Présidence de MmeB Y R D E , vice-présidente
Juges:Mme Carlsson et Mme Saillen, juge suppléante
Greffière:MmeBerger
Cause pendante entre :
J.________
V.SA
(Me G. Monnier)
et
A.D.
S.________
(Me B. Katz)
(Me O. Subilia)
L'exécuteur testamentaire aura également pour mission d'ouvrir
toute action en rapport ou en réduction du fait de cette remise de
dette si A.D.________ remet en cause le testament du vingt-quatre
février mil neuf cent nonante-trois du comparant ou celui de son
épouse.
Le 16 novembre 1994, le conseil du défendeur a adressé les
lignes suivantes à Me R.________ :
"Mon cher Confrère,
Votre courrier du 14 novembre 2006 m'est bien parvenu.
Auriez-vous l’amabilité d’interpeller l’exécuteur testamentaire aux
fins de savoir pour quels motifs "Monsieur J.________ n’est pas en
mesure d’établir l’inventaire des actifs et passifs successoraux
dans l’immédiat". Par ailleurs, mon client souhaiterait obtenir la
confirmation de l’exécuteur testamentaire que cet inventaire sera
bien établi pour le 15 janvier 1995 au plus tard.
D'avance, je vous remercie de ces prochaines précisions.
Veuillez croire, (...)"
Par courrier du 24 novembre 1994, le conseil du défendeur
s'est adressé à Me R.________ notamment en ces termes :
-
7 -
"(...)
Afin qu’il n’y ait aucune ambiguïté sur la position de mon client, je
vous informe que celui-ci préférerait, dans toute la mesure du
possible, trouver une solution négociée.
En revanche, Monsieur A.D.________ n’est pas disposé à attendre
éternellement qu’un inventaire successoral soit établi.
En conséquence, je puis vous garantir que Monsieur A.D.________
n’entreprendra aucune action judiciaire avant le 15 janvier 1995.
Cependant, si un nouveau délai devait être sollicité par l’exécuteur
testamentaire, Monsieur A.D.________ reprendrait sa liberté et se
réserverait alors de prendre les mesures nécessaires à la défense
de ses intérêts.
Si d’aventure l’exécuteur testamentaire avait besoin d’une ou deux
semaines supplémentaires après le 15 janvier, n’hésitez pas à me
le faire savoir.
(...)"
Par courrier du 13 janvier 1995, le demandeur a transmis les
documents suivants au greffe de paix du cercle de [...] :
-
Inventaire des actifs de C.D.________ au 28 juin 1994;
-
Etat des dettes de C.D.________ au 28 juin 1994;
-
Inventaire des actifs de B.D.________ au 28 juin 1994;
-
Inventaire des dettes matrimoniales et frais funéraires usuels
au
28 juin 1994;
-
Fascicule des pièces justificatives des dettes matrimoniales et
frais funéraires.
Par courrier du 17 janvier 1995, Me R.________ a adressé une
copie du courrier du 13 janvier 1995 susmentionné ainsi que ses annexes
au conseil du défendeur.
Le 14 février 1995, Me R.________ a adressé au conseil du
défendeur une lettre de la teneur suivante :
"(...)
L'exécuteur testamentaire, M. J.________, me charge de répondre à
la lettre que vous m'avez adressée le 25 janvier écoulé, dans
l'affaire susmentionnée, et dont je lui ai transmis une copie. Je le
-
8 -
fais de la manière suivante, en reprenant votre numérotation, afin
de faciliter la bonne compréhension de la présente :
ad 1Dans l'inventaire qu'il a établi, M. J.________ s'est
conformé strictement aux dispositions légales en vigueur; c'est
ainsi que les immeubles figurent au dit inventaire aux 80% de leur
valeur fiscale. En revanche, il est bien entendu que, dans la
liquidation du régime matrimonial, les immeubles seront pris à leur
valeur vénale. Pour le surplus, M. J.________ ne comprend pas votre
remarque : les titres ont été inventoriés à leur valeur réelle au jour
du décès de M. B.D.; les actifs commerciaux ressortent des
bilans; quant au mobilier privé, la valeur assurée à l'ECA étant de
fr. 321'000.-, celle annoncée à l'inventaire, de 50% de dite valeur,
est correcte. Vous admettrez d'ailleurs avec moi que l'intérêt bien
compris des héritiers commande d'indiquer à l'inventaire, dans le
cadre légal bien entendu, les valeurs les plus basses possibles.
ad 2M. J. n'est pas en possession, à ce jour, des
extraits du RF au jour du décès de M. B.D.. L'inventaire qu'il
a établi, en fonction des documents dont il dispose, est réputé
complet et correct et tient compte des réévaluations intervenues
au cours des années. Il observe que
M. A.D. peut, en sa qualité d'héritier légal, demander lui-
même les extraits en question, en se fondant sur l'inventaire
(chiffre 1 – Immeubles), qui contient toutes les données
nécessaires.
ad 3A la connaissance de M. J., l'inventaire qu'il a
établi est complet, tant en ce qui a trait aux actifs qu'aux passifs.
ad 4A ce jour, aucune procédure fiscale proprement dite
n'est en cours. L’exécuteur testamentaire ne voit pas la nécessité,
du moins dans l’immédiat, de communiquer à M. A.D.
"l’intégralité de l’échange de correspondances" entre l’autorité
fiscale et lui; il donne à votre client l'assurance qu'il procède avec
la plus grande correction, au mieux des intérêts des héritiers, en
respectant dans toute la mesure du possible les volontés du défunt
et ses obligations vis-à-vis de la loi.
ad 5 : M. J.________ estime ne pas pouvoir ou devoir répondre
à cette question. Mme veuve C.D.________ peut disposer comme
elle l'entend des biens meubles et des immeubles qui lui
appartiennent, et l'exécuteur testamentaire ne saurait intervenir
de ce chef, du vivant du moins de la prénommée.
ad 6M. J.________ n'est pas encore en possession de l'acte
de vente de l'appartement de [...], qu'il a demandé. Le montant,
indiqué par lui, de fr. 258'900.-, est celui qui a été crédité au
compte de M. B.D.. Il ignore dans quelles conditions la
vente s'est conclue et ne peut et ne veut donner aucune assurance
quant à l'identité entre la somme précitée et la réalité de
l'opération immobilière.
ad 7Mme C.D. est propriétaire du mobilier
garnissant l'appartement de [...]. La police d'assurance-incendie a
toujours été établie à son nom. Selon ce que sait M. J., il
s'agit de meubles provenant de la famille de Mme C.D..
-
9 -
D'ailleurs,
M. A.D.________ est renseigné à ce sujet.
On sait d'expérience que les valeurs mobilières
fournies au titre de la police ECA sont généralement supérieures,
voire très supérieures à celles réelles des biens assurés, ne serait-
ce qu'en raison de l'extrême modicité des primes. L'estimation
donnée par l'exécuteur testamentaire tient compte de cet élément.
Elle est simplement raisonnable.
ad 8L'exécuteur testamentaire n'est pas au courant de
l'existence du prétendu carnet d'épargne.
ad 9 : L’exécuteur testamentaire estime ne pas pouvoir, ni
devoir, répondre à cette question, s'agissant d'un immeuble qui
appartenait à Mme C.D.________ au jour du décès de son mari. Je
vous renvoie pour le surplus à la réponse donnée à la question 5.
ad 10 : M. A.D.________ voudra bien se reporter à la réponse
donnée à la question 2, et se procurer lui-même les extraits du RF,
comme il a la possibilité de le faire
ad 11En ce qui concerne la rubrique "Titres et créances",
tous les justificatifs des valeurs énoncées au jour du décès de M.
B.D.________ sont en main du Greffe de paix, où M. A.D.________
peut aller les consulter, dans la mesure où il ne les possède pas
déjà, compte tenu des investigations qu'il a entreprises.
ad 12L'exécuteur testamentaire considère que la part
sociale " [...]", de fr. 10.- nominal, est dépourvue de valeur. Il ne l'a
donc mentionnée pour mémoire.
ad 13Le relevé détaillé des titres au jour du décès de M.
B.D., établi par les banques, se trouve au dossier de la
succession, au Greffe de paix des cercles de Vevey et de la Tour-
de-Peilz, où M. A.D. peut aller le consulter, dans la mesure,
encore une fois, où il n'est pas déjà en sa possession.
ad 14Vous trouverez en annexe une copie de la lettre
adressée à votre client, le 10 mai 1994, par V.SA, qui
explique les créances inventoriées contre M. A.D., à
hauteur respectivement de fr. 49'000.- et de fr. 196'000.-. Quant à
la cession de créance de [...], je vous remets une copie de l'acte
passé le 28 juin 1984 par
M. B.D., intitulé "Cession de créance" et transmis le 29 juin
1984 par votre client à M. J.. A ce que ce dernier croit
savoir,
M. A.D.________ n'a pas versé à son père adoptif le montant de
fr. 182'000.-. Bien entendu, la preuve du contraire est réservée.
ad 15Contrairement à ce qu'affirme M. A.D.________, le
mobilier garnissant les immeubles appartenant au défunt, à [...],
figure à l'inventaire, sous chiffre 3 "Mobilier privé + voitures". Vous
trouverez en annexe la police ECA No [...], et l'inventaire attaché,
représentant une valeur assurée de fr. 321'000.-. Touchant la
valeur annoncée, vous voudrez bien vous reporter à la réponse
donnée à a question 1.
-
10 -
En ce qui concerne le mobilier garnissant l'immeuble
de [...], il est de notoriété publique, et bien connu de M.
A.D., qu'il est la propriété de Mme C.D..
ad 16Veuillez trouver en annexe les bilans de l'entreprise
individuelle du défunt " [...]", de la SNC [...], de la SNC [...], à
Chexbres, et de la Société simple [...], [...], à [...].
ad 17Au sujet de ces bilans, j'observe ce qui suit :
S'agissant de l'entreprise individuelle " [...]", il est
normal qu'un bilan intermédiaire ait été dressé au 30 juin 1994,
soit, pratiquement, au jour du décès de M. B.D.. Votre client
dispose d'ailleurs du bilan au 31 décembre 1993.
Concernant la SNC [...], à [...], une remarque identique
peut être faite, avec la justification que la clôture au 30 juin 1994
est commandée par la conclusion de la convention de remise et du
bail à loyer prenant effet au 1
er
juillet 1994 avec M. [...].
Pour l'autre SNC et la société simple précitée, - dont
vous possédez les bilans au 31 décembre 1992 et au 31 décembre
1993 -,
M. J. n'a pas voulu engager de frais supplémentaires, en
dressant des bilans intermédiaires au 30 juin 1994. Il le fera, si
l'autorité fiscale le demande.
ad 18Toutes les pièces justificatives, dont vous demandez la
production, se trouvent en main du Greffe de paix, où M.
A.D.________ peut en prendre connaissance et, très certainement,
copie.
A la connaissance de l'exécuteur testamentaire, aucun
remboursement n'a été effectué par l'un ou par l'autre des
conjoints dans les six mois ayant précédé le décès de M.
B.D..
ad 19Pourquoi cette stupéfaction? Si M. J. a "calculé
large", c'est dans l'intérêt des héritiers, s'agissant d'une dette
déductible.
Par ailleurs, l'exécuteur testamentaire a pris en
considération les honoraires qu'il devra verser aux tiers dont il
prend les conseils.
M. J.________ établira des notes d'honoraires au fur et à
mesure de son activité, en se conformant au tarif recommandé par
la Chambre des experts-comptables.
Il n'a à ce jour effectué aucun prélèvement de ce chef.
Il a établi une note d'honoraires au 30 novembre
1994, mais ne l'a point encaissée, afin de ne pas compromettre, de
quelque manière que ce soit, les liquidités dont il dispose
actuellement.
-
11 -
ad 20La formule en main du Greffe de paix est signée par
M. J..
ad 21 : Les justificatifs des dettes annoncées, qu'elles soient
hypothécaires, bancaires, commerciales et diverses, se trouvent en
main du Greffe de paix, tout au moins en ce qui a trait aux dettes
existantes au jour du décès de M. B.D.. Quant aux relevés
bancaires "pour les six mois précédant le décès", M. J.________ ne
voit quelle raison pourrait justifier la production de ces pièces. Il
attend l'explication de M. A.D.________ étayant cette exigence, qui
pourrait être de nature à modifier son opinion.
ad 22 : L’exécuteur testamentaire n’a pas à répondre à cette
question. Il suffira à M. A.D.________ de savoir que ses intérêts ne
sont pas compromis et que ceux de sa mère adoptive sont
sauvegardés, au plus près de la conscience de l'exécuteur
testamentaire.
Je dois me réserver de me prévaloir de la présente, ou
d'autoriser tel autre confrère à s'en prévaloir.
(...)"
Le 26 mai 1995, le conseil du défendeur a notamment
adressé
les lignes suivantes à Me R.________ :
"(...)
Vous comprendrez aisément, vu l'attitude pour le moins très
déplacée de l'exécuteur testamentaire consistant à ne pas fournir
les informations demandées à mon client, que ce dernier n'entende
en aucun cas prendre part à la gestion de la succession de son
père tant que l'exécuteur testamentaire refusera la transparence
indispensable à la gestion de ce genre de dossier.
Le moment venu, il appartiendra à M. J.________ d'assumer ses
responsabilités sur sa manière de gérer la succession de feu M.
B.D..
En effet, depuis le début de cette affaire, M. J. se défile face
à mon client et refuse de lui fournir les informations auxquelles il a
pourtant droit.
Je vous rappelle à ce sujet :
-
que M. A.D.________ n'a même pas été informé de l'ouverture du
testament ni de celui-ci pas l'exécuteur testamentaire,
-
que M. J.________ n'a pas répondu aux nombreuses questions
posées par
M. A.D.________ sur la succession, renseignements auxquels mon
client a pourtant droit en vertu de la loi,
-
12 -
-
qu'une expertise semble avoir été ordonnée par M. J.________
sans que mon client n'y soit en aucune manière associé, que ce
soit sur le principe ou les modalités de cette expertise,
-
que M. J.________ semble s'être désigné lui-même comme
administrateur de "La [...]" à [...], établissement public qui
semble aujourd'hui dégager des pertes importantes,
-
que l'exécuteur testamentaire a provisionné des honoraires à
hauteur de Fr. 300'000.--, ce qui est tout simplement
inadmissible,
-
que M. J.________ a mis à l'enquête sans en référer à mon client
des travaux sur une propriété dont feu M. B.D.________ était
copropriétaire et qu'il semble en outre avoir concédé un droit de
préemption sur l'hôtel [...] à [...] dans des conditions pour le
moins bizarres et a (sic), à l'insu de mon client.
-
que l'exécuteur testamentaire entretient une opacité de tous les
instants sur la manière dont il gère et administre cette
succession et la liquidation du régime matrimonial en refusant
de répondre aux questions pourtant légitimes posées par mon
client.
Compte tenu de ce qui précède, je suis chargé par M. A.D.________
de vous informer que celui-ci serait tout à fait disposé à trouver
une solution élégante. Pour ce faire, il apparaît cependant que M.
J.________ devrait renoncer de lui-même à son mandat d'exécuteur
testamentaire au motif que M. J.________ n'a pas ou plus
l'indépendance, la sérénité et la confiance nécessaire pour gérer et
administrer la succession du père de mon mandant.
Quoi qu'il en soit, je renouvelle ici formellement ma demande
tendant à obtenir des réponses quant aux diverses questions déjà
posées dans mes précédents courriers, notamment en ce qui
concerne les versements effectués par M. J.________ à la mère de
mon client.
