Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :M.Maytain
Cause pendante entre :
A.X.(Me I. Salomé Daïna)
et
K.Y.(Me J. Michod)
a)Le 4 avril 2006, la défenderesse a déposé une demande
d'autorisation de construire auprès de la commune de Bagnes, qui portait
sur la parcelle n
o
[...] et avait pour objet la construction d'un garage et
d'une annexe, la surélévation du chalet, la transformation et la rénovation
des façades, ainsi que la création de balcons. Il s'agissait de travaux très
importants, devisés à quelque 2'600'000 francs. Il n'est pas établi que la
défenderesse ait avisé la demanderesse de ces projets de transformation.
b)Au mois de septembre 2006, B.X.________ a rencontré la
demanderesse au domicile du témoin W.________ à Stockholm. A cette
occasion, il lui a annoncé que la défenderesse entendait mettre fin à leurs
relations en tant qu'elles concernaient le chalet Q.. Il a agi en
accord avec la défenderesse.
c)Le 25 octobre 2006, B.X. a adressé à la
demanderesse un courrier électronique duquel il ressort notamment ce qui
suit (traduction):
" K.Y.________ m'a dit que tu avais transféré 12'000 CHF sur
son compte. Pourquoi ? La dernière fois que nous nous
sommes vus, je t'avais pourtant dit que je ne voulais pas que
nous continuions comme ça. Il s'est avéré que lorsque l'un
des associés est passif, ça ne marche pas. K.Y.________ va
racheter ta part. Et malgré cela, tu mets de l'argent sur son
compte.
K.Y.________ va immédiatement renvoyer cet argent. La
somme venait d'UBS, mais elle n'a pas les références de ton
compte. Peux-tu me les envoyer par mail ?
Tu seras payée pour la valeur vénale. J'ai demandé à
A.D.________ de faire une estimation de l'appartement. (...)
Un architecte a fait une estimation de l'immeuble en tant
que tel, ce que A.D.________ ne peut pas faire."
La demanderesse a répondu le 28 octobre 2006 que tant que
la question n'était pas réglée, elle devait payer le loyer et les autres frais;
elle a demandé à son frère de garder l'argent jusqu'à un éventuel rachat.
habitables. Sinon, la commune débite une charge forfaitaire
de 20'000 CHF par place de parking manquante.
(...) Je ne sais pas vraiment ce qui va se passer avec les
droits de liquidation que K.Y.________ n'a pas eu à payer
parce qu'elle n'était pas assujettie. Il est tout à fait possible
qu'il faille payer 28% de ce montant, K.Y.________ étant
propriétaire depuis moins de 10 ans. J'en ai parlé à un
conseiller fiscal et, selon lui, il faudra les régler. En fait,
K.Y.________ devrait écrire à Berne pour poser la question,
mais comme il y a une incertitude sur le reliquat de 50'000.-,
ce n'est pas une très bonne idée de réveiller le chat qui dort.
En effet, on a échappé aux derniers 50'000.-. Mais c'était
incertain jusqu'au bout."
Il n'est pas établi que les travaux mentionnés dans ce mail
aient été entrepris.
e)Par courrier électronique adressé le 24 novembre 2006 à
la défenderesse et à B.X., la demanderesse a répondu ce qui suit
(traduction):
" Je viens de prendre connaissance de votre mail du 15 (recte:
14) novembre et j'en suis arrivée à la conclusion que je
souhaite faire l'usage immédiat de mon droit d'acquérir
l'appartement no 3 du chalet Q., [...], 1936 à Verbier,
Suisse, conformément au contrat d'option en date du 2
novembre 1997. Il convient donc d'entamer les démarches
que nous avons convenues il y a 9 ans de cela, à savoir la
mise en place d'un régime de copropriété pour le chalet
Q.________.
Puisque vous entendez séparer le droit d'option du droit de
jouissance visé au «contrat de bail», je n'ai d'autre choix que
de faire l'usage immédiat de mon droit. Comme les deux
contrats étaient rédigés, ils étaient complémentaires, de
telle sorte que c'est par le biais du «contrat de bail» que je
m'acquittais, entre autres, des sommes qui restaient à
amortir au titre du prêt visé dans le contrat d'option."
La demanderesse n'avait jamais fait valoir son droit d'option
jusque là. Il n'est pas établi qu'elle ait rempli les conditions pour acquérir
un immeuble à Verbier, que ce soit au mois de novembre 1997 ou au mois
de novembre 2006, ni qu'elle les satisfasse au jour du présent jugement.
Elle n'a du reste jamais sollicité ni obtenu d'autorisation d'achat.
[...] de la commune de Bagnes/Verbier, est liquidée selon les
modalités suivantes :
-K.Y.________ conserve la propriété du Chalet
Q.________, à Verbier, soit la parcelle n
o
[...], plan n
o
[...] de la commune de Bagnes/Verbier;
-Les apports effectués par A.X.________ lui sont
restitués;
-Le bénéfice résultant de la différence entre la valeur
vénale du Chalet Q., à Verbier, soit la
parcelle n
o
[...], plan n
o
[...] de la commune de
Bagnes/Verbier et le solde de la dette, après
restitution des apports d'A.X. et
d'K.Y., est partagé par moitié entre
A.X. et K.Y.________.
[...], plan n
o
[...] de la commune de Bagnes/Verbier
est immédiatement vendu aux enchères;
-Les apports effectués par A.X.________ lui sont
restitués;
-Le bénéfice résultant de la différence entre le prix
d'adjudication du Chalet Q., à Verbier, soit
la parcelle n
o
[...], plan n
o
[...] de la commune de
Bagnes/Verbier et le solde de la dette, après
restitution des apports d'A.X. et
d'K.Y., est partagé par moitié entre
A.X. et K.Y..
Plus subsidiairement
VII.- K.Y. est la débitrice d'A.X.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme de CHF 140'000.-, avec
intérêts à 5% l'an dès le jour du dépôt de la présente
demande."
La défenderesse a déposé sa réponse le 13 mars 2008,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
demande.
E n d r o i t :
I.La présente cause est régie par l'ancien droit de procédure, la
demande ayant été introduite avant le 1
er
janvier 2011 (art. 404 al. 1 CPC
[Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]; RO 2010
1835).
II.La demanderesse fait valoir, à l'appui de ses conclusions,
qu'au-delà de la lettre des contrats qu'elles ont signés, les parties sont
liées par un contrat de société simple, aux termes duquel elles étaient
-
33 -
censées unir leurs efforts et leur ressources en vue d'acquérir et
d'exploiter ensemble un immeuble à Verbier, le chalet Q.________. Elle
considère que cette société simple a été dissoute et conclut au paiement
de sa part au bénéfice de liquidation. La défenderesse s'en tient à la
teneur littérale des accords conclus le 2 novembre 1997 et conteste
l'existence d'un contrat de société simple, tout en objectant, à titre
subsidiaire, qu'un tel contrat aurait de toute manière été frappé de nullité
au regard des dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger
(RS 211.412.41). Elle considère en outre que la demanderesse ne peut
tirer aucun droit du contrat d'option conclu le 2 novembre 1997, qui ne
satisferait pas les conditions de forme posées par la loi.
