Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant
L.________SA, à Lugano, requérante, d'avec F.________SA, à Lausanne,
intimée.
Composition : M. H A C K , juge délégué
Greffier :M. ClouxAdministrateur
Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère
:
E n f a i t :
1.La requérante L.________SA est une société de droit suisse [...],
qui a notamment pour but le commerce de textiles, d’articles de mode et
d’accessoires sur le marché suisse ("il commercio di tessili, articoli di
moda, ed accessori sul mercato svizzero").
"1. L.________ a pour activité la fabrication et la commercialisation
de produits, principalement des sous-vêtements, des vêtements
pour enfants et adultes et des accessoires de mode portant la
marque «J.________ ».
(...)
2. L.________ est titulaire des droits d’exploitation de la marque
J.________ et du graphisme correspondant.
(...) Le respect de l’image de qualité de L.________ constitue donc un
élément essentiel à prendre en compte, dans l’aménagement de la
boutique du Partenaire, la présentation des produits et le niveau de
service offert aux consommateurs.
•(...)
•être titulaire d’un bail commercial signé avec [...], en date du
15 septembre 2011, pour une durée de dix (10) ans, à
compter du 1
er
novembre 2011 à 12 heures, portant sur un
local situé à LAUSANNE [...], d’une superficie d’environ neuf
cents (900) m2, lui permettant de vendre, dans cet
emplacement, des produits portant la marque [...].
(...)
L.________ concède au Partenaire le droit d’utiliser la marque et
l’enseigne J.________ pour la commercialisation des produits portant
la marque J.________, dans la boutique visée à l’article 2 et
Toutefois, si une inexécution par le Partenaire porte atteinte à
l’image de la marque du réseau ou affecte gravement les intérêts de
L., L. pourra de plein droit, sans mise en demeure
préalable et avec effet immédiat, résilier les présentes.
-
le Partenaire s’engage à payer à L.________, dans un délai de
quinze (15) jours fin de mois de la date effective de résiliation,
toutes les dettes non encore réglées ;
-
le Partenaire s’engage à cesser sans délai d’utiliser toute
marque de produits ou services, dénominations commerciales,
slogans publicitaires ou tout autre élément distinctif de
L.________, en ce compris ceux figurant sur du matériel
publicitaire, des imprimés, des factures ou tout autre document
;
-
le Partenaire consent d’ores et déjà au transfert du contrat de
bail au profit de L.________ si L.________ en fait la demande ;
-
(...)
-
si L.________ en fait la demande, le Partenaire, à ses frais devra
déposer sans délai l’enseigne J., sans qu’aucune
immobilisation par accession ou par destination puisse être
opposée à L., et fera modifier sous trente (30) jours
l’aspect intérieur et extérieur du local pour éviter toute
confusion de la part du public et de la clientèle avec des
boutiques sous l’enseigne de J.________ ;
-
le Partenaire devra également mettre à destination de
L.________, sans délai, les éléments du mobilier mis à sa
disposition dans la boutique ainsi que l’ensemble des
documents, le matériel promotionnel, les fournitures... qui lui
auront éventuellement été remis pour exploiter la Boutique ;
-
(...)
(...)"
-
6 -
3.La requérante a établi de nombreuses factures à l’intention de
l’intimée, mentionnant soit la boutique [...] soit la boutique lausannoise –
alors sise [...] – de celle-ci, selon le détail suivant :
-
cinq factures du 26 octobre 2016 avec échéance au
31 décembre 2016, relatives à des commandes pour un
montant total de 130'487 fr. 77, dont 58'665 fr. 41 pour la
boutique lausannoise,
-
dix factures du 18 novembre 2016 et deux du
30 novembre 2016, toutes avec échéance au 31 janvier
2017, relatives à des commandes pour un montant total
de 22'604 fr. 67, dont 14'317 fr. 44 pour la boutique
lausannoise,
-
dix factures du 27 janvier 2017 avec échéance au 31 mars
2017, relatives à des commandes pour un montant total
de 63'861 fr. 76, dont 15’053 fr. 49 pour la boutique
lausannoise,
-
deux factures du 3 février 2017 avec échéance au 3 mars
2017, mentionnant une contribution aux actions
promotionnelles pour la période du 1
er
octobre au
31 décembre 2016, d’un montant de 8'052 fr. 48 pour la
boutique [...] et de 5'612 fr. 76 pour la boutique
lausannoise,
-
quatorze factures du 1
er
février 2017, quatre du 3 février
2017, quatorze du 8 février 2017 et dix du 22 février
2017, toutes avec échéance au 30 avril 2017, relatives à
des commandes pour un montant total de 398'203 fr. 24,
dont 217'130 fr. 59 pour la boutique lausannoise,
-
quinze factures du 1
er
mars 2017, quatorze factures du
8 mars 2017, six factures du 15 mars 2017, quinze
-
7 -
factures du 22 mars 2017 et quatorze factures du 31 mars
2017, toutes avec échéance au 30 mai 2017, relatives à
des commandes pour un montant total de 120'999 fr. 72,
dont 57'735 fr. 76 pour la boutique lausannoise, ainsi que
-
onze factures du 5 avril 2017 et onze factures du 21 avril
2017, toutes avec échéance au 30 juin 2017, pour un
montant total de 9'618 fr. 92, dont 5'217 fr. 08 pour la
boutique lausannoise.