Je vous prierais également d'inviter M. J.________ à me faire savoir,
par votre intermédiaire, quel est le revenu global moyen annuel de
la succession.
J'aurais besoin de disposer de cette information le plus rapidement
possible, mais d'ici au 10 juin 1995 au plus tard.
Je souhaiterais par ailleurs savoir si l'exécuteur testamentaire a pris
contact avec la [...] et, dans l'affirmative, avec qui et sur quels
points.
Je vous prierais enfin d'interpeller M. J.________ pour qu'il m'indique
la date exacte du transfert de l'immeuble de [...] et comment
l'exécuteur testamentaire envisage la suite des opérations
s'agissant de la liquidation du régime matrimonial et de la
succession du père de mon client.
-
13 -
Quant au " [...]", il appartient à l'exécuteur testamentaire de
prendre ses responsabilités pour que cet établissement soit bien
géré et bien administré.
(...)"
Par courrier du 14 juin 1995 à Me R., le conseil du
défendeur s'est à nouveau plaint du fait que l'exécuteur testamentaire
refusait de répondre à des questions essentielles relatives à l'état de la
succession.
6.La demanderesse s'est occupée de remplir et déposer la
déclaration d'impôt de C.D. pour les années 1994, ainsi que
1995-1996. Elle a également effectué des démarches auprès de la caisse
cantonale de compensation concernant l'employée de maison de
C.D..
7.Au mois de décembre 1995, le défendeur a confié à
L., expert-comptable diplômé travaillant au sein de la société [...],
le soin de procéder à une expertise portant sur l'examen des comptes de
la succession de feu B.D.. L. a déposé son rapport le 4
juin 1996. Il a notamment retenu ce qui suit :
"(...)
PARTIE D : REMARQUES FINALES
8. Remarques finales
a) Généralités
(...)
L’inventaire successoral a été dressé sous la forme de listes
d’actifs et passifs par Monsieur J., le 13.1.1995. Les biens
propres et les acquêts des époux B.D. n’ont pas été
qualifiés au moment du décès.
Au cours de l’examen des comptes de la succession B.D.,
l’expert mandaté [...] a examiné un nombre important de pièces
comptables, malgré le fait que nous ayons dû limiter notre champ
d’investigations dans les sociétés commerciales. Dans la mesure
où nous les avons demandés, les pièces comptables nous ont été
fournies.
Nous avons constaté qu’il n’existait pas de contrat écrit pour la
gérance des établissements publics, ni de baux à loyer écrits pour
un certain nombre d’immeubles commerciaux. Selon les
déclarations de Monsieur J., exécuteur testamentaire, il
semble que ce n’était pas une pratique habituelle de Monsieur
B.D.________ de rédiger de tels contrats écrits, alors qu’à notre avis
il eût été opportun de le faire.
b) Inventaires établis le 13.1.1995 par l’exécuteur testamentaire
Ci-après, nous listons les point relevés dans ce domaine, au cours
de notre expertise, à savoir :
Valeurs mobilières
• la valeur de l’action de l’Hôtel [...]., [...], comprenait une réserve
latente qui n’a pas été prise en considération dans l’évaluation
(page 8)
• la créance résultant du produit de la vente de l’appartement en
Italie n’a pas été inventoriée (page 9)
Actifs commerciaux
•d’une façon générale, nous n’avons pas trouvé d’inventaires des
marchandises, du mobilier et matériel d’exploitation (page n° 10).
• du mobilier n’a pas été inventorié si l’on se réfère aux assurances
en notre possession (page 16)
Valeurs immobilières
•sur la base de l’expertise immobilière du notaire Q.________ du
28.4.1995, il existe une importante différence d’évaluation entre
les inventaires de l’exécuteur testamentaire du 13.1.1995 et la
valeur vénale du parc immobilier
• l’immeuble no [...] de la [...] à [...] a fait l’objet d’une donation de
la part de Madame C.D.________ en faveur de Madame [...] (le
29.8.1994).
•dans ce contexte, malgré la donation, les charges et les produits
ont été payés respectivement encaissés par la succession, alors
que l’immeuble n’était plus sa propriété
Commentaire
Nous avons dressé, ci-après, la liste des points mentionnés dans
notre rapport qui diminuent de façon notoire la part de Monsieur
A.D.________ à la succession de feu B.D.________.
En général
-
le mode d'estimation utilisé par Monsieur J.________ (valeur fiscale
au lieu de la valeur vénale), pour les immeubles et la participation,
modifie considérablement la valeur d'inventaire
-
la qualification de certains actifs de biens propres de Madame
C.D.________, sans que la preuve en soit apportée, modifie l'actif de
la succession à partager
-
le fait de ne pas fixer une indemnité, ou pour le moins de ne pas
délimiter les frais à rembourser à Madame C.D.________ et à des
tiers, a entraîné le remboursement de frais injustifiés.
Points particuliers
-
22 -
-
valorisation des immeubles à la valeur fiscale qui n'est pas en
rapport avec la réalité économique
-
le paiement de frais non nécessaires à assurer le train de vie de
Madame C.D.________ (places de parc, voyage à Paris, etc.) et de
frais ne concernant pas la succession (essence, frais de véhicules,
déménagement, salaire [...], etc.)
-
donation de l'immeuble [...]; dans la mesure où il n'est pas
démontré qu'il s'agit d'un bien propre
-
rendement déficitaire de l'immeuble [...] pris en charge par la
succession en 1995 (1996 à vérifier)
-
absence de prises de mesures destinées à réduire les pertes
d'exploitation des établissements publics
-
évaluation sur la base des valeurs comptables, inférieures à la
réalité, des actifs des sociétés commerciales
-
aucun intérêt facturé entre les sociétés commerciales, en
particulier lorsqu'un tiers est partenaire (SNC B.D.________- [...]-
[...])
-
augmentation des prêts hypothécaires, afin de générer des
liquidités, et utilisation ultérieure de ces fonds
-
loyer insuffisant de l'Hôtel [...], dans la mesure où il serait
démontré que la location est trop basse
-
convention de remise de l'Hôtel [...], dans la mesure où il semble
que certaines valeurs de reprises sont peu élevées
-
mobilier non inventorié et objets dont la valeur doit être établie
par expertise (pour déterminer la valeur)
-
paiement des honoraires V.________SA, s'il est prouvé que le
montant est trop élevé, ainsi qu'à son conseiller juridique (ce
dernier n'a pas à être rémunéré par la succession)
-
encaissements non enregistrés dans les comptes de la succession
(remboursements d'assurances maladie, etc.)
-
recettes locatives non encaissées (cas [...])
-
les frais importants engagés dans des rénovations d'immeubles,
dans la mesure où on ne sait pas s'ils étaient justifiés, diminuent la
fortune de la succession
-
créance résultant de la vente de l'appartement non inventoriée"
Une expertise hors procès n'a jamais été ordonnée.
-
23 -
11.a) Le 18 novembre 1996, la facture suivante a été établie au
nom de la succession de B.D.________ :
"Succ. de M. B.D.________
p.a. Maître K.________
Administrateur d’Office
Dr. en droit - Notaire
Case postale
TVA No [...]Rue [...]
[...]
ME/mld18 novembre 1996
FACTURE
Interventions et travaux exécutés en qualité d’exécuteur
testamentaire de la Succession de M. B.D.________ de juillet 1995 à
octobre 1996, notamment
-
Diverses correspondances avec les avocats et notaires
-
Paiements des factures
-
Examen projet liquidation du régime matrimonial
-
Recherche documents et entretiens avec Me Q.________ notaire
-
Contrôle du rapport définitif de Me Q.________ notaire du
14.08.1995
-
Tenue comptabilité 1994-1995-1996(30.09.96)
-
Production bénéfice d’inventaire
-
Renseignements à la commission d’impôt pour inventaire
successoral
-
Contrôle bordereaux impôts et taxes divers
-
Etablissement du tableau des crédits hypothécaires
-
Budgets des besoins en liquidités au 31.12.96 des 28.02.96,
19.04.96 et
9.10. 96
-
Budget annuel des besoins en liquidité (sic) en 1997 du 9.10.96
-
Etablissement budget Mme C.D.________
-
Vacations avec Mme C.D.________ et Mme [...]
-
Vacations avec les avocats et notaires
-
Vacations avec l’Asile des Aveugles
-
Vacations avec Me [...] et M. L.________ expert comptable
-
Divers renseignements et documents fournis à M. L.________
Honoraires et débours Fr. 114’100.-
TVA 6,5% incluse"
Dans un décompte plus détaillé, il est indiqué que le
demandeur et l'appelé en cause ont effectué 471 heures de travail pour
les opérations ayant fait l'objet de cette facture.
Le même jour, une deuxième facture a été établie au nom de
la succession de B.D.________ :
-
24 -
" Succ. de M. B.D.________
p.a. Maître K.________
Administrateur d’office
Dr. en droit-Notaire
Case postale
TVA No [...]Rue [...]
[...]
ME/mld18 novembre 1996
FAC T U R E
Interventions et travaux exécutés pour le Restaurant [...] de janvier
1995 à octobre 1996, notamment :
-
Tenue de la comptabilité 1994-1995-1996 (ventilations)
-
Bilan et compte de pertes et profits au 31.12.1995
-
Décompte [...] Assurance 1994, [...]
-
Vacations avec M. [...], formalité de départ
-
Formalités et renseignements divers suite décès Mme [...]
-
Opération pour recherche nouveau gérant
-
Vacations avec les avocats
-
Vacations avec Mme C.D.________ et Mme [...]
-
Etablissement certificats de salaires gérants
-
Etablissement contrat nouveau gérant
-
Décomptes TVA 1995 et 1996
-
Vacations avec M. [...]
-
Vacations avec [...] c/expertise [...]
-
Décompte M. [...]
-
Paiements factures
-
Décompte Mme [...]
Honoraires et débours Fr.
43’200.-
TVA 6,5% incluse"
Une troisième facture a été établie le 18 novembre 1996 au
nom de la succession de B.D.________ :
"Succ. de M. B.D.________
p.a. Maître [...]
Administrateur d'Office
Dr. en droit-Notaire
Case postale
TVA No [...]Rue [...]
[...]
ME/mld18 novembre 1996
FACTURE
-
25 -
Interventions et travaux exécutés pour l’Auberge [...] et
administration immeubles de juin 1995 à octobre 1996, notamment
:
-
Paiements de factures
-
Lettres à la Justice de Paix
-
Contrôle bordereaux taxes épuration
-
Décompte travaux effectués [...]
-
Bail à loyer [...] ( [...])
-
Etablissement et notifications hausses de loyers ( [...])
-
Vacations avec M. et Mme [...] c/affaire [...]
-
Vacations avec les avocats + séance Trib. baux [...]
-
Vacations avec Mme C.D.________
-
Correspondance avec avocats
-
Mise à jour c/c bancaires
-
Contrôle loyers + lettres aux locataires
Honoraires et débours Fr. 39’700.--
TVA 6,5% incluse"
Le même jour encore, une facture a été établie au nom de
C.D.________ :
"Madame
C.D.________
Av. [...]
[...]
TVA No [...]
ME/mld18 novembre 1996
FACTURE
Interventions et travaux exécutés pour votre compte de mars 1995
à octobre 1996, notamment :
-
Etablissement déclaration fiscale 1995/1996
-
Contrôle notifications et bordereaux divers
-
Lettres + divers c/loyers “ruelle [...]” [...]
-
Lettres et entretiens avec la commission d’impôt Vevey
-
Vacations avec vous-même
-
Contrôle c/c bancaires
-
Paiements factures
Honoraires et débours Fr.
6’200.-
TVA 6,5% incluse"
b) Il est admis qu'aucune des quatre factures établies le 18
novembre 1996 n'a été acquittée.
-
26 -
12.Entendu par la police de sûreté le 29 novembre 1996 dans le
cadre de l'enquête pénale instruite à la suite de la plainte pénale
déposée par le défendeur, [...] – qui est serrurier – a notamment déclaré
que Messieurs S.________ et J.________ l'avaient chargé de la direction des
travaux de réparations urgents à effectuer à l'Auberge [...].
13.Le 4 décembre 1996, le notaire K.________ a notamment
adressé les lignes suivantes à la Justice de paix du cercle de [...] :
"(...)
Lorsque j'ai accepté ma nomination suite à votre décision du 8
juillet dernier, j'étais loin de me douter que la situation s'était déjà
détériorée avant le décès du prénommé et que la gestion de ses
actifs laissait beaucoup à désirer.
Les problèmes ne cessent de surgir de tous les côtés et je suis
assailli de correspondance qui impliquerait, pour une analyse
sérieuse de ceux-ci, un temps considérable et des compétences
que je ne suis pas sûr d'avoir.
J'ai fait de mon mieux jusqu'à présent pour parer au plus pressé,
mais cela au détriment de mes autres activités professionnelles
que mon médecin m'invite à réduire en fonction de la détérioration
de mon état de santé et de mon âge.
Je vous propose de nous rencontrer à votre convenance pour faire
le point de la situation, mais je puis déjà vous assurer que mon
nouvel associé, Me W., serait disposé en cas d'accord, à
prendre ma relève dans cette fonction, étant entendu que de mon
côté, je pourrais continuer à le seconder.
(...)"
14.Le 18 décembre 1996, dans le cadre de l'enquête pénale
instruite à la suite de la plainte déposée par le défendeur, le demandeur
a notamment déclaré ce qui suit à la police de sûreté :
" (...)
M. S. est mon plus proche collaborateur depuis plus de 30
ans et il s’occupait totalement des affaires de M. B.D.________
depuis plus de 10 ans. Il est encore plus au courant que moi-même
et il a toujours agi dans le même état d’esprit que moi. (...)"
-
27 -
Entendue par la police de sûreté le 12 février 1997,
C.D.________ a notamment déclaré que depuis le décès de son mari, elle
confiait tous ses problèmes d'argent à J.________ et lui transmettait toutes
ses factures pour se simplifier la tâche. Lorsqu'elle avait besoin d'argent,
elle le lui faisait savoir et les sommes étaient virées sur son compte
bancaire. Elle a ajouté que S.________ connaissait encore mieux la
situation que J., et qu'il pourrait lui aussi donner des explications.
L'appelé en cause a notamment déclaré ce qui suit lors de
son audition par la police de sûreté le 18 février 1997 :
" (...)
Je connais tout particulièrement le patrimoine de la famille
B.D.. (...)
Du moment que je gérais ses comptes bancaires et plus
particulièrement celui ouvert à la [...], (...).
(...). C'est la raison pour laquelle à chacune des demandes de Mme
C.D., je lui ai viré des sommes parfois de plusieurs milliers
de francs sur son compte personnel ouvert auprès de la [...], à [...].
Je préparais les ordres de virements que je soumettais à M.
J., (...).
(...)
Les chiffres qui ont été mis à jour par M. L.________ sont justes.
(...)
Tenant compte de ce critère, j'ai fait les virements gardant en
mémoire que je pouvais aller sans craindre jusqu'au montant de fr.
500'000.--.
(...)
Sitôt après le décès de M. B.D., il a fallu d'urgence faire
exécuter d'importants travaux de réfections, tout d'abord à
l'Auberge [...], à [...], puis au [...] à [...]. (...)
Plusieurs services administratifs, tel que celui de l'hygiène, sont
intervenus. Il a été donc nécessaire de faire des réparations le plus
rapidement possible.
