1007
TRIBUNAL CANTONAL
CO03.001875
87/2012/DCA
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant B., à Lausanne, et
C., à Lausanne, d'avec Z., à Lausanne, et Y., à La
Tour-de-Peilz.
Du 6 juillet 2012
Présidence de MmeC A R L S S O N , juge instructeur
Greffière:MmeBerger
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par les demandeurs
B.________ et C.________ à l'encontre des défendeurs Z.________ et
Y., selon demande déposée le 31 janvier 2003, dont les
conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :
" I.- Que le demandeur, B., n'est pas le débiteur de la
défenderesse, Z.________, du montant de Fr. 2'500'000.-- plus
intérêts à 4,5 % l'an dès le 1
er
juillet 1997, et qu'en
conséquence aucune suite ne peut être donnée à la poursuite
N° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Est.
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II.- Que la demanderesse N° 2, C., n'est pas la débitrice
de la défenderesse, Z., du montant de Fr. 2'500'000.--
plus intérêts à 4,5 % l'an dès le 1
er
juillet 1997, et qu'en
conséquence aucune suite n'est donnée à la poursuite N° [...]
de l'Office des poursuites de Lausanne-Est.
III.- Que le demandeur N° 1, B., n'est pas le
débiteur de la défenderesse, Z., du montant de
Fr. 479'276.10 plus intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
juillet 1997,
et qu'en conséquence aucune suite n'est donnée à la
poursuite N° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Est.
IV.- Que la défenderesse N° 2, C., n'est pas la
débitrice de la défenderesse Z., du montant de Fr.
479'276.10 plus intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
juillet 1997, et
qu'en conséquence aucune suite n'est donnée à la poursuite
N° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Est.
V.- Que les oppositions formées par les demandeurs aux
commandements de payer N° [...], [...], [...], [...] sont
définitivement maintenues, aucune suite ne pouvant être
donnée à dites poursuites, en capital, intérêts et frais.
VI.- Que la défenderesse, Z., et le défendeur,
Y., doivent solidairement, respectivement pour la part
que justice dira, paiement aux demandeurs, dans la
proportion que justice dira, la somme de Fr. 3'000'000.--
(Francs trois millions cinq cent mille) avec intérêts à 5 % l'an
dès le 31 janvier 2003.",
vu la réponse déposée le 18 août 2003 par la défenderesse
Z., qui a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la
demande et reconventionnellement à ce qui suit :
"I. B. est le débiteur de la Z.________ et lui doit
immédiat paiement d'une somme de CHF 10'882'486.35 (dix
million huit cent huitante-deux mille quatre cent huitante-six
francs et trente-cinq centimes) avec intérêts à 5% l'an du 10
décembre 1999 sur la somme de CHF 9'100'000.- (neuf million
cent mille francs) et avec intérêts à 6.5% l'an du 1
er
juillet
2003 sur la somme de CHF 1'782'486.35.- (un million sept
cent huitante-deux mille quatre cent huitante-six francs et
trente cinq centimes).-.
II. B.________ et C.________ sont solidairement débiteurs de la
Z.________ et lui doivent immédiat paiement d'une somme de
CHF 3'671'870.10.- (trois millions six cent septante et un huit
cent septante francs et dix centimes) avec intérêts à 5% l'an
du 20 janvier 2001.
III. Les oppositions formées par B.________ et C.________ à
l'encontre des poursuites n° [...], [...], [...] et [...] de l'Office
des poursuites et faillites de Lausanne-Est sont définitivement
levées.",
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vu la réponse déposée le 22 décembre 2003 par le défendeur
Y., qui a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la
demande et a déclaré s'en remettre à justice sur les conclusions prises par
la défenderesse Z.,
vu les différentes mesures d'instruction,
vu l'avis du juge instructeur de la Cour civile du 20 août 2008
impartissant aux parties un délai au 15 octobre 2008, ultérieurement
suspendu et refixé au 5 octobre 2009, pour déposer un mémoire au sens
de l'art. 317a CPC-VD,
vu la requête de réforme déposée le 2 octobre 2009 par la
défenderesse Z.________ et le jugement incident du 15 février 2010, dont
les chiffres I à III du dispositif ont la teneur suivante :
"I.La requête de réforme déposée le 2 octobre 2009 par la
requérante Z.________ dans la cause qui la divise d'avec les
intimés B., C. et Y.________ est admise.
