1007
TRIBUNAL CANTONAL
CO04.018229
82/2012/FAB
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant Z., à Lausanne, d'avec
P., à Prangins, M., à Nyon, et W., à Arzier.
Du 5 juin 2012
Présidence de MmeB Y R D E , juge instructeur
Greffière:MmeBerger
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par la demanderesse
Z.________ à l'encontre des défendeurs W.________ et P., selon
demande du 1
er
septembre 2004, dont les conclusions, prises avec suite
de frais et dépens, sont les suivantes :
"I.-
Dire que W. et P.________ sont les débiteurs de
Z.________ et lui doivent conjointement et solidairement entre eux ou
chacun pour la part que justice dira la somme de
CHF 134'453.80 (cent trente quatre mille quatre cent cinquante trois
francs et huitante centimes) plus intérêt à 9,5 % l'an courant dès le
1
er
octobre 2003 sur CHF 125'000.-- (cent vingt cinq mille francs) et
11 % l'an courant dès le
-
2 -
1
er
octobre 2003 sur CHF 9'453.80 (neuf mille quatre cent cinquante
trois francs et huitante centimes).
II.-
Lever définitivement l'opposition formée par W.________ au
commandement de payer poursuite ordinaire n° [...] notifié par
l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle le 8 avril 2004 à la
requête de Z..
III.-
Lever définitivement l'opposition formée par P. au
commandement de payer poursuite ordinaire n° [...] notifié par
l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle le 14 avril 2004 à la
requête de Z..",
vu l'avis du juge instructeur du 7 mars 2005 ordonnant la
jonction des causes ouvertes sous numéros CO04.018229 Z. c/
W.________ et P., CO04.018243 Z. c/ W.________ et
CO04.018261 Z.________ c/ M.,
vu les réponses déposées respectivement le 27 mai 2005 par
le défendeur W. et le 28 mars 2006 par la défenderesse P.,
au pied desquelles chacun a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet
des conclusions de la demanderesse,
vu la réplique déposée le 12 septembre 2006 par la
demanderesse,
vu les dupliques déposées par les défendeurs W. et
P.________, respectivement les 31 octobre 2006 et 30 janvier 2007,
vu les déterminations déposées le 3 avril 2007 par la
demanderesse,
vu l'ordonnance sur preuves rendue par le juge instructeur le
10 septembre 2007 à la suite de l'audience préliminaire tenue le même
jour,
-
3 -
vu le jugement incident du 18 février 2010, par lequel le juge
instructeur a notamment admis la requête en réforme déposée par
M., a constaté que l'écriture nouvelle – la réponse après réforme –
était déjà au dossier et a indiqué qu'un délai serait fixé ultérieurement aux
autres parties pour se déterminer sur ces allégués nouveaux et, le cas
échéant, introduire des allégations et des preuves connexes à celles objets
de la réforme,
vu les déterminations après réforme et allégués connexes
déposés le 10 août 2010 par le défendeur W.,
vu les déterminations après réforme déposées les 4 octobre,
22 novembre 2010 et 26 janvier 2011, respectivement par la
défenderesse P., la demanderesse Z. et le défendeur
M.,
vu l'ordonnance sur preuves complémentaire rendue par le
juge instructeur le 7 octobre 2011 à la suite de l'audience préliminaire
après réforme tenue le 4 mai 2011, nommant notamment M. Gerhard Auer
comme expert financier et le chargeant de répondre aux allégués 17bis,
19bis, 20bis, 21bis et 22bis de la demanderesse, 247, 248 et 264 du
défendeur M. et 284 du défendeur W.,
vu l'avis du juge instructeur du 21 octobre 2011, par lequel un
délai au 16 novembre 2011 a été imparti à la demanderesse et aux
défendeurs W. et M.________ pour effectuer les avances de frais
nécessaires à la mise en œuvre de l'expertise,
vu l'avis du 13 janvier 2012, par lequel le juge instructeur a
constaté que la demanderesse n'avait pas payé l'avance de frais dans le
délai imparti à cet effet, qu'elle était déchue du droit de voir examiner ses
allégués 17bis, 19bis, 20bis, 21bis et 22bis par l'expert et lui a imparti un
délai au 27 janvier 2012 pour déposer une requête ou une convention de
réforme,
-
4 -
vu la requête en réforme déposée le 20 janvier 2012 par la
demanderesse au fond et requérante Z., au pied de laquelle elle a
pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"I.-
Admettre la requête de réforme.
II.-
Autoriser la requérante à se réformer afin d'obtenir la restitution
au
16 décembre 2011 du délai imparti pour procéder au paiement de
l'avance de frais d'expertise.