Il a dès lors été décidé de confier la conduite des travaux à M. [...]
lequel du temps du vivant de M. B.D. l'avait déjà secondé
pour faire faire des réparations et même des transformations à des
-
28 -
immeubles privés de M. B.D.. Du fait que M. [...] était
l'homme de la situation et qu'il connaissait les problèmes à
résoudre, il a été décidé de lui confier la tâche, et lui donner carte
blanche pour choisir les maîtres d'état et les entreprises appelées à
faire les travaux.
(...).M. J. a eu recours à M. [...], également pour économiser
des frais, notamment ceux d'architecte.
(...)
Toutefois, les pertes d'exploitation ont continué. C'est alors que M.
J., en tant qu'exécuteur testamentaire a décidé de faire
bonifier une somme totale de Fr. 150'000.-- en faveur de la SNC
B.D.- [...], (...).
(...). Nous espérions que cette avance serait suffisante pour qu'une
banque puisse prendre le relais.
(...)
Les Fr. 150'000.-- avancés par la succession ou plus précisément
par
M. J., exécuteur testamentaire, n'ont pas pu être
remboursés, (...)"
15.a) Par courrier du 13 mars 1997, le demandeur a informé le
Président du Tribunal civil du district de Vevey qu'il avait décidé,
irrévocablement, de se démettre de sa mission d'exécuteur
testamentaire.
b) A la suite de la requête déposée par Me K.,
tendant à ce qu'il soit relevé de son mandat d'administrateur d'office de
la succession de feu B.D., la Justice de paix du cercle de [...] a
désigné en remplacement Me W., par décision du 14 mai 1997.
Par courrier du 22 mai 1997, Me W.________ a notamment
écrit ce qui suit aux conseils du défendeur et de C.D.________ :
"(...)
-
Diverses correspondances avec les avocats
-
Paiements des factures
-
Tenue comptabilité 1996-1997 (du 1.10.1996 au 31 janvier 1997)
-
Vacations avec Mme C.D.________ et Mme [...]
-
Vacations avec les avocats
-
Analyse rapport L.________
-
Lettre à [...] + SRE
-
Lettre à M. [...] c/loyer
-
Vacations avec Police de Sûreté
Honoraires et débours Fr. 46’000.--
TVA 65% incluse"
-
30 -
Dans un décompte détaillé, il est indiqué que le demandeur
et l'appelé en cause ont effectué 186 heures de travail. Il est admis que
l'intégralité des opérations facturées sont postérieures au 8 juillet 1996.
Le même jour, une seconde facture a été établie au nom de
la succession de B.D.________ :
"Succ. de M. B.D.________
p.a. Maître W.________
Administrateur d’Office
Dr. en droit-Notaire
Case postale
TVA No [...]Rue [...]
[...]
ME/mld18 juin 1997
FACTURE
Interventions et travaux exécutés pour le Restaurant [...] de
novembre 1996 à mai 1997, notamment :
-
Bouclement comptes 1995
-
Tenue de la comptabilité 1996
-
Bilan et compte de pertes et profits au 31.12.1996
-
Décomptes TVA 1996
-
Vacations avec M. [...]
-
Paiements factures
-
Contrôle AVS 1992-1995 avec réviseur [...]
-
Correspondance avec Me [...], remise documents
-
Lettre à [...]
Honoraires et débours Fr. 7 ‘100.--
TVA 6,5% incluse"
Il est admis que les deux factures du 18 juin 1997 n'ont pas
été acquittées.
17.C.D.________ est décédée le 20 septembre 1997 à Blonay. La
demanderesse n'a jamais été désignée comme exécutrice testamentaire
de cette dernière. Elle a cependant continué, pendant une période
limitée, à effectuer un certain nombre de tâches de gestion pour la
succession de C.D.________.
-
31 -
L'héritière instituée par B.D.________ ayant répudié la
succession, il est admis que défendeur est l'unique héritier de ses
parents.
18.a) Le 15 janvier 1998, la facture suivante a été établie au
nom de la succession de C.D.________ :
"Succ. de Mme C.D.________
p.a. Maître W.________
Administrateur d’ Office
Dr. en droit-Notaire
Case postale
TVA No [...]Rue [...]
[...]
ME/mld15 janvier 1998
FACTURE
Interventions et travaux exécutés pour votre compte de novembre
1996 à décembre 1997, notamment :
-
Etablissement déclaration fiscale 1997/1998
-
Correspondance avec Me [...]
-
Etablissement bail à loyer + divers c/immeuble “ruelle [...]” [...]
-
Lettres à la commission d’impôt Vevey
-
Vacations avec Mme C.D.________ et Mme [...]
-
Contrôle c/c bancaires
-
Paiements factures
Honoraires et déboursFr. 10'800.--
TVA 6,5% incluse
Notre facture du 18.11.1996
selon annexe " 6'200.--
TotalFr. 17'000.—"
Le décompte détaillé des heures facturées a la teneur suivante
:
-
32 -
-
33 -
Cette facture n'a pas été acquittée.
b) Le 29 janvier 1998, Me R.________ a adressé la note
d'honoraires suivante au demandeur :
"NOTE D'HONORAIRES ET DÉBOURS
Affaire traitée : succession de M. B.D.________
Période : du 7 juin 1995 au 13 mars 1997
14 conférences avec MM. J.________ et S.________
Conférence avec Me [...]
2 conférences avec Me [...]
Vacation chez l’administrateur officiel de la succession,
Me K.________, notaire à [...], conférant avec ledit, ainsi
qu’avec Mes [...], [...] et [...]
Conférence avec Me [...]
Vacation à la séance de la Justice de Paix du cercle de [...]
Etude de rapports d’expertise
Rédaction d’avis de droit
Lettres
-
34 -
Conférences téléphoniques
Temps consacré à ces opérations : 40 heures
Honoraires : fr. 8’000.-
Débours :fr. 500.-
Total : fr. 8’500.-
Lausanne, le 29 janvier 1998"
La demanderesse a payé cette note d'honoraires le
2 février 1998.
c) Le 30 janvier 1998, le demandeur a établi le récapitulatif
suivant :
"J.________
EXPERT-COMPTABLE DIPLOMÉ A.S.E.
Avenue [...] Téléphone (021) [...] [...] Lausanne
Succession de M. B.D.________
Relevé des factures dues en ma qualité d’exécuteur testamentaire
18.11.1996 Fr.114'100.--
18.06.1997" 46'000.--
Sous-totalFr.160'100.--
Plus honoraires dus à Me R.________ mon avocat-
conseil jusqu'au 13.03.1997"8'500.--
TotalFr.168'600.--
Annexes : 3 factures
Lausanne, le 30 janvier 1998"
Le même jour, la demanderesse a établi le récapitulatif
suivant :
" V.SA, Lausanne Administrateurs: J., expert-comptable diplômé -
S., comptable diplômé, expert-comptable
Succession de M. B.D.
Relevés des factures dues
-
35 -
a) Pour le restaurant [...]
-
18.11.1996Fr. 43'200.--
-
18.06.1997"7'100.--
b) Pour l’administration des immeubles
-
18.11.1996"39'700.--
TotalFr. 90'000.--
Annexes : 3 factures
Lausanne, le 30 janvier 1998"
Les montants figurant dans les récapitulatifs susmentionnés
n'ont pas été acquittés.
19.Il est admis que le demandeur a calculé sa rémunération en
sa qualité d'exécuteur testamentaire sur la base du tarif horaire
applicable au travail des experts comptables.
20.Par courrier du 15 juin 1998, le conseil des demandeurs a
informé le conseil du défendeur que ses mandants renonçaient à se
prévaloir de la prescription jusqu’au 31 décembre 2002 dans le cadre de
la succession de B.D.. Le 2 juillet 1998, l’appelé en cause a
expressément déclaré renoncer à se prévaloir de la prescription jusqu’au
31 décembre 2002 dans le cadre des prétentions émises à son égard par
le défendeur du chef de la succession de B.D..
21.A la suite de l'enquête pénale instruite à leur encontre, le
demandeur et l'appelé en cause ont à leur tour déposé plainte contre le
défendeur pour dénonciation calomnieuse.
22.Par ordonnance du 2 mars 2000, le Juge d'instruction du
Canton de Vaud a prononcé un non-lieu en faveur de [...] et
-
36 -
[...],S., C.D. et J.. Il a notamment retenu ce qui
suit :
" (...)
que, faute d'éléments suffisamment probants, rien, dans le
dossier, ne permet d’affirmer que S., [...] et [...] se soient
rendus coupables d’actes pénalement répréhensibles,
que l’indigence des griefs formulés par A.D.________ ne
saurait donc suffire à imputer un comportement délictueux aux
personnes mises en cause dans cette affaire,
(...)
que l’intéressé paraît en effet avoir usé de la procédure
pénale essentiellement pour atteindre un but équivalent à celui de
la plainte à l’autorité civile de surveillance contre les mesures
prises ou projetées par l’exécuteur testamentaire, notamment,
(...)"
Par arrêt du 10 avril 2000, le Tribunal d'accusation a rejeté le
recours formé par le défendeur contre la décision du 2 mars 2000. Il a
notamment relevé ce qui suit :
" (...)
qu'il apparaît toutefois que l’enquête, suffisamment
instruite, n’a pas permis d’établir que les prévenus puissent être
tenus pour responsables d’une quelconque diminution injustifiée du
patrimoine qu’ils étaient chargés de gérer,
(...)
qu'en particulier, les explications fournies par J.________ et
S.________ répondent de manière convaincante aux accusations du
plaignant (PV d'audition 5, 7, 12 et 13 notamment),
qu'en l'absence de toute volonté délictuelle, il apparaît dès
lors qu'aucune infraction pénale ne peut être retenue à l’encontre
des prévenus,
(...)
qu'en outre, il convient d'admettre que A.D.________ aurait
dû se rendre compte qu’il n’était pas fondé à se considérer comme
lésé, compte tenu du caractère gratuit de certaines accusations
qu’il a formulées,
qu’au vu de ce qui précède, il apparaît que A.D.________ a fait
de la voie pénale un usage abusif, ce qui justifie la mise à sa
charge de l’entier des frais d’enquête,
-
37 -
(...)"
23.Le 4 avril 2001, le Juge d'instruction du Canton de Vaud a
rendu une ordonnance de non-lieu en faveur du défendeur, à l'issue de
l'enquête pénale instruite d'office et à la suite de la plainte du
demandeur et de l'appelé en cause.
Le demandeur et l'appelé en cause ont recouru contre cette
décision. L'arrêt rendu par le Tribunal d'accusation à l'issue de la séance
du 11 mai 2001 contient notamment le passage suivant :
"(...)
que S.________ était le bras droit de J.________ au sein de la
fiduciaire V.SA (Dossier B, p. 10, p.3),
(...)
que cet expert (réd. L.) a constaté que beaucoup
d’argent était dépensé en faveur de C.D.________ et considère que
ces versements en espèces dont elle a bénéficié n’étaient pas
justifiés (Dossier B, P. 10, p.8),
que L.________ a encore fait mention de certaines lacunes au
niveau de la gestion opérée par la fiduciaire V.SA en
relation avec l’exploitation de divers établissements publics faisant
partie du patrimoine de la succession de B.D. (Dossier B, P.
10, p.8),
que, dans ces conditions, force est de constater que le
rapport de police dont les recourants entendent se prévaloir
contient certains éléments propres à étayer les soupçons de
A.D.________ au sujet de S.________ et de J.________,
(...)"
24.Au mois d'avril 2001, la demanderesse a établi sept
récapitulatifs détaillant les factures des 18 novembre 1996, 18 juin 1997
et 15 janvier 1998. Ils ont la teneur suivante :
-
38 -
-
39 -
-
40 -
-
41 -
-
42 -
-
43 -
-
44 -
25.Le 21 février 2002, la demanderesse a établi le décompte
suivant :
" V.SA, Lausanne
Administrateurs: J., expert-comptable diplômé - S.,
comptable diplômé, expert-comptable
Succession de M. B.D.
Heures consacrées à Succession B.D.________
du 1er juin 1997 à la date du décès de Mme
C.D.________
-
46 -
b) L'expert examine ensuite les notes d'honoraires des
demandeurs, les factures récapitulatives, les feuilles de travail et les
photocopies des agendas de chaque intervenant.
Il rappelle l’expérience professionnelle du demandeur et de
l’appelé en cause et leur parfaite connaissance des affaires de feu
B.D.. Il relève que certaines heures comptabilisées, notamment
celles effectuées le dimanche, peuvent surprendre, mais sans pouvoir
pour autant être considérées comme inutiles ou excessives. L'expert
constate une augmentation des honoraires entre 1995 et 1996. Il indique
également que les factures n'ont pas été systématiquement arrêtées au
même mois, chaque année, mais qu'elles couvrent des périodes plus ou
moins longues. Dans la facture du 18 novembre 1996 concernant la
période allant du mois de juin 1995 au mois d'octobre 1996, figurent des
heures de l'appelé en cause du 1
er
janvier 1995 au 30 juin 1995 pour un
montant d'environ 7'567 francs. Au vu des documents qui lui ont été
remis, l'expert n'est pas en mesure de contrôler l'adéquation des heures
comptabilisées avec les prestations fournies. Il lui est difficile de se
déterminer avec assurance sur le temps nécessaire à l’exécution de
chaque opération ou sur l’absolu besoin d’exécuter certaines tâches.
Selon l'expert, certaines tâches effectuées par le demandeur
et l'appelé en cause auraient pu être confiées à des collaborateurs moins
expérimentés et moins rétribués. Les heures facturées à 217 fr. 50,
correspondant au tarif d’un associé ou d’un chef d’entreprise selon les
normes de la Chambre fiduciaire, auraient pu être facturées à un autre
tarif ou être effectuées par une secrétaire comptable. Par ailleurs,
l'expert relève que certaines tâches ont été exécutées pour le compte
personnel de C.D. qui, en sa qualité d’usufruitière, aurait pu
prendre en charge une partie du coût.
Quant aux travaux effectués par V.SA, ils ont été
facturés directement par cette société à la succession. Toutefois, à
l’examen des agendas de J., S.________, [...] et [...], l’expert
observe une certaine confusion entre les heures consacrées à la gestion
-
47 -
et celles liées aux travaux d’exécuteur testamentaire, qui se retrouve
dans les factures. Des opérations de J., agissant en qualité
d’exécuteur testamentaire, sont aussi facturées par V.SA. Dans
les décomptes établis, l’expert note que non seulement des heures ont
été facturées à la succession pour des vacations à la police de sûreté,
mais aussi pour des vacations avec Mmes C.D. et [...]. Il n’y a pas
non plus de distinction entre les travaux liés à la succession et ceux liés à
la gestion de l’usufruit pour l’ [...], le restaurant du [...], l'établissement
de la [...], l’ [...], le Restaura [...] et la gestion des immeubles de feu
B.D..
En conclusion, l’expert confirme que les factures reflètent le
temps passé sur les dossiers et que le tarif horaire correspond aux
normes tarifaires de la Chambre Fiduciaire Suisse, en ce qui concerne le
responsable du dossier, que certains travaux auraient pu être exécutés
par des collaborateurs moins qualifiés et qu’il ne lui est pas possible de
se prononcer sur le temps nécessaire à l’exécution de chaque tâche
effectuée dans le cadre de la succession.
c) La valeur du patrimoine de la succession a été estimée par
plusieurs experts sur des bases différentes (valeur fiscale/vénale).