II.La requérante est autorisée à se réformer à la veille du délai
de duplique pour déposer une duplique complémentaire et
alléguer les dettes cautionnées par B.________ en faveur de
J.SA et N.SA et leurs montants au jour de la
faillite de ces sociétés, allégués prouvés par pièces et par
expertise, et prendre la conclusion reconventionnelle II
suivante :
"II. B. et C. sont solidairement débiteurs de la
Z.________ et lui doivent immédiat paiement d'une somme
de CHF 3'701'870. 50 (trois millions sept cent un mille huit
cent septante francs et cinquante centimes) avec intérêts
à 5% l'an du 20 janvier 2001"
III.Un délai de vingt jours dès celui où le présent jugement sera
devenu définitif et exécutoire est imparti à la requérante pour
déposer une duplique complémentaire contenant les éléments
indiqués au chiffre II ci-dessus.",
vu l'arrêt rendu par la Chambre des recours du Tribunal
cantonal le
9 juillet 2010 rejetant le recours déposé par les demandeurs, dont la
motivation a été notifiée aux parties le 9 août 2010,
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4 -
vu la duplique complémentaire déposée le 17 septembre 2010
par la défenderesse Z., contenant les allégués autorisés par la
réforme, mais pas la conclusion II mentionnée ci-dessus,
vu l'avis du juge instructeur du 27 septembre 2010,
impartissant aux demandeurs un délai au 19 octobre 2010, ultérieurement
prolongé au 17 novembre 2010, pour se déterminer sur la duplique
complémentaire et introduire d'éventuels allégués et preuves connexes,
vu la requête incidente d'appel en cause déposée le 17
novembre 2010 par les demandeurs et le jugement incident du 28 février
2011, rejetant ladite requête,
vu l'arrêt rendu par la Chambre des recours du Tribunal
cantonal le
29 septembre 2011, rejetant le recours déposé par les demandeurs,
vu l'avis du juge instructeur du 21 novembre 2011,
impartissant un nouveau délai aux demandeurs au 5 décembre 2011,
ultérieurement prolongé au
12 mars 2012, pour se déterminer sur la duplique complémentaire et
introduire d'éventuels allégués et preuves connexes,
vu le recours au Tribunal fédéral déposé le 5 décembre 2011
par les demandeurs contre l'arrêt de la Chambre des recours du 29
septembre 2011,
vu les déterminations et allégués nouveaux après réforme
déposés le 12 mars 2012 par les demandeurs, contenant également une
conclusion incidente,
vu l'avis du 14 mars 2012, par lequel le juge instructeur a
imparti un délai au 16 avril 2012 au défendeur Y. pour se
déterminer sur les allégués nouveaux et introduire d'éventuels allégués
connexes, et a informé les parties que la conclusion incidente contenue
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5 -
dans l'écriture des demandeurs du 12 mars 2012 était irrecevable à la
forme, impartissant aux demandeurs un délai au 16 avril 2012 pour
déposer le cas échéant une requête conforme,
vu la requête incidente en retranchement d'écriture déposée
le 16 avril 2012 par les demandeurs et requérants B.________ et C.,
dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les
suivantes :
"I.-Que la Requête incidente est admise;
II.-Que la Duplique complémentaire du 17 septembre 2010 de la
défenderesse est retranchée du dossier.",
vu le courrier du 17 avril 2012, par lequel la défenderesse et
intimée Z. a conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions
incidentes en retranchement d'écriture,
vu l'avis du juge instructeur du 20 avril 2012, par lequel il a
notifié la requête incidente aux défendeurs et intimés Z.________ et
Y., leur impartissant un délai au 10 mai 2012 pour faire la
déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010,
RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis
valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour
toutes les parties,
vu le courrier du 24 avril 2012 de l'intimé Y., déclarant
s'en remettre à justice sur la requête incidente,
