Jugement incident dans la cause divisant S., et B., tous
deux à Lausanne, d'avec H.________, à Lausanne.
Présidence de M. H A C K , juge instructeur
Greffier :Mme Maradan
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée le 8 avril 2008 devant la Cour civile du
Tribunal cantonal par les demandeurs S.________ et B.________ contre la
défenderesse H.,
vu l'échange d'écritures entre les parties,
vu la requête de réforme déposée le 9 juin 2011 par les
requérants S. et B.________ contre l'intimée H.________, tendant à
l'introduction des nouveaux allégués suivants :
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2 -
"117.Le demandeur a fourni des prestations dépassant le cadre
ordinaire des prestations d'architecte...
Preuve : expertise
118.... encouragé dans cette voie par la défenderesse.
Preuve : expertise
119.Ces prestations spéciales comprennent une étude de
faisabilité du dossier pour soumettre une offre d'achat....
Preuve : expertise
120.... soit 40 heures à un tarif horaire de CHF 220.- pour une
étude de marché d'un coût de CHF 7'500.- ...
Preuve : expertise
121..... et une recherche de partenaires qui a pris 10 heures à
CHF 250.-, soit CHF 2'500.-, ...
Preuve : expertise
122.... pour un montant total de CHF 15'300.-, y compris des
frais de secrétariat, de présentation d'offre et de débours.
Preuve : expertise
123.En outre, les requérants ont fourni des prestations
supplémentaires dans le cadre du projet de la clinique....
Preuve : expertise
124.... comprenant des concertations avec un spécialiste
médical : 25 heures à un tarif horaire de CHF 2'500.-, pour
un total de CHF 62'500.-,...
Preuve : expertise
125.... l'intervention d'un géomètre et d'un ingénieur : 24
heures à CHF 120.-, soit CHF 2'880.-,...
Preuve : expertise
126.... et la recherche de partenaires : 10 heures à CHF 250.-,
soit CHF 2'500.-, ...
Preuve : expertise
127.... pour un total de 72'880.- y compris les débours
forfaitaires.
Preuve : expertise
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3 -
128.Les requérants ont également engagé des frais
supplémentaires en lien avec l'EMS.
Preuve : expertise
129.Ces frais ont compris la concertation avec un spécialiste
paramédical, 15 heures à CHF 500.-, soit CHF 7'500.-, ...
Preuve : expertise
130.... l'intervention d'un ingénieur, 8 heures à CHF 120.-, soit
CHF 960.- et...
Preuve : expertise
131....la recherche de partenaires, 10 heures à CHF 250.- pour
un montant de CHF 2'500.-, ..
Preuve : expertise
132....ce qui équivaut à un total de CHF 13'960.- pour les
prestations supplémentaires effectuées dans le cadre du
projet d'EMS, débours compris.
Preuve : expertise
133.Finalement, les frais supplémentaires engagés pour le
projet de logement se composent ...
Preuve : expertise
134....d'une intervention de 8 heures à CHF 120.- d'un
ingénieur pour un montant de CHF 960.-,...
Preuve : expertise
135.... et d'une recherche de partenaires, 10 heures à CHF
250.-, soit CHF 2'500.-, ...
Preuve : expertise
136.... ce qui équivaut à un montant total de CHF 6'460.-, y
compris les débours.
Preuve : expertise
137.Au total, les frais engagés en sus des honoraires
d'architecte pris en compte par l'expertise se montent à
non moins de CHF 108'600.-.
