel.
5.Appréciant la culpabilité de l'accusé E., le tribunal
criminel l'a tenue pour extrême. Les premiers juges ont relevé qu'il s'était
associé au projet de brigandage de son comparse avec une facilité aussi
déconcertante qu'inquiétante et qu'il avait fait preuve d'un manque total
de mesure lorsque, par appât du gain, il s'était acharné à coups de pied et
de poing sur un vieil homme réduit à l'impuissance sous les yeux de sa
femme, qu'il ne s'était en outre pas privé de molester et de terroriser. De
plus, durant toute l'enquête comme durant celle qui avait précédé, cet
accusé avait opté pour un système de défense empreint de lâcheté et d'un
manque total d'empathie pour ses victimes. Le tribunal criminel a retenu,
toujours à charge, le concours d'infractions et les antécédents de l'accusé.
En définitive, l'intéressé a été considéré comme particulièrement
dangereux et les premiers juges n'ont retenu aucune circonstance à sa
décharge.
Appréciant la culpabilité de l'accusé D., le tribunal
criminel l'a tenue pour écrasante. A charge ont été retenus les
antécédents de l'auteur et le concours d'infractions, ainsi que le fait que
cet accusé avait été l'instigateur du brigandage. De plus, il n'avait pas
hésité à donner des coups de pied à B.P.________ pour faire pression sur la
femme de la victime dans le dessein d'obtenir les clés du coffre. Parce
qu'il avait besoin d'argent et voulait mener grand train, il s'était, de l'avis
des premiers juges, laissé aller à la pire des brutalités pour obtenir ce qu'il
voulait, allant jusqu'à prendre le couteau que brandissait son comparse
sous la gorge de A.P.________ pour s'approcher de B.P.________ et menacer
de l'amputer d'un doigt s'il n'obtenait pas satisfaction. De surcroît, il
n'avait à aucun moment tenté de calmer son comparse et n'avait pas eu
un seul geste d'empathie à l'égard de A.P.________.
Le tribunal criminel a fait siennes les conclusions de la seconde
expertise psychiatrique, retenant une responsabilité pénale pleine et
-
15 -
entière de cet accusé, dont les facultés cognitives et volitives sont, selon
lui, à tenir pour intactes. Les premiers juges ont estimé que, non
seulement D.________ savait ce qu'il faisait, mais qu'en plus il le voulait; il
s'agissait d'une expédition décidée, et non d'une impulsion subite. En
effet, à tout moment, cet accusé avait montré qu'il comprenait ce qui se
passait et qu'il maîtrisait sa volonté, notamment en menaçant de couper
un doigt de sa victime pour impressionner son épouse.
A décharge ont été pris en compte les aveux spontanés de
l'accusé, lesquels avaient permis à l'enquête de progresser et de
déboucher sur l'identification et l'arrestation du co-auteur. Toujours à
décharge, le bon comportement en prison, les engagements financiers pris
en faveur de la victime, ainsi que les regrets et les excuses spontanément
présentés ont également été pris en compte, notamment sous l'angle de
l'art. 48 let. d CP.
La peine privative de liberté prononcée contre D.________ l'a
été sous la forme d'une peine dite d'ensemble, incluant les deux peines
privatives de liberté précédentes qui avaient été assorties du sursis,
lesquels ont été révoqués. La peine privative de liberté infligée par le
tribunal criminel a été prononcée sous une forme partiellement
complémentaire à celle prononcée le 28 août 2008 par le Tribunal
correctionnel de Lausanne et à celle prononcée le 26 septembre 2008 par
la Cour de cassation pénale; elle est complémentaire à celle prononcée le
2 mars 2009 par le Tribunal de police de Genève.
C.En temps utile, E.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à son annulation, la cause étant renvoyée en première
instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Subsidiairement,
il a conclu à sa réforme en ce sens que le recourant est condamné à une
peine privative de liberté d'ensemble non supérieure à celle infligée à
D., soit de 16 ans, sous déduction de la détention préventive, ou
inférieure à 16 ans si, en définitive, la peine infligée à D. était
moindre que 16 ans de privation de liberté.
-
16 -
En temps utile également, D.________ a recouru contre le
jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire
concluant à sa réforme en ce sens que le recourant est libéré de
l'accusation d'assassinat, mais, en lieu et place, reconnu coupable
d'homicide, le ch. I du dispositif du jugement étant modifié en
conséquence, d'une part, et en ce sens que la peine prononcée à
l'encontre du recourant est ramenée à une peine privative de liberté
d'ensemble d'une quotité notablement inférieure à 16 ans, de 10 ans au
plus, sous déduction de 596 jours de détention avant jugement, et à une
amende de 200 fr., d'autre part.