4.Par courrier de son conseil du 10 mai 2017, la requérante a
indiqué que l’intimée se trouvait en demeure de payer la somme de
748'814 fr. 98 et lui a fixé un ultime délai au 15 mai 2017 pour s’acquitter
du paiement de cette somme.
Q.________ a répondu pour l’intimée par courriel du 12 mai
2017, en particulier dans les termes suivants :
"(...) Je viens de recevoir un courrier recommandé de votre avocat
de [...] me demandant de solder la dette de L.________ soit
748'814.98 Chf au 15 mai 2017, donc dans 3 jours.
J’ai effectué un versement aujourd’hui de 50'000 Chf (ci-joint) donc
la dette à L.________ s’élève maintenant à 698'814.99 Chf (...)"
Les 15 et 30 mai puis 6 juin 2017, la requérante a
successivement reçu 50'000 fr., 30’000 fr. et 20'000 fr. de l’intimée.
5.Par lettre recommandée du 9 juin 2017, la requérante a résilié
les contrats des 25 juillet 2007 et 10 septembre 2012 avec effet immédiat,
invoquant en particulier un solde de 648'814 fr. 98 non payé dans le délai
imparti au 15 mai 2017.
Le 26 juin 2017, la requérante a notamment mis l’intimée en
demeure, "conformément à l’article 8 des contrats" d’exécuter les actes
suivants :
Vu les circonstances, F.SA doit se réserver de faire valoir
l’illicéité du comportement de L. devant les autorités
compétentes, notamment la Commission de la concurrence, pour le
cas où un accord raisonnable n’est pas trouvé.
Elle fera également valoir devant les tribunaux ordinaires le
dommage causé par la rupture de son approvisionnement et le refus
injustifié de lui livrer des produits distribués dans la Communauté
européenne.
Le préjudice causé à F.SA par les résiliations injustifiées des
contrats qui (réd . : la) liaient à L. est très important, après
une collaboration aussi longue. Ce dommage comprend notamment
la perte de chiffre d’affaires, l’indemnité pour les investissements
devenus inutiles, les frais inhérents au changement de marque et la
liquidation du stock. Après près de 10 ans de collaboration, le
montant que réclamera F.________SA ne saurait être inférieur à
CHF 1'500'000.-.
Comme je vous l’ai déjà indiqué, un accord est possible. Un
changement de fournisseur ne pouvant toutefois se faire en un jour,
F.SA attend vos déterminations dans 15 jours au plus tard.
Passé ce délai, elle considérera que L. maintient sa position,
en dépit du fait que celle-ci viole les normes sur la concurrence et en
tirera toutes les conséquences.(...)"
La requérante a répondu le 2 août 2017, par la plume de son
conseil. Elle a contesté l’applicabilité du droit des cartels au cas d’espèce
et nié, d’une part, que la résiliation des contrats la liant à l’intimée soit
2.Interdire à F.SA d’utiliser toute marque de produit ou
services, dénominations commerciales, slogans publicitaires ou
tout autre élément distinctif de L., en ce compris ceux
figurant sur du matériel publicitaire, des imprimés, des factures
ou tout autre document.
3.Assortir l’injonction sous chiffre 2 d’une amende d’ordre de CHF
1'000.- pour chaque jour d’inexécution.
4.Ordonner à F.SA de déposer l’enseigne J. de la
boutique située [...] Lausanne.
5.Assortir l’injonction sous chiffre 4 d’une amende d’ordre de CHF
1'000.- pour chaque jour d’inexécution.
6.Ordonner à F.SA de mettre à disposition de L.
les éléments du mobilier mis à disposition dans la boutique
située [...] Lausanne.
7.Assortir l’injonction sous chiffre 6 d’une amende d’ordre de CHF
1'000.- pour chaque jour d’inexécution.
8.Ordonner à F.SA de faire modifier l’aspect intérieur et
extérieur de la boutique de Lausanne située [...] Lausanne.
9.Assortir l’injonction sous chiffre 8 d’une amende d’ordre de CHF
1'000.- pour chaque jour d’inexécution.
10. Ordonner à F.SA de retirer l’étendard portant le nom de
L. ainsi que la mention J. du panneau des
entreprises de l’immeuble situé au [...] Lausanne.
11. Assortir l’injonction sous chiffre 10 d’une amende d’ordre de
CHF 1'000.- pour chaque jour d’inexécution.
12. Interdire à F.________SA de sous-louer les locaux situés au [...]
Lausanne.
Dans ses déterminations du 28 juillet 2017, F.________SA a
conclu à l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle concernait sa
boutique sise à [...], et au rejet de la requête pour le surplus.
Au cours de l'audience de mesures provisionnelles du 31 août
2017, la requérante a précisé que la conclusion n° 2 de sa requête
concernait uniquement la boutique de Lausanne exploitée par l'intimée.
L'audience a été suspendue, d'entente entre les parties, à des fins
transactionnelles, pour être reprise le 3 octobre 2017.