Preuve : expertise"
vu l'avis du 28 juin 2011 par lequel le juge instructeur a notifié
à l'intimée un double de la requête incidente, lui fixant un délai au 13
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4 -
juillet 2011 pour faire la déclaration prévue à l'article 148 CPC-VD (Code
de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) ou indiquer les
mesures d'instruction demandées, dit avis valant interpellation au sens de
l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,
vu le courrier du 30 juin 2011 par lequel les requérants ont
demandé qu'il soit procédé à un échange d'écritures,
vu la lettre du 13 juillet 2011 par laquelle l'intimée a déclaré
s'opposer à la requête de réforme, conclu au rejet de dite requête avec
suite de frais et dépens et requis la tenue d'une audience incidente,
vu l'avis du 14 juillet 2011 par lequel le juge instructeur a
imparti un délai aux requérants au 1
er
septembre 2011 et à l'intimée au 15
septembre 2011 pour produire un mémoire incident en deux exemplaires,
indiquant qu'à l'échéance de ce dernier délai, il statuerait sans plus ample
instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD et qu'un mémoire
produit hors délai ne serait pas versé au dossier,
vu les avis des 2 septembre 2011, 26 septembre 2011 et 17
octobre 2011 par lesquels le juge instructeur a prolongé au 16 novembre
2011, respectivement au 1
er
décembre 2011 les délais susmentionnés,
vu la convention des 8 et 15 novembre 2011, par laquelle les
parties ont convenu de ce qui suit :
"La procédure pendante devant la Cour civile du Tribunal cantonal
sous référence [...] divisant H.________ d'avec S.________ et B.________
est suspendue jusqu'au 28 février 2012"
vu l'avis du 17 novembre 2011 par lequel le juge instructeur a
pris acte de la convention de suspension,
vu le courrier du 28 février 2012 par lequel les requérants ont
requis une prolongation de deux semaines du délai imparti pour produire
un mémoire incident,
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5 -
vu l'avis du 29 février 2012 par lequel le juge instructeur a
considéré que la reprise de cause avait été implicitement requise, ordonné
dite reprise et prolongé le délai de mémoire incident au 15 mars 2012
pour les requérants et au 30 mars 2012 pour l'intimée,
vu le mémoire du 15 mars 2012 par lequel les requérants ont
conclu à l'admission de leur requête de réforme,
vu le mémoire du 29 mars 2012 par lequel l'intimée a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de réforme,
vu les autres pièces du dossier,
vu les art. 19, 146 ss, 153 ss, 317a et 317b CPC-VD ainsi que
404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS
272);
attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures
pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies
par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance,
qu'en l'espèce, la demande a été introduite le 8 avril 2008, soit
avant l'entrée en vigueur du CPC,
que la présente cause doit par conséquent être jugée en
application du CPC-VD;
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui
désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure,
peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander
l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD),
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6 -
qu'en vertu de l'art. 154 al. 2 CPC-VD, la demande de réforme
doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée,
qu'en d'autres termes, la partie qui sollicite la réforme doit
préciser dans sa requête les opérations nouvelles qu'elle se propose de
faire dans le délai dont elle demande de restitution et les points sur
lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les
faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer
(Poudret et al., Procédure civile vaudoise, n. 1 ad art. 154 CPC-VD),
qu'elle doit en outre exposer les motifs qui feraient apparaître
la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige
(ibidem),
qu'en l'espèce, la requête de réforme a été déposée
antérieurement à la fixation du délai pour le dépôt des mémoires de droit,
soit en temps utile (art. 317a al. 1 et 317b CPC-VD),
qu'elle est motivée et conforme aux exigences des art. 19 et
147 al. 1 CPC-VD, applicables en vertu de l'art. 154 al. 2 CPC-VD,
qu'elle contient les allégués nouveaux (n° 117 à 137) que les
requérants entendent introduire avec les offres de preuves y afférentes,
qu'elle est dès lors recevable en la forme;
que par ailleurs, l'art. 147 al. 2 CPC-VD impose au juge saisi
d'une requête incidente d'assigner les parties à comparaître à bref délai
avant de statuer sur la requête,
que l'art. 149 al. 4 CPC-VD prévoit toutefois qu'après
interpellation, le juge peut remplacer l'audience par un échange
d'écritures unique et à bref délai,
-
7 -
que l'art. 149 al. 4 CPC-VD permet au juge de remplacer
l'audience par un échange d'écritures même sans l'accord des parties
(Poudret et. al., op. cit., note ad art. 149 CPC-VD),
qu'en l'espèce, le juge a interpellé les parties par avis du 28
juin 2011,
qu'il leur a fixé un délai au 13 juillet 2011 pour se déterminer
sur l'opportunité de la tenue d'une audience incidente,