Enfin, agissant également en temps utile, le Ministère public a
recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a
déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens que D.________ est
condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 14 ans et demi,
sous déduction de 596 jours de détention avant jugement, et à une
amende de 200 fr., les sursis accordés le 28 août 2008 par le Tribunal
correctionnel de Lausanne et le 26 septembre 2008 par la Cour de
cassation pénale étant révoqués et l'exécution des deux peines de neuf
mois chacune infligées à l'intimé étant ordonnée, le jugement étant
maintenu pour le surplus et les frais laissés à la charge de l'Etat.
Le Ministère public a conclu au rejet des recours interjetés par
E.________ et par D..
L'intimé D. a conclu au rejet du recours du Ministère
public. L'intimé E.________ a renoncé à se déterminer sur le recours du
Ministère public et sur celui de D..
L'intimée A.P. a conclu au rejet des recours interjetés
par E.________ et D.________. Elle s'en est remise à justice en ce qui
concerne le recours du Ministère public.
-
17 -
E n d r o i t :
I.Recours de E.________
1.Il y a lieu de statuer d'abord sur les conclusions principales en
nullité, attendu que l'admission d'au moins un moyen de nullité serait de
nature à priver d'objet les conclusions principales en réforme.
2.Se réclamant de l'art. 411 let. f CPP, le recourant fait grief au
tribunal criminel d'avoir rejeté sa conclusion incidente tendant à la mise
en œuvre d'un test par détecteur de mensonge sur sa personne. Le moyen
est formellement recevable puisqu'une semblable requête avait été
présentée à l'audience avant d'être rejetée.
Avec les premiers juges, il y a lieu de considérer que le
polygraphe est un moyen de preuve contraire à l'ordre juridique (ATF 109
Ia 273, c. 7 pp. 289 s.); l'art. 140 du Code de procédure pénale suisse
(CPP) du 5 octobre 2007, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, ne fait du
reste que codifier cette jurisprudence, qui elle-même se fonde sur des
opinions exprimées depuis longtemps par la doctrine (cf. Bersier,
Contribution à l'étude de la liberté personnelle, thèse Lausanne, 1968, p.
81, let. J). Le fait que le prévenu entende s'y soumettre de son propre chef
n'y change rien. Il est du reste notoire que la fiabilité de ce moyen de
preuve est largement contestée par la littérature scientifique.
Cela étant, c'est sur la base d'autres preuves – dont la licéité
n'est pas contestée dans son principe – que le tribunal criminel a acquis la
conviction de la participation du recourant à l'agression. Il s'est ainsi fondé
sur les déclarations du co-accusé et de la plaignante, sur les traces d'ADN
des deux victimes imprégnant les vêtements du recourant, sur les
dénégations incohérentes de ce dernier, sur les contrôles téléphoniques
rétroactifs et sur le fait que le recourant avait prétendu ne pas connaître
son acolyte malgré de nombreuses connexions entre leurs téléphones
portables immédiatement après le crime. Il s'agit d'un faisceau d'indices
-
18 -
convergents. Partant, le rejet des conclusions incidentes n'a de toute
manière pas été de nature à influer sur la décision attaquée.
3.Se prévalant encore de l'art. 411 let. f CPP, le recourant fait
grief au tribunal criminel d'avoir rejeté sa conclusion incidente tendant à la
mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique sur sa personne. Ce
moyen est formellement recevable à l'instar du précédent pour les mêmes
motifs.
L’expertise à laquelle a été soumis le recourant remonte à
-
19 -
Pour le reste, s'agissant des divers arguments présentés dans
le recours, le jugement mentionne d'abord expressément cet antécédent à
la charge de D.________ (p. 37), contrairement à ce que fait plaider le
recourant. Le jugement est donc exempt de lacune à cet égard. Ensuite, le
fait que le recourant connaissait son acolyte a, en dépit de ses
dénégations, été établi par les contrôles téléphoniques rétroactifs.