vu les courriers du 10 mai 2012 des requérants et de l'intimée
Z.________, précisant que ces derniers ne s'opposent pas au remplacement
de l'audience incidente par un échange d'écritures,
vu l'avis du juge instructeur du 14 mai 2012, impartissant un
délai aux requérants et aux intimés, respectivement aux 29 mai et 13 juin
2012, ultérieurement prolongés aux 12 juin et 25 juin 2012, pour déposer
-
6 -
un mémoire incident et les informant qu'à l'issue du dernier délai, il
statuerait sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4
CPC-VD,
vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 avril 2012, rejetant le
recours formé par les requérants contre l'arrêt de la Chambre des recours
du 29 septembre 2011, qui confirmait le rejet de leur requête d'appel en
cause,
vu le mémoire incident déposé le 11 juin 2012 par les
requérants, qui ont confirmé leurs conclusions en retranchement
d'écriture,
vu le courrier de l'intimé Y.________ du 20 juin 2012, confirmant
s'en remettre à justice sur les conclusions incidentes,
vu le mémoire incident déposé par l'intimée Z.________ le 25
juin 2012, confirmant, avec suite de frais et dépens, ses conclusions
libératoires,
vu les pièces au dossier,
vu les art. 19, 153ss, 267 et 268 CPC-VD et 404 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272);
attendu que l'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en
cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit
de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure
au fond soumise à l'ancien droit de procédure cantonal est également régi
par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a; Haldy, La nouvelle
procédure civile suisse,
p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la
nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38),
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7 -
que la procédure au fond était en cours lors de l'entrée en
vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011,
qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure,
soit notamment le CPC-VD,
qu'il en va de même de la présente procédure incidente;
attendu que la requête de réforme déposée par l'intimée
Z.________ le 2 octobre 2009 avait pour objet l'introduction d'allégués
nouveaux et la restitution du délai de dix jours prévu à l'art. 267 CPC-VD
pour augmenter sa conclusion II,
que le jugement incident du 15 février 2010 a autorisé
l'intimée Z.________ à introduire en procédure des allégués nouveaux et
une conclusion II augmentée,
que les requérants sollicitent le retranchement de la duplique
complémentaire après réforme déposée par l'intimée Z.________ le 17
septembre 2010,
que cette écriture contient les allégués nouveaux autorisés par
la réforme, à l'exclusion de la conclusion II augmentée,
que, selon les requérants, l'intimée devait introduire cette
conclusion,
que cette carence justifierait le retranchement de la duplique
complémentaire, car il serait vain, voire exclu, de mettre en œuvre
l'instruction d'allégués qui ne fondent aucune conclusion,
que l'intimée Z.________ soutient de son côté que la conclusion
II augmentée a été régulièrement introduite au sens de l'art. 268 CPC-VD
-
8 -
par le dépôt de la requête de réforme, sans qu'il soit nécessaire qu'elle
figure dans une nouvelle écriture;
attendu que constitue notamment un incident le
retranchement d'une pièce de procédure déposée hors délai ou non-
conforme aux exigences légales, dans la mesure où elle ne comporte pas
de conclusions actives ou reconventionnelles, auquel cas la sanction
consisterait en une exception de procédure (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 144 CPC-
VD),
que l'écriture dont le retranchement est requis en l'espèce ne
contient pas de conclusion, la requête devant être instruite et jugée en la
forme incidente,
que dite requête satisfait aux exigences des art. 19 et 147 al.