L’exécuteur testamentaire a chargé Me [...] d’établir la liquidation du
régime matrimonial. Celui-ci a estimé la valeur nette des acquêts à
15'750'000 francs. Le procès-verbal du greffe de la justice de paix du 30
avril 1996 mentionne pour sa part une valeur nette des acquêts de
13'717'009 francs.
d) Pour se déterminer sur la qualité du travail fourni par les
demandeurs dans le cadre de la gestion des biens de la succession de
feu B.D., l'expert se fonde sur l'expertise privée effectuée par
L., les tableaux et le rapport sur les comptes de la succession
établis par la Fiduciaire [...], les pièces figurant au dossier de la
procédure ainsi que sur la correspondance des avocats et les notes
rédigées par les demandeurs.
-
48 -
Reprenant les éléments résultant du rapport de la fiduciaire
[...], il constate les résultats suivants concernant les actifs de la
succession pour la période du 28 juin 1994 au 31 décembre 1996:
-
[...] : pertes cumulées de 248'679 francs.
-
SNC [...] : bénéfice de 98'962 francs.
-
[...] : pertes cumulées de 370'124 francs.
-
[...] pour Pompaples : pertes cumulées de 9'270 francs.
Les actifs commerciaux ont ainsi enregistré une perte globale
de 529'110 francs. Le résultat des immeubles est aussi déficitaire, de
77'420 francs. L’usufruit a donc été négatif de 606'531 francs.
L' [...] figure dans les actifs non commerciaux, s'agissant
d'une location. Dès 1995, les loyers ont été bloqués compte tenu de
travaux à effectuer. L'expert en déduit que les problèmes n'étaient pas
réglés entre l'exécuteur testamentaire et le gérant.
Toujours selon l'expert, les demandeurs n'ont pas pris les
mesures nécessaires concernant le [...]. La maladie du gérant, en place
depuis de nombreuses années, n'a pas été compensée par l'apport d'un
collaborateur extérieur qui aurait pu le suppléer. Cela a créé une perte
importante en 1995.
Quant à l'établissement [...], il aurait dû être fermé pour
éviter les pertes cumulées.
Compte tenu de l'ampleur des travaux à exécuter dans les
différents immeubles de la succession, le demandeur aurait dû
s'adjoindre les services d'un architecte pour déterminer les travaux à
réaliser, établir un budget et procéder à des offres comparatives.
L'expert relève en outre que la trésorerie de la succession a
été utilisée pour combler des déficits dans les sociétés en nom collectif,
sous forme d’avances ou de prêts, pour des versements à C.D.________ et
le paiement de ses factures et pour le paiement de factures diverses
-
49 -
liées à la succession, impôts, honoraires, etc. Comme l'expertise privée
de L.________ le démontre, certaines de ces factures auraient dû être
payées par les sociétés en nom collectif, notamment pour la gestion des
dossiers de Rolle.
L'expert reproduit certaines réponses données par l'appelé en
cause à l'expert privé L.________ concernant l'utilisation des actifs de la
succession. Ainsi, selon l'appelé en cause, dans la mesure où les loyers
de l'immeuble [...] étaient encaissés par la succession, les frais y relatifs
devaient aussi être payés par la succession. Les liquidités ont également
servi à payer des salaires, soit la rémunération des personnes qui sont
intervenues pendant le séjour de C.D.________ à la clinique de Montana
pour s'occuper d'elle et entretenir sa maison, en l'absence de Mme [...],
qui se trouvait en Asie à cette époque. Les frais de voiture pendant que
Margarete Fonjallaz était hospitalisée se justifient par le fait que Mme [...]
devait se déplacer pour liquider les affaires courantes et rendre visite à
C.D.________ à l'hôpital. Enfin, l'appelé en cause a indiqué que le loyer
payé à M. [...] était en lien avec une place de parking pour le véhicule de
B.D..
L'expert relève encore que la nécessité de fournir de la
trésorerie à la succession a obligé l'exécuteur testamentaire à augmenter
les hypothèques.
En reprenant les chiffres résultant de l'expertise privée
effectuée par la société [...], l'expert constate que la succession de
B.D. a subi une perte de 1'122'213 fr. entre 1994 et 1996. Les
prélèvements effectués en faveur de C.D.________ pour la même période
sont de 515'682 fr. 45; l'exécuteur testamentaire a pris en compte le legs
de 500'000 fr. en faveur de celle-ci. L'expert note encore qu'aucun
montant n'a été versé au mois de janvier 1997 et qu'aucune comptabilité
n'a été établie concernant la succession après ce même mois. Les
virements très importants et les factures payées en faveur de
C.D.________ ont participé à l'assèchement rapide des liquidités de la
succession. Le demandeur n'a jamais donné de renseignements relatifs
-
50 -
aux versements effectués en faveur de cette dernière et au paiement des
factures.
Compte tenu des pertes constatées et de la responsabilité
indéfinie des associés d'une société en nom collectif, l'expert retient que
les prêts à ces sociétés ont été des mises de fonds sans intérêt.
En conclusion, l'expert estime que la complexité des dossiers,
la situation économique difficile de la branche, la maladie d'un gérant et
des travaux immobiliers importants ont engendré une importante
diminution de patrimoine de la succession. Selon lui, l'exécuteur
testamentaire a payé trop facilement des frais et une rente à
C.D., provoquant une réduction considérable et très rapide des
liquidités.
e) L’expert ne répond pas précisément à la question du
dommage subi par le défendeur. Il indique que les paiements à
C.D. pourraient être considérés comme des avances sur le legs. Il
précise que les factures de la succession payées à concurrence de
171'562 fr. ne comprennent pas les factures de V.________SA. Des
encaissements sur les loyers dus au 31 décembre 1995 ont été faits en
1996 et 1997 ou versés sur des comptes bloqués. La complexité des
opérations, la situation économique et les tergiversations judiciaires ont
singulièrement compliqué la gestion du dossier. Il constate néanmoins
qu’il a fallu près de sept mois pour établir l’inventaire de la succession,
ce qui a entraîné du retard dans la liquidation du régime matrimonial.
29.Une seconde expertise a été confiée à Fiduciaire Lambelet
Société Anonyme Fidal. Yves Ménétrey, réviseur agréé et expert fiscal, a
déposé son rapport le 23 avril 2010, puis un complément le 28 janvier
janvier 1959 et l'appelé en cause depuis le 1
er
janvier 1971; ils le sont
encore à ce jour.
Toutes les factures pour les travaux effectués dans le cadre
de la succession ont été établies par la demanderesse. L'expert relève
que le travail effectué par la demanderesse, sur mandat du demandeur,
aurait dû être facturé à ce dernier, à charge pour l'exécuteur de facturer
ensuite les honoraires totaux à la succession. Cela ne change cependant
rien au montant que la succession doit payer pour le mandat d'exécuteur
testamentaire.
-
52 -
L'expert confirme que le demandeur a effectué son mandat
d'exécuteur testamentaire à compter du décès de B.D.________ jusqu'à
l'envoi de sa lettre de démission du 13 mars 1997, dont le Président du
Tribunal civil du district de Vevey a pris acte le 26 mars 1997. Le travail
de l'exécuteur testamentaire a été très important pour les actifs
commerciaux et les immeubles de [...], notamment concernant l' [...] et
la plainte pénale déposée à son encontre ne lui a pas facilité la tâche.
Compte tenu de l'ampleur du dossier et de sa complexité, les opérations
facturées ont été accomplies avec diligence et conformément aux règles
de l'art.
b) i) L'expert a procédé à un examen détaillé de chaque note
d'honoraires des demandeurs. Il a établi les tableaux suivants :
-
53 -
-
54 -
-
55 -
-
56 -
ii) Les opérations facturées ont toutes été accomplies par les
demandeurs. En particulier, les 51,50 heures comptabilisées pour
l'examen du projet de liquidation du régime matrimonial ont bien été
effectuées par les demandeurs. Elles correspondent aux diverses
séances, à la préparation des documents et aux renseignements fournis
à Me [...] pour lui permettre d'établir un projet que l'exécuteur
testamentaire devait ensuite examiner.
Les honoraires de Me K.________ et Me W.________ pour les
opérations effectuées entre le 10 juillet 1995 et le 13 juillet 1998 en leur
qualité d'administrateurs d'office de la succession de B.D.________ se sont
élevés à 180'000 francs, déboursés et TVA compris. Après examen des
prestations fournies par les demandeurs et l'appelé en cause
postérieurement à la nomination de Me W., l'expert indique que
la facture du 18 juin 1997 de
46'000 fr. comprend 0,25 heure pour des travaux de dactylographie,
celle du 18 juin 1997, de 7'100 fr., 0,25 heure pour des travaux de
dactylographie, celle du
15 janvier 1998 pour C.D., de 10'800 fr., 15,5 heures pour des
prestations effectuées par le demandeur, 21,75 heures pour des
prestations effectuées par l'appelé en cause et 2,5 heures de secrétariat,
soit un total de 40,25 heures. Ces heures ont été consacrées à des
séances et entretiens téléphoniques avec C.D.________, à l'établissement
-
57 -
d'un bail à loyer pour son immeuble, à la situation des banques et à la
préparation d'ordres de paiements, au traitement de factures, lettres et
vacations avec Me [...], conseil de C.D.. Après le décès de celle-ci
le 21 septembre 1997, plusieurs séances ont eu lieu avec Mme [...].
L'établissement de la déclaration fiscale de C.D. fait aussi partie
des prestations fournies après la nomination de Me W.. Toutes les
autres rubriques comprises dans les factures établies par l'exécuteur
testamentaire et la demanderesse concernent des prestations
antérieures à la nomination de Me W..
Les opérations intitulées "travaux de l'exécuteur
testamentaire" entrent bien dans la mission d'exécuteur testamentaire.
Les autres factures correspondent aux travaux de comptabilité et de
gestion administrative des sociétés commerciales de la succession. Il
s'agit en l'occurrence du mandat confié par le demandeur à la
demanderesse.
iii) Le demandeur et l'appelé en cause ont assumé des
prestations d'expert-comptable pour le compte de la demanderesse. Les
opérations de comptable et de secrétariat ont été accomplies par [...] et
[...], secrétaire.
Selon le fascicule de la Chambres suisse des experts-
comptables et fiscaux édité en 1994, contenant les Règles d'organisation
et d'éthique professionnelle de la Chambre Fiduciaire, les normes
tarifaires étaient
fixées comme il suit pour l'exécution d'expertise et le traitement de
questions particulières :
-
Entre 260 fr. et 420 fr. / heure pour les chefs d'entreprise et
les associés directeurs ;
-
Entre 220 fr. et 340 fr. / heure pour les responsables de
mandat de conseil ;
-
Entre 100 fr. et 160 fr. / heure pour les assistants et les
employés du secrétariat.
-
58 -
Ces tarifs étaient encore en vigueur en 1998.
Les tarifs appliqués par les demandeurs étaient conformes
aux règles et tarifs susmentionnés. Le demandeur a facturé le travail
d'exécuteur testamentaire au tarif de 217 fr. 50 de l'heure, alors que
selon le tarif indicatif susmentionné, il aurait pu être facturé au minimum
de 260 fr. de l'heure.
iv) Chaque intervenant notait le nombre d'heures consacrées
à chaque client et le genre de travail accompli. Les heures effectuées ont
été enregistrées au niveau du quart d'heure et ne semblent pas arrondies
à une unité supérieure. Compte tenu de l'ampleur de la succession, le
temps consacré à l'exécution du mandat est justifié et les factures sont
fondées.
c) L'expert a également comparé les valeurs attribuées aux
actifs de la succession de feu B.D.________ par le notaire [...], puis par
l'expert privé L.________ de la société [...], mandaté par le défendeur au
mois de décembre 1995. Il a dressé le tableau comparatif suivant :
-
59 -
L'expert émet à cet égard les remarques suivantes :
i) Me [...] a estimé les actifs de la succession à 14'848'513 fr.
et L.________ à 16'124'299 francs. Ce dernier a inclus dans les immeubles
de la succession la valeur totale de l'immeuble de [...], alors que le
défunt n'était propriétaire que de la demie, surévaluant ainsi les actifs de
431'375 francs. L'autre demie faisait partie de la fortune de C.D.________
et a été comptabilisée correctement.
-
60 -
ii) Me [...] n'a pas tenu compte de la provision pour les
honoraires de l'exécuteur testamentaire mais a mentionné la créance
contre A.D..
iii) La différence entre les deux calculs provient
essentiellement de l'évaluation des actifs commerciaux. L. a tenu
compte des réserves latentes sur les stocks et le matériel. L'expert
considère que le calcul des réserves de 265'000 fr. pour le stock - estimé
sur la base du chiffre d'affaires - et le matériel - estimé selon sa valeur
incendie - du [...] constitue une estimation aléatoire qui ne repose sur
aucun élément concret. Il formule la même remarque pour la [...], pour
laquelle une réserve latente a été estimée par L.________ à 58'000 francs.
iv) Il en va selon l'expert de même pour la [...], dont la
réserve latente pour le mobilier a été estimée par L.________ à
236'000 francs. En revanche, l'expert retient que la réserve latente pour
le matériel de 87'485 fr., dont la moitié revient à la succession, a été
correctement calculée, l'exploitation ayant été remise le 30 juin 1994.
v) Un inventaire pour la [...] a été dressé. La réserve
représente bien 56'000 fr., dont un tiers s'ajoute aux actifs de la
succession. En revanche, l'expert reformule sa remarque précédente
concernant le matériel, pour lequel L.________ a retenu une réserve
s'élevant au tiers de 140'000 francs.
vi) Toujours selon l'expert, L.________ se trompe lorsqu'il
affirme que le mode d'estimation utilisé par J.________ pour les immeubles
et la participation modifie considérablement la valeur d'inventaire. Le
demandeur a certes établi un inventaire des actifs et passifs de la
succession aux valeurs fiscales à l'intention de la Justice de paix.
Cependant, lorsque Me [...] a établi le projet de liquidation du régime
matrimonial, il a tenu compte de la valeur réelle des immeubles.
Ainsi, la réserve latente de 792'640 fr. retenue par L.________
est nettement surévaluée. L'expert ajoute qu'il faut se replacer dans la
-
61 -
situation des années 90, période durant laquelle la situation économique
était très mauvaise.
L.________ a considéré qu'il n'avait pas été démontré que
l'immeuble sis à la ruelle [...] à [...] était un bien propre de C.D..
L'expert relève que dans son testament, B.D. a expressément
reconnu que ce bien était la propriété exclusive de son épouse, que celle-
ci a acheté le 12 novembre 1955. C'est donc à juste titre, selon lui, que
Me [...] a attribué cet immeuble à C.D..
Si l'inventaire des actifs établi par L. est proche de
celui du notaire [...], sous la réserve de l'estimation des actifs
commerciaux, il diffère en revanche sensiblement s'agissant du partage,
L.________ n'ayant attribué aucun bien propre à C.D.. Dans son
rapport de liquidation du régime matrimonial, Me [...] a attribué un
montant de 7'597'779 fr. 85 comme part au bénéfice de l'union
conjugale, alors que L. a attribué un montant de 7'408'975
francs. Ce dernier ayant été mandaté par le défendeur au mois de
décembre 1995, et le rapport de Me [...] ayant été déposé le 14 août
1995, force est de constater que l'exécuteur testamentaire avait procédé
correctement et qu'il était au stade du partage dans un processus normal
de la liquidation de la succession. Il est dès lors faux d'affirmer que la
gestion des biens de la succession de feu B.D.________ par les
demandeurs s'est révélée catastrophique.
d) i) Quant à la question de savoir si les actifs de la
succession ont été gérés au préjudice des héritiers, l'expert a relevé ce
qui suit :
-
Les sociétés en nom collectif avaient un, voire deux autres
associés qui étaient en mesure de gérer ces entités et
prendre les décisions nécessaires à leur bonne gestion.
