Jugement incident dans la cause divisant A.Z., à Glion, d'avec
B.Z., à Pully, et V.________ SA, à Pully.
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès en libération de dette ouvert par le demandeur
A.Z.________ à l'encontre du défendeur B.Z., selon demande du 21
avril 2004,
vu le second procès en libération de dette ouvert par le
demandeur A.Z. contre la défenderesse V.________ SA, selon
demande du 6 mai 2004,
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vu le double échange d'écritures qui s'est déroulé dans chacun
de ces procès,
vu la jonction des deux causes précitées intervenue selon
décision du juge instructeur notifiée le 3 novembre 2006,
vu le rapport d'expertise du 2 février 2009 et le rapport
d'expertise complémentaire du 31 août 2010,
vu l'avis du 29 octobre 2010, par lequel le juge instructeur a
fixé aux parties un délai au 17 janvier 2011, prolongé au 28 février 2011,
pour déposer un mémoire au sens de l'art. 317a CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11),
vu la requête en réforme et en suspension de cause déposée
le 25 février 2011 par A.Z.,
vu le courrier du 2 mars 2011, par lequel le juge instructeur a
imparti à A.Z. un délai au 14 mars suivant, en application de l'art.
17 CPC-VD, pour, le cas échéant, déposer deux requêtes incidentes
distinctes, en réforme et en suspension,
vu la requête de réforme déposée le 10 mars 2011 par le
demandeur au fond et requérant A.Z., qui conclut, avec suite de
frais et dépens, à ce qu'il soit prononcé :
"I.- La réforme est admise.
II.- A.Z. est autorisé à déposer une écriture
complémentaire aux fins d'introduire les allégués 220bis à
220novies avec leur mode de preuve respectif.
III. Un nouveau délai sera imparti à A.Z.________ pour le dépôt du
mémoire de droit en application de l'article 317a CPC-VD au
terme de la présente procédure incidente.",
vu l'avis du 7 avril 2011, par lequel le juge instructeur a notifié
la requête incidente en réforme au défendeur au fond et intimé
B.Z.________ et à la défenderesse au fond et intimée V.________ SA et leur a
imparti un délai au 2 mai 2011 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148
CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant
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également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les
parties,
vu le courrier du 28 avril 2011 des intimés, qui déclarent ne
pas s'opposer à la requête incidente et ne sollicitent pas de mesures
d'instruction complémentaires, sous réserve, cas échéant, d'introduire
eux-mêmes des allégués connexes,
vu la lettre du 2 mai 2011 du requérant qui ne s'oppose pas au
remplacement de l'audience par un échange d'écritures unique et à bref
délai,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 19, 147 ss et 153 ss CPC-VD;
attendu que l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272) dispose que les procédures en cours à
l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de
procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
que la présente procédure était en cours lors de l'entrée en
vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011,
qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure,
soit notamment le CPC-VD;
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui
désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure,
peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317a et 317b
CPC-VD), demander l'autorisation de se réformer,
que déposée en temps utile, la requête doit indiquer les motifs
et l'étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD),
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que la partie qui sollicite la requête doit ainsi préciser les
opérations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le délai dont elle
demande restitution (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD),
qu'en l'espèce, la requête a été déposée dans le respect du
délai fixé par le juge instructeur pour déposer les mémoires de droit,
qu'elle indique les motifs et l'étendue de la réforme
demandée, conformément à l'art. 154 al. 1 CPC-VD,
que la requête est au surplus conforme aux exigences des art.
19 et 147 al. 1 CPC-VD, auxquels renvoie l'art. 154 al. 2 CPC-VD,
que la requête en réforme est dès lors recevable à la forme;
attendu que les intimés ayant déclaré ne pas s'opposer aux
conclusions incidentes, le juge peut statuer sans plus ample instruction et
sans tenir d'audience (art. 148 CPC-VD);
attendu que la décision incidente statuant sur l'introduction de
nouveaux allégués et offres de preuve n'est pas susceptible d'un recours
immédiat au Tribunal cantonal,
que dans ce cas, l'article 117b LOJV (loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01) prescrit de rendre une
décision directement motivée,
que tel est le cas en l'espèce, de sorte qu'il convient de
procéder conformément à cette disposition;
attendu que la réforme ne sera accordée que si le requérant y
a un intérêt réel et qu'il ne s'agit pas d'un procédé dilatoire (art. 153 al. 2
et 3 CPC-VD),
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que cet intérêt doit être démontré par le requérant et apprécié
au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence
des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force et de l'utilité des
preuves offertes, ainsi que de la durée probable de la procédure
consécutive à la réforme (CREC I 18 septembre 2007/457; JT 1988 III 70 c.
4; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC),
que la pertinence des faits allégués (art. 153 al. 2 CPC) et la
nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC) doivent être appréciées
plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70
précité),
qu'en revanche, le droit à la réforme n'est pas subordonné à
l'absence de faute de la partie (CREC I 18 septembre 2007/457), car il a
précisément été institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper
un délai ou rectifier une erreur, le jugement reposant ainsi sur un état de
fait complet et autant que possible conforme à la réalité (BGC automne
1966, p. 719; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC),
que la réforme est un correctif au formalisme de la procédure
(CREC I 2 novembre 2005/697),
que l'art. 153 al. 3 CPC-VD, qui prescrit d'écarter la requête
présentée dans le dessein de prolonger la procédure, réserve une
exception analogue à celle de l'abus de droit (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 8 ad art. 153 CPC; CREC I 22 octobre 2007/518);
attendu qu'en l'espèce, le requérant allègue dans sa demande
du 21 avril 2004 qu'il était actionnaire de V.________ SA, que cette société
lui a accordé un prêt qui s'élevait à 878'720 fr. au 15 décembre 1995, en
capital et intérêts, qu'en raison de difficultés financière de la société, il a
été sommé de rembourser ce prêt immédiatement, que ne pouvant
rembourser, il a cédé à l'intimé cinquante-quatre de ses actions d'un
nominal de 1'000 fr., le prix de vente de ces actions devant compenser sa
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dette, selon convention signée par les parties, que l'intimé a remboursé à
la société, qui a entre-temps recouvré sa santé financière, le montant de
878'720 fr. et que le requérant a remboursé la somme de 970'500 fr. à
l'intimé en plusieurs versements,
que dans sa réponse du 10 janvier 2005, l'intimé allègue avoir
repris la dette du requérant envers la société mais que seule une partie de
cette dette lui a été remboursée,
que dans sa réplique du 15 avril 2005, le requérant allègue
encore que la convention signée par les parties prévoit l'extinction de sa
dette en contrepartie de la cession de la propriété des actions, que la
convention prévoit l'échéance des prestations soixante jours après la
réception du prix de vente ou du prix de liquidation, que la société n'ayant
été ni liquidée, ni vendue, il ne doit rien à l'intimé en application de la
convention,
qu'il résulte du rapport d'expertise complémentaire que
l'autorité fiscale a décidé de procéder à des reprises sur les salaires versés
à l'administrateur de la société, l'intimé B.Z., et sur ses parts
privées aux frais généraux de l'intimée pour les exercices 1998/1999 à
2005/2006 pour une valeur totale de 543'680 fr.,
que selon l'expert, ces reprises fiscales auront une incidence
sur chacune des deux variantes possibles pour l'interprétation de la
convention de vente des actions et partant sur les montants que les
parties pourraient se devoir,
que les allégués nouveaux que le requérant souhaite
introduire en procédure portent sur la décision de l'autorité fiscale
d'effectuer des reprises sur les salaires versés par V. SA à l'intimé,
sur ses parts privées aux frais généraux (all. 220bis à 220quinquies) et sur
l'influence de ces reprises fiscales sur la valeur des actions de l'intimée ce
qui modifierait le montant de l'éventuelle dette du requérant envers
l'intimé (all. 220sexies à 220novies),
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7 -
que ces faits sont effectivement déterminants pour calculer le
montant de l'éventuelle dette du requérant,
qu'il a ainsi un intérêt réel à introduire de nouveaux allégués,
qu'il se justifie pour ces motifs d'admettre la requête déposée
par A.Z.________,
qu'il convient de fixer au requérant un délai au 6 juillet 2011
pour déposer une réplique complémentaire contenant les allégués 220bis
à 220novies figurant dans la requête incidente avec les offres de preuves
y relatives,
que tous les actes du procès peuvent et doivent être
maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD);
attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des
dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en
temps utile le fait qui l'incite à corriger la procédure (art. 156 al. 2 CPC-
VD),
que, pour fixer le montant de ceux-ci, il y a lieu de prendre en
considération la part des opérations que la réforme imposera à la partie
intimée de refaire et de reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité
dans le cours ordinaire de la procédure (JI-CCIV du 3 mars 2003/53),
qu'en l'occurrence, la réforme impliquera pour les intimés de
se déterminer sur les nouveaux allégués du requérant, cas échéant de
déposer eux-mêmes une écriture connexe et d'assister à une audience
préliminaire,
qu'une expertise complémentaire sera vraisemblablement
mise en œuvre, sur laquelle les intimés devront se déterminer,
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qu'au vu de ce qui précède, il convient d'arrêter à 2'000 fr. le
montant des dépens frustraires, que le requérant doit verser aux intimés,
solidairement entre eux;
attendu que les frais de la procédure incidente, par 900 fr.,
sont mis à la charge du requérant (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 TFJC);
attendu qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur
l'adjudication des dépens (art. 156 al. 3 CPC-VD),
que les intimés ne se sont pas opposés à la requête en
réforme,
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête en réforme déposée le 10 mars 2011 par le
demandeur au fond et requérant A.Z.________ est admise.
II. Le requérant est autorisé à déposer une réplique
complémentaire contenant les allégués 220bis à 220novies
figurant dans sa requête avec les offres de preuves y relatives.
III. Un délai au 6 juillet 2011 est imparti au requérant pour
déposer la réplique complémentaire.
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IV. Un délai sera fixé ultérieurement aux intimés pour se
déterminer sur les allégués nouveaux du requérant et, le cas
échéant, introduire des allégations et des preuves connexes à
celles objet de la réforme.
V. Tous les actes du procès sont maintenus.
VI. Le requérant versera aux défendeurs au fond et intimés
B.Z.________ et V.________ SA, solidairement entre eux, la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens
frustraires.
VII. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs), à la charge du requérant.
VIII. Il n'est pas alloué de dépens de l'incident.
Le juge instructeur :Le greffier :
D. CarlssonR. Kramer
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal
au sujet du montant des dépens frustraires dans les dix jours dès la
notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un
acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et
contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels
points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
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10 -
Le greffier :
R. Kramer