1009
TRIBUNAL CANTONAL
CO08.013099
101/2012/SNR
C O U R C I V I L E
Audience de jugement du 24 août 2012
Présidence de M.M U L L E R , président
Juges:M.Michellod et Mme Rouleau
Greffière:MmeBerger
Cause pendante entre :
X.(Me M. Froidevaux)
et
D.
G.________
M.________
(Me S. Osojnak)
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
E n f a i t :
1.Le 26 octobre 2006, le Tribunal de police de l'arrondissement
de l'Est vaudois a condamné chacun des défendeurs D., G.
et M.________ pour lésions corporelles simples à trois mois
d'emprisonnement avec sursis et donné acte au demandeur X.________ de
ses réserves civiles contre eux. A l'audience, D.________ n'était pas assisté
d'un avocat. Les faits retenus dans ce jugement sont notamment les
suivants :
"(...)
4.-On fait le grief aux accusés d'avoir agressé à Montreux, le
19 mars 2005, vers 03h30, au Centre yougoslave, X..
(...)
Le constat de coups et blessures établi le 1
er
avril 2005, fait état
d'une plaie à l'arcade sourcilière gauche, une plaie palmaire de la
main gauche et des hématomes sur la joue, les bras et les deux
avant-bras ainsi qu'une griffure au niveau de l'omoplate. Selon le
même constat, le plaignant souffre depuis le
23 mars 2005 de vertiges et de céphalées postérieures.
Un rapport ophtalmologique du 22 décembre 2005 fait état
encore de troubles de l'acuité visuelle consécutifs aux traumatismes
crânio-cérébraux.
Enfin, sur le plan de l'atteinte à la santé psychique, X.
présente une symptomatologie anxio-dépressive, caractérisée par
une forte anxiété ainsi que par un état d'abattement, qu'il lie à
l'agression dont il a été victime en 2005, selon l'attestation établie le
27 décembre 2005 par la doctoresse [...] et sa psychologue
assistante.
5.-Durant l'enquête et aux débats, M.________ et G.________
ont reconnu les faits et ont présenté leurs excuses.
Seul D.________ a persisté à les nier, malgré le témoignage
accablant de B.________, que l'on peut résumer comme suit :
-
3 -
Durant la soirée, ce témoin a aperçu cinq ou six convives attablés
qui mangeaient et buvaient. Soudain, le plus grand des participants,
décrit comme mesurant environ 2m et pesant plus de 100 kilos (Nda
X.), s'est levé prestement. C'est alors que l'un des autres
convives, soit le plus jeune, lui a donné un coup de poing au visage.
Le témoin les a entendus ensuite s'insulter et deux autres personnes
se sont mêlées à la bagarre. Ils se retrouvèrent ainsi trois hommes à
frapper celui de 2 mètres. (...) Durant l'altercation, le colosse s'est
retrouvé à terre et ils ont continué à le rouer de coups de pieds et de
coups de poings sur tout le corps. Ayant réussi à se relever, il est
parti à la cuisine et est revenu avec un grand couteau. En voyant
cela, le témoin est immédiatement sorti.
Manifestement la description faite du colosse correspond à
X., les trois accusés ayant frappé ensemble jusqu'à ce que la
victime soit à terre.
Ce constat corrobore la version du plaignant, de sorte qu'il faut
tenir pour établis les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation
du 3 mai 2006.
(...)"
Les défendeurs M.________ et G.________ ont admis ces faits. Le
défendeur D.________ a toujours contesté son implication, mais il a été mis
en cause par ses comparses et par le témoin B.. Il n'a pas été
possible d'établir qui avait assené quel coup au demandeur. Ce dernier
était fortement alcoolisé. Il a dans un premier temps désigné le témoin
B. comme étant l'un de ses agresseurs.
2.a) Le demandeur a fait l'objet de nombreux rapports médicaux
:
-
Le constat délivré par l'hôpital [...] le 1
er
avril 2005 à la suite
de la consultation faite le jour de l'agression fait état de
quelques plaies superficielles de l'arcade sourcilière gauche et
de la main gauche, sans trouble neurologique moteur, ni
sensitif, d'hématomes sur la joue gauche, sur les bras et les
avant-bras des deux côtés et d'une griffure. Aucun trouble
neurologique n'a été constaté. Dès le 24 mars 2005, le
demandeur s'est plaint de céphalées et de vertiges.
-
A la suite d'une consultation du 15 avril 2005, le Dr [...],
médecin ORL, a constaté une surdité neurosensorielle droite
-
4 -
dans les hautes fréquences de degré modéré, dont le
diagnostic évoquait une contusion cochléaire post-traumatique
ou un scotome acoustique sur traumatisme acoustique et a
indiqué qu'un CT cérébral effectué le
24 mars 2005 était normal. Un nouvel audiogramme était
prévu quatre mois plus tard.