Enfin, la dénonciation a dans une large mesure été corroborée
par les souvenirs de la victime A.P., ainsi que par les traces
biologiques mises en évidence sur les vêtements du recourant, éléments
dont il a déjà été fait état. En particulier, la description faite par son
comparse des vêtements portés par le recourant (veste à capuchon et
chaussures de sport de type basket) concorde avec les dires de la
plaignante, celle-ci ayant précisément décrit le type de souliers indiqué
par D.. A cela s'ajoute que le modèle de chaussures mentionné
correspond aux empreintes de semelle mises en évidence sur le corps de
B.P.________ et sur le sol de la villa.
C'est donc sans arbitraire que les premiers juges ont ajouté foi
à la dénonciation de D..
5.Le recourant fait ensuite grief au tribunal criminel de s'être
fondé sur les déclarations de la plaignante à l'audience de jugement, qu'il
tient pour sujettes à caution par rapport aux dépositions faites par
l'intéressée durant l'enquête.
Comme le relève le Parquet dans son préavis, le recourant
rend compte de manière inexacte des propos de la victime durant
l’enquête. Il est en effet faux de dire qu’elle ne l’avait pas reconnu lorsqu’il
lui avait été présenté. Bien plutôt, comme cela ressort du jugement (pp.
61 et 62), sur six personnes qui lui étaient présentées, la victime en a
d'emblée exclu cinq. Malgré le camouflage de E. lors du crime, qui
ne laissait guère entrevoir son visage (il portait un capuchon sur la tête qui
avançait assez nettement sur le front), la victime a désigné le recourant,
quoique sans certitude absolue. Cette réserve est compréhensible, dès
-
20 -
lors, précisément, que son agresseur avait partiellement dissimulé son
visage. Le fait irréductible n'en est pas moins que la victime a désigné le
recourant parmi les personnes qui lui avaient été présentées.
Pour le reste, les menues erreurs affectant certaines des
autres déclarations de la plaignante (longueur de la veste du recourant;
l'avis selon lequel il parlait arabe avec son acolyte) ne suffisent pas à
affaiblir jusqu'à rendre sujette à caution l'ensemble de sa déposition à
l'audience. En effet, comme le relève le Ministère public, cette victime a
subi et a assisté à une attaque d’une violence extrême, de sorte qu’il
aurait fallu qu'elle disposât de facultés mnésiques hors du commun pour
en rendre compte fidèlement dans tous ses détails, sans même
mentionner l'écoulement du temps depuis le début de l'enquête et les
différentes situations (interrogatoire à huis clos et audience publique)
dans lesquelles avaient été recueillies ses dépositions successives. Ce qui
compte, bien davantage, c’est que les déclarations de la plaignante
concordent pour l’essentiel avec celles de D.________ et qu'elle a réussi à
désigner son agresseur parmi les six hommes qui lui étaient présentés.
Enfin, le recourant n’a pas été condamné sur la seule base de
cette mise en cause, qui, en soi, n’aurait pas été suffisante. Bien plutôt,
c'est une accumulation d'indices matériels qui a permis au tribunal
criminel de se convaincre de la présence de l'intéressé sur les lieux du
crime. A cet égard, renvoi soit aux éléments déjà rappelés (mise en cause
de son comparse; traces d'ADN; témoignage de [...] excluant la présence
de l'intéressé à Genève lors des faits; contrôles téléphoniques rétroactifs).
Dans ces conditions, tenter de jeter le discrédit sur les déclarations de la
plaignante pour conclure à la nullité du jugement est vain. Les premiers
juges n'ont donc pas davantage versé dans l'arbitraire en ajoutant foi aux
dépositions de la plaignante. Mal fondé, le moyen doit ainsi être rejeté.
6.Le recourant fait ensuite grief au tribunal criminel de s'être
fondé sur la déposition de J.________ sans se prononcer sur la crédibilité de
ce témoin.