L'intimée a déposé des déterminations complémentaires le
2 octobre 2017, confirmant ses conclusions précédentes et concluant
nouvellement, à titre subsidiaire, à ce que la requérante soit astreinte à
consigner auprès du Tribunal cantonal, au titre de sûretés, la somme de
600'000 francs.
A l'audience reprise le 3 octobre 2017, la requérante a conclu
à l'irrecevabilité des déterminations complémentaires de l'intimée du
2 octobre 2017, tant s'agissant des allégués que de la conclusion
subsidiaire nouveaux.
Au terme de l'audience, le juge délégué a imparti aux parties
un délai pour l'informer de l'issue de pourparlers transactionnels alors en
cours. La requérante a donné suite à cette injonction par courrier du
16 octobre 2017, indiquant que les pourparlers n'avaient pas abouti, et
requérant la notification de l'ordonnance à intervenir.
E n d r o i t :
-
12 -
I.a) La requérante reproche à l'intimée des actes qu'elle estime
constitutifs de concurrence déloyale. Invoquant avoir résilié les contrats
qui les liaient avec effet au 9 juin 2017 en raison de factures impayées
représentant un montant total de 759'433 fr. 62, elle fait valoir que
l'intimée a malgré cela continué à se servir de la marque J., n'a
pas modifié l'aspect de ses deux boutiques, n'en a pas remis le mobilier ni
ne lui a transféré les baux qui les concernent.
Selon elle, l'intimée donne ainsi une image erronée de sa
qualité de partenaire; elle violerait ainsi d'une part l'interdiction de donner
des affirmations inexactes sur elle-même exprimée à l'art. 3 al. 1 let. b
LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986; RS
241), et d'autre part l'interdiction de faire naître un risque de confusion
avec ses propres prestations ou affaires au sens de l'art. 3 al. 1 let. d LCD.
Elle soutient que ces agissements risquent de lui causer un préjudice
difficilement réparable en ce sens qu'ils décevraient les attentes du
consommateur et d'éventuels partenaires commerciaux de l'intimée; sa
propre réputation en serait atteinte, avec en outre le risque de se voir
exposée à des actions civiles de fournisseurs qui pensaient avoir affaire à
une boutique partenaire. Elle invoque en outre un manque à gagner en
raison du refus de l'intimée de lui remettre les baux de ses boutiques, ce
qui l'empêche de commercialiser ses produits dans la zone concernée.
Sur cette base, la requérante exige qu'il soit interdit à l'intimée
d’utiliser "toute marque de produit ou services, dénominations
commerciales, slogans publicitaires ou tout autre élément distinctif de
L." (conclusion n° 2, la requérante ayant précisé au cours de
l'audience du 31 août que l'interdiction requise concernait la boutique
lausannoise de l'intimée uniquement), qu'il lui soit ordonné de déposer
l'enseigne de sa boutique de Lausanne (n° 4), de mettre à sa disposition le
mobilier de cette boutique (n° 6), d'en faire modifier l'aspect intérieur et
extérieur (n° 8) et de retirer un étendard et le nom L.________ du panneau
des entreprises situé à l'ancienne adresse de la boutique (n° 10), à chaque
fois sous la menace de l'amende (n° 3, 5, 7, 9 et 11); elle exige en outre
-
13 -
qu'il soit interdit à l'intimée de sous-louer les locaux actuels de sa
boutique (n° 12).
b) De son côté, l'intimée fait valoir que les contrats qui la lient
à la requérante sont des contrats de franchise de subordination, soumis
aux règles impératives du contrat de travail. A la lumière de ces règles, la
résiliation des contrats par la requérante serait inefficace, et il n'existerait
aucun dommage irréparable en raison de la continuation des relations
commerciales. Selon l'intimée, rien n'empêche en outre la requérante de
commercialiser ses produits dans la région concernée au travers d'autre
boutiques, de sorte qu'un préjudice n'existe pas non plus dans cette
mesure. En cours d'audience, l'intimée a invoqué que les factures
impayées sur lesquelles la requérante se fondait n'étaient pas
accompagnées de bons de livraison signés, et qu'il n'était dès lors pas
établi que ces produits aient été commandés et livrés. Elle a estimé le
solde maximal de sa dette à 225'000 fr., sans tenir compte des
marchandises retournées à la requérante.
II.a) Selon l’art. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272), le droit cantonal institue une juridiction compétente pour
statuer en instance cantonale unique notamment sur les litiges relevant
de la LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (al. 1 let. d), cette
compétence s’étendant aux mesures provisionnelles requises avant
litispendance (al. 2). Dans le canton de Vaud, cette compétence échoit à la
Cour civile (art. 74 al. 3 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]). Celle-ci est une autorité collégiale, mais le
juge unique qu’elle désigne est compétent pour statuer sur les affaires
soumises à la procédure sommaire (art: 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01]), soit notamment
les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC).
Selon l'art. 91 CPC, la valeur du litige est déterminée par les
conclusions (al. 1 in initio) et, lorsque l'action ne porte pas sur le paiement
d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur
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14 -
litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la
valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC).