1
CPC-VD,
qu'elle est dès lors recevable à la forme,
attendu que selon l'art. 267 al. 1 CPC-VD, jusqu'à la clôture de
l'audience préliminaire ou encore dans les dix jours après la
communication d'un rapport d'expertise, le demandeur peut augmenter
ses conclusions, pourvu que les conclusions augmentées aient le même
fondement que la demande initiale,
que l'art. 268 CPC-VD dispose que l'augmentation des
conclusions est dictée au procès-verbal ou faite par requête, notifiée par le
juge à la partie adverse, celle-ci disposant d'un délai de dix jours pour
s'opposer à l'augmentation,
qu'une requête de réforme peut tendre à obtenir la restitution
du délai de l'art. 267 al. 1 CPC-VD pour augmenter des conclusions
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 153 CPC-VD);
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9 -
attendu que le droit à la réforme a été institué notamment
pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une
erreur (BGC automne 1966, p. 719; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad
art. 153 CPC-VD),
qu'aux termes de l'art. 155 al. 1 CPC-VD, le juge détermine
l'étendue de la réforme et ordonne librement les opérations
complémentaires,
que le dispositif du jugement incident du 15 février 2010
impartissait un délai à l'intimée Z.________ pour introduire les éléments
autorisés par la réforme,
qu'il appartenait dès lors à celle-ci de procéder le cas échéant
aux opérations autorisées dans le délai fixé afin que les allégués nouveaux
et la conclusion II augmentée puissent être valablement introduits en
procédure,
que la partie autorisée à se réformer reste toutefois libre de ne
pas introduire les éléments objets de la réforme, ou de n'introduire qu'une
partie de ceux-ci,
qu'en effet, le jugement de réforme n'astreint pas la partie à
introduire de nouveaux éléments, celle-ci étant seulement déchue de son
droit en cas de non respect du délai imparti à cette fin,
qu'en l'espèce, l'intimée Z.________ a déposé une duplique
complémentaire après réforme contenant les allégués nouveaux autorisés
par le jugement de réforme du 15 février 2010 dans le délai imparti,
qu'elle n'a en revanche pas introduit la conclusion II
augmentée,
qu'elle n'a sollicité aucune prolongation de délai à cette fin,
-
10 -
qu'elle est par conséquent déchue du droit d'introduire cet
élément, sous réserve de restitution du délai ou de nouvelle réforme,
que l'absence d'introduction de la conclusion II augmentée
autorisée n'a toutefois en aucun cas pour conséquence l'irrecevabilité des
allégués nouveaux, qui ont été valablement introduits en procédure dans
le délai imparti,
que, comme exposé ci-dessus, l'intimée Z.________ était en
effet libre de n'introduire qu'une partie des éléments autorisés par la
réforme,
que la requête en retranchement d'écriture doit être rejetée
pour cette raison déjà,
qu'en outre, l'arguement des requérants, consistant à invoquer
l'inutilité d'instruire les allégués après réforme en raison de l'absence de la
conclusion II augmentée pour justifier leur retranchement n'est pas
pertinent,
qu'en effet, c'est dans le cadre de l'instruction préliminaire
après réforme que le juge instructeur décidera des nouvelles mesures
d'instruction à ordonner et pourra renoncer à instruire tel fait réputé non
pertinent,
qu'en définitive, la requête en retranchement d'écriture doit
être rejetée;
attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900
fr., à la charge des requérants conformément aux art. 4 al. 1 et 170a al. 1
aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984,
abrogé par l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du tarif des frais
judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et
applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC),
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qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme
en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice,
les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (tarif abrogé par
l'entrée en vigueur, le
1
er
janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010 [TDC, RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC),
qu'en l'espèce, l'intimé Y.________ s'en est remis en justice
s'agissant de la requête en retranchement d'écriture et n'a dès lors pas
droit à l'allocation de dépens,
que l'intimée Z.________, qui s'est opposée avec succès à la
requête incidente, a procédé avec le concours d'un avocat,
qu'elle a droit à des dépens, arrêtés à 1'800 fr., à la charge
des requérants, solidairement entre eux.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
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12 -
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête incidente en retranchement d'écriture déposée le
16 avril 2012 par les requérants B.________ et C.________ est
rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) à la charge des requérants, solidairement entre
eux.
III. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l'intimée
Z.________ le montant de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à
titre de dépens.
Le juge instructeur :La greffière :
D. CarlssonC. Berger
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est
notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision, en tant
qu'elle concerne les frais et dépens, en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
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La greffière :
C. Berger