III.a)La défenderesse occupe un poste de haut fonctionnaire
au sein de l'Organisation des Nations Unies (ci-après: ONU), à Genève. Il
convient donc de s'assurer qu'une éventuelle immunité de juridiction ne
fait pas obstacle à la recevabilité de la demande. En effet, le pouvoir de
juridiction civile sur une personne est une condition de recevabilité de
l'instance, qui doit être examinée d'office à chaque stade du procès (ATF
133 III 539 c. 4.2 et les réf., SJ 2007 I 586). Si le juge saisi de la cause a
des raisons de penser que le défendeur jouit d'une immunité de juridiction,
il doit instruire d'office sur l'existence de celle-ci, sous peine de violer le
droit des gens (JT 1993 III 98 c. 3c; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 323 CPC-VD).
b)aa) Les privilèges et immunités reconnus aux agents
diplomatiques sont codifiés par la Convention sur les relations
diplomatiques conclue à Vienne le 18 avril 1961 (CVRD; RS 0.191.01),
approuvée par l'Assemblée fédérale le 21 juin 1963 (RO 1964 429; cf. ATF
117 III 15 c. 1, JT 1993 II 61). L'agent diplomatique jouit de l'immunité de
la juridiction civile de l'Etat accréditaire (art. 31 ch. 1 CVRD). Cette
immunité tombe si l'Etat accréditant y renonce en termes exprès (art. 32
ch. 1 et 2 CVRD; Bohnet, Les défenses en procédure civile suisse, in RDS
[Revue de droit suisse] 2009 II 192, p. 236). En outre, si l'agent
-
34 -
diplomatique prend l'initiative d'ouvrir action, il n'est plus recevable à
invoquer l'immunité de juridiction à l'égard de toute demande
reconventionnelle directement liée à la demande principale (art. 31 ch. 1
et 2 CVRD).
bb) L'immunité de juridiction des organisations inter-
nationales – respectivement du personnel qu'elles emploient – ne découle
pas directement de leur personnalité juridique internationale. Dès lors
qu'elles ne sont pas, contrairement aux Etats, des sujets pléniers du droit
international, ces organisations ne peuvent tenir leur immunité que d'un
instrument de droit international public, que ce soit de conventions
multilatérales entre Etats membres d'une organisation ou par des accords
bilatéraux, les accords de siège avec l'Etat hôte venant au premier rang
(ATF 118 Ib 562 c. 1a et les réf., JT 1994 I 126). Ainsi, les privilèges et
immunités garantis à l'ONU par la Confédération suisse sont régis par le
biais d'un accord conclu entre le Secrétaire général de l'organisation et le
Conseil fédéral les 11 juin et 1
er
juillet 1946 (RS 0.192.120.1), approuvé
par l'Assemblée fédérale le 29 septembre 1955 (RO 1956 1141). Le
Secrétaire général, les sous-secrétaires généraux assimilés jouissent, tant
en ce qui concerne leurs conjoints et enfants mineurs, des privilèges,
immunités, exemptions et facilités accordés aux envoyés diplomatiques,
conformément au droit de gens et aux usages internationaux; les
fonctionnaires des catégories désignées par le Secrétaire général et
agréés par le Conseil fédéral jouissent des privilèges, immunités,
exemptions et facilités accordées aux agents diplomatiques non chefs de
mission (art. V section 16 de l'accord des 11 juin et 1
er
juillet 1946). Les
autres fonctionnaires bénéficient d'une immunité de juridiction limitée aux
actes accomplis par eux en leur qualité officielle (art. V section 15 let. a de
l'accord précité). L'accord précise en outre que les privilèges et immunités
sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l'intérêt de l'ONU et
non à leur avantage personnel, de sorte que le Secrétaire général pourra
et devra lever l'immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas
où, à son avis, cette immunité entraverait l'action de la justice et où elle
peut être levée sans porter préjudice à l'organisation (art. V section 17).
-
35 -
cc)Selon la pratique du Conseil fédéral, les hauts
fonctionnaires internationaux, titulaires d'une carte de légitimation de
type "C", jouissent du statut diplomatique, à savoir d'une immunité
complète de juridiction et d'exécution pénale, administrative et civile
(Manuel pratique d'application du régime des privilèges et immunités et
des autres facilités, édité par la Division Etat hôte de la Mission
permanente de la Suisse auprès de l'ONU; Perez, Le système des
privilèges et immunités applicables aux organisations internationales en
Suisse et aux délégations permanentes étrangères à Genève, Genève
1997, p. 37). Il faut en conclure que la défenderesse, en sa qualité de haut
fonctionnaire de l'ONU, bénéficie en principe de l'immunité de juridiction
civile.
c)En l'espèce, il est constant que la demanderesse a requis
de la Mission permanente de la Suisse auprès de l'ONU la levée de
l'immunité diplomatique de la défenderesse. En revanche, aucune des
parties n'a allégué, ni n'a a fortiori établi, dans les formes prévues par la
loi (art. 163 ss, 262 et 270 CPC-VD [Code de procédure civile du 14
décembre 1966]), que cette démarche aurait été couronnée de succès.
Peu importe toutefois: comme on l'a vu, le juge doit instruire d'office la
question de l'existence de son pouvoir de juridiction; s'agissant d'une
question de procédure qui est soustraite à la libre disposition des parties –
l'immunité de juridiction protège au premier chef l'organisation
internationale du fonctionnaire concerné –, il n'est pas lié par le cadre que
les parties ont assigné au procès (cf. art. 4 CPC-VD). Or il ressort d'un
courrier de la Mission permanente de la Suisse auprès de l'ONU du 14
décembre 2007, adressé au juge instructeur par la demanderesse le 17
décembre suivant, que le Bureau des affaires juridiques de l'ONU, à New
York, a levé l'immunité de juridiction de la défenderesse afin que la
procédure civile puisse suivre son cours. Sur la foi de cette attestation,
force est de conclure que la défenderesse est soumise au pouvoir de
juridiction de la cour de céans et que, partant, l'action dirigée contre elle
est recevable.
-
36 -
IV.a)La demanderesse était domiciliée en Suède au moment
de l'ouverture de l'action. Si l'on en croit les indications figurant sur la
réplique, elle a déménagé en Norvège en cours d'instance. Lorsque l'une
des parties a son domicile à l'étranger, le litige est toujours de nature
internationale (ATF 131 III 76 c. 2.3, JT 2005 I 402; TF 4A_594/2009 du 27
juillet 2010 c. 2.1).
b)Dans le cadre de l'examen de la compétence
internationale, le domicile déterminant est en général celui qui existait au
moment de la création de la litispendance ("perpetuatio fori"; Bucher,
Commentaire romand, Loi sur le droit international privé – Convention de
Lugano, Bâle 2011, n. 4 ad art. 2 CL; Keller/Kren Kostkiewicz, Zürcher
Kommentar, 2
ème
éd., Zurich 2004, n. 35 ad art. 20 LDIP). La convention
concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale (Convention conclue à Lugano le 16
septembre 1988 [CL]; RS 0.275.11), à laquelle la Suisse et la Suède sont
toutes deux parties, est applicable dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2010 (cf. art. 63 ch. 1 de la Convention concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 30 octobre 2007; RS
0.275.12).