Dès lors que la compétence du juge délégué découle en l'espèce des
conclusions du procès au fond, que la requérante n'a pas encore
formulées (cf. art. 5 al. 2 CPC précité), on se fondera en l'occurrence sur
l'art. 91 al. 2 CPC par analogie.
b) Les actions civiles en matière de concurrence déloyale
découlent de l'art. 9 LCD, qui permet à celui qui, par un acte de
concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa
réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en
général, ou celui qui en est menacé d'intenter des actions en interdiction
ou en cessation du trouble, ainsi qu'en constatation de son caractère
illicite (al. 1 let. a-c), ainsi que des actions en dommages-intérêts et en
réparation du tort moral, ou en remise du gain selon les dispositions sur la
gestion d'affaires (al. 3).
La requérante invoque en l'occurrence un préjudice de
759'433 fr. 62 découlant d'actes selon elle constitutifs de concurrence
déloyale. Ce montant ne correspond toutefois pas à un dommage éventuel
découlant des violations alléguées, mais à des factures antérieures
impayées selon la requérante. Ce montant ne représente donc pas à la
valeur litigieuse. Cela étant, il concerne des factures pour une période de
seulement sept mois (octobre 2016 à avril 2017), et l'intimée admet pour
la même période une dette d'environ 225'000 francs. Au vu de ces
montants, on peut admettre que le dommage éventuel de la requérante –
en particulier sous la forme d'un gain manqué –, respectivement le
montant auquel elle pourrait prétendre à titre de remise du gain, excèdent
30'000 fr., étant précisé que la durée usuelle d'un procès en Cour civile est
en général supérieure un an.
La compétence ratione materiae, et en particulier ratione
valoris, de la Cour civile est ainsi donnée au fond, et par extension celle du
juge délégué en matière de mesures provisionnelles.
-
15 -
III.Le 2 octobre 2017, l'intimée a produit des déterminations
complémentaires avec les allégués nouveaux 103 à 119, ainsi que la pièce
nouvelle 110. Elle a par ailleurs pris à cette occasion une conclusion
subsidiaire en fourniture de sûretés (cf. art. 264 CPC).
La requérante estime que les allégués, pièce et conclusion
nouveaux sont irrecevables.
Outre des allégués soumis à l'appréciation (all. 105 et 108), les
déterminations complémentaires comprennent des allégués relatifs à la
procédure (all. 103-105) ou qui ont fait l'objet d'explications de l'intimée
en cours d'audience, au terme desquelles l'intéressée a renoncé à son
audition formelle (all. 106-107). En tant qu'ils portent sur des faits, les
allégués nouveaux litigieux ont ainsi déjà été introduits en procédure, et la
question de leur recevabilité ne se pose plus.
Selon l'allégué 109 nouveau de l'intimée, l'exploitation de la
franchise L.________ à Lausanne va lui permettre de dégager un bénéfice
en 2017; l'intimée offre de prouver ce fait par la pièce 110 nouvelle, soit
un "extrait de compte de pertes et profits" d'une page, relatif à l'exercice
"du 1
er
janvier au 28 septembre 2017". Tout prête à penser que ce
document est l'œuvre des organes de l'intimée, sans intervention ni
contrôle externes, et l'appréciation anticipée de cette pièce conduit à ce
qu'on lui nie toute force probante. L'allégué 109 ne pourrait donc pas être
établi, même à l'aune de la simple vraisemblance applicable au stade des
mesures provisionnelles (cf. infra consid. V/a), ce qui rend sans objet la
question de sa recevabilité.
S'agissant enfin de la conclusion subsidiaire nouvelle en
paiement de sûretés, et des allégués 110 à 119 nouveaux qui s'y
rapportent, leur recevabilité n'est pertinente que si les mesures
provisionnelles requises sont prononcées (cf. art. 264 CPC). On réservera
donc cet examen pour une telle hypothèse (cf. infra consid. IX).
-
16 -
IV.Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose
que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie
adverse (art. 58 al. 1 CPC). Ce qui est demandé découle des conclusions,
que le plaideur doit rédiger en gardant à l'esprit qu'elles préfigurent, s'il
obtient gain de cause, le dispositif du jugement à intervenir, et que ce
dispositif devra peut-être, si la partie adverse ne s'y soumet pas
volontairement, faire l'objet d'une exécution forcée. Les conclusions qui ne
se conforment pas à cette exigence ne sont pas recevables. Ce n'est pas
le rôle du juge de l'exécution de déterminer lui-même ce qui, précisément,
doit être interdit (cf. Muller, Piège et chausse-trappes en procédure civile
in SJ 2014 II pp 177 ss spéc. p. 185).
Dans le cas d'espèce, la requérante demande en particulier
qu'il soit interdit à l'intimée "d’utiliser toute marque de produit ou
services, dénominations commerciales, slogans publicitaires ou tout autre
élément distinctif de L.________, en ce compris ceux figurant sur du
matériel publicitaire, des imprimés, des factures ou tout autre document"
(n° 2). Il est douteux que cette conclusion, qui mentionne l'existence de
signes distinctifs, mais n'en précise pas le détail ni ne comprend d'image
(ces éléments n'étant au surplus pas allégués), puisse faire l'objet d'une
décision exécutoire. Cette question peut cependant rester indécise en
l'espèce, vu le sort de la requête pour les motifs qui suivent.