-
21 -
Le jugement n’est pas lacunaire à cet égard, car il mentionne
que ce témoin doit prochainement répondre du chef d'accusation
d'escroquerie (jugement incident, p. 17). Pour le surplus, les premiers
juges ont procédé à une appréciation complète et détaillée du
témoignage. En bref, lorsque ce témoin dit ne pas avoir connu D.________
avant le 31 décembre 2008, ce fait est attesté par les connexions
téléphoniques (jugement, p. 57-58). Lorsqu'elle relève avoir été présentée
par E.________ à D., ce fait est à nouveau confirmé par les relevés
de télécommunication (jugement, p. 57), car on ne décèle aucune
conversation téléphonique entre ce témoin et D. avant la date de
cette rencontre. Deux personnes ne se connaissant pas avant la date de
l’agression ne peuvent ourdir le complot que E.________ dénonce. La
démonstration faite par le tribunal à ce sujet (jugement, p. 60) est
absolument convaincante. Bref, il est impossible au recourant d’affirmer
que ce témoin est une menteuse. D’abord, elle bénéficie de la
présomption d’innocence. Ensuite, menteur un jour n’égale pas menteur
toujours. Enfin, sur des points précis, le témoignage de J.________ a pu être
vérifié par des opérations de l’enquête, s'agissant en particulier des
contrôles téléphoniques rétroactifs. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
7.Le recourant fait ensuite valoir que le jugement est lacunaire
car il ne mentionne pas que l’entrevue entre lui-même et D.________
précédant le crime n’avait duré que quelques minutes. Il soutient que le
jugement est en outre douteux car il est invraisemblable de retenir que
deux personnes qui ne se connaissent guère décident de commettre un
cambriolage.
Le jugement n’est pas lacunaire. En effet, il mentionne (p. 54)
que D.________ connaissait peu le recourant et que c’est à la sortie de la
discothèque, après avoir passé la soirée ensemble et partagé de la
cocaïne, qu’ils ont décidé de commettre le cambriolage projeté; ces faits
permettent de déduire la brièveté de la prise de décision. Le jugement
n’est pas davantage douteux quant au dessein des comparses, attendu
qu’il s'agissait, initialement, de commettre un cambriolage, et non un
assassinat. Au surplus, un cambriolage dans une habitation déjà connue –
-
22 -
et pour cause, puisque l'un des comparses y avait déjà pénétré à deux
reprises – ne nécessite à l'évidence guère d'actes préparatoires poussés.
Du reste, le recourant ne fait, dans son mémoire, à juste titre état que
d'un "cambriolage" et non d'un assassinat.
8.Le recourant soutient ensuite que la thèse du complot ourdi à
son préjudice par le témoin J.________ et D.________ devait être admise.
Aussi bien, en ne la retenant pas, le jugement verse, selon lui, dans
l'arbitraire. De même, dans la mesure où le tribunal criminel a refusé
d’instruire plus avant cet aspect, le jugement serait lacunaire.
Le premier grief est irrecevable, car le recourant ne démontre
pas en quoi le jugement serait intrinsèquement douteux. Il ne fait
qu’opposer sa propre version des faits à celle retenue par le tribunal
criminel. La thèse du complot a fait l’objet d’une longue analyse
(jugement, p. 60), à l’issue de laquelle les premiers juges ont conclu qu’il
ne s’agissait que d’"une pure invention de E.________ pour se soustraire à
ses responsabilités dans cette affaire". L’analyse à laquelle s’est livré le
tribunal est complète, cohérente et convaincante. Elle est étayée par le
témoignage de J.________ et par des indices techniques, à savoir les
contrôles téléphoniques rétroactifs et les traces d'ADN. Dans la mesure où
il a été considéré que E.________ avait inventé cette thèse, les premiers
juges n’avaient pas à l’analyser de manière plus approfondie. Partant, le
second grief articulé à l'appui de ce moyen, déduit du caractère lacunaire
du jugement, doit aussi être rejeté.
9.Enfin, le recourant soutient que les premiers juges ont versé
dans l'arbitraire en écartant son alibi relatif à son emploi du temps au
moment du crime. Il fait valoir que, le jour des faits, sa présence avait été
notée dans le registre des présences du Centre d’aide d’urgence de
Vennes dans une tranche horaire excluant sa participation à l'assassinat.
Cet argument a fait l’objet d’un long développement
(jugement, p. 60/61). Examinant à satisfaction les faits de la cause, les
premiers juges ont considéré que le système de notation ne permettait
-
23 -
pas d’attester d’une présence continue du résidant lors des faits et que le
registre était aussi défaillant (cf. jugement, p. 61, par. 1 in fine). S’ajoute à
cela que le résident peut toujours, de l’aveu même d’un responsable,
quitter le centre sans être aperçu après avoir fait en sorte d’avoir été vu
par un surveillant, lequel, en toute bonne foi, apposera sur le registre le
sigle correspondant à la présence de l'intéressé durant la tranche horaire
en cause. Il suffit, à cet égard, de renvoyer aux motifs des premiers juges.
C'est ainsi sans arbitraire aucun que le tribunal criminel a dénié toute
force probante au registre en question. L’alibi est dès lors particulièrement
indigent et ne saurait, au vu des autres éléments du dossier, exculper le
recourant.