Les juridictions suisses sont compétentes pour connaître de la
présente cause, que ce soit en qualité de tribunal de l'Etat où l'immeuble
est situé – à supposer que le litige concerne un contrat de bail portant sur
un immeuble (art. 16 ch. 1 CL) –, ou, plus généralement, en tant que
tribunal de l'Etat de domicile de la défenderesse (art. 2 CL), d'autant que
celle-ci n'a pas contesté la compétence de la cour de céans (art. 18 CL) et
que l'on ne se trouve pas dans une matière où la convention consacre une
juridiction exclusive (art. 16 CL). Ce qui vient d'être dit vaut aussi
s'agissant de la compétence locale des tribunaux vaudois, dans la mesure
où la défenderesse a son domicile à [...], sur le territoire du canton (art. 6
et 112 al. 1 LDIP [loi fédérale sur le droit international privé du 18
décembre 1987; RS 291]; cf. Dallafior/Götz Staehelin, Basler Kommentar,
Lugano-Übereinkommen, Bâle 2011, n. 27 ad art. 2 CL).
-
37 -
Pour le surplus, la cours de céans est compétente ratione
materiae et valoris pour connaître du présent litige (art. 74 al. 2 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01], dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010).
c)L'examen des différentes règles de conflits dont
l'application doit être envisagée conduit à admettre l'application du droit
suisse. A supposer que les parties aient été liées par un contrat de société
simple, celui-ci est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les
liens les plus étroits, soit la Suisse, où les prestations qui devaient
permettre d'atteindre le prétendu but commun – l'acquisition et
l'exploitation d'un chalet – devaient être accomplies (art. 117 al. 1 LDIP).
Dans la mesure où le litige concerne l'exécution du contrat d'option du 2
novembre 2013, le droit suisse est aussi applicable, dès lors que la
défenderesse, débitrice de la prestation caractéristique, est domiciliée sur
le territoire helvétique (art. 117 al. 2 et 3 let. a LDIP). Enfin, les contrats
relatifs aux immeubles et à leur usage sont régis par la lex rei sitae (art.
119 al. 1 LDIP), qui est encore le droit suisse.
Au demeurant, les parties ont renoncé à apporter la preuve du
contenu du droit étranger dont l'application pourrait s'imposer, alors
même qu'elles avaient été invitées à le faire aux termes de l'ordonnance
sur preuves du 21 juin 2011, le juge instructeur ayant fait usage de la
faculté que lui confère l'art. 16 al. 1 LDIP. Il s'ensuit que le droit suisse est
de toute manière applicable, le cas échéant en tant que droit de
substitution au sens de l'art. 16 al. 2 LDIP (Dutoit, Droit international privé
suisse, 4
ème
éd., Bâle/Genève/Munich 2005, n. 6 ad art. 16 LDIP).
V.a)L'interprétation et la portée des rapports contractuels
qu'ont noués les parties sont controversées.
Les droits et obligations des parties n'ont fait l'objet que d'un
seul acte écrit, intitulé "contrat d'option" et conclu le 2 novembre 1997.
Aux termes de ce contrat, la défenderesse conférait à la demanderesse,
-
38 -
contre le paiement de divers montants, une option d'achat sur
l'appartement n
o
3 du chalet Q.________, sis à Verbier.
b)Pour apprécier les clauses d'un contrat, il y a lieu de
rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux
expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit
par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18
al. 1 CO). Lorsque les parties ont fixé leurs déclarations sur un support
écrit, il faut se fier en premier lieu à la teneur du texte lui-même (ATF 131
III 377 c. 4.2.1, JT 2005 I 612; Wiegand, Basler Kommentar, OR I, 5
ème
éd.,
Bâle 2011, n. 19 ad art. 18 CO). La détermination d'un sens littéral
univoque n'exclut toutefois pas la possibilité de recourir à d'autres critères
d'interprétation. Il découle en effet de l'art. 18 al. 1 CO que les termes
utilisés, même s'ils sont clairs, ne sont pas nécessairement déterminants,
ce qui condamne une interprétation exclusivement littérale (Kramer,
Berner Kommentar, Berne 1985, n. 11 ad art. 18 CO). Même si la teneur
d'une clause contractuelle paraît claire et indiscutable à première vue, il
peut résulter du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances
que la lettre ne restitue pas exactement – respectivement pas
entièrement – le sens de l'accord conclu (ATF 136 III 186 c. 3.2.1, SJ 2010 I
317; ATF 135 III 295 c. 5.2, non rés. in SJ 2009 I 396; ATF 132 III 24 c. 4).
Au-delà du texte et du contexte dans lequel les déclarations des parties
ont été formulées, il faut également considérer les circonstances qui ont
précédé la conclusion du contrat, à tout le moins si celles-ci étaient
reconnaissables également pour des tiers, ainsi que la teneur des
pourparlers contractuels (ATF 131 III 377 c. 4.2.1, JT 2005 I 612, SJ 2009 I
409 et les réf.; Winiger, Commentaire romand, CO I, 2
ème
éd., Bâle 2012,
nn. 33-34 ad art. 18 CO). Les circonstances survenues postérieurement à
la conclusion du contrat, parmi lesquelles le comportement des parties,
constituent, cas échéant, un indice de la volonté réelle de celles-ci (ATF
132 III 626 c. 3.1 et les arrêts cités, JT 2007 I 423; Kramer, op. cit., n. 28
ad art. 18 CO). Si le juge ne parvient pas à déterminer avec sûreté la
volonté effective des parties, il recherchera, suivant le principe de la
confiance, le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les
-
39 -
règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (ATF
131 III 280 c. 3.1, non rés. in SJ 2005 I 512).
VI.a)Les contrats du 2 novembre 1997 ont été l'objet de
discussions, tant avant leur conclusion qu'à partir de l'automne 2006,
lorsque la défenderesse a manifesté la volonté de mettre fin à ses
relations avec la demanderesse en lien avec le chalet Q..
B.X. y a participé à plusieurs reprises, mais la défenderesse
conteste que son époux fût habilité à parler en son nom. Se pose ainsi la
question de savoir si les propos de B.X.________ ont valablement engagé la
défenderesse.
b)La représentation est un rapport juridique en vertu
duquel un acte effectué par un sujet, le représentant, produit effet en
faveur ou à l'encontre d'un autre, le représenté (Engel, Traité des
obligations en droit suisse, Berne 1997, p. 372). Elle s'applique en premier
lieu aux actes juridiques stricto sensu – c'est-à-dire les manifestations de
volonté destinées à produire un effet juridique –, mais la représentation
est également possible pour les actions juridiques – soit les
comportements licites qui entraînent des conséquence juridiques (Watter,
Basler Kommentar, OR I, 5
ème
éd., Bâle 2011, nn. 3 et 4 ad art. 32 CO;
Engel, op. cit., pp. 137 s.). La représentation trouve son fondement dans la
volonté du représenté, voire dans la loi. En l'espèce, toutefois, l'hypothèse
d'une représentation légale résultant du mariage de B.X.________ et de la
défenderesse peut être écartée d'emblée, dès lors que l'acquisition et
l'administration d'un immeuble par la défenderesse excède manifestement
la satisfaction des besoins courants de la famille, pour lesquels la loi
autorise chaque époux à représenter l'union conjugale (art. 166 al. 1 CC;
ATF 112 II 398 c. 5, SJ 1987 p. 262; Hasenböhler, Zürcher Kommentar,
Zurich 1998, nn. 30 et 40 ad art. 166 CC).
c)La représentation suppose la manifestation de la volonté
du représentant d'agir au nom d'autrui et l'existence du pouvoir de
représenter (art. 32 al. 1 CO; ATF 126 III 59 c. 1b, JT 2001 I 144; ATF 88 II
191 c. 4, JT 1962 I 612; Watter, op. cit., n. 12).