V.a) À la teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions
suivantes : cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être
(let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement
réparable (let. b). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au
terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou
ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il soit exclu que les faits
aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente
-
17 -
différemment (Bohnet in Bohnet et alii (éd.), CPC commenté, Lausanne
2011, n. 4 ad art. 261 CPC).
Le requérant doit rendre vraisemblable que sa prétention fait
l’objet d’une atteinte illicite actuelle ou imminente, soit que l’intimé
adopte, poursuive ou reprenne effectivement le comportement incriminé
dans un proche avenir (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures
provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence
déloyale in sic! 2005 pp. 339 ss spéc. p. 344). Le requérant doit ainsi
rendre vraisemblable qu’il est atteint ou menacé dans ses droits (Hohl,
Procédure civile II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 1756 p. 322). Si l’intimé rend
toutefois vraisemblable qu’il s’est comporté de manière compatible avec
les intérêts du requérant et qu’il n’a pas d’intentions qui leur soient
contraires, le requérant perd tout intérêt à être protégé (Sprecher in
Spühler et alii (éd.), Basler Kommentar – Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd. 2013, n. 22 ad art. 261 CPC).
Le requérant doit par ailleurs rendre vraisemblable qu’il subit
ou risque de subir un préjudice difficilement réparable, cette notion
pouvant comprendre un trouble (Bohnet, La procédure sommaire, Cas clair
– Mesures provisionnelles – Mise à ban in Procédure civile suisse, les
grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, n. 87 p. 220; ci-après :
La procédure sommaire). Un tel préjudice existe lorsque la mise en œuvre
des droits du requérant serait mise en péril s’il en était réduit à les faire
valoir dans le cadre d’une procédure ordinaire (Schlosser, op. cit., p. 347).
Le risque de préjudice difficilement réparable implique l’urgence, de sorte
que si le requérant tarde trop, sa requête risque d’être rejetée, dans le cas
où le tribunal conclut qu’une procédure introduite à temps aurait abouti à
un jugement au fond dans des délais équivalents (Bohnet, La procédure
sommaire, n. 86 p. 220). Le préjudice difficilement réparable doit découler
de l’atteinte subie, ce qui implique l’existence d’un lien de causalité
adéquat entre les deux (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC).
b) Même au degré de la simple vraisemblance, la partie qui
entend faire prononcer des mesures provisionnelles reste soumises aux
fardeaux de l’allégation (art. 55 al. 1 CPC) et de la preuve (art. 8 CC [Code
-
18 -
civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), et doit sauf exception prouver
les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 255 CPC a contrario;
Jeandin, op. cit., n. 67 p. 30).
c) Lorsque ces conditions sont réalisées, l’art. 262 CPC permet
au tribunal d’ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à
faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), un ordre de
cessation d'un état de fait illicite (let. b), un ordre donné à une autorité qui
tient un registre ou à un tiers (let. c) la fourniture d'une prestation en
nature (let. d) ou en argent, lorsque la loi le prévoit (let. d). Le tribunal est
toutefois lié par la requête des parties (maxime de disposition [art. 58 al. 1
CPC]; cf. Jeandin, loc. cit.; cf. supra consid. IV).
Les mesures requises doivent respecter le principe de la
proportionnalité (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC; Jeandin, op. cit.,
n. 46 p. 21). Il convient d’être particulièrement restrictif lorsque la mesure
consiste en une exécution anticipée du jugement à venir. Dans un tel cas,
les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent
être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru
par le requis (Bohnet, La procédure sommaire, nn 90 et 98, pp 221 et
223).
VI.a) Aux termes de l'article 9 LCD, celui qui, par un acte de
concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa
réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en
général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge de l'interdire,
si elle est imminente (let a), de la faire cesser, si elle dure encore (let. b)
et d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste
(let. c).
Les dispositions de la LCD visent à garantir, dans l'intérêt de
toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas
faussée (art. 1 LCD). Sont ainsi concernés le jeu de la concurrence et le
-
19 -
fonctionnement de l'économie de marché (ATF 136 III 23 consid. 9.1, JdT
2011 II 231; TF 4A_155/2012 du 14 mai 2012 consid. 5).
A l’inverse du droit des contrats, qui règle les rapports (pré-
/post-) contractuels individuels, le droit de la concurrence déloyale vise la
protection des intérêts collectifs du partenaire commercial. Seuls sont
concernés les comportements ayant une influence sur la concurrence,
cette condition n’étant en principe pas remplie dans le cas d’une violation
isolée du droit des contrats. A l’inverse, les conditions du droit des
contrats régissant les créances en exécution, les droits de contestation de
révocation et de retrait, et la responsabilité fondée sur la confiance,
doivent en principe être appréciées indépendamment du droit de la
concurrence déloyale (Jung in Hilty/Arpagaus (éd.), Basler Kommentar,
Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2013, n. 15 ad
Remarques introductives; ci-après : Basler Kommentar UWG). Le droit des
contrats et de la concurrence déloyale fonctionnent de manières parallèle
et autonome également dans les rapports contractuels entre concurrents,
de sorte qu’il faut examiner sur la base des circonstances du cas concret
si une violation du droit de la concurrence constitue une violation
contractuelle et inversement (Jung, op. cit., n. 16 ad Introduction; Hilty,
Basler Kommentar UWG, n. 182 in fine ad art. 1 LCD).
b) Les actes de concurrence déloyale au sens de l'art. 9 LCD
sont ceux des art. 2 ss LCD, qui prévoient en particulier ce qui suit.