L'exécuteur testamentaire ne peut par conséquent pas être
accusé de mauvaise gestion concernant ces sociétés.
-
L' [...] a été remise en gérance au décès de B.D.________, de
sorte qu'il n'y a pas eu de perte d'exploitation.
-
62 -
-
Concernant le [...], l'expert relève tout d'abord que le décès
de B.D.________ est survenu au moment d'une grave crise
économique. La clientèle (notamment la très grande clientèle
de maîtres d'état, habituée des lieux) n'avait plus les mêmes
moyens et a diminué les dépenses superflues. De plus, le
décès du gérant n'a pas facilité les choses. Le chiffre
d'affaires, qui était de 1'356'421 fr. 90 en 1991 et de
1'309'607 fr. 35 en 1994, est passé brusquement à 1'003'685
fr. 10 en 1995 et à 838'067 fr. 53 en 1996. Le bénéfice de
149'435 fr. 15 en 1991, qui était tombé à 71'464 fr. 70 en
1992 puis à 26'831 fr. 70 en 1993, est remonté à 66'917 fr.
10 en 1994. En 1995, à la suite de la diminution du chiffre
d'affaires, la société a subi une perte de 229'635 fr. 90 avec
une même marge sur les marchandises. En 1996, des
mesures ont été prises, amenant une réduction des salaires
et des charges sociales de 178'058 fr. 50. Compte tenu de
ces éléments, l'expert affirme que l'exécuteur testamentaire
ne peut être tenu pour responsable de la perte. Dans la
conjoncture du moment, l'établissement aurait subi une perte
importante quel que soit le gestionnaire.
ii) L'expert a également examiné l'analyse livrée par
L.________ concernant les liquidités débitées de la succession par les
demandeurs. Selon ce dernier, les demandeurs ont débité un montant de
1'445'000 francs. L'expert a établi le tableau suivant, résumant les
sorties de liquidités retenues par L.________ :
-
63 -
L'expert relève au préalable que le montant de 1'444'366 fr.
15 ne tient pas compte des recettes liées à ces paiements, soit un
montant total de 280'752 fr. 70 – qui correspond, selon le rapport de
L.________, aux loyers perçus en 1994 et 1995, à des recettes "diverses"
perçues en 1994 et 1995 et aux intérêts bancaires de 1994 et 1995 –
auquel il convient encore d'ajouter les loyers bloqués pour l' [...], soit
76'560 francs.
L'expert a ensuite examiné les différents postes de ce
décompte.
iii) Les versements effectués en faveur de C.D., qui
s'élèvent au total à 386'708 fr. 70, se détaillent comme suit :
• Un ordre permanent mensuel de 3'000 fr., déjà institué par
B.D. le 10 mai 1994.
-
71 -
L'exécuteur testamentaire a encore procédé à des paiements
en faveur d' [...], correspondant au loyer de la place de parc du second
véhicule des époux B.D..
v) L'expert relève encore que la manière dont a été gérée la
succession n'est pas décrite dans le rapport de L.. Certains
éléments mentionnés dans ce rapport, qui contient quelques erreurs et
inexactitudes, sont corrects, mais ils ne démontrent pas que la
succession aurait été mal gérée.
vi) En conclusion, l'expert affirme que le prélèvement de
1'445'000 fr. sur les liquidités de la succession de feu B.D.________
correspond aux prélèvements justifiés de C.D.________ et aux factures
payées par la succession. Cette somme a été utilisée uniquement pour
des opérations entrant dans le cadre de la gestion de la succession, dans
les limites des pouvoirs de l'exécuteur testamentaire. L'exécuteur
testamentaire n'a pas géré les actifs de la succession au préjudice des
héritiers du défunt.
e) Le 13 février 1997, la demanderesse, sous la signature du
demandeur, a fait parvenir à l'administrateur d'office les documents
suivants :
-
un fascicule contenant la comptabilité de la succession du
29 juin 1994 au 31 décembre 1994 et celle de l'année 1995;
-
la comptabilité pour l'année 1996;
-
une balance des comptes au 31 janvier 1997.
f) Au mois de mai 1997, l'administrateur officiel et les
avocats des parties ont mandaté la fiduciaire [...] afin d'établir une étude
sur l'évolution des comptes de la succession durant la période du 28 juin
1994 au
31 décembre 1996.
-
72 -
g) Le 25 novembre 1997, l'administrateur officiel a établi un
récapitulatif des honoraires et débours impayés réclamés par les
demandeurs, totalisant 250'100 fr. et comprenant les factures suivantes :
-
facture du 18 novembre 1996 de 114'000 fr.;
-
facture du 18 juin 1997 de 46'000 fr.;
-
facture du 18 novembre 1996 de 43'200 fr.;
-
facture du 18 juin 1997 de 7'100 fr.;
-
facture du 18 novembre 1996 de 39'700 francs.
h) Interpellé à ce propos dans le cadre du complément
d'expertise, l'expert indique avoir répondu aux questions posées en se
fondant sur les documents et informations reçus, y compris la
correspondance de Me [...] du
24 novembre 2009 à M. [...].
30.Par demande du 28 février 2002, les demandeurs ont pris les
conclusions suivantes à l'encontre du défendeur, avec suite de frais et
dépens :
"A. Principalement
I.-A.D.________ doit à J.________ immédiat paiement de
Fr. 168'600.-- (cent soixante-huit mille six cents francs), avec
intérêts à 5% l'an depuis le 13 mars 1997.
II.-A.D.________ doit à V.SA immédiat paiement de Fr.
113'225.--
(cent treize mille deux cent vingt-cinq francs), plus intérêts à
5 % l'an dès le 18 novembre 1996 sur Fr. 43'200.--, dès le 18
juin 1997 sur
Fr. 7'100.--, dès le 18 novembre 1996 sur Fr. 39'700.--, dès le
18 novembre 1996 sur Fr. 6'200.--, dès le 15 janvier 1998 sur
Fr. 10'800.--, et dès le 20 septembre 1997 sur Fr. 6'225.--.
B. Subsidiairement
I.A.D. doit à J.________ et à V.________SA, solidairement
entre eux, subsidiairement dans une mesure que justice dira,
immédiat paiement de Fr. 281'825.-- (deux cent huitante-et-
un mille huit cent vingt-cinq francs), avec intérêts à 5 % dès
le 13 mars 1997 sur
Fr. 168'600.--, dès le 18 novembre 1996 sur Fr. 43'200.--,
dès le
18 juin 1997 sur Fr. 7'100.--, dès le 18 novembre 1996 sur
-
73 -
Fr. 39'700.--, dès le 18 novembre 1996 sur Fr. 6'200.--, dès le
15 janvier 1998 sur Fr. 10'800.--, et dès le 20 septembre
1997 sur
Fr. 6'225.--."
Par décision incidente du 28 août 2002, le juge instructeur a
notamment admis la requête d'appel en cause du défendeur du 13 juin
2002 et l'a autorisé à appeler en cause S.________ afin de prendre contre
lui la conclusion II reproduite ci-dessous.
Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 10 février
2003, le défendeur a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et
dépens :
"Principalement
I.-
Rejeter les conclusions prises dans la Demande du 28 février
Reconventionnellement
II.-
Dire que S., J. et V.SA sont les
débiteurs, conjointement et solidairement entre eux ou chacun
pour la part que justice dira de A.D. et lui doivent paiement
immédiat de la somme de CHF 1'624'240.-- (un million six cent
vingt-quatre mille deux cent quarante francs) plus intérêts à 5%
l'an dès le 1
er
janvier 1995.
Par réponse du 21 mai 2003, l'appelé en cause a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles
prises à son encontre par le défendeur. Il a opposé une créance en tort
moral contre le défendeur en compensation de toutes prétentions que ce
dernier pourrait avoir contre lui. Il a en outre invoqué la prescription des
prétentions du défendeur à son égard.
Dans leur réplique du 26 janvier 2004, les demandeurs ont
confirmé les conclusions de leur demande et ont conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles prises par le
défendeur.
b) La présente procédure a été introduite par demande du 28
février 2002, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance, ouverte
sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11),
n'est pas close à ce jour. Il convient dès lors d'appliquer l'ancien droit de
procédure à la présente cause, soit notamment le CPC-VD.
II.Les demandeurs prétendent au paiement de divers montants
au titre d'honoraires pour des prestations qu'ils ont accomplies dans le
cadre de l'administration de la succession de feu B.D.________ et pour des
opérations effectuées dans le cadre du mandat de gestion et
d'administration qui leur aurait été confié par C.D.________, de son vivant,
puis dans le cadre de la succession de celle-ci.
-
75 -
Le défendeur conclut à libération. Il invoque le défaut de
légitimation active de la demanderesse V.SA pour toutes les
prestations qui relèvent du mandat d'exécuteur testamentaire et le
défaut de légitimation active du demandeur J. pour toutes les
opérations postérieures à la désignation d'un administrateur d'office de la
succession de feu B.D.. Il conteste également la légitimation
active de la demanderesse pour toutes les prestations qui ont concerné
C.D., faisant valoir qu'il n'y a jamais eu de mandat, aussi bien du
vivant de l'intéressée qu'après son décès. Pour le surplus, le défendeur
estime que le demandeur a gravement violé son devoir de diligence et
son devoir de fidélité dans l'exécution de son mandat d'exécuteur
testamentaire et que l'exécution de ce mandat a été si défectueuse qu'il
perd tout droit à une rémunération.
Reconventionnellement, il réclame aux demandeurs et à
l'appelé en cause S.________ la réparation du dommage qu'il dit avoir subi
du chef de l'exécution défectueuse du mandat d'exécuteur
testamentaire.
III.a) La légitimation active – ou qualité pour agir – dans un
procès civil, de même que la légitimation passive – ou qualité pour
défendre – relèvent du fondement matériel de l’action : elles
appartiennent respectivement au sujet actif et passif du droit invoqué en
justice et l’absence de l’une ou l’autre de ces qualités entraîne non pas
l’irrecevabilité de l’action, mais le rejet de celle-ci (ATF 138 III 537 c.
2.2.1; TF 4A_8/2014 du 6 juin 2014 c. 2.3 et les réf. cit.; Hohl, Procédure
civile, Tome I, 2001, nn. 434 ss, p. 97). Le juge doit vérifier d’office
l’existence de la légitimation active et passive. Toutefois, dans les procès
soumis à la maxime des débats, il ne le fait qu’au regard des faits
allégués par les parties et prouvés, c’est-à-dire uniquement dans le cadre
que les parties ont assigné au procès (Hohl, op. cit., n. 446, p. 99 et
réf. cit.).
-
76 -
Il n'est pas contesté qu'en sa qualité d'unique héritier de ses
parents, le défendeur a la légitimation passive et, pour ce qui a trait à ses
conclusions reconventionnelles, la légitimation active.
b) Le défendeur fait valoir que la demanderesse n'a pas été
désignée en qualité d'exécuteur testamentaire et qu'elle n'est par
conséquent pas légitimée à réclamer quelque montant que ce soit pour
les prestations fournies dans le cadre de la succession de feu
B.D..
aa) L'exécuteur testamentaire est désigné par le de cujus
pour administrer sa succession et exécuter ses dispositions à cause de
mort (Steinauer, Le droit des successions, 2
ème
éd., Berne 2015, n. 1160).
Il doit en principe exécuter ses fonctions personnellement, mais peut
recourir, en cas de nécessité, à des auxiliaires sous sa propre
responsabilité pour l'exécution de tâches spéciales, notamment un
avocat, un notaire, une fiduciaire ou un expert-comptable (TF
5A_414/2012 du 19 octobre 2012 c. 8.2.2; Steinauer, op. cit., n. 1170;
Guillaume, La responsabilité de l'exécuteur testamentaire, in Bohnet
(éd.), Quelques actions en responsabilité, Faculté de droit de l'Université
de Neuchâtel, 2008, p19).
bb) En l'espèce, le demandeur a été désigné en qualité
d'exécuteur de la succession de feu B.D., selon testament du 23
février 1993. En sa qualité de comptable et d'expert-comptable diplômé,
il avait les compétences nécessaires à l'exécution de son mandat. Selon
le premier expert, il est cependant compréhensible que le demandeur ait
eu besoin de l'aide de V.________SA pour accomplir sa tâche et de
l'assistance d'un avocat pour régler certains problèmes, notamment liés
à l'exploitation des restaurants. Le second expert a pour sa part indiqué
que compte tenu de l'importance du travail à accomplir, il était normal de
confier une partie des travaux liés à la succession à V.SA, qui
s'occupait déjà des affaires du défunt. Il était également judicieux, et
même nécessaire de s'adjoindre les services de l'avocat R.,
notamment concernant [...] ou le litige avec [...].
-
77 -
Ainsi, les deux experts s'accordent pour dire que la
délégation d'une partie des tâches de l'exécuteur testamentaire à un
tiers était en l'espèce justifiée. Dans la mesure où la demanderesse a agi
en qualité d'auxiliaire de l'exécuteur testamentaire, elle n'est cependant
pas fondée à réclamer au défendeur le paiement d'honoraires pour le
travail accompli. Seul le demandeur, en sa qualité d'exécuteur
testamentaire, a la légitimation active pour revendiquer des honoraires, à
charge pour lui de rémunérer son ou ses auxiliaires.
Par conséquent, pour la période comprise entre le 28 juin
1994, date du décès de B.D.________ et le 8 juillet 1996, date de la
désignation d'un administrateur d'office, seul le demandeur est fondé, le
cas échéant, à réclamer des honoraires pour les prestations fournies
dans le cadre de la succession.
c) Le défendeur soutient que le demandeur n'est pas fondé à
réclamer des honoraires pour des prestations effectuées après la
nomination de l'administrateur officiel, faisant valoir qu'il n'avait dès lors
plus les pouvoirs d'agir en qualité d'exécuteur testamentaire. Il ne serait
pas non plus fondé à réclamer le paiement de factures portant sur des
opérations accomplies après avoir démissionné de ses fonctions, le 13
mars 1997.
aa) La mission de l'exécuteur testamentaire prend fin lorsque
celui-ci résilie son mandat ou lorsqu'il est révoqué par l'autorité de
surveillance. Sa mission ne prend pas fin en cas de nomination d'un
administrateur d'office, mais elle est suspendue aussi longtemps que
dure l'administration d'office (TF 5A_841/2013 du 18 février 2014 c. 6.2;
Steinauer, op. cit., n. 879; Caroline Schuler-Buche, L'exécuteur
testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel : étude et
comparaison, thèse, Lausanne 2003, p. 100). Durant cette période,
l'exécuteur testamentaire ne peut accomplir sa mission ou du moins il ne
peut l'accomplir qu'avec l'autorisation de l'administrateur de la
-
78 -
succession, aussi longtemps que celui-ci reste en fonction (ATF 42 II 339,
JT 1917 I 117, c. 2; Schuler-Buche, op. cit., p. 167 et la réf. cit).
bb) L'autorisation donnée par l'administrateur d'office à
l'exécuteur testamentaire peut être expresse ou tacite, elle peut résulter
d'un mandat ou d'une gestion d'affaire.
Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige,
dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou
à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Le contrat de
mandat comprend deux éléments constitutifs soit, d’une part, que le
mandataire rende certains services et, d’autre part, que ces services
soient rendus en vue d’un certain résultat (Tercier/Favre/Conus, in
Tercier/Favre (éd.), Les contrats spéciaux, Genève-Zurich-Bâle 2009,
nn. 4980 ss pp. 744 s.). Un contrat est parfait lorsque les parties ont,
réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté
(art. 1 al. 1 CO) sur tous les points essentiels (art. 2 al. 1 CO). Le contrat
de mandat n'étant soumis à aucune forme particulière (art. 11 al. 2 CO),
la manifestation de volonté des parties peut être expresse ou tacite (art.
1 al. 2 CO; Werro, CR CO I, 2
ème
éd., nn. 7 et 12 ad art. 395 CO).
La gestion d'affaires vise les rapports juridiques qui résultent
du fait qu'une personne (le gérant) exécute des actes de gestion dans la
sphère juridique d'autrui (le maître), sans y être obligée ni autorisée
(Tercier/Favre/Conus, op. cit.,
n. 5922). Lorsque son intérêt commandait que la gestion fût entreprise,
le maître doit rembourser au gérant, en principal et intérêts, toutes ses
dépenses nécessaires ainsi que ses dépenses utiles justifiées par les
circonstances, le décharger dans la même mesure de tous les
engagements qu'il a pris et l'indemniser de tout autre dommage que le
juge fixera librement (art. 422 al. 1 CO). Le maître peut aussi ratifier
ultérieurement les actes du gérant, auquel cas les règles du mandat
deviennent applicables (art. 424 CO). Selon la jurisprudence, cette
ratification peut être expresse ou résulter d'actes concluants. Le silence
vaut ratification de l'acte accompli, si, par application du principe de la
-
79 -
bonne foi objective (art. 2 CC), les circonstances exigent que le
cocontractant manifeste son refus (TF 5A_436/2011 du 12 avril 2012 c.
10.1; TF 4C.389/2002 du 21 mars 2003 c. 3.4, publié in SJ 2003 p. 529;
Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5975).
Tant pour déterminer si un contrat a été conclu (TF
9C_275/2012 du
14 mai 2013 c. 6.3; ATF 127 III 444 c. 1b, rés. in JT 2002 I 213, SJ 2002 I
149; ATF 123 III 35 c. 2b, JT 1997 I 322) que pour l'interpréter, le juge doit
tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des
parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont
elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature
véritable de la convention (interprétation dite subjective, art. 18 al. 1 CO;
ATF 132 III 268 c. 2.3.2, JT 2006 I 564, rés. in SJ 2006 p. 359; ATF 131 III
606 c. 4.1 et les réf. citées, rés. in JT 2006 I 126). Si la volonté réelle des
parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le
juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la
théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration
ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de
l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 132 III
268 c. 2.3.2, JT 2006 I 564, rés. in SJ 2006 359; ATF 131 III 606 c. 4.1 et
les réf. cit., JT 2006 I 126). Le principe de la confiance permet ainsi
d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son
comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (TF
4A_629/2014 du 9 mars 2015 c. 4.2; ATF 136 III 186 c. 3.2.1, SJ 2010 I
317 et 393; ATF 130 III 417 c. 3.2, rés. in JT 2004 I 268, SJ 2004 I 533).
Les circonstances déterminantes sont celles qui ont précédé ou
accompagné la manifestation de volonté (TF 4A_477/2013 du 28 janvier
2014 c. 2.3; ATF 131 III 377 c. 4.2.1 et les réf. citées, JT 2005 I 612, SJ
2005 I 409).
cc) Il est établi que postérieurement au 8 juillet 1996, date de
la nomination de l'administrateur officiel, le demandeur, assisté de la
demanderesse, a continué à assumer des tâches relevant de l'exécution
testamentaire (cf. chiffre 9 de l'état de fait). Pour déterminer s'il était
-
80 -
fondé à accomplir ce travail, il convient d'abord d'examiner les
prestations facturées.
Trois factures ont été adressées le 18 novembre 1996 à
l’administrateur officiel de la succession de feu B.D.________. Pour
chacune d'elles la période de facturation court jusqu'au mois d'octobre
-
81 -
paiement de factures, la tenue de la comptabilité pour les années 1996
et une partie de l'année 1997.
Le second expert a confirmé que toutes les opérations
facturées avaient été effectuées. Il s'ensuit que le demandeur,
respectivement la demanderesse en sa qualité d'auxiliaire, ont accompli
un travail considérable de gestion de la succession de feu B.D..
Compte tenu de l'ampleur des prestations fournies, il est impensable que
les demandeurs aient pu agir à l'insu de l'administrateur officiel. Ce
dernier n'a d'ailleurs pas réagi à réception des premières factures datées
du 18 novembre 1996, ni à réception de la comptabilité de la succession
pour 1996 et de la balance des comptes au 31 janvier 1997, documents
qui lui ont été transmis le 13 février 1997. Selon son courrier du 22 mai
1997, il venait de recevoir du demandeur la comptabilité des actifs
commerciaux de la succession. Le demandeur a également établi, le 25
novembre 1997 (cf. chiffre 29.b)i) de l'état de fait), un récapitulatif des
honoraires et débours impayés pour les cinq factures susmentionnées.
Au vu de ce qui précède, on doit admettre – contrairement au
témoignage sur ce point imprécis du notaire W. – que le
demandeur a effectué des tâches relevant de la gestion de la succession
après la nomination de l'administrateur officiel et que ce dernier a
tacitement donné son accord pour que le demandeur continue d'exécuter
ces tâches, à tout le moins jusqu'au mois de mai 1997. L'état de fait ne
permet toutefois pas de déterminer si cet accord a été donné
préalablement ou a posteriori. Un accord préalable permettrait de
qualifier les relations entre l'administrateur officiel et le demandeur de
mandat. Un accord a posteriori signifierait que le demandeur a agi sans
mandat, mais que ses actes ont par la suite été ratifiés par
l'administrateur officiel. La question peut rester ouverte, dans la mesure
où dans les deux cas, le demandeur était autorisé à agir et qu'il est par
conséquent fondé à réclamer des honoraires pour les opérations
effectuées jusqu'au mois de mai 1997. La démission du demandeur de
son mandat d'exécuteur testamentaire selon courrier du 13 mars 1997
au Président du Tribunal civil du district de Vevey n'y change rien. En
-
82 -
effet, sa démission formelle ne l'a pas empêché non plus d'agir
postérieurement avec l'accord tacite de l'administrateur d'office.
Une dernière facture, datée du 21 février 2002, concerne des
prestations fournies après le mois de mai 1997. Il n'est cependant pas
établi que l'administrateur officiel savait que les demandeurs ont
accompli un travail relevant de l'exécution testamentaire après le mois
de mai 1997. Il n'est même pas établi qu'il aurait reçu la facture du 21
février 2002, sur laquelle ne figure aucune adresse d'envoi. Partant, la
cour de céans en déduit qu'aucun accord, même tacite, n'a été donné
par l'administrateur officiel pour l'exécution de prestations postérieures
au mois de mai 1997.
En conclusion, le demandeur est fondé à réclamer des
honoraires pour les prestations d'exécuteur testamentaire effectuées
personnellement et par la demanderesse en qualité d'auxiliaire, y
compris après la nomination de l'administrateur d'office et la lettre de
démission du 13 mars 1997, jusqu'au mois de mai 1997. Les prestations
effectuées après le mois de mai 1997, objets de la facture du 21 février
2002, n'ont en revanche aucun fondement.
IV.Le défendeur invoque encore le défaut de légitimation active
de la demanderesse concernant les montants réclamés à titre
d'honoraires pour les prestations effectuées en faveur de C.D.________ et
de sa succession. Les parties divergent en effet sur l'existence d'un
mandat confié à la demanderesse.
a) Sur les règles et principes juridiques applicables, on se
réfère à ce qui a été exposé au considérant III ci-dessus à propos de la
légitimation active, du contrat de mandat et de la gestion d'affaire sans
mandat.
b) Lors de son audition par le juge d'instruction le 12 février
1997, C.D.________ a indiqué que depuis le décès de son époux, elle avait
-
83 -
confié tous ses problèmes d'argent à J.. Elle a ensuite précisé que
S. connaissait encore mieux la situation. Il ne ressort cependant
pas de l'état de fait que le demandeur ou l'appelé en cause ont, à un
quelconque moment, exercé une activité professionnelle indépendante,
et en particulier indépendante de la demanderesse, société dont ils sont
administrateurs et employés. C'est du reste bien la demanderesse qui
s'occupait des affaires du couple avant le décès de B.D.. C'est
aussi elle qui a établi la déclaration d'impôt de C.D. pour les
années 1994 et 1995-1996; c'est également elle qui a entrepris des
démarches auprès de la caisse de compensation concernant l'employée
de maison de C.D.. Ainsi, bien que C.D. mentionne s'être
adressée au demandeur et à l'appelé en cause, il faut retenir que c'est à
la demanderesse qu'elle a confié de son vivant un mandat de gestion.
En ce qui concerne les opérations effectuées après le décès
de C.D., aucun élément de l'état de fait ne permet d'établir qu'un
mandat aurait été confié à la demanderesse dans le cadre de la
succession. La demanderesse ne peut donc prétendre à aucune
rémunération fondée sur un contrat. Dans l'hypothèse où l'on
considérerait qu'elle a agi dans l'intérêt de la succession de C.D.,
elle pourrait certes fonder ses prétentions sur l'art. 422 al. 1 CO. Il est
toutefois impossible, sur la base de l'état de fait, de conclure que l'intérêt
de la succession commandait que cette gestion fût entreprise ni à fortiori
de déterminer quelles dépenses étaient nécessaires, ou utiles et
justifiées par les circonstances, ni par conséquent de décider si une
rémunération est due ou non selon cette disposition, ni encore de fixer
une éventuelle rémunération.
La demanderesse pourrait encore fonder ses prétentions sur
les règles du mandat dans l'hypothèse où ses actes auraient été ratifiés
par le maître (cf. art. 424 CO). L'état de fait ne permet pas de conclure
que les actes de la demanderesse ont été ratifiés, ni d'ailleurs quelle(s)
personne(s), dans la succession de C.D.________, avai(en)t les pouvoirs
nécessaires pour ce faire.
-
84 -
En conclusion, la demanderesse est légitimée à réclamer des
honoraires relatifs aux prestations fournies pour le compte de
C.D., du vivant de celle-ci, sur la base du mandat confié. En
revanche, ses prétentions pour les opérations accomplies dans le cadre
de la succession de C.D. ne peuvent qu'être rejetées.
V.a) aa) L'exécuteur testamentaire a droit à une indemnité
équitable pour l'exécution de sa mission (art. 517 al. 3 CC). Il s'agit d'une
dette de la succession, dont répondent les actifs successoraux et les
héritiers à titre personnel (Steinauer, op. cit., nn. 1166). Si le de cujus n'a
prévu aucune modalité de rémunération, il appartient aux héritiers et à
l'exécuteur de s'entendre sur les bases de calcul de celle-ci, faute de quoi
c'est le juge qui tranche en équité (art. 4 CC). La rémunération doit être
convenable, c'est-à-dire proportionnée aux tâches que l'exécuteur a dû
accomplir. Il faut tenir compte, selon les circonstances du cas, du temps
consacré, du soin mis à l'accomplissement de la tâche, de la difficulté de
celle-ci, de la valeur de la succession, des qualifications de l'exécuteur
ainsi que de l'usage local (ATF 129 I 330 c. 3.2, JT 2004 I 126, SJ 2003 I
537; Steinauer, op. cit., nn. 1166a et 1166b; Guillaume, op. cit., p. 8;
Cotti, in Commentaire du droit des successions, Berne 2012, nn. 57 et 62
ad art. 517 CC). Si les tarifs professionnels et les dispositions légales
cantonales ne peuvent pas être appliqués directement pour déterminer
la rémunération de l'exécuteur testamentaire, il est possible de s'y
référer indirectement pour établir une échelle de valeur. Il convient cas
échéant de les adapter afin de tenir compte du caractère objectivement
équitable de la rémunération (Guillaume, op. cit., p. 9).
bb) En l'espèce, le testament de feu B.D.________ ne prévoit
pas de quelle manière l'exécuteur testamentaire doit être rémunéré.
Faute d'accord sur ce point entre le défendeur, unique héritier, et le
demandeur, il appartient à la cour de céans de fixer cette rémunération
en équité.
-
85 -
Il est établi que les actifs de la succession de feu B.D.________
s'élevaient à 15'532'311 fr. 41 (valeur réelle). Ils étaient composés
d'actifs privés, notamment des immeubles estimés à 11'492'739 fr., et
d'actifs commerciaux, dont une raison individuelle et des parts dans trois
sociétés en nom collectifs. Le second expert a indiqué qu'il s'agissait
d'une succession très importante ayant nécessité un travail de gestion et
de comptabilité qui n'existe pas dans une succession ordinaire.
D'importants travaux ont dû être exécutés au restaurant du [...] et à l'
[...]. Il a également fallu gérer et parer au manque de liquidités de
l'établissement [...] et régler les problèmes liés au décès du gérant du
[...]. La succession de feu B.D.________ était donc complexe et a nécessité
un travail conséquent. Partant, les nombreuses heures facturées par les
demandeurs ne paraissent pas excessives. Le second expert a d'ailleurs
confirmé que les montants facturés n'étaient pas exagérés et que tout le
travail facturé avait été accompli par le demandeur et les collaborateurs
de la demanderesse.
S'agissant des tarifs appliqués, le premier expert a considéré
que certaines tâches effectuées par le demandeur et l'appelé en cause
auraient pu être confiées à des collaborateurs moins expérimentés et
moins rétribués. Il n'a cependant pas indiqué lesquelles et n'a pas
procédé à une analyse détaillée des factures litigieuses, contrairement
au second expert. Pour chaque opération, ce dernier a indiqué le nombre
d'heures facturées, l'objet qu'elle concernait et la personne qui l'a
exécutée. Il a analysé les tarifs appliqués par les demandeurs, qui sont
corrects selon lui; les factures différencient les prestations fournies par le
demandeur et l'appelé en cause, experts-comptables, de celles qui l'ont
été par la comptable et [...], facturées à un tarif inférieur. Il résulte de
l'expertise que les heures de travail du demandeur et des collaborateurs
de V.________SA ont été facturées à un tarif inférieur au minimum figurant
dans les normes tarifaires alors en vigueur (fascicule de la Chambre
suisse des experts-comptables et fiscaux de 1994) pour un responsable
de mandat et a fortiori pour un associé directeur. Compte tenu de ce qui
précède, le tarif horaire appliqué par les demandeurs, de 217 fr. 50 pour
-
86 -
les opérations d'expert-comptable et de 97 fr. 50 pour les heures de
comptabilité et de secrétariat, est équitable.
Les factures des 15 décembre 1994 de 23'200 fr. et 6 juillet
1995 de 40'700 fr. payées à la demanderesse pour des opérations
relevant de l'exécution testamentaire (cf. état de fait chiffre 29.d)iv),
rubrique "2. Frais payés pour la succession en 1995") ne changent rien à
l'analyse ci-dessus. Elles portent en effet sur une période antérieure à
celles concernées par les factures litigieuses et ne sauraient donc être
portées en déduction.