-
40 -
aa) Le représentant est réputé agir au nom d'autrui
dans trois situations: il se fait connaître comme tel; il ne se fait pas
connaître comme tel, mais le tiers doit inférer des circonstances qu'il
existe un rapport de représentation; il est indifférent au tiers de traiter
avec le représentant ou le représenté (art. 32 al. 2 CO). La communication
de la volonté d'agir au nom du représenté peut être expresse ou résulter
d'actes concluants (Watter, op. cit., nn. 16-17 ad art. 32 CO et les réf.). Il
suffit que le tiers puisse déduire du comportement du représentant,
interprété selon le principe de la confiance, qu'il existe un rapport de
représentation (TF 4A_317/2010 du 5 octobre 2010 c. 3.2.2 et les réf.).
bb) Les pouvoirs de représentation sont octroyés par
un acte juridique unilatéral sujet à réception, par lequel le représenté
manifeste au représentant sa volonté de l'autoriser à agir en son nom
(Chappuis, Commentaire romand, CO I, 2
ème
éd., Bâle 2012, nn. 5 et 6 ad
art. 33 CO; Zäch, Berner Kommentar, Berne 1990, n. 28 ad art. 33 CO).
Conformément aux règles générales, la collation des pouvoirs de
représentation peut intervenir en termes exprès ou par actes concluants
(Watter, op. cit., n. 15). Sur le plan interne – c'est-à-dire dans les rapports
entre représenté et représentant –, l'existence des pouvoirs de
représentation peut être inférée de la passivité du représenté, qui tolère
sans réagir des actes de représentation pendant une certaine durée
(procuration tolérée, "Duldungsvollmacht"; cf. Chappuis, op. cit., nn. 11 et
12 ad art. 33 CO; Watter, op. cit., n. 16 et les réf.; Zäch, op. cit., nn. 47 ss
ad art. 33 CO). Si l'examen des rapports internes révèle que le représenté
n'a conféré de pouvoirs au représentant ni expressément, ni par actes
concluants, le tiers ne reste pas sans protection: si les pouvoirs ont été
portés à sa connaissance par le représenté et qu'il s'y soit fié de bonne foi,
le représenté se trouve engagé envers lui (art. 33 al. 3 CO; ATF 120 II 197
c. 2b/bb, JT 1995 I 194; Engel, op. cit., pp. 384 s.). La communication
externe des pouvoirs peut intervenir de manière expresse ou par actes
concluants; comme sur le plan interne, elle peut résulter d'un
comportement passif du représenté, pour autant que le tiers puisse
comprendre cette attitude comme la communication de pouvoirs de
-
41 -
représentation (TF 4A_313/2010 du 3 septembre 2010 c. 3.4.2.3; Watter,
op. cit., n. 31 ad art. 33 CO). Celui qui laisse créer l'apparence d'un
pouvoir de représentation se trouve ainsi lié par les actes accomplis en
son nom (ATF 131 III 511 c. 3.2.1, SJ 2005 I 589).
d)aa) Dans les divers messages qu'il a adressés à la
demanderesse et à son compagnon R., B.X. s'est
constamment présenté comme le porte-parole de la défenderesse. Ainsi,
dans son courrier du 26 octobre 1997, il écrivait: "K.Y.________ a dû signer
(...)", "K.Y.________ souhaiterait (...)", "K.Y.________ voudrait savoir (...)",
"K.Y.________ est ouverte à toute discussion (...)". C'est encore lui qui, au
mois de septembre 2006, a annoncé à la demanderesse que la
défenderesse entendait mettre fin à leurs relations en tant qu'elles
concernaient le chalet de Verbier; il ne pouvait que représenter son
épouse, puisqu'il ne participait pas personnellement aux accords noués
par les parties. Au cours des pourparlers qui ont suivi, il a continué de
s'exprimer au nom de son épouse (cf. courrier électronique du 25 octobre
2006: "K.Y.________ m'a dit [...]", "K.Y.________ va racheter ta part [...]",
"K.Y.________ va immédiatement renvoyer cet argent [...]"). La première
condition de la représentation – la manifestation de la volonté d'agir au
nom d'autrui – est ainsi acquise.
bb) Les discussions qui ont précédé l'acquisition du
chalet Q.________ ont eu lieu à quatre: la demanderesse et son compagnon
R., d'un côté, et la défenderesse et son époux B.X., de
l'autre. La demanderesse a pris part à la première visite du chalet en
compagnie des époux X.- Y.. R.________ s'est adressé
directement à la défenderesse, qui lui a d'ailleurs répondu, et, pour sa
part, B.X.________ a correspondu avec la demanderesse et son compagnon.
Les contrats du 2 novembre 1997 ont été rédigés par R.________ et
B.X., en présence des parties. Lorsqu'il a communiqué à la
demanderesse la volonté de la défenderesse de mettre fin aux relations
contractuelles qui les liaient, B.X. a agi avec l'accord de son
épouse. La défenderesse objecte à tort qu'elle aurait manifesté à plusieurs
reprises son désaccord avec les actes de son mari. S'il est exact que, dans
-
42 -
son courriel du 31 octobre 1997, elle a fait part aux différents
protagonistes de son opposition, la défenderesse s'en prenait toutefois au
contenu de l'affaire, tel que l'envisageaient et le souhaitaient la
demanderesse et son compagnon, et non pas aux actes de B.X.,
dont elle ne s'est jamais distancée. Au vu de ce qui précède, on ne peut
qu'ajouter foi aux différents témoignages recueillis, desquels il ressort que
toutes les décisions relatives au chalet étaient prises en commun par la
défenderesse et son époux, qui n'avaient pas de secret l'un pour l'autre.
Force est ainsi de conclure que la défenderesse a bel et bien octroyé à son
époux tout pouvoir de la représenter vis-à-vis de la demanderesse. A
supposer que tel ne fût pas le cas – hypothèse hautement invraisemblable
–, cette dernière pouvait en toute bonne foi déduire du comportement de
la défenderesse l'existence des pouvoirs de représentation de
B.X.. Il s'ensuit que la défenderesse doit se laisser opposer les
actes et les prises de position de son époux.
VII.a)La demanderesse soutient que l'accord qu'elle a conclu
avec la défenderesse présente toutes les caractéristiques du contrat de
société simple.
b)aa) La société est un contrat par lequel deux ou
plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en
vue d'atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO). Elle est qualifiée de
simple lorsqu'elle ne présente pas les caractères distinctifs d'une des
autres sociétés instituées par le Code des obligations (art. 530 al. 2 CO).
Dès lors que la loi ne pose aucune exigence de forme pour la conclusion
d'un tel contrat (art. 11 al. 1 CO), il peut être passé par actes concluants,
même à l'insu des cocontractants (ATF 124 III 363 c. 2a, JT 1999 I 402; ATF
116 II 707 c. 2a, JT 1991 I 357; Tercier/Favre/Carron, Les contrats
spéciaux, 4
ème
éd., Zurich 2009, n. 7529). Dans ce dernier cas – fréquent
dans la pratique –, c'est le comportement des parties qui manifeste leur
commune intention d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue
d'atteindre un but commun (ATF 81 II 577 c. 2, JT 1956 I 455; Recordon, La
société simple I : La notion de société et les caractéristiques de la société
simple, in FJS [Fiches juridiques suisses] 676 p. 9).