A teneur de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout
comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui
contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe
sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. L'acte
de concurrence déloyale doit être objectivement propre à influencer le
marché (ATF 136 III 23 consid. 9.1, JdT 2011 II 231 et 334, SJ 2010 I p. 172;
TF 4A_689/2012 du 24 avril 2013 consid. 2.4). Il n'est pas nécessaire que
l'auteur de l'acte soit lui-même dans un rapport de concurrence avec la ou
les entreprises qui subissent les effets de la concurrence déloyale (ATF
126 III 198 consid. 2c/aa; TF 4A_689/2012 précité consid. 2.4). La règle
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20 -
générale exprimée à l'art. 2 LCD est concrétisée par les cas particuliers
énoncés aux art. 3 à 8 LCD, mais elle reste applicable pour les hypothèses
que ces dispositions ne viseraient pas (ATF 132 III 414 consid. 3.1 rés. in
JdT 2006 I 359; ATF 131 III 384 consid. 3, JdT 2005 I 434; TF 4A_689/2012
précité consid. 2.4). Seuls sont interdits les actes économiquement
pertinents (Wirtschaftsrelevanz), soit ceux visant l’activité indépendante
du lésé ou de ses concurrents injustement avantagés; cet avantage doit
en outre être en lien avec le marché concerné (Marktbezug). L’atteinte
doit encore avoir une influence sur la concurrence (Wettbewerbsrelevanz),
ce qui est le cas lorsqu’elle a des effets perceptibles sur le marché en
avantageant ou désavantageant une entreprise dans sa lutte pour attirer
la clientèle (TF 4A_313/2007 du 27 novembre 2008 consid. 3.1). Ces
conditions s’appliquent non seulement à l’art. 2 LCD, mais aussi aux cas
spécifiques détaillés aux art. 3 à 8 LCD (Jung, op. cit., nn 10 ss ad art. 2
LCD).
Agit de façon déloyale, notamment, celui qui donne des
indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa
raison de commerce, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses
méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations,
avantage des tiers par rapport à leurs concurrents (art. 3 al. 1 let. b LCD).
Une indication inexacte n'est pas conforme à la réalité, alors qu'une
indication fallacieuse n'est pas nécessairement fausse en elle-même, mais
peut induire en erreur. Pour que l'art. 3 al. 1 let. b LCD s’applique, encore
faut-il que l’indication en cause soit propre à influencer la décision du
client. Pour déterminer si une publicité est inexacte ou fallacieuse, est
décisif le sens que le lecteur non averti attribue de bonne foi à la publicité
; pour ce faire, le juge se fondera sur l'expérience générale de la vie et les
circonstances particulières du cas (ATF 132 III 414 consid. 4.1.2 et l’arrêt
cité; TF 4A_647/2014 du 15 avril 2015 consid. 2.3.1).
Agit également de façon déloyale celui qui, notamment, prend
des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les
marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui (art. 3 al.
1 let. d LCD). Parfois décrite comme "la protection des signes distinctifs en
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21 -
droit de la concurrence déloyale", cette disposition embrasse tous les
comportements qui induisent le public en erreur en créant un risque de
confusion, spécialement pour exploiter la renommée d’un concurrent. Il
n’est pas nécessaire qu’une confusion existe par rapport à des
marchandises. Le risque de confusion peut être indirect lorsque le public
pourrait croire que les marchandises proviennent d’entreprises qui sont
étroitement liées l’une à l’autre (ATF 135 III 446 consid. 6.1, rés. in JdT
2010 I 665; ATF 140 III 297 consid. 7.2.1; TF 4A_689/2012 du 24 avril 2013
consid. 2.4). Selon cette jurisprudence – qui concerne la présentation de
produits –, la création d’un risque de confusion n’entraîne de
conséquences en matière de concurrence déloyale que si la présentation
des marchandises possède une certaine force distinctive, à titre originaire
ou parce qu’elle s’est imposée. Est décisive l’impression que la
présentation dans sa totalité fera aux consommateurs. Ne sont pas
concernés les signes élémentaires dont le libre usage dans le commerce
est nécessaire en lien avec les produits ou services concernés (ATF 135 III
446 consid. 6.2 et 6.3.1 in fine, rés. in JdT 2010 I 665 sous consid. 6.3).
c) En l'espèce, la requérante soutient que l'intimée lui fait
concurrence de manière déloyale en se faisant passer pour sa partenaire,
alors qu'elle n'a plus cette qualité. Elle ne rend toutefois pas vraisemblable
qu'elle serait atteinte directement par les actes de concurrence déloyale
qu'elle reproche à l'intimée. Il est certes plausible, si la résiliation du
contrat du 10 septembre 2011 entre les parties est valable, que l’intimée
ne soit plus légitimée selon ce contrat à utiliser l’enseigne "J."
notamment, ni à vendre les produits de cette marque. Mais cela relève des
liens contractuels des parties. Il n’est pas allégué que la requérante
commercialiserait elle-même, au détail, les produits "J.". La
requérante soutient au contraire que la fermeture des boutiques J.________
de Lausanne et [...] la prive de tout point de vente sur l'arc lémanique, et
on peut en déduire qu'il n'existe pas d'autre enseigne à proximité de la
boutique lausannoise. Ainsi, quand bien même le contrat ne permettrait
plus à l’intimée de commercialiser les produits en question, on ne
distingue pas de rapport de concurrence entre les parties.