En conclusion, les montants réclamés par le demandeur pour
les prestations fournies par lui et les collaborateurs de la demanderesse,
et relevant de l'exécution testamentaire, doivent lui être alloués.
b) aa) Selon l'art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au
mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. Le Code des
obligations part ainsi de l'idée que le mandat est gratuit. A ce principe, la
disposition précitée oppose deux exceptions, qui sont en fait devenues la
règle (Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 4977; Werro, op. cit., n. 38
ad art. 394 CO). Les parties peuvent convenir que les services du
mandataire seront spécialement rémunérés. Cette convention peut être
expresse ou tacite, concomitante ou postérieure à la conclusion du
contrat; il appartient au mandataire de la prouver. En outre,
indépendamment de tout accord spécial en la matière, le mandant doit
une rémunération lorsque tel est l'usage. On présume que tel est le cas,
sauf circonstances particulières, lorsqu'une personne rend un service à
titre professionnel, par exemple en qualité d'avocat, de médecin,
d'expert-comptable ou de banquier (ATF 135 III 259 c. 2.2, SJ 2009 I 441;
TF 4C.158/2001 du 15 octobre 2001 c. 1b, publié in SJ 2002 I 204;
ATF 126 Il 249 c. 4b, SJ 2001 I 33; Engel, Contrats de droit suisse, 2
e
éd.,
Berne 2000, p. 489). C'est alors au mandant qui conteste le caractère
onéreux du mandat de prouver que les services rendus l'ont été à titre
gratuit (Tercier/Favre/Conus, op. cit., nn. 5249 et 5250; Werro, op. cit., n.
-
87 -
Le montant des honoraires doit être fixé, à défaut de
convention, d'après l'usage ou, s'il n'y a pas d'usage, par le juge qui
tiendra compte de toutes les circonstances, étant précisé que la
rémunération doit être objectivement proportionnée aux services rendus.
Les tarifs professionnels peuvent constituer un indice pour la fixation de
la rémunération (ATF 135 III 259 c. 2.2, SJ 2009 I 441; TF 4A_322/2014 du
28 novembre 2014 c. 3.2; TF 4A_100/2008 du 29 mai 2008 c. 4.1;
Tercier/Favre/Conus, op. cit., nn. 5262). Il appartient au mandataire de
prouver les prestations qu'il a fournies, de manière à permettre la
détermination de sa rémunération (art. 8 CC).
bb) La demanderesse a fourni des prestations à C.D.________
à titre professionnel, en qualité de fiduciaire. Le défendeur n'ayant
allégué ni a fortiori établi aucun élément de nature à prouver la gratuité
des services rendus, le mandat confié à la demanderesse doit être
qualifié d'onéreux.
Comme indiqué au considérant V.a)bb) ci-dessus, le second
expert a comparé les tarifs appliqués pour les prestations facturées à
ceux figurant dans le fascicule de la Chambre suisse des experts-
comptables de 1994, et a constaté que les premiers étaient inférieurs
aux seconds. Il a en outre confirmé que les montants réclamés n'étaient
pas exagérés. Compte tenu de ces éléments, la rémunération réclamée
par la demanderesse relative au mandat confié par C.D.________ est
justifiée et proportionnée aux services rendus. Les montants qu'elle
réclame à ce titre, dont le demandeur répond en sa qualité d'unique
héritier (art. 560 al. 2 CC), doivent donc lui être alloués.
c) A l'appui de leurs prétentions, les demandeurs ont produit
neuf factures. L'une d'entre elles émane de Me R.. Les huit autres
portent sur les opérations effectuées par les demandeurs dans le cadre
de la succession de feu B.D. et/ou pour le compte de C.D.________
ou pour la succession de celle-ci. Ces factures ne comportent pas d'en-
tête, de sorte qu'il n'est pas possible de différencier celles établies par le
-
88 -
demandeur de celles qui l'ont été par la demanderesse. Le second expert
a examiné séparément chaque facture et a déterminé quelles personnes
avaient effectué quelles prestations et à quel titre (cf. chiffre 29 de l'état
de fait). Il convient dès lors de déterminer pour chacune des factures
invoquées la part d'honoraires à laquelle peut prétendre le demandeur et
celle que peut réclamer la demanderesse, à la lumière des considérants
qui précèdent (cf. consid. III.c)cc) et IV.).
Facture du 18 novembre 1996 de 114'000 francs (cf. chiffre
11.a) de l'état de fait)
Il résulte de la seconde expertise que, sur les heures
facturées,
54 heures ont été dédiées aux affaires de C.D.________ (48,5 heures pour
des "vacations Mme C.D." et 5,5 heures pour des "budgets
annuels des besoins liquidités"), et non à la succession de B.D..
Les honoraires correspondant, fondés sur le mandat confié par
C.D.________ à la demanderesse, doivent donc être alloués à cette
dernière. Il ressort de l'expertise que le demandeur a effectué 20 heures
de travail dans le cadre de ce mandat; mais, on l'a vu, C.D.________ a
mandaté la demanderesse, et non le demandeur personnellement. On
doit donc considérer que lorsqu'il a agi pour le compte de C.D., il
l'a fait en qualité d'employé de la demanderesse et non à titre personnel.
Les honoraires relatifs à ces heures sont donc dus à la demanderesse.
Les 54 heures de travail ont été effectuées par le demandeur et par
l'appelé en cause, au tarif horaire de 217 fr. 50, TVA par 6,5 % en sus.
Un montant de 12'508 fr. 40 est donc dû à la demanderesse ([217 fr. 50
x 54] + 6,5 % de TVA).
Les autres prestations faisant l'objet de cette facture ont été
exécutées dans le cadre de la succession de feu B.D., par le
demandeur, en qualité d'exécuteur testamentaire, et les employés de la
demanderesse, en qualité d'auxiliaires de celui-ci. Les honoraires en
résultant, de 101'591 fr. 60 (114'100 fr. – 12'508 fr. 40), sont donc dus au
demandeur.
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89 -
Facture du 18 juin 1997 de 46'000 francs (cf. chiffre 16 de
l'état de fait)
Cette facture indique qu’elle porte sur des interventions et
des travaux accomplis en qualité d’exécuteur testamentaire de la
succession de feu B.D.. A dire d'expert, 15,5 heures ont
cependant été consacrées à C.D. par l'appelé en cause et le
demandeur ("Vacations Mme C.D."). Comme exposé au
considérant précédent, ce dernier a toutefois agi en qualité d'employé de
la demanderesse. Les honoraires relatifs à ce travail sont donc dus à la
demanderesse. Les 15,5 heures de travail ont été facturées au tarif
horaire de
217 fr. 50, TVA par 6,5 % en sus. Un montant de 3'590 fr. 40 est donc dû
à la demanderesse ([217 fr. 50 x 15,5] + 6,5 % de TVA).
Les autres prestations faisant l'objet de cette facture ont été
exécutées dans le cadre de la succession de feu B.D., par le
demandeur et les employés de la demanderesse, en qualité d'auxiliaires.
Les honoraires en résultant, de 42'409 fr. 60 (46'000 fr. – 3'590 fr. 40),
sont donc dus au demandeur.
Facture du 18 novembre 1996 de 43'200 francs (cf. chiffre
11.a) de l'état de fait)
Cette facture concerne des interventions et des travaux
relatifs au restaurant " [...]", de janvier 1995 à octobre 1996, dans le
cadre de la succession de feu B.D.________. Tous les postes énumérés
entrent dans la mission de l'exécuteur testamentaire. Vu les problèmes
de gestion rencontrés par cet établissement et les contestations émises
par le défendeur, il en va ainsi en particulier des vacations, notamment
avec les avocats et l'usufruitière. La facture de 43'200 fr. doit donc être
entièrement allouée au demandeur.
-
90 -
Facture du 18 juin 1997 de 7'100 francs (cf. chiffre 16 de
l'état de fait)
Cette facture concerne uniquement des interventions et des
travaux effectués dans le restaurant le [...] pour le compte de la
succession de feu B.D.. Les honoraires de 7'100 fr. relatifs à ces
prestations fournies par le demandeur et les employés de la
demanderesse, en qualité d'auxiliaires, sont donc dus au demandeur.
Facture du 18 novembre 1996 de 39'700 francs (cf. chiffre
11.a) de l'état de fait)
Cette facture concerne des interventions et des travaux,
notamment d'administration de l'immeuble, relatifs au restaurant de l'"
[...]", réalisés de juin 1995 à octobre 1996, dans le cadre de la succession
de feu B.D.. Tous les postes énumérés entrent dans la mission de
l'exécuteur testamentaire. La facture de 39'700 fr. doit donc être
entièrement allouée au demandeur.
Facture du 15 janvier 1998 de 10'800 francs (cf. chiffre 18.a)
de l'état de fait)
Cette facture porte sur des opérations effectuées pour le
compte de C.D.________ puis, après le décès de celle-ci survenu le 20
septembre 1997, pour sa succession. La demanderesse n'étant pas
fondée à réclamer des honoraires pour des prestations fournies pour le
compte de la succession de C.D.________, seul le travail accompli avant le
20 septembre 1997 doit être rémunéré.
Selon le décompte détaillé des heures facturées (cf. chiffre 18
de l'état de fait), les honoraires du demandeur (" [...]" sur le décompte)
pour la période postérieure au 20 septembre 1997 sont de 1'090 fr. (800
fr. + 290 fr., page 2 du décompte). Ce montant doit donc être déduit des
10'800 fr. réclamés. Comme pour la facture du 18 novembre 1996 de
114'000 fr., et pour les motifs exposés au considérant IV.b) ci-dessus, on
-
91 -
doit considérer que lorsque le demandeur a agi pour le compte de
C.D., il l'a fait en qualité d'employé de la demanderesse, et non à
titre personnel, de sorte que les honoraires relatifs à ces heures sont dus
à la demanderesse.
Les honoraires pour le travail effectué par [...] (" [...]" sur le
décompte) après le 20 septembre 1997 sont de 35 francs (cf. page 2 du
décompte). Ce montant doit également être déduit des 10'800 fr.
réclamés.
Les honoraires pour les prestations fournies par l'appelé en
cause (" [...]" sur le décompte) entre le 15 septembre et le 15 décembre
1997 sont de 2'145 fr. (655 fr. + 40 fr. + 1'450 fr., cf. page 2 du
décompte). Dans ce montant sont comprises trois heures de travail
exécuté avant le 20 septembre 1997 (3 heures comptabilisées le 15
septembre 1997, cf. page 2 du décompte), facturées à
75 fr./heure (cf. page 1 du décompte). Un montant de 1'920 fr. (2'145 fr.
– [3h x 75 fr.]) doit donc être déduit des 10'800 fr. réclamés.
Au vu de ce qui précède, un montant de 7'755 fr. doit être
alloué à la demanderesse (10'800 fr. – 1'090 fr. – 35 fr. – 1'920 fr.).
Facture du 18 novembre 1996 de 6'200 francs (cf. chiffre
11.a) de l'état de fait)
Cette facture, adressée à C.D., porte sur des
prestations effectuées en sa faveur du mois de mars 1995 au mois
d'octobre 1996. Pour les motifs précités, elle est due en son entier à la
demanderesse.
Facture du 21 février 2002 de 6'225 francs (cf. chiffre 25 de
l'état de fait)
Comme exposé au considérant III.c)cc) ci-dessus, les
prestations facturées ont été exécutées du 1
er
juin au 20 septembre
-
92 -
1997, période durant laquelle l'accord de l'administrateur d'office n'est
pas établi. Partant, le demandeur, ni a fortiori la demanderesse, ne sont
fondés à réclamer ce montant.
Facture de Me R.________ du 29 janvier 1998 de
8'500 francs (cf. chiffre 18.b) de l'état de fait)
Les deux experts se sont accordés pour dire que le recours à
Me R.________ était nécessaire. Cette note d'honoraires a été acquittée
par le demandeur le 2 février 1998. Ce dernier, qui a mandaté cet
avocat, est donc en droit d'en réclamer le remboursement.
d) En conclusion, vu ce qui précède, le demandeur a droit au
montant total de 242'501 fr. 20 (101'591 fr. 60 + 42'409 fr. 60 + 43'200
fr. + 7'100 fr. + 39'700 fr. + 8'500 fr.) et la demanderesse au montant
total de 30'053 fr. 80 (12'508 fr. 40 + 3'590 fr. 40 + 7'755 fr. + 6'200 fr.).
VI.Le défendeur considère que le demandeur a exécuté de
manière si défectueuse sa mission d'exécuteur testamentaire qu'il perd
tout droit à obtenir une rémunération. Il reproche au demandeur de ne
pas avoir exécuté personnellement sa mission, de ne pas avoir fait
preuve de la diligence requise dans la gestion des actifs de la succession
et ne pas lui avoir transmis les informations qu'il réclamait.
a) L'exécuteur testamentaire a les droits et les devoirs de
l'administrateur officiel d'une succession, si le disposant n'en a disposé
autrement (art. 518 al. 1 CC). Il est chargé de faire respecter la volonté
du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes,
d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres
du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2 CO). Il doit notamment
prendre toutes les mesures matérielles et juridiques utiles à
l'établissement et à la conservation du patrimoine successoral en vue de
sa liquidation : entretien et réparation de choses, exploitation
d'entreprises, location de locaux et encaissement des créances
-
93 -
(Steinauer, op. cit., n. 1173b; Guillaume,
op. cit., p. 12).
L'exécuteur testamentaire est responsable de la bonne et
fidèle exécution des tâches qui lui sont confiées. Sa responsabilité
s'apprécie comme celle d'un mandataire, auquel on l'assimile (TF
5A_414/2012 du 19 octobre 2012
c. 8.2.2 et les réf. cit.; TF 5C.311/2001 du 6 mars 2002 c. 2b; Guillaume,
op. cit.,
p. 17). Le devoir de diligence impose à l'exécuteur testamentaire
l'obligation de mettre en œuvre toute la diligence qui peut être
raisonnablement attendue de sa part pour effectuer les tâches que le de
cujus lui a confiées dans ses dispositions pour cause de mort ou qui
résultent de la loi. La portée exacte de l'effort de diligence requis ne peut
être déterminée à l'avance de manière précise. Elle ne peut être définie
qu'en relation avec la situation dans laquelle l'exécuteur testamentaire
est appelé à accomplir ses tâches. On tiendra ainsi compte de manière
objective de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour
déterminer si l'exécuteur testamentaire a agi en violation ou non de son
obligation de diligence (Guillaume, op. cit., p. 18).
Le devoir de fidélité contraint l'exécuteur testamentaire à agir
en toutes circonstances dans l'intérêt présumé de la communauté
héréditaire. Cette obligation lui impose notamment un devoir de
renseigner les héritiers sur les faits importants pour le partage de la
succession et sur les activités déployées dans le cadre de sa mission (TF
5C.311/2001 du 6 mars 2002 c. 2b; Guillaume, op. cit.,
p. 19). Comme déjà exposé ci-dessus, il doit en principe exécuter ses
fonctions personnellement, mais peut recourir, en cas de nécessité, à des
auxiliaires sous sa propre responsabilité pour l'exécution de tâches
spéciales, notamment un avocat, un notaire, une fiduciaire ou un expert-
comptable (TF 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 c. 8.2.2; Guillaume, op.
cit., p19).