-
43 -
bb) La conclusion d'un contrat de société suppose que
les associés s'engagent à effectuer un apport (Chaix, Commentaire
romand, CO II, Bâle 2008, n. 5 ad art. 530 CO et n. 2 ad art. 531 CO;
Recordon, op. cit., p. 18). L'art. 531 al. 1 CO dispose en effet que chaque
associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en
d'autres biens ou en industrie. Il n'est pas nécessaire que les apports
soient égaux; le contraire peut être convenu, même tacitement, pour
autant que l'accord ne tombe pas sous le coup de la prohibition des
engagements excessifs, consacrée à l'art. 27 al. 1 CC (ATF 137 III 455 c.
3.1 et les réf., JT 2012 II 120).
cc)Le contrat de société se distingue des contrats
synallagmatiques par la poursuite d'un but commun: l'animus – ou
l'affectio – societatis (Chaix, op. cit., nn. 6 s. ad art. 530 CO; Recordon, op.
cit., p. 20). Quand les intérêts des parties à un contrat bilatéral – tel qu'un
contrat de mandat, de prêt ou de travail – s'opposent, ceux des associés
convergent (TF 4C.30/2007 du 16 avril 2007 c. 4.1). Pour autant, il ne faut
pas confondre le but poursuivi par la société avec les motivations
individuelles des associés, qui peuvent être différentes (Fellmann/Müller,
Berner Kommentar, Berne 2006, nn. 473 ss ad art. 530 CO; Recordon, op.
cit., p. 20). Au surplus, il n'est pas nécessaire que la société soit conçue
pour durer de manière illimitée; un but occasionnel – p. ex. la réalisation
d'une opération déterminée, voire d'un acte isolé – suffit (Fellmann/Müller,
op. cit., nn. 208 ad art. 530 CO; Recordon, op. cit., p. 21). A cet égard, le
fait d'acquérir un immeuble ou construire un bâtiment en commun
constitue typiquement le but d'une société simple (ATF 137 III 455 précité
c. 3.1 et les réf., JT 2012 II 120).
dd) Il y a également société simple lorsqu'un des deux
associés choisit de ne pas se manifester dans les rapports externes. Dans
ce cas, on parle de société tacite ou occulte (ATF 81 II 520 c. 2). L'associé
apparent est le seul titulaire des droits réels sur les biens sociaux, y
compris ceux portant sur les apports de l'associé occulte (Fellmann/Müller,
op. cit., nn. 319 et 331 ad art. 530 CO). Il agit, à l'égard des tiers, en son
-
44 -
propre nom et à son propre compte, et répond seul des dettes sociales
(Chaix, op. cit., n. 25 ad art. 530 et n. 25 ad art. 544 CO;
Tercier/Favre/Carron, op. cit., nn. 7506 et 7508). Sur le plan interne,
l'associé occulte participe à la gestion des affaires de la société, le cas
échéant dans la mesure prévue dans le contrat (Fellmann/Müller, op. cit.,
nn. 340 ss ad art. 530 CO).
c)La défenderesse conteste avoir poursuivi un but commun
avec la demanderesse.
La défenderesse voulait acquérir un bien immobilier à Verbier
pour elle et sa famille depuis plusieurs années, lorsque, en 1997, lors des
fêtes de Pâques, la demanderesse lui a proposé de chercher avec elle un
chalet. Peu de temps après, la demanderesse et la défenderesse ont visité
le chalet Q., en compagnie de B.X. et de la responsable de
l'agence D.. Là-dessus, des pourparlers ont débuté entre les
parties au sujet d'une éventuelle acquisition en commun de l'immeuble. La
demanderesse a été rapidement informée du fait qu'elle ne pourrait pas
acquérir elle-même le chalet en raison de son domicile à l'étranger, raison
pour laquelle les parties ont envisagé que la défenderesse se porterait
seule acquéresse. Puis les discussions ont achoppé sur la question de la
répartition des quotes-parts de propriété: la demanderesse et son
compagnon souhaitaient une répartition "50/50" (cf. courrier du 27 août
1997, supra ch. 4c), alors que la défenderesse plaidait pour un partage
"1:2", qui aurait eu le mérite, selon elle, de correspondre mieux à "l'image
officielle", dans laquelle elle serait seule propriétaire, et qui lui
permettrait, le cas échéant, de se justifier vis-à-vis de l'établissement
bancaire (cf. télécopies du 30 août et du 26 octobre 1997, supra ch. 4d et
f).
d)aa) Par contrat du 2 novembre 1997, la défenderesse a
conféré à la demanderesse une option d'achat sur l'appartement n
o
3 du
chalet Q. – celui du haut –, dont l'exercice était subordonné à la
réalisation des conditions légales de l'acquisition. La valeur de
l'appartement était fixée, d'entente entre les parties, à 28 % de la valeur
-
45 -
d'ensemble du chalet. Le prix de l'option, soit 61'600 fr., correspondait à
28 % du montant total des fonds propres que la défenderesse devait
investir dans l'acquisition, savoir 220'000 francs. Les charges annuelles,
fixées à 4'200 fr., représentaient 28 % de l'amortissement annuel de
15'000 fr. dû par la défenderesse pour l'emprunt bancaire de 45'000
francs. En cas de levée de l'option, il incombait à la demanderesse de
reprendre à son compte ce qui restait à rembourser du prêt octroyé à la
défenderesse, sous déduction des charges susmentionnées. Quant au prix
à payer par la défenderesse pour le rachat du droit d'emption – dans
l'hypothèse où celui-ci ne serait pas exercé –, il correspondait à la
différence entre la valeur vénale au jour de l'exercice du droit et la valeur
au jour du contrat, savoir 201'600 fr., montant qui constitue le 28 % du
prix d'achat du chalet.
bb) Parallèlement, la demanderesse, agissant au nom
de P.________ AS, a conclu avec la défenderesse un contrat de bail à loyer,
portant lui aussi sur l'appartement n
o
3 du chalet Q.________. Le terme du
contrat était fixé au 23 octobre 2000, la locataire ayant toutefois la faculté
de le reconduire d'année en année. Un loyer annuel de 12'000 fr. était
convenu, qui correspondait à une part de 28 % des intérêts dus par la
défenderesse sur les emprunts bancaires qu'elle avait souscrits,
complétée par une participation de 28 % aux charges annuelles
d'entretien et de fonctionnement, évaluées à 20'000 francs. La locataire
était également censée répondre des éventuelles charges communes
extraordinaires, également à concurrence de 28 %.
e)La défenderesse plaide que, par sa lettre télécopiée du
31 octobre 1997, elle a mis définitivement fin aux discussions en vue
d'une acquisition en commun du chalet. Dès lors, les contrats du 2
novembre 1997, exclusivement synallagmatiques, seraient venus
remplacer le projet d'association.
L'argument ne résiste pas à l'examen. Certes, dans le courrier
précité, la défenderesse a manifesté la volonté d'interrompre les
négociations avec la demanderesse et son compagnon; elle se disait lasse
-
46 -
de leurs revendications tendant à une répartition par moitié des droits de
participation. Une solution a toutefois été trouvée, sans quoi on voit mal
pourquoi, trois jours plus tard, elle a signé les deux contrats
susmentionnés. La principale difficulté, liée à la répartition des quotes-
parts de propriété, a pu être surmontée, la demanderesse se résignant à
accepter une participation de 28 %. Pour le reste, les contrats, qui doivent
être appréhendés comme un tout, matérialisaient toutes les discussions
qui avaient eu lieu jusque là. Comme prévu, la défenderesse serait
formellement l'unique propriétaire des actions de la SI T.________ SA, qui
détenait le chalet Q., solution inspirée, comme on l'a vu, par les
obstacles que les parties imputaient à la législation suisse en matière
d'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger. Il
reste que dans les relations internes des parties, la demanderesse se
trouvait placée dans la position d'une copropriétaire du chalet, qui
participait à l'achat de l'immeuble dans la proportion exacte de la part
dont elle obtenait la jouissance. Elle prenait en outre à sa charge une part
des charges financières liées à l'emprunt souscrit par la défenderesse et,
lorsqu'il s'est agi de liquider la société immobilière, elle s'est acquittée
d'une partie des frais y relatifs, toujours dans la même proportion.