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22 -
De manière plus générale, on ne voit pas en quoi le maintien
de l’enseigne L.________ ou la vente des produits qui demeurent en
possession de l’intimée – il a été précisé lors de l’audience que la
requérante avait cessé de lui fournir ses produits, de sorte que la
collection d’hiver n’avait pas été livrée – fausseraient les règles de la
concurrence en ce sens qu’elles avantageraient ou désavantageraient une
entreprise dans sa lutte pour attirer la clientèle. On ne peut pas davantage
considérer que l’intimée, par son enseigne ou le nom de ses produits,
donnerait des indications inexactes sur ses prestations ou ses stocks, et
encore moins qu’elle ait pris des mesures qui, désormais, seraient de
nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les
prestations ou les affaires d'autrui, dans la mesure où il n’est pas contesté
que les produits vendus sont réellement des produits J..
A ce qui précède, on pourrait objecter que la présence de
l’enseigne et de la dénomination commerciale L. laisse croire au
public que l’intimée est franchisée par la requérante – ou par une autre
entité titulaire de la marque –, alors que tel ne serait plus le cas depuis la
résiliation du contrat. Dans cette mesure, le moyen tiré de la LCD se
confondrait avec celui – non explicitement invoqué – tiré du droit des
marques. La personne qui subit ou risque de subir une violation de son
droit à la marque ou à une indication de provenance peut demander au
juge de l'interdire si elle est imminente, de la faire cesser si elle dure
encore ou d’exiger de l’autre partie qu’elle indique la provenance des
objets sur lesquels la marque ou l’indication de provenance ont été
illicitement apposées et qui se trouvent en sa possession (art. 55 al. 1 let
a, b et c LPM [loi fédérale sur la protection des marques et des indications
de provenance du 28 août 1992; RS 232.11]). L'action appartient à celui
qui est titulaire du droit à la marque dont la violation est invoquée. En
principe, seule est légitimée au procès la partie qui est personnellement
titulaire d'un droit ou contre laquelle personnellement le droit est exercé
(SJ 1995 p. 212). Le défaut de légitimation – active ou passive – est une
objection que le juge doit retenir d'office.
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23 -
Toutefois, la requérante n’a pas allégué, et encore moins
établi, qu’elle était titulaire de la marque "J.". Les indications
figurant au registre des marques de l'IFPI sont disponibles gratuitement
via le site Internet www.swissreg.ch. Le nom ou le numéro de la marque
permettent à chacun de consulter l'état des inscriptions relatives à une
marque, soit notamment son statut, son titulaire, les dates de dépôt,
d'enregistrement, d'échéance, les produits qu'elle couvre et l'existence ou
non d'une procédure d'opposition. On doit ainsi considérer que ces
indications, à l’instar des inscriptions figurant au Registre du commerce
(TF, arrêt 5A_62/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1), doivent être
considérées comme des faits notoires, qu'il n'est donc pas nécessaire
d'alléguer ni de prouver (Cour civile, 18 février 2011/31). En l’espèce
toutefois, la consultation du site précité permet de constater que la
marque "J." n’est pas enregistrée en Suisse. A supposer encore
que contenu du registre en ligne de l'Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle (www.wipo.int/madrid/monitor/en) doive être tenu
pour notoire, la consultation de ce registre permet de constater que le
titulaire de la marque internationale "[...]" n’est pas la requérante, mais la
société anonyme française "[...]" à [...]. Ainsi, que l’on tienne compte des
données accessibles en ligne, ou qu’on s’en tienne à ce qui a été allégué
et établi, le résultat est le même, savoir que la requérante ne démontre
pas être titulaire de la marque J.________. Cela est, certes, indiqué dans le
contrat qui a lié les parties. Mais ce fait ne suffit pas à établir la titularité
en question.
Comme on l’a vu, la requérante ne se fonde pas sur le droit
des marques. Mais dans la mesure où elle n’apparaît pas (et n’établit pas)
être titulaire de la marque en question, elle ne peut soutenir que l’usage
de cette marque représenterait à son égard un acte de concurrence
déloyale.
On ne voit donc pas, en définitive, comment la requérante
pourrait subir un acte de concurrence déloyale de la part de l’intimée.
L’usage indu de sa réputation, telle qu'elle l’allègue, ne peut pas la
menacer dans sa lutte pour la clientèle – seule pertinente sous l'angle du
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droit de la concurrence déloyale – sur un marché où elle n'est pas
présente. La réputation en question est d’ailleurs, plutôt que celle de la
requérante, celle de la marque J.________, dont la requérante n’établit pas
la titularité. Or, l'art. 9 al. 1 LCD prévoit expressément que seul celui qui
est atteint par des actes de concurrence déloyale peut ouvrir les actions
prévues par cette disposition.