III.-
Dispenser la requérante du paiement de dépens frustraires.",
vu l'avis du 23 janvier 2012 par lequel le juge instructeur a
notifié la requête en réforme aux défendeurs au fond et intimés P.,
M.________ et W., leur impartissant un délai au 13 février 2012,
ultérieurement prolongé au 1
er
mars 2012 pour l'intimée P., pour
faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010,
RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis
valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour
toutes les parties,
vu le courrier du 27 janvier 2011 de la requérante, sollicitant
que l'incident soit tranché par un échange de mémoires,
vu le courrier du 13 février 2012 de l'intimé M., par
lequel il s'est opposé à la requête en réforme et a requis que l'incident soit
tranché par un échange de mémoires,
vu le courrier du 13 février 2012 de l'intimé W., par
lequel il s'est opposé à la requête en réforme et a accepté que l'audience
incidente soit remplacée par un échange d'écritures,
-
5 -
vu le courrier du 1
er
mars 2012 de l'intimée P., par
lequel elle s'est opposée à la requête en réforme,
vu l'avis du juge instructeur du 14 mars 2012, impartissant un
délai à la requérante et aux intimés, respectivement aux 29 mars et 20
avril 2012, ultérieurement prolongé au 15 mai 2012 pour l'intimé
M., pour déposer un mémoire incident et les informant qu'à l'issue
du dernier délai, il statuerait sans plus ample instruction en application de
l'art. 149 al. 4 CPC-VD,
vu le courrier du 29 mars 2012 de la requérante, par lequel
elle a renoncé à déposer un mémoire incident et a exposé ses moyens,
vu le courrier du 20 avril 2012, par lequel l'intimée P.________ a
modifié ses conclusions et a déclaré s'en remettre à justice sur la requête
en réforme,
vu le courrier du 15 mai 2012 de l'intimé M., par lequel
il a exposé ses moyens et a confirmé ses conclusions en rejet de la
requête en réforme,
vu qu'aucun mémoire incident n'a été déposé par l'intimé
W. dans le délai imparti à cet effet,
vu les pièces au dossier,
vu les art. 19, 146 ss, 153 à 157 CPC-VD et 404 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272);
attendu que l'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en
cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit
de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure
au fond soumise à l'ancien droit de procédure cantonale est également
- 6 -
régi par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a; Haldy, La
nouvelle procédure civile suisse,
p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la
nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38),
que la procédure au fond était en cours lors de l'entrée en
vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011,
qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure,
soit notamment le CPC-VD,
qu'il en va de même de la présente procédure incidente;
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui
désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure,
peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317a et 317b
CPC-VD), demander l'autorisation de se réformer,
que la requête doit indiquer les motifs et l'étendue de la
réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD),
que la partie qui sollicite la réforme doit ainsi préciser les
opérations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le délai dont elle
demande restitution (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD),
qu'en l'espèce, déposée en temps utile, la requête indique les
motifs et l'étendue de la réforme sollicitée (art. 154 al. 1 CPC-VD),
qu'elle est en outre conforme aux exigences des art. 19 et 147
al. 1 CPC-VD, applicables en vertu du renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC-VD,
qu'elle est ainsi recevable en la forme;
-
7 -
attendu que, selon l'art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD, la réforme ne
sera accordée que si le requérant y a un intérêt réel et qu'il ne s'agit pas
d'un procédé dilatoire,
que le droit à la réforme n'est pas subordonné à l'absence de
faute du requérant, car il a précisément été institué pour permettre au
plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur, de manière
à ce que le jugement repose sur un état de fait complet et correspondant
autant que possible à la réalité (BGC, automne 1966, p. 719;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD),
qu'en l'espèce, la requérante a demandé qu'une expertise
financière soit mise en œuvre afin de prouver ses allégués 17bis, 19bis,
20bis, 21bis et 22bis, portant sur le montant de sa créance envers l'intimé
M.________,
que la requête en réforme tend à la restitution du délai pour
payer l'avance de frais de cette expertise,
que l'intérêt réel de la requérante à la réforme est manifeste,
dès lors qu'en cas de rejet, elle serait déchue de son droit à la preuve par
expertise,
que rien au dossier ne permet de retenir que la requérante
poursuivrait des fins dilatoires,
qu'en particulier, le fait que la requérante se soit auparavant
opposée aux prolongations de délai requises par les intimés ne justifie
aucunement le rejet de la requête,
que la requête en réforme doit par conséquent être admise,
que la requérante est ainsi autorisée à se réformer, le délai
pour procéder au paiement de l'avance de frais d'expertise étant restitué
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8 -
au
16 décembre 2011,
que tous les actes du procès peuvent être maintenus (art. 155
CPC-VD);
attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des
dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en
temps utile le fait qui l'incite à corriger la procédure (art. 156 al. 2 CPC-
VD),
que, pour fixer le montant de ceux-ci, il y a lieu de prendre en
considération la part des opérations que la réforme imposera à la partie
intimée de refaire et de reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité
dans le cours ordinaire de la procédure (JT 2002 III 190),
qu'en l'espèce, ayant omis de procéder au paiement de
l'avance de frais d'expertise dans le délai imparti, la requérante est en
faute,
qu'ainsi, sur le principe, des dépens frustraires pourraient être
mis à sa charge,
que, toutefois, on ne voit pas quelles opérations devraient être
annulées ou renouvelées par les parties intimées en raison de l'admission
de la réforme,
que l'allocation de dépens frustraires n'est par conséquent pas
justifiée;
attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900
fr., à la charge de la requérante selon les art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC
(tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, abrogé
par l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du tarif des frais judiciaires en
-
9 -
matière civile du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en
vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC),
que la requérante, qui obtient gain de cause, a droit à de
pleins dépens de la part des parties qui ont succombé dans la procédure
incidente (art. 92 al. 1
et 156 al. 3 CPC-VD),
qu'il convient d'en arrêter le montant total à 1'500 fr., savoir
600 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil et
900 fr. en remboursement de son coupon de justice,
qu'il convient de partager ce montant entre les deux parties
intimées qui se sont opposées aux conclusions de la requête de réforme,
M.________ et W..
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 20 janvier 2012 par la
requérante Z. est admise.
II. La requérante est autorisée à se réformer, le délai imparti au
16 novembre 2011 pour procéder au paiement de l'avance de
frais d'expertise étant restitué au 16 décembre 2011.
III. Tous les actes de procédure sont maintenus.
IV. Il n'est pas alloué de dépens frustraires.
V. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour la requérante.
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VI. Les intimés M.________ et W.________ verseront chacun
750 fr. (sept cent cinquante francs) à la requérante à titre de
dépens.
Le juge instructeur :La greffière :
F. ByrdeC. Berger
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11 -
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est
notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision, en tant
qu'elle concerne les frais et les dépens, en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
La greffière :
C. Berger