Il résulte de ce qui précède que les parties ont décidé d'unir
leurs ressources en vue du même but: acheter et exploiter ensemble le
chalet Q., jusqu'à ce que la loi permette à la demanderesse
d'acquérir formellement un droit de copropriété. Leurs intérêts étaient
convergents. Les prestations qu'elles s'engageaient à accomplir ne se
trouvaient pas, comme le soutient la défenderesse, dans un rapport
d'échange; elles servaient la réalisation d'un but qui doit être qualifié de
commun. Peu importe, à cet égard, que la défenderesse disposât à elle
seule des moyens financiers pour acheter l'immeuble: pour peu qu'il soit
commun à tous les associés, on n'exige pas de l'objectif poursuivi par les
associés qu'il ne puisse être atteint qu'en réunissant leurs forces. Comme
on l'a vu, les motifs qui conduisent les associés à adhérer au but commun
ne sont pas déterminants. Par ailleurs, le fait que, formellement, l'usage
de l'appartement était dévolu à P.________ AS, qui était aussi la débitrice
du loyer, ne modifie en rien cette appréciation, tant il est vrai que cette
-
47 -
société était entièrement dominée par la demanderesse et son
compagnon. Il est tout aussi indifférent, enfin, que la demanderesse n'ait
pas participé aux négociations entreprises en vue de l'acquisition du
chalet, ni qu'elle n'ait pas eu à répondre des charges du chalet à l'égard
des créanciers; en effet, rien n'empêche les associés de décider que l'un
d'entre eux n'apparaîtrait pas dans les rapports externes. Ce mode de
procéder, qui est le propre des participants à une société occulte, est
parfaitement admissible et ne change pas la qualification du contrat, qui
correspond en tous points à la définition de la société simple.
Il reste encore à savoir si, en l'espèce, ce contrat a pu sortir
des effets juridiques, en particulier au regard de la législation fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des étrangers.
VIII.a)La loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE; RS 211.412.41)
poursuit l'objectif de limiter l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger, dans le but de prévenir l'emprise étrangère sur le sol suisse
(art. 1
er
LFAIE). Elle a succédé à plusieurs arrêtés fédéraux, adoptés dès le
début des années 1960 (cf. Patry, Les fondements de la nouvelle loi
fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, in
RNRF [Revue suisse du notariat et du registre foncier] 65/1984 pp. 329 ss).
La loi subordonne l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
à une autorisation de l'autorité cantonale compétente (art. 2 LFAIE).
L'autorisation n'est accordée que pour les motifs prévus par la loi (art. 3
al. 1 LFAIE).
b)aa) Par personnes à l'étranger au sens de la loi, on
entend, notamment, les personnes physiques qui n'ont pas le droit de
s'établir en Suisse (art. 5 al. 1 let. a LFAIE, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 mai 2002; RO 1997 II 2086; RO 2002 685; RO 2002 701), par
quoi il faut comprendre les étrangers dépourvus d'une autorisation valable
d'établissement (art. 2 al. 1 OAIE [Ordonnance du 1
er
octobre 1984 sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger; RS
211.412.411]; cf. Krapp, La Lex Friedrich, in Recueil de travaux offert à
-
48 -
François Gillard, Lausanne 1987, pp. 29 ss, spéc. pp. 32 s.). Des
exceptions sont prévues à l'art. 7 LFAIE, en faveur notamment des
héritiers légaux (let. a), des parents en ligne ascendante ou descendante
de l'aliénateur (let. b), des frères et sœurs de l'aliénateur, lorsqu'ils sont
déjà copropriétaires ou propriétaires communs de l'immeuble (let.c), etc.
(cf. Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd.,
Genève/Zurich/Bâle 2009, nn. 1275 ss).
bb) En 1997, au moment de la conclusion du contrat
de société litigieux, la demanderesse n'était pas domiciliée en Suisse et ne
pouvait acquérir un immeuble en Suisse sans autorisation, ce qui n'est
d'ailleurs pas contesté.
c)aa) La notion d'acquisition d'immeubles est précisée à
l'art. 4 al. 1 LFAIE. Sont visées, notamment: l'acquisition d'un droit de
propriété, de superficie, d'habitation ou d'usufruit sur un immeuble (let. a),
l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'une
personne morale dont le but réel est l'acquisition d'immeubles (let. e, dans
sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2005; cf. RO 2005 1337) et
l'acquisition d'autres droits, qui confèrent à leur titulaire une position
analogue à celle du propriétaire d'un immeuble (let. g). Par cette dernière
disposition, le législateur a voulu empêcher que l'assujettissement au
régime de l'autorisation soit contourné (ATF 106 Ib 11 c. 3a; Schwander,
Grundstückerwerb durch Personen im Ausland, in Koller [éd.], Der
Grundstückkauf, St-Gall 1989, n. 1126). L'art. 1
er
al. 2 OFAIE précise ce
qu'il faut entendre par d'"autres droits". Sont concernés, notamment, les
baux à loyer ou à ferme de longue durée, si les accords intervenus
excèdent les usages en matière civile ou commerciale et placent le
bailleur dans un rapport de dépendance particulière à l'égard du locataire
(art. 1
er
al. 2 let. a OFAIE) ou le financement de l'achat d'un immeuble ou
de sa construction, si les accords intervenus, le montant des crédits
octroyés ou la situation financière du débiteur placent l'acquéreur dans un
rapport de dépendance particulière à l'égard du créancier (art. 1
er
al. 2 let.
b OFAIE). Ce qui importe, ce n'est pas la construction juridique choisie,
mais le résultat économique qui est atteint. Il peut donc s'agir également
-
49 -
de l'octroi de droit personnels (ATF 107 Ib 12 c. 4, JT 1983 I 142). Si
plusieurs conventions ont été conclues, elles doivent être appréhendées
comme un tout (ATF 106 Ib 11 c. 3a; Schwander, op. cit., n. 1128 et les
réf.). Il n'est pas nécessaire que les parties aient agi dans le dessein
d'éluder la loi (ATF 104 Ib 141 c. 1a; Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op. cit., n.
1315).
bb) Comme on l'a vu, en concluant le contrat de
société simple du 2 novembre 1997, les parties avaient pour but de
permettre à la demanderesse d'acheter et d'exploiter le chalet Q.,
de concert avec la défenderesse, jusqu'à ce que la loi suisse l'autorise à
acquérir formellement un droit de copropriété. Dans l'intervalle, la
demanderesse se voyait accorder, par le truchement de la société
P. AS, un droit d'usage sur l'appartement n
o
3 pour une durée
initiale de près de trois ans, sans préjudice d'une reconduction ultérieure
du "contrat de bail" d'année en année, en faveur de laquelle elle pouvait
librement opter. La demanderesse s'engageait en parallèle à s'acquitter
d'une partie des fonds propres nécessaires à l'acquisition, à participer à
l'amortissement de l'emprunt bancaire et au paiement des intérêts
hypothécaires, le tout au prorata de la quote-part de l'immeuble qui lui
était réservée. En cas de levée de l'option, elle devait reprendre à son
compte, à concurrence de sa participation, l'emprunt hypothécaire
souscrit par la défenderesse. Elle bénéficiait donc pleinement de la plus-
value que le chalet était susceptible d'acquérir entre l'achat de celui-ci par
la défenderesse et le moment où le droit d'option serait exercé. Dans
l'hypothèse où la demanderesse renonçait à faire valoir son droit d'option,
la défenderesse était tenue de lui verser une somme d'argent
correspondant à la différence entre la valeur vénale du chalet à ce
moment-là et le prix payé pour l'acquisition de celui-ci, soit 201'600 fr.,
montant qui représente le 28 % du prix d'acquisition de 720'000 francs.