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94 -
Si sa responsabilité est engagée, l'exécuteur testamentaire
conserve en principe son droit à ses honoraires pour les services qu'il a
rendus. Cependant, comme les honoraires sont une contre-prestation
pour l'activité diligente exercée, ils peuvent être réduits en cas
d'exécution défectueuse. En effet, le mandataire qui ne rend pas les
services promis, c'est-à-dire qui demeure inactif ou n'agit pas avec le
soin requis, ne peut prétendre à l'entier des honoraires convenus ou à la
même rémunération qui serait équitablement due à un mandataire
diligent. La rémunération du mandataire peut même être refusée lorsque
ses prestations se sont révélées totalement inutilisables, ou lorsque cette
rémunération constitue elle-même un dommage consécutif à l'exécution
défectueuse. La réduction de la rémunération peut être déterminée en
fonction de la gravité de la faute du mandataire, qui doit être mise en
balance avec le comportement et les attentes du mandant. La quotité de
la réduction des honoraires est affaire d'appréciation (ATF 124 III 423 c. 3
et 4a, JT 1999 I 462; TF 4A_322/2014 du 28 novembre 2014 c. 3.2; TF
4A_89/2012 du 17 juillet 2012 c. 3.1, rés. in JT 2013 II 173; TF
4A_242/2008 du 2 octobre 2008 c. 5; TF 4A_34/2011 du 10 mai 2011 c. 3;
Guillaume, op. cit., n. 40).
b) Comme exposé au considérant III.b) ci-dessus, le
demandeur avait le droit de s'adjoindre les services d'un auxiliaire pour
l'exécution de sa mission. Il n'a donc pas violé son obligation de fidélité
en confiant certaines tâches à la demanderesse.
c) Selon le défendeur, les demandeurs n'ont pas fait preuve
de la diligence requise dans la gestion des biens de la succession de feu
B.D.. Il se fonde sur l'expertise privée effectuée par la fiduciaire
[...], sur un courrier du 24 septembre 2009 adressé par Me W. au
second expert judiciaire ainsi que sur l'expertise privée réalisée par la
société [...]. Selon lui, ces trois documents démontrent les manquements
de l'exécuteur testamentaire et démentent les conclusions du second
expert.
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95 -
aa) En vertu de l'art. 243 CPC-VD, le juge apprécie librement
la valeur et la portée des expertises, mais s'il statue contrairement aux
conclusions de l'expert, il est tenu de donner dans son jugement les
motifs de sa conviction. Selon la jurisprudence, il ne saurait en outre,
sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert
(ATF 130 I 337 c. 5.4.2, JT 2005 I 95; Bosshard, L'appréciation de
l'expertise judiciaire par le juge, in RSPC 2007, pp. 321 ss.,
spéc. p. 325, et les références citées). Si les conclusions d'une expertise
judiciaire paraissent douteuses au juge sur des points essentiels, il doit
nécessairement recueillir des preuves complémentaires pour tenter de
dissiper ses doutes, au besoin en ordonnant un complément d'expertise
ou une nouvelle expertise. En revanche, lorsque le juge estime une
expertise concluante et en fait sien le résultat, il n'y a grief d'appréciation
arbitraire, sanctionné par le Tribunal fédéral, que si l'expert n'a pas
répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou
si, de quelque façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point
évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que
le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (Bosshard, op. cit., pp.
324 ss et les références citées).
L'expertise privée n'a pas valeur de preuve, mais constitue
une simple allégation de partie (ATF 132 III 83 c. 3.4, SJ 2006 I 233). Cela
ne signifie pas qu'elle soit sans valeur. Elle peut notamment amener la
cour à s'écarter de l'expertise judiciaire en faisant apparaître les
conclusions de cette dernière comme douteuses ou contradictoires, la
cour devant cas échéant motiver son appréciation comme exposé ci-
dessus.
bb) Afin de se déterminer sur les pertes subies par la
succession, le premier expert a repris les chiffres figurant dans les
rapports de la fiduciaire [...]. Il a constaté les problèmes rencontrés avec
la gestion des sociétés et des immeubles et a affirmé que les
demandeurs auraient dû y remédier, sans examiner de manière détaillée
les problèmes rencontrés et les mesures qu'il convenait de prendre. Il a
exposé son opinion sans expliquer son raisonnement. S'agissant des
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96 -
versements et frais payés en faveur de C.D., il s'est contenté
d'affirmer qu'ils avaient participé à l'asséchement des liquidités de la
succession sans donner quelque indication que ce soit sur leur bien-
fondé.
Le rapport du second expert est en revanche fondé sur une
analyse complète des dépenses effectuées par les demandeurs et des
circonstances dans lesquelles elles ont été faites. L'expert a, point par
point et pour chaque dépense, expliqué pourquoi elle se justifiait au franc
près, alors que le premier expert a exprimé son opinion sans examiner
pour quels motifs les dépenses avaient été faites et d'où provenaient les
pertes subies par les sociétés. Partant, la cour de céans fait siennes les
conclusions du second expert et écarte la première expertise sur la
question de savoir si les demandeurs ont respecté leur devoir de
diligence dans la gestion de la succession de feu B.D..
Le défendeur soutient que les expertises privées réalisées par
les sociétés [...] et [...] démontrent les manquements des demandeurs.
Le second expert judiciaire a eu à sa disposition l'ensemble des pièces du
dossier et ses réponses sont dûment étayées. Il a notamment comparé
les valeurs attribuées aux actifs de la succession de feu B.D.________ par
le notaire Q.________ et par l'expert privé L., en expliquant d'où
provenaient les différences et en indiquant quand l'un ou l'autre s'était
trompé. Il a en outre repris les sorties de liquidités retenues par
L. et a expliqué en quoi elles étaient justifiées. Par ailleurs,
contrairement à ce que soutient le défendeur, l'expert a également pris
en considération le courrier du 24 septembre 2009 de Me W., ce
qu'il a expressément déclaré dans son complément d'expertise. Il a ainsi
tenu compte de l'ensemble du dossier, y compris des avis selon lesquels
les demandeurs avaient mal géré la succession de feu B.D., et a
expliqué pour quelles raisons aucun reproche ne pouvait leur être fait.
Son analyse, complète et étayée, est parfaitement convaincante. Elle a
été faite de manière contradictoire. Partant, il n'existe aucune raison de
s'écarter des conclusions du second expert au profit de celles des experts
privés, en particulier de L.________.
-
97 -
cc) S'agissant des sociétés en nom collectif, le second expert
judiciaire a relevé qu'il y avait un, voire deux autres associés en mesure
de les gérer et de prendre les décisions nécessaires à leur bonne gestion,
l'exécuteur testamentaire ne pouvant ainsi pas être tenu pour
responsable des pertes subies. Concernant plus spécialement le
restaurant du [...], il a tenu compte de différents éléments pour apprécier
le travail des demandeurs, notamment le fait que le décès de
B.D.________ est survenu lors d'une grave crise économique et que le
gérant de l'établissement est lui-même décédé. Selon cet expert, au vu
de la conjoncture, l'établissement aurait subi une perte importante quel
que soit le gestionnaire.
Le second expert judiciaire a ensuite établi un tableau
récapitulant les sorties de liquidités retenues par l'expert privé L.________.
Il a formulé les remarques suivantes :
-
les montants retenus par l'expert privé ne tiennent pas compte des
recettes, soit les loyers ainsi que d'autres recettes perçues, les
intérêts bancaires et les loyers consignés de l' [...];
-
les versements effectués et les frais payés en faveur de
C.D.________ sont largement inférieurs aux 500'000 fr. lui revenant
à titre de legs et à la part lui revenant après liquidation du régime
matrimonial (de 7'000'000 fr.);
-
après examen des factures y relatives, l'expert a affirmé que les
travaux exécutés dans les immeubles de l' [...] et du [...] étaient
nécessaires. S'agissant du premier établissement, ils ont même été
ordonnés à la requête du Laboratoire cantonal. L'expert a expliqué
la raison pour laquelle aucune offre comparative n'avait été
demandée : les travaux ont été confiés à des maîtres d'état déjà
employés par feu B.D.________, qui connaissaient donc bien les
bâtiments. Des offres comparatives n'étaient quoi qu'il en soit pas
nécessaires pour le genre de travaux commandés, et la
consultation d'un architecte aurait augmenté leur coût.
-
98 -
Le second expert a affirmé que certains éléments résultant
du rapport de l'expert privé L.________ étaient justes mais ne
démontraient pas que la succession aurait été mal gérée. En conclusion,
il est d'avis que les prélèvements effectués par les demandeurs étaient
justifiés, tant ceux concernant C.D.________ que ceux concernant les
immeubles et les sociétés, et que les demandeurs n'ont pas géré les
actifs de la succession au préjudice des héritiers du défunt.
Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas établi que les
demandeurs ont géré la succession de feu B.D.________ au mépris de leur
devoir de diligence.
Au demeurant, pour la période ultérieure au 8 juillet 1996,
c'est l'administrateur officiel qui répond cas échéant en première ligne
d'une mauvaise gestion de la succession de feu B.D.________, car c'est à
lui seul qu'il incombait de gérer correctement la succession, de conserver
le patrimoine successoral et de le rendre dans le meilleur état possible
(Hubert-Froidevaux, in Eigenmann/Rouiller (éd.), Commentaire du droit
des successions, Berne 2012,
n. 22 ad art. 544 CC; Piotet, Traité de droit successoral, p. 630; Karrer,
Basler Kommentar, n. 39 ad art. 554 ZGB; Schuler-Buche, op. cit., p.
150). Comme l'administrateur officiel est désigné par une autorité mais
qu'il exerce une fonction privée, sa responsabilité est régie par les art.
398 ss CO appliqués par analogie (Steinauer, op. cit., n. 877a). Il peut
donc être recherché pour avoir mal choisi, mal instruit au mal surveillé
les personnes qu'il a mandatées, ou autorisées tacitement, pour effectuer
certaines tâches (cura in eligendo, instruendo et custodiendo; art. 55 al.
1 CO), mais ces personnes ne peuvent pas être actionnées directement.
Ainsi, quoi qu'il en soit, pour les actes de gestion accomplis
après le
8 juillet 1996, les demandeurs ne peuvent pas être recherchés
directement en vertu de la responsabilité de l'exécuteur testamentaire
ou d'une responsabilité contractuelle.
-
99 -
d) Le défendeur reproche encore au demandeur de ne pas lui
avoir transmis les informations requises concernant la succession.
Le demandeur a répondu à la requête du défendeur visant à
obtenir une copie de l'inventaire successoral. Quatre jours après l'avoir
transmis à la Justice de paix, il en a adressé une copie au conseil du
défendeur.
Il résulte de l'état de fait que le défendeur a posé vingt-deux
questions au demandeur, par courrier du 25 janvier 1995. Ce dernier y a
répondu de manière circonstanciée par l'intermédiaire de Me R.,
par courrier du
14 février 1995. Lorsqu'il n'a pas accédé aux requêtes du défendeur, il a
expliqué les motifs de son refus. Ainsi, il n'a pas transmis certaines
pièces, indiquant que le défendeur était en mesure d'y accéder en
s'adressant au greffe de la Justice de paix ou au registre foncier.
S'agissant de son refus de communiquer au défendeur l'intégralité de sa
correspondance avec l'autorité fiscale, il a expliqué qu'il n'en voyait pas
la nécessité et a attesté qu'aucune procédure fiscale n'était en cours. Le
demandeur a encore refusé de répondre aux questions relatives aux
immeubles appartenant à C.D., indiquant qu'ils ne faisaient pas
partie des actifs successoraux.
Les éléments qui précèdent démontrent que contrairement à
ce que soutient le défendeur, le demandeur a transmis les
renseignements requis. Les quelques refus qu'il a opposés, compte tenu
des explications fournies, ne constituent pas une violation de son
obligation d'information.
e) En définitive, le demandeur n'a pas violé ses devoirs
d'exécuteur testamentaire. Aucune réduction ne doit par conséquent être
opérée sur les honoraires qui lui sont dus selon le considérant V ci-
dessus.
-
100 -
VII.Le défendeur conclut reconventionnellement au versement,
par l'appelé en cause, le demandeur et la demanderesse, solidairement
entre eux ou chacun pour la part que justice dira, de la somme de
1'624'240 fr. à titre de dommages et intérêts en raison du dommage qu'il
aurait subi du fait de la gestion prétendument défectueuse de la
succession de feu B.D..
a) La responsabilité de l'exécuteur s'appréciant à la lumière
des règles régissant le contrat de mandat, elle est soumise aux mêmes
règles que celle du travailleur par renvoi de l'art. 398 al. 1 CO. Elle
suppose la réunion de quatre conditions cumulatives : la violation d'un
devoir de diligence, un dommage, un rapport de causalité et une faute; il
appartient au défendeur d'apporter la preuve des faits permettant de
constater que chacune de ces conditions est remplie
(8 CC), à l'exception de la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO) (ATF
101 II 47
c. 2; Guillaume, op. cit., n. 29).
b) Dans le cadre du mandat d'exécuteur testamentaire confié
au demandeur par feu B.D., l'appelé en cause a agi en qualité
d'employé de la demanderesse, elle-même auxiliaire du demandeur. Seul
ce dernier répond d'éventuelles violations des devoirs qui incombent à
l'exécuteur testamentaire. Le défendeur n'est par conséquent pas fondé
à réclamer des dommages-intérêts résultant d'une prétendue mauvaise
gestion de la succession à la demanderesse et à l'appelé en cause
personnellement. Le défendeur n'a par ailleurs pas allégué, ni a fortiori
établi qu'il aurait existé un contrat conclu avec l'appelé en cause
personnellement pouvant fonder son action en dommages-intérêts, pas
plus que l'existence d'un acte illicite commis par celui-ci. Par conséquent,
les conclusions reconventionnelles du défendeur à l'encontre de la
demanderesse et de l'appelé en cause doivent être rejetées.
Compte tenu de ce qui précède, la question de la
prescription, soulevée par l'appelé en cause, peut être laissée indécise.
-
101 -
c) Comme exposé au considérant VI ci-dessus, la mission
d'exécuteur testamentaire a été exécutée avec toute la diligence
requise. De plus, pour les actes postérieurs au 8 juillet 1996, seul
l'administrateur d'office peut cas échéant être actionné en dommages-
intérêts. Partant, les conclusions reconventionnelles du défendeur à
l'encontre du demandeur doivent également être rejetées.
VIII.Les demandeurs réclament un intérêt à 5 % l'an dès le 13
mars 1997 sur la somme de 168'000 fr. (montant correspondant aux
factures de 114'100 fr. du 18 novembre 1996, de 46'000 fr. du 18 juin
1997 et à la note d'honoraires de Me R.________ de 8'500 fr. du 28 janvier
1998). Ils réclament le même intérêt dès le 18 novembre 1996 sur les
sommes de 43'200 fr., 39'700 fr. et 6'200 fr., dès le 18 juin 1997 sur la
somme de 7'100 fr., dès le 15 janvier 1998 sur la somme de 10'800 fr. et
dès le 20 septembre 1997 sur la somme de 6'225 francs.
Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une
somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO). La
mise en demeure suppose l'exigibilité de la créance et l'interpellation du
créancier (art. 102 al. 2 CO), laquelle doit traduire la volonté du
créancier, dûment manifestée au débiteur, de recevoir la prestation
affectée d'un retard (Spahr, L'intérêt moratoire, conséquence de la
demeure, RVJ 1990 pp. 351 ss, spéc. p. 356).
En l'espèce, les demandeurs n'ont pas interpellé le défendeur
en relation avec le paiement des honoraires qu'ils réclament et qui leur
sont dus avant le dépôt de la demande. Une copie de la demande
déposée le 28 février 2002 a été directement adressée au conseil du
défendeur, qui est présumé l'avoir reçue le lendemain. L'intérêt
moratoire, au taux de 5 % l'an, est ainsi dû dès le 2 mars 2002.
IX.Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les