Il importe peu, par ailleurs, de savoir si les agissements de
l'intimée viole d'autres droits de la requérante, issus par exemple du droit
des contrats ou du droit au libre développement économique (cf. ATF 138
III 337 consid. 6.1, JdT 2013 II 125 et 141, SJ 2012 I p. 355; TF
5A_354/2012 du 26 juin 2014]), puisqu'aucun de ces fondements ne
permet d'ouvrir un procès au fond devant la Cour civile (cf. art. 5 CPC;
supra consid. II). Les conditions matérielles permettant l'application de la
LCD ne sont quant à elles pas remplies, même à l'aune de la simple
vraisemblance.
Il s'ensuit que les conclusions 2, 4 et 10 de la requérante
doivent être rejetées.
Le raisonnement qui précède s’applique également aux
conclusions 6, 8 et 12 de la requérante. A cela s’ajoute encore que la mise
à disposition des éléments du mobilier fournis par la requérante à
l’intimée (conclusion 6) échappe manifestement au droit de la
concurrence déloyale. Il s’agirait dans tous les cas uniquement d’une
obligation née de la résiliation du contrat. Au demeurant, cette conclusion
ne pourrait de toute manière pas être allouée, dans la mesure où on
ignore quels sont les éléments de mobilier en question. Il en va de même
de la conclusion 8, trop vague pour être allouée. La conclusion 12, visant à
interdire la sous-location par l’intimée de ses locaux, échappe
manifestement au droit de la concurrence déloyale. Elle est uniquement
fondée, elle aussi, sur les conséquences de la résiliation du contrat liant
les parties.
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25 -
Ce rejet entraîne celui des conclusions en exécution
(cf. art. 267 CPC) 3, 5, 7, 9 et 11.
VII.Dès lors, il n'y a pas lieu d'astreindre la requérante à fournir
des sûretés (cf. art. 264 CPC). La question de la recevabilité de la
conclusion subsidiaire de l'intimée du 2 octobre 2017 se voit privée d'objet
(cf. supra consid. III).
VIII.Pour les mêmes raisons, il n'est pas nécessaire d'impartir à la
requérante un délai pour déposer la demande (cf. art. 263 CPC).
IX.En vertu de l’art. 106 CPC, les frais, qui comprennent les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la
partie succombante (cf. al. 1), ou répartis selon le sort de la cause
lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (al. 2). Ils
sont compensés avec les avances fournies, la partie à qui incombe la
charge des frais restituant à l'autre partie les avances que celle-ci a
fournies (art. 111 al. 1 et 2 CPC).
Conformément à l'art. 95 al. 2 CPC, les frais judiciaires
comprennent en particulier l'émolument forfaitaire de décision (let. b; cf.
art. 28 in fine et 30 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010; RSV 270.11.5]) et les frais d'administration des preuves (let. c).
L'émolument forfaitaire, fixé à 3'000 fr. (art. 28 in fine TFJC
[Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), est
compensé avec l'avance versée par la requérante, qui succombe et doit
supporter ces frais (art. 106 al. 1 CPC).
Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à de pleins dépens
(art. 95 al. 3 CPC), à la charge de la requérante, comprenant le
défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et les débours
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26 -
nécessaires (let. a). Lorsque la valeur litigieuse est comprise entre
30'001 fr. et 100'000 fr., l'indemnité doit être fixée dans une fourchette de
1'500 fr. à 6'000 fr. (art. 6 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010; 270.11.6]), les dépens s'élevant en principe à 5% de ce
montant (art. 19 al. 2 TDC).
Compte tenu de l'importance de la cause, de ses difficultés et
du temps consacré par le conseil de l'intimée à ce dossier, notamment au
cours de l'audience des 31 août et 3 octobre 2017, il convient de fixer les
dépens à 4'000 fr., débours par 200 fr. et TVA sur le tout par 336 fr. (8%)
en sus.
X.Les décisions prises en instance cantonale unique (art. 5 ss
CPC) doivent, d'après l'art. 112 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005; RS 173.110), être communiquées par écrit. Une communication
orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1 et 2 CPC est
exclue. La réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2 LTF ne
s'applique pas non plus, car le domaine de la procédure civile ne ressort
plus du droit cantonal (Staehelin in Sutter-Somm et alii (éd.), Kommentar
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3
e
éd., Zurich 2016, n. 38 ad art.
239 CPC; Oberhammer in Basler Kommentar ZPO, n. 10 ad art. 239 CPC;
Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, Berne 2009, p. 150). La
présente ordonnance est dès lors motivée d'office.
Par ces motifs,
le juge délégué,
statuant à huis clos et
par voie de mesures provisionnelles :
I. Rejette les conclusions prises par la requérante L.________SA
contre l'intimée F.________SA, selon requête de mesures
provisionnelles du 26 juillet 2017.
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27 -
II. Met les frais de judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille
francs), à la charge de la requérante.
V. Condamne la requérante à verser à l'intimée un montant de
4'536 fr. (quatre mille cinq cent trente-six francs), à titre de
dépens.
VI. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
Le juge délégué :Le greffier :
P. HackCloux
Du
L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
L. Cloux