C'est dire que, dans les deux cas de figure, la demanderesse devait
bénéficier pleinement d'une éventuelle plus-value, comme si elle avait été
propriétaire de l'appartement qu'elle occupait dès l'acquisition de
l'immeuble par la défenderesse. Ces prérogatives, combinées avec le droit
d'usage résultant d'un contrat de bail difficilement résiliable, lui
-
50 -
conféraient, en rapport avec l'appartement n
o
3 du chalet Q.________, une
position analogue à celle d'un copropriétaire dans le cadre d'une propriété
par étages. Indépendamment de sa qualification comme société simple,
l'opération tombait ainsi sous le coup de l'art. 4 al. 1 let. g LFAIE.
Il s'ensuit que l'acquisition par la demanderesse des droits qui
résultaient du contrat de société simple conclu le 2 novembre 1997 était
subordonnée, au sens de l'art. 2 LFAIE, à une autorisation de l'autorité
cantonale compétente.
d)aa) En vertu de l'art. 26 al. 1 LFAIE, les actes juridiques
concernant une acquisition pour laquelle l'intéressé doit être au bénéfice
d'une autorisation restent sans effets en l'absence d'autorisation passée
en force. Ils sont nuls lorsque l'acquéreur exécute l'acte juridique sans
demander une autorisation ou avant que celle-ci ne passe en force (art. 26
al. 2 let. a LFAIE). Cette sanction, qui n'était pas prévue dans les arrêtés
fédéraux qui ont précédé la LFAIE, est jugée sévère en doctrine; elle se
justifie toutefois par le souci d'éviter que les parties puissent maintenir un
état de fait illicite après qu'un acte éludant la loi a été découvert, en
introduisant une procédure d'autorisation qui pourrait durer, compte tenu
des possibilités de recours, plusieurs années (Schwager, Die
privatrechtlichen Bestimmungen der Lex Friedrich – Grundzüge,
Grundprobleme und Ungereimtheiten, in RNRF 68/1987 pp. 137 ss, spéc.
pp. 145 s.). L'inefficacité et la nullité sont prises en considération d'office
(art. 26 al. 3 LFAIE). La nullité est absolue et n'est pas susceptible de
guérison (Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 1366; Schwander, op. cit.,
n. 1141).
bb) Il est constant que la demanderesse a exécuté
toutes les obligations qui lui incombaient en vertu du contrat de société
simple conclu avec la défenderesse. Or, l'acquisition des droits que lui
conféraient cet acte juridique était subordonnée à une autorisation de
l'autorité cantonale compétente, que la demanderesse n'a jamais obtenue
ni même sollicitée, et dont elle ne remplissait pas les conditions. Il suit de
là que le contrat de société simple conclu par les parties est nul au regard
-
51 -
de l'art. 26 al. 2 let. a LFAIE, ce qui implique le rejet des chefs de
conclusions I à VI formulés par la demanderesse.
IX.a)Si l'acte frappé de nullité a déjà été exécuté, chaque
partie doit pouvoir récupérer ce qu'elle a presté (art. 26 al. 4 let. b LFAIE),
par le biais d'une action en revendication (art. 641 al. 2 et 975 CC) ou
d'une action en répétition de l'indu (art. 63 CO), selon la nature des
prestations en cause (Schwager, op. cit., pp. 140 s. et les réf.). En
dérogation à l'art. 63 CO, l'acquéreur peut réclamer la restitution de ce
qu'il a payé même s'il n'était pas dans l'erreur lorsqu'il a effectué son
paiement (Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 1375). En outre, la règle
de
l'art. 66 CO, selon laquelle il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été
donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux mœurs, ne
s'applique pas en cas de restitution fondée sur l'art. 26 al. 4 let. b LFAIE
(ATF 112 II 1 c. 7a, JT 1986 I 633; Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op. cit., n.
1376; Schwager, op. cit., p. 144).
b)aa) Il est établi par expertise que la demanderesse a
payé à la défenderesse, du chef du "contrat d'option" la somme de 74'500
fr., qui correspondait au versement du prix de l'option (61'600 fr.) et à sa
participation à l'amortissement de l'emprunt de 45'000 fr. souscrit par la
défenderesse, assumée par la demanderesse à hauteur de 12'900 fr.
(4'200 fr. + 4'200 fr. + 4'500 fr.). La demanderesse a également participé
aux frais de liquidation de la SI T.________ SA à concurrence de 14'000
francs. Ces sommes doivent lui être restituées.
bb) La demanderesse réclame la restitution des
sommes qu'elles a investies sous forme de travaux dans son appartement.
L'expert a observé qu'il s'agissait avant tout de travaux d'entretien et que
le chiffre maximum qui pouvait être retenu à titre d'investissement était
de 18'000 francs. Il a toutefois constaté que ce montant ne constituait pas
une plus-value de l'immeuble "au moment de la mise en œuvre des
travaux", par quoi il faut comprendre les travaux de grande envergure
décidés par la défenderesse en 2006. Or, conformément à l'art. 64 CO, il
-
52 -
n'y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment
établit qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition (ATF 106 II 36 c. 4, JT
1980 I 273). Si les sommes investies par la demanderesse dans
l'appartement qui lui était dévolu n'emportaient aucune plus-value lorsque
la défenderesse a entrepris ses travaux de transformation, tel était a
fortiori le cas lorsque les prétentions en restitution ont été formulées.
Partant, la demande est mal fondée sur ce point.
c)La question de la restitution des montants que la
demanderesse a versé à titre de "loyer" s'avère plus délicate à résoudre.
aa) En présence d'un litige relatif à un contrat de durée
partiellement ou entièrement exécuté – p. ex. en matière de prestations
de service, de cession d'usage à titre onéreux, de rentes viagères, etc. –,
la restitution des prestations selon les principes de l'enrichissement
illégitime se heurte, en règle générale, à d'importantes difficultés, quand
elle n'est pas tout simplement impossible (ATF 129 III 320 c. 7.1.2, JT 2003
I 331). Suivant la jurisprudence du Tribunal fédéral, il se justifie de liquider
les obligations découlant de rapports contractuels de durée conformément
à la volonté autonome des parties, à chaque fois en tout cas que le vice ne
concerne pas les prestations réciproquement promises (ATF 129 III 320
précité c. 7.1.4, JT 2003 I 331). Dans ce cas, en effet, l'appréciation
subjective des parties doit aussi être respectée lorsque le contrat est nul
en application de
l'art. 20 CO et qu'il s'agit de restituer des prestations qui n'ont pas de
valeur marchande, ou dont la valeur ne peut pas être déterminée
facilement (ATF 134 III 438 c. 2.4, JT 2008 I 541).
bb) Il est établi, à dire d'expert, que la demanderesse
s'est acquittée, parfois avec retard, de tous les montants "dus" au titre de
loyer, à 115 fr. près, ce qui représente une somme de 128'885 francs. Le
vice dont souffre le contrat conclu par les parties n'affectait pas l'équilibre
des prestations promises, si bien qu'il faut considérer, eu égard à la
jurisprudence précitée, que les sommes versées par la demanderesse à
titre de loyer correspondaient à la valeur de l'usage de l'appartement qui
-
53 -
lui était réservé – soit à la valeur de la prestation obtenue en échange du
loyer. Il s'ensuit que la défenderesse n'a pas été enrichie des loyers versés
par la demanderesse, qui n'a donc pas droit à la restitution des sommes
payées à ce titre.