-
Lors de consultations des 4 avril et 17 mai 2005, la Dsse [...]
a constaté que le demandeur souffrait de maux de tête et de
nuque et d'angoisses, qu'il était déprimé et ressentait une
peur intense.
-
Un "certificat initial accident" établi par le Dr. [...] le
5 septembre 2005 relève que le patient se plaignait, après
guérison des contusions, d'hypoacoustique et mentionne des
vertiges, céphalées et cervicalgies, un état de faiblesse et de
déprime, des plaies superficielles au visage et à la main
gauche, une surdité droite lentement régressive, de multiples
contusions, un TCC, une probable contusion cochléaire avec
surdité neurosensorielle et un probable "PTSD". Sous la
rubrique "Maladies indépendantes de l'accident? Infirmités ou
suites d'accidents antérieurs? Lesquelles?" figure la mention
"probable SAS avec fatigue diurne".
-
Le rapport ophtalmologique établit par la Dsse [...] le 22
décembre 2005 expose que le demandeur présentait de
nombreux signes consécutifs aux traumatismes crânio-
cérébraux, sans qu'il ait été possible de dire si ces troubles
seraient définitifs.
-
Un courrier de la polyclinique psychiatrique d'[...] du 27
décembre 2005 indique que le demandeur y était suivi depuis
25 août 2005 et que les médecins l'ont ensuite rencontré à six
reprises. Les médecins se sont exprimés en ces termes
s'agissant de l'état de santé du demandeur : il présentait une
symptomatologie anxio-dépressive caractérisée par un état de
forte anxiété et d'abattement, une anhédonie, des
ruminations, une irritabilité accrue, une tendance au repli, des
troubles de la concentration et des troubles du sommeil. Ils ont
-
5 -
également constaté que le demandeur avait une difficulté à
assumer son activité professionnelle, se sentant
immédiatement débordé par des exigences auxquelles il
devait faire face et qu'il liait son état psychique d'alors à
l'agression du début de l'année 2005.
-
Dans un courrier du 6 mars 2008 adressé à l'Office AI du
canton du Valais, le Dr [...] a expliqué que l'état de santé du
demandeur s'était gravement péjoré depuis le début de
l'année et a constaté que quel qu'ait pu être le diagnostic, il
était en présence d'un grand malade, totalement incapable
d'exercer la moindre activité.
-
Le demandeur a été incapable de travailler à 100% du jour de
l'agression au 26 juin 2005, puis à 50% jusqu'au 10 juillet
b) Ayant déposé une demande de prestations d'assurance-
invalidité, le demandeur a fait l'objet, le 22 octobre 2007, d'un rapport
d'examen clinique psychiatrique, réalisé par le Dr [...] du Service médical
régional du Rhône. Un abus d'alcool est constaté, dont la gravité a
probablement diminué après l'agression. Sous la rubrique "anamnèse
professionnelle", le rapport mentionne un accident de voiture provoqué
par le demandeur le 10 août 2005, alors qu'il avait un taux d'alcoolémie
de plus de 2‰, à la suite duquel il a été condamné à cinq mois de
réclusion avec obligation de faire un travail utile pour la société. Sous la
rubrique "status psychiatrique", on apprend qu'au cours de l'examen
psychiatrique, l'assuré n'a montré aucune diminution du rendement
mental, de la concentration ou de l'attention. Le Dr. [...] relève que les
troubles auditifs du demandeur remontent selon toute probabilité à une
période se situant bien avant le jour de l'agression. Il a estimé qu'en raison
des troubles psychiatriques diagnostiqués, l'incapacité de travail du
demandeur était totale depuis le jour de l'agression. Dans une activité
adaptée, une pleine capacité de travail a été admise dès le 18 août 2005,
sous respect des limitations fonctionnelles psychiatriques suivantes : "pas
de travail en altitude, sur des "échafauds" (sic) ni à des endroits où il y a
des foules de personnes ni où il y a la nécessité d'un contact fréquent
- 6 -
avec la clientèle". Le médecin conclut en indiquant que l'évolution
favorable qui peut être attendue concernant une réapparition d'une
capacité de travail au moins partielle dans l'ancienne activité lucrative doit
être contrôlée avec un nouvel examen psychiatrique, de préférence
auprès de lui-même, une demi année plus tard. Il a précisé que cette
amélioration était possible sous trois conditions, dont notamment
l'abstinence de consommation d'alcool.