que les requérants se sont déterminés par courrier du 30 juin
2011 et l'intimée dans sa lettre du 13 juillet 2011,
que la procédure incidente s'est ainsi déroulée dans le respect
des dispositions légales applicables;
attendu que la réforme n'est accordée que si la partie
requérante y a un intérêt réel et pour autant qu'elle ne soit pas présentée
dans le dessein de prolonger la procédure (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que l'intérêt réel à la réforme doit être apprécié au regard de
l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence du fait allégué,
de sa vraisemblance, de la forme de la preuve offerte et de la durée
probable de la procédure consécutive à la réforme (JT 2002 III 190;
Poudret et al., op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD),
que la réforme doit être refusée lorsque les faits qui font l'objet
de la requête sont dénués de pertinence ou ont déjà été allégués sous une
autre forme en procédure (JT 2003 III 114 c. 4; Poudret et al., op. cit., n. 4
ad art. 153 CPC-VD),
que la réforme ne doit pas non plus être un moyen détourné
d'obtenir une seconde expertise (CREC I 18 mai 2007/32 c. 2),
-
8 -
qu'en l'espèce, dans le cadre de la procédure au fond, les
prétentions des requérants et demandeurs à l'encontre de l'intimée et
défenderesse sont fondées sur un projet immobilier qui n'aurait pas
abouti,
qu'à l'allégé 43 il est affirmé que " en élaborant trois projets
distincts, le demandeur a engagé de nombreux frais",
qu'à l'allégué 46 il est indiqué que ces frais ne sont pas
inférieurs à 300'000 francs,
que ces deux allégués ont fait l'objet d'une expertise,
que l'expert, en réponse à l'allégué 46, a estimé les honoraires
du demandeur a 130'000 fr. au maximum,
qu'il y a eu un complément d'expertise sur l'allégué 46,
notamment,
qu'il était demandé à l'expert de préciser le montant des
honoraires justifiés ainsi que d'autres frais,
qu'à l'occasion du complément d'expertise, les requérants ont
transmis à l'expert une copie d'un courrier du 15 février 2001 adressé à
l'intimée,
que ce document a été annexé au complément d'expertise
(annexe 7),
qu'il contient un calcul détaillé des honoraires et des frais
notamment pour les interventions de tiers présentés à l'intimée,
que l'expert a retenu que ces honoraires concernaient à la fois
des prestations d'architecte et des prestations de "conseil, montage
-
9 -
financier et recherche de partenaire" apparentées plus spécifiquement au
travail de consultant ou de promoteur,
qu'il a ajouté que, dans le cas d'espèce, la distinction entre les
prestations d'architecte et de promoteur n'était pas si claire;
attendu que les allégués dont l'introduction est requise ne font
que détailler l'allégué 46,
que les prestations objet des allégués 119 à 122 sont
également énumérées dans l'annexe 7, sous le titre "étude de faisabilité
(...)",
que les prestations objet des allégués 123 à 127 y figurent
sous "Projet de la clinique de la gare",
que les prestations détaillées aux allégués 128 à 132 se
retrouvent sous "projet d'EMS de la gare",
que les prestations visées aux allégués 133 à 136 figurent
également sous "projet d'appartements à la gare",
que les requérants offrent de prouver l'ensemble des
nouveaux allégués par l'expertise,
que la réforme requise revient ainsi à essayer d'obtenir, par
une voie détournée, une seconde expertise sur les mêmes faits,
qu'en effet, les allégués de la réforme correspondent tous à
des postes qui ont été soumis à l'expert dans le cadre du complément
d'expertise ad all. 46 et que l'expert n'a pas retenus,
que partant, la requête tendant à dite réforme doit être
rejetée;
-
10 -
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900
fr., sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux (art. 4 al.
1, 5 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile]);
attendu qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur
l'adjudication des dépens de l'incident soulevés par la requête de réforme
(art. 156 al. 3 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
qu'ils comprennent principalement les frais de justice, les
honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des
honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (aTAv),
qu'en l'espèce, l'intimé, qui s'est opposé à juste titre à
l'introduction des nouveaux allégués, a procédé avec le concours d'un
avocat,
qu'il a ainsi droit à des dépens, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille
francs), à la charge des requérants, solidairement entre eux.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
-
11 -
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 9 juin 2011 par les
requérants S.________ et B., dans la cause qui les
oppose à H. est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs), sont mis à la charge des requérants,
solidairement entre eux.
III. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l'intimée
le montant de 2'000 francs (deux mille francs), à titre de
dépens.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. HackC. Maradan
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
Le greffier :
C. Maradan