X.a)La défenderesse excipe de la prescription à l'égard de
toutes les prétentions de la demanderesse.
b)Aussi bien l'art. 67 al. 1 CO que l'art. 26 al. 4 let. b LFAIE
prévoient que les prestations fournies peuvent être répétées dans le délai
d'un an courant dès le jour où la partie a eu connaissance de son droit à la
répétition, mais au plus tard dans les dix ans dès la naissance de ce droit,
respectivement dès l'exécution de ces prestations, ce qui revient au
même (ATF 110 II 335 c. 2b).
La connaissance propre à déclencher le cours du délai annal
de
l'art. 67 al. 1 CO existe lorsque le créancier a acquis un tel degré de
certitude sur les faits qui fondent son droit à la répétition que l'on peut
dire, selon les règles de la bonne foi, qu'il n'a plus de raison ou n'a plus de
possibilité de recueillir d'avantage d'informations, et qu'il dispose de
suffisamment d'éléments pour ouvrir action, si bien qu'on peut
raisonnablement attendre de lui qu'il le fasse (ATF 129 III 503 c. 3.4, JT
2004 I 278; TF 4C.250/2006 du 3 octobre 2006 c. 2.3). La certitude relative
au droit de répétition suppose la connaissance de l'étendue approximative
de l'atteinte au patrimoine, de l'absence de cause du déplacement
patrimonial et de la personne de l'enrichi (ATF 129 III 503 c. 3.4 précité, JT
2004 I 278). Contrairement à la réglementation prévue à l'art. 26 CO en
matière d'erreur essentielle, peu importe le moment où le lésé aurait pu
connaître son droit de répétition en faisant preuve de l'attention
commandée par les circonstances; seule compte la connaissance effective
de la prétention (ATF 109 II 433 c. 2, JT 1984 I 314; Huwiler, Basler
Kommentar,
OR I, 5
ème
éd., Bâle 2011, n. 9 ad art. 67 CO et les réf.). La
méconnaissance de la situation de droit est susceptible de justifier la
-
54 -
passivité du créancier (Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch
Verjährungs-, Verwirkung- und Fatalfristen, vol. I, Berne 1975, p. 186; dans
ce sens: CREC I du 4 août 2010/413 c. 3a; Tribunal de commerce du
canton de Zurich du 18 juin 1997 c. 2b et 3a, in ZR [Blätter für
Zürcherische Rechtsprechung] 98/1999 p. 103). Le débiteur de la
prétention en restitution supporte le fardeau de la preuve des conditions
de la prescription (Huwiler, op. cit., n. 9 ad art. 67 CO).
c)Le premier apport dont la demanderesse réclame la
restitution a été effectué le 7 novembre 1997. La défenderesse n'a pas
allégué que la demanderesse connaissait la nullité de leur accord dès la
naissance de celui-ci. Le mécanisme mis en place par l'art. 26 al. 2 let. a
LFAIE n'est pas évident à saisir pour un profane, surtout si, comme la
demanderesse, il est étranger aux mœurs juridiques suisses, tant par sa
nationalité que par son domicile. Les parties se sont conformées
fidèlement au texte des accords conclus le 2 novembre 1997, comme s'ils
étaient parfaitement valables. Lorsque la défenderesse a manifesté la
volonté de mettre un terme à la relation contractuelle, B.X.________ et la
demanderesse ont échangé plusieurs courriers au sujet de la liquidation
de la part de celle-ci, ce qu'ils n'auraient pas fait si l'un ou l'autre avait eu
conscience que le contrat de société simple était nul en vertu de la LFAIE.
Dans ces conditions, il n'est pas établi que la demanderesse ait connu son
droit de répétition avant le mois de janvier 2007, lorsqu'elle a consulté
avocat. Le délai d'un an prévu à l'art. 26 al. 4 let. b LFAIE a commencé à
courir au plus tôt à ce moment-là.
Dans ces conditions, le délai relatif de prescription n'était pas
échu lorsque la demanderesse a ouvert action, le 31 octobre 2007. Il en
allait de même du délai absolu de dix ans, qui courait jusqu'au 7
novembre 2007, de sorte que l'exception de prescription soulevée par la
défenderesse est mal fondée.
XI.La défenderesse est débitrice de la somme de 88'500 francs.
La demanderesse réclame le versement d'un intérêt moratoire de 5 % l'an
dès le jour du dépôt de la demande.
-
55 -
Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme
d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO). La mise en
demeure suppose l'exigibilité de la créance et l'interpellation du créancier
(art. 102 al. 2 CO).
La demanderesse a adressé copie de sa demande à la
défenderesse le 31 octobre 2007 et il faut présumer que celle-ci l'a reçue
le lendemain. L'intérêt moratoire est ainsi dû dès le 2 novembre 2007.
XII.a)Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Le juge doit rechercher lequel des
plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les dépens
proportionnellement aux montants alloués; s'il y a plusieurs questions
litigieuses et que chacune des parties obtienne gain de cause sur
certaines d'entre elles, il faut apprécier leur importance respective pour
déterminer si l'une des parties doit être considérée comme victorieuse et
a droit à tout ou partie des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad
art. 92 CPC-VD).
b)Les dépens comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat
(art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de
justice, ainsi que les frais des mesures probatoires. Les honoraires
d'avocat sont fixés d'après le tarif du
17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (tarif abrogé
lors de l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010 [TDC; RSV 270.11.6], mais qui reste
applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC). Les débours ont trait au
paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée.
c)En l'espèce, la demanderesse ne se voit allouer qu'une
portion congrue de ses conclusions. Il n'empêche qu'elle obtient gain de
cause sur les points essentiels du procès que constituent la représentation
de la défenderesse par son époux, la qualification du contrat et la
-
56 -
prescription. Compte tenu de l'importance relative des questions
débattues, la demanderesse a droit à des dépens réduits de cinq sixièmes,
qu'il convient d'arrêter à 19'000 fr. 80, savoir :
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La défenderesse K.Y.________ doit payer à la demanderesse
A.X.________ la somme de 88'500 fr. (huitante-huit mille cinq
cents francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 2 novembre 2007.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 51'004 fr. 80 (cinquante et
un mille quatre francs et huitante centimes) pour la
demanderesse et à
13'212 fr. 40 (treize mille deux cent douze francs et quarante
centimes) pour la défenderesse.
III. La défenderesse versera à la demanderesse le montant de
19'000 fr. 80 (dix-neuf mille francs et huitante centimes) à titre
de dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :Le greffier :
P. MullerJ. Maytain
a
)
10'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
500fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)8'500fr
.
80en remboursement du sixième de son
coupon de justice.
-
57 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 13 novembre 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
Le greffier :
J. Maytain