L'Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais a estimé
que le demandeur présentait un taux d'invalidité de 11,9% et une capacité
de gain résiduelle de 52'672 fr. 30 par an. L'Office lui a par conséquent
refusé tout droit à une rente.
Par décision du 10 juillet 2009, l'Office de l'assurance-invalidité
a admis, sur la base des renseignements médicaux obtenus en 2008, une
nouvelle demande formée le 14 avril 2008 par le demandeur, qui s'est
finalement vu octroyer une rente entière de 959 fr. plus 383 fr. pour
chacun de ses trois enfants, soit un total de 2'108 fr., dès le 1
er
janvier
2009, correspondant à une incapacité de travail totale dès le 1
er
janvier
3.a) Le demandeur n'a jamais acquis de formation
professionnelle qualifiée. Entre les années 2000 et 2004, il a été apprenti
auprès d'un garnisseur en carrosserie, mais il n'a pas obtenu le certificat
fédéral de capacité.
Après avoir travaillé quelques mois pour un menuisier, il s'est
mis à son compte au mois d'octobre 2004. Son activité d'indépendant
consistait dans la livraison et la pose de portes et fenêtres; il a eu comme
clients O.SA et N.SA. Les défendeurs G. et
M. ont allégué que la société O.________SA a cessé ses relations
contractuelles avec le demandeur avant le 19 mars 2005 déjà, en raison
de plaintes de la clientèle. Cette allégation n'est pas établie. En effet, si la
pièce offerte à titre de preuve et l'expertise psychiatrique reprenant son
-
7 -
contenu confirment ce fait, les factures adressées par le demandeur à
O.SA (cf. chiffre V ci-dessous) s'étendent jusqu'au mois de
novembre 2005.
Le demandeur a allégué que le revenu important réalisé en
tant qu'indépendant s'expliquait par sa capacité à travailler un grand
nombre d'heures et sa grande force qui lui permettait de porter seul de
lourdes portes et fenêtres, ainsi que par des coûts fixes pratiquement
inexistants – à savoir en particulier qu'il ne louait pas d'atelier et ne
possédait ou ne louait aucun matériel coûteux. Les témoins C.,
T.________ et S.________ ont confirmé que la grande force physique du
demandeur lui permettait de porter seul de lourdes portes et fenêtres, et
qu'il était capable de travailler un grand nombre d'heures. S'agissant des
frais pratiquement inexistants allégués par le demandeur, les témoins
C.________ et T.________ ont affirmé qu'il en avait peu; le témoin S.________
a en revanche mentionné plus de frais que ce qui a été allégué, soit
notamment son propre salaire d'un montant total d'environ 4'000 fr. pour
deux mois de travail et l'existence d'un atelier. On retiendra dès lors que
le demandeur avait une grande capacité de travail mais aussi des frais
non négligeables.
b) Jusqu'aux événements du 19 mars 2005, le demandeur n'a
jamais annoncé plus de 12'000 fr. de revenus par an à la Caisse de
compensation du Canton du Valais. Pour les années 2004 et 2005, il a été
taxé d'office sur un revenu de 20'000 francs. Il avait conclu une
assurance-accidents complémentaire à la LAA, pour un salaire assuré de
60'000 fr. par an. Par courrier du 28 juin 2005, son
assureur l'a invité à payer une prime échue en poursuite et attiré son
attention sur le fait que la police n'offrait aucune couverture tant que la
poursuite ne serait pas réglée.
c) Dès le mois de février 2006, le demandeur a eu un employé,
T.________, qui avait déjà travaillé pour lui auparavant durant une semaine.
-
8 -
d) Le 31 mai 2007, le contrat de travail de l'amie du
demandeur a pris fin. Dès le 1
er
juin 2007 et jusqu'au 1
er
semestre de
l'année 2009 en tout cas, le demandeur, son amie et leurs trois enfants
ont bénéficié de l'aide sociale, qui s'est élevée à un montant de 10'852 fr.
50 pour le 2
ème
semestre 2008.
4.Le 3 octobre 2007, le conseil du demandeur a écrit à chacun
des défendeurs un courrier contenant notamment le passage suivant :
"(...) vous devez en particulier couvrir la perte de revenu dont
souffre mon client, ainsi qu'une indemnité pour tort moral. Le
montant exact de ces prétentions est encore difficile à déterminer,
mais pourra s'avérer très important, de l'ordre de plusieurs
centaines de milliers de francs.
M. X.________ est conscient que vous ne disposez probablement pas
de telles sommes d'argent, et il est prêt à discuter d'un arrangement
à ce sujet. En particulier, il s'agirait que vous versiez chaque mois un
acompte en fonction de vos possibilités financières.
Dès lors, je vous prierais de bien vouloir me faire