Ce dernier moyen devant être rejeté à l'instar des précédents,
le recours en nullité doit être rejeté.
10.Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles
inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait
n'a à être complété.
11.Le premier moyen de réforme du recours est déduit du
caractère arbitrairement sévère de la peine, considérée en elle-même.
11.1a)Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par
la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
-
24 -
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures.
b)L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c;
ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la
situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la
nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du
condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le
juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de
l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le
détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect
de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections
marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du
délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la
faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63
aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c.
2b; cf. aussi notamment TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007).
11.2En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité du
recourant était extrême. Le recourant s’est enfermé dans un système de
déni et n’a pris aucune conscience de ses actes. Plus encore, il s’est érigé
en victime et a traité de menteurs ceux qui l’accusaient à bon droit. Il a
agi manifestement par appât du gain. Le brigandage qui tourne en
assassinat est l’un des crimes les plus graves qui soient. Le recourant n’a
-
25 -
laissé aucune chance à sa victime, sur laquelle il a continué à s'acharner
alors qu'elle était sans défense. Les premiers juges ne lui ont trouvé
aucune circonstance à décharge, même s'ils ont fait état de son
comportement correct en détention. A ces éléments s’ajoute le concours
d’infractions.
Ce faisant, le tribunal n’a pas tenu compte d’éléments
étrangers à l’art. 47 CP. Les éléments retenus, tous à charge, sont ainsi
pertinents. Au surplus, aucun facteur déterminant au regard de l'art. 47 CP
n'a été omis, respectivement ne s'est vu conférer une portée excessive ou
insuffisante. La peine prononcée se situe dans le cadre légal. Compte tenu
des autres circonstances mentionnées par les premiers juges, à savoir
notamment les dénégations de l'intéressé érigées en système de défense
et son absence de prise de conscience de la gravité de ses actes, une
peine privative de liberté à vie, soit la quotité maximale prévue par l'art.
112 CP, ne paraît pas arbitrairement sévère à défaut de tout élément à
décharge, même si l’on tient compte du fait que le recourant n’était pas à
l'origine du projet de brigandage. Enfin, attendu que le recourant jouit
d’une responsabilité pénale entière, aucun motif de réduction de la peine
n'est donné en application de l'art. 19 al. 2 CP.
12.Cela étant, indépendamment de la quotité de la peine
privative de liberté en soi, le recourant fait valoir que la sanction est
arbitrairement sévère au regard de celle prononcée à l'égard de son
comparse.
12.1Selon la jurisprudence, il est possible d’invoquer, dans le cadre
d’un recours en réforme pour violation de l’art. 47 CP, le fait que la peine
infligée consacre une inégalité de traitement (ATF 116 IV 292, c. 2, JT 1992
IV 104). Toutefois, en raison des nombreux paramètres qui interviennent
dans la fixation de la peine, notamment des données personnelles, la
comparaison est d’emblée délicate lorsqu'elle porte sur des affaires et des
accusés différents (ATF 120 IV 136, c. 3a; ATF 116 IV 292, précité).
-
26 -
Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit
respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1
Cst.; cf., au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136, c. 3a p. 144 et les
arrêts cités). S'il est appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction
ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits
délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées
aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances
personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine
doit être individualisée (cf. ATF 121 IV 202, c. 2b p. 244 ss; TF
6S.199/2006 du 11 juillet 2006, c. 4 in fine; TF 6B_207/2007 du 6
septembre 2007, c. 4.2.2).
12.2D.________ a été condamné à une peine privative de liberté de
16 ans, y inclus les sursis révoqués. Tout comme son comparse, il répond
notamment de brigandage et d’assassinat, étant précisé que sa
responsabilité pénale est également tenue pour entière par le tribunal
criminel. Certes, les antécédents de D.________ sont plus chargés. Mais
E.________ a été condamné pour des chefs d'accusation plus nombreux que
son comparse. Le jugement entrepris réprime aussi un ensemble de
crimes et de délits antérieurs au 29 décembre 2008, à savoir notamment
les infractions suivantes : vol, tentative de vol, dommages à la propriété,
crime manqué d'extorsion qualifiée et violation de domicile. Ces
infractions avaient été à l'origine de la précédente condamnation à une
peine de quatre ans de réclusion, annulée par le Tribunal fédéral en raison
d'une fausse appréciation de deux points de droit par l'autorité de céans. Il
n'en reste pas moins que la gravité de ces infractions est significative.
Elles doivent concourir à la peine globale. Il s'agit d'un élément en
défaveur de E..
En outre, contrairement à son comparse, D. peut faire
valoir plusieurs circonstances à décharge. D’abord il a passé des aveux
spontanés, auxquels se sont ajouté des excuses et des regrets. Ensuite, il
a été mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère au
sens de l'art. 48 let. d CP. Outre ces éléments spécifiques, et toute
proportion gardée, il ne s’est pas déchaîné comme le recourant sur
-
27 -
B.P., ne serait-ce que du fait qu'il était, durant une certain temps,
occupé à fouiller le coffre-fort, la bibliothèque et le dressoir de la villa; à
cet égard, le tribunal criminel n'a, au bénéfice du doute, pas retenu qu'il
avait à nouveau frappé la victime après être remonté de la cave. De
surcroît, le recourant est plus âgé que son comparse.
Il y a enfin un élément important déduit du genre de la
sanction. En effet, comme on le verra dans l'examen du recours du
Parquet, la peine privative de liberté prononcée contre D. est
entièrement complémentaire à une peine de 30 mois et partiellement
complémentaire à deux peines de neuf mois chacune. Elle implique ainsi
une durée totale à exécuter de 18 ans et demi. En dessous de la peine
privative de liberté à vie, prévue notamment par l'art. 112 CP, la peine la
plus élevée prévue par l'ordre juridique est de vingt ans (cf. l'art. 40 CP).
Ce seuil légal immédiatement inférieur à la peine privative de liberté
prononcée contre le recourant n'est donc que de peu supérieur (soit de 18
mois) à la quotité de la peine totale infligée à D..
Sur ces bases et compte tenu du principe de la fixation
individuelle de la peine, les différences dans les facteurs déterminant la
peine à l'égard de l'un et de l'autre des accusés justifient des sanctions
différentes dans la mesure retenue par le tribunal criminel. Pour le reste,
la comparaison est vaine : une culpabilité "extrême" est plus importante
qu’une culpabilité "écrasante", termes qui ont été utilisés, sans arbitraire,
par les premiers juges pour définir la culpabilité de l'un et de l'autre des
comparses. Si l’on y ajoute l’effet lié au caractère complémentaire de la
peine et la circonstance atténuante légale du repentir sincère, les aveux et
regrets, cette différence de peine en faveur de D. n’apparaît
nullement choquante.
Le recours en réforme doit donc être rejeté à l'instar du
recours en nullité.
13.En conclusion, le recours interjeté par E.________ doit être
rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé à son
-
28 -
égard.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, plus
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'080 fr., TVA comprise,
sont mis à raison des trois huitièmes à la charge du recourant (art. 450 al.
1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur
d'office sera exigible pour autant que la situation économique du
recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3).
II.Recours de D.________
1.Le recours est en réforme uniquement. L'état de fait permet à
la cour de céans de statuer (cf. c. I.10 ci-dessus).
2.Le recourant conteste d'abord la qualification de l'homicide. Il
soutient s'être rendu coupable de meurtre et non d'assassinat.
2.1Le meurtre et l'assassinat constituent deux des six types
d'homicide réprimés par la loi pénale, la seconde desdites infractions étant
une forme qualifiée de la première. A teneur de l'art. 111 CP, dont le titre
marginal est "meurtre", celui qui aura intentionnellement tué une
personne sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins,
en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas
réalisées. Selon l'art. 112 CP, dont le titre marginal est "assassinat", si le
délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment
si son mobile, son but ou sa façon d’agir est particulièrement odieux, il
sera puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de
liberté de dix ans au moins.
2.2Le recourant soutient d’abord que ce n’est pas lui qui s’est
acharné sur B.P.________ mais son comparse. Il fait valoir ensuite que celui
qui, comme en l’espèce, agit par dol éventuel, ne peut être condamné
pour assassinat, sachant que le dol éventuel est une notion qui exclut
l’absence particulière de scrupules au sens de l'art. 112 CP.
-
29 -
Le premier moyen dirigé contre la qualification de l'infraction
n’est pas fondé. En effet, il a été retenu (jugement, pp. 64 et 65) que le
recourant avait agi en qualité de coauteur voulant, sinon pour sienne la
violence de son comparse, du moins s’accommodant de cette violence et
du résultat, à savoir la mort de B.P.. Les motifs des premiers juges
échappant à toute critique, il suffit d'y renvoyer.
Le second moyen n’est pas davantage fondé. En effet, le dol
éventuel n’exclut pas l’assassinat, puisque, "pour faire preuve d’une
absence particulière de scrupules, l’assassin n’a nul besoin de considérer
la conséquence de son comportement comme certaine ni de la vouloir à
titre principal. Qu’il agisse par dessein ou par dol éventuel, la façon d’agir
de l’auteur ou son mobile peuvent s’avérer particulièrement odieux et
mettre en évidence son manque total de scrupules" (Disch, l’homicide
intentionnel, thèse Lausanne, 1999, pp. 332 s. et la doctrine citée par cet
auteur en note 1238). En l’espèce, le recourant a laissé son comparse
s'acharner sur B.P.; il ne l’a pas calmé, occupé qu'il était à
démonter la bibliothèque et à fouiller le dressoir à la recherche d’un butin
après avoir vidé le coffre. Il n’avait aucun égard vis-à-vis de ses victimes
(jugement, pp. 64 s.). L’absence particulière de scrupules, qui est une
circonstance personnelle indépendante de l’intention (voir sur ce point
Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3
e
éd, Berne 2010, ad art.
112 CP, ch. 3 ss, p. 35), est ainsi réalisée.
Ce premier moyen est ainsi mal fondé.
3.Le second moyen du recours, déduit des art. 47 et 48 CP, est
dirigé contre la quotité de la peine privative de liberté, que le recourant
tient pour arbitrairement sévère.
3.1Quant aux principes généraux applicables à l'aune de l'art. 47
CP, renvoi soit au c. I.11.1 ci-dessus. Liminairement, il doit en outre être
relevé que la peine privative de liberté de 16 ans prononcée par le tribunal
criminel englobe la révocation, conformément à l’art. 46 al. 1 CP, de deux
précédents sursis de neuf mois chacun. Cette révocation est incontestée
-
30 -
par le recourant, même si elle a été décidée sous la forme d'une peine
d'ensemble. Partant, seule une part de la peine de 14 ans et demi de
privation de liberté réprime les infractions ici en cause (cf. jugement, pp.
66 et 69). Cette peine de 14 ans et demi est complémentaire à celle
prononcée le 2 mars 2009 par le Tribunal de police de Genève, laquelle est
d'une quotité de 30 mois; en d'autres termes, elle lui est additionnelle
selon l'art. 49 al. 2 CP.
3.2Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les
conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la
peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion.
Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine
prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de
chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une
condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir
été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire
de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses
infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
3.3La peine infligée n’est pas supérieure aux réquisitions du
Parquet, qui avait proposé une peine de 15 ans, à laquelle devait s’ajouter
la révocation de deux sursis assortissant deux peines privatives de liberté
de neuf mois chacune. La peine infligée est même inférieure de six mois
aux réquisitions. En effet, le Parquet réclamait, au total, une peine de 16
ans et demi (15 ans + 9 mois + 9 mois), alors que le tribunal a prononcé
une peine d’ensemble de 16 ans englobant les deux peines de neuf mois
chacune. Il s'ensuit que le recourant se trompe lorsqu’il affirme que les
premiers juges ont dépassé l’accusation. Cet argument est donc sans
pertinence. Du reste, le juge n'est pas tenu par les réquisitions du
Ministère public.
3.4La question à trancher est celle de savoir quelle peine aurait
infligé le premier juge s’il avait eu à connaître des faits réprimés par le
tribunal criminel.
-
31 -
Il ressort du jugement genevois (pièce 95) que le recourant a
été condamné pour deux brigandages simples, un vol et un faux dans les
titres. Ce jugement réprimait deux brigandages commis le 8 mai 2007 et
le 2 novembre 2007, un vol portant sur 1'600 fr. perpétré dans un magasin
en novembre ou en décembre 2007, ainsi que l'utilisation sans droit d'une
carte de crédit les 10 et 11 novembre 2007, dont le recourant avait imité
la signature de la titulaire pour effectuer des achats à concurrence de
5'804 fr. 80 à son préjudice. Les brigandages et le vol ont été commis
avec un comparse. La victime du second brigandage a fait savoir que le
recourant lui avait asséné la phrase "sors ton pognon sinon je te tue",
avant de lui porter un coup de poing à la tempe droite. Au jour du
jugement, il était encore sujet à des cauchemars et à une insécurité dans
ses activités professionnelles. Appréciant les faits de la cause, le Tribunal
de police de Genève a retenu que les mobiles du recourant relevaient de
la recherche d'argent facile et que le mode opératoire adopté faisait
montre d'une lâcheté caractérisée, une victime de l'un des brigandages
ayant délibérément été choisie en fonction de son âge avancé et de sa
faiblesse. Sa responsabilité pénale a été tenue pour pleine et entière sur la
base de la première expertise psychiatrique. Aucune circonstance n'a été
retenue à décharge.
En fonction des faits réprimés par le tribunal criminel mis en
relation avec les faits et le constat de culpabilité retenus par les premiers
juges, il n’est pas arbitraire de considérer que le juge genevois aurait
prononcé une peine privative de liberté globale de 17 ans (14 ans et demi
phrase, CP, comme le prévoit du reste à bon droit le ch. V du dispositif du
jugement. Aucune autre norme n'est topique à cet égard, notamment pas
la deuxième phrase de cette disposition légale. La quotité de la peine
privative de liberté doit donc être arrêtée à 14 ans et demi et l'exécution
de chacune des peines privatives de liberté de neuf mois ordonnée.
3.Cela étant, les peines complémentaires afférentes aux
infractions ici en cause (donc non réprimées avant la présente procédure)
commises avant la dernière condamnation et le 29 décembre 2008
relèvent, elles, de l'art. 49 al. 1 et 2 CP.
3.1Lorsque le juge est en présence de plusieurs infractions, dont
l'une au moins a été commise avant une précédente condamnation et une
autre au moins après celle-ci, il y a, d'une part, un concours rétrospectif
et, d'autre part, une infraction nouvelle, qui font l'objet du même
jugement. La doctrine et la jurisprudence parlent de concours rétrospectif
partiel. L'ancien art. 68 CP laissait dans l'ombre la question de la nature de
la peine à fixer. Selon la jurisprudence, il convenait de fixer une peine
d'ensemble (ATF 127 IV 106; 116 IV 14). Lors de la révision de la partie
générale du code pénal, la Commission des affaires juridiques du Conseil
national a proposé de compléter l'art. 49 CP et de réglementer également
le concours rétrospectif partiel. Devant la difficulté de fixer la
jurisprudence dans la loi, elle a renoncé à cette disposition (Ackermann,
Basler Kommentar, Strafrecht I, 2 éd., 2007, art. 49, n. 79). La
jurisprudence rendue sous l'ancien art. 68 CP à propos du concours
rétrospectif partiel garde son actualité (cf. Ackermann, op. cit., art. 49, n.
D'abord, il faut déterminer l'infraction pour laquelle la loi
prévoit la peine la plus grave, puis évaluer la sanction qu'elle mérite dans
le cas concret. Il faut ensuite l'augmenter en fonction de la peine évaluée
pour l'autre infraction à juger. L'élément de la peine d'ensemble relatif à
l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine
additionnelle. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans
négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une
peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du
concours rétrospectif (ATF 127 IV 196, c. 2 p. 107; 116 IV 14, c. 2b p. 17 et
les références citées).
Face à plusieurs condamnations antérieures, la démarche est
la même. Il faut cependant rattacher chacune des infractions anciennes à
la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux; en effet, un
jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles
commis avant son prononcé; cela est corroboré par l'institution de la peine
additionnelle, dont il résulte que le juge qui prononce la seconde
condamnation doit toujours tenir compte de la première, si l'acte
découvert précédait celle-ci. Le rattachement des actes anciens à la
condamnation qui les suit permet de former des groupes d'infractions.
Pour fixer la peine d'ensemble, on recherche l'infraction (ou le groupe
d'infractions) la plus grave. On en détermine la peine qui servira de base;
à celle-ci viennent s'ajouter les peines relatives aux autres groupes; pour
celles qui concernent les groupes d'infractions anciennes, on les évalue
comme des peines additionnelles (TF 6S.848/1998, 10 septembre 1999, c.
1c/cc; ATF 116 IV 14, c. 2c p. 17 s.). Les peines additionnelles ne sont
ensuite pas cumulées, mais «absorbées» (TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008;
Ackermann, op. cit., art. 49, n. 79; Rehberg/Flachsmann/Kaiser, Tafeln zum
Strafrecht, Allgemeiner Teil, 3e éd., Tafel 87, p. 142 ; Roth/Moreillon [éd.],
Commentaire romand, Bâle 2009, ad art. 49 CP, note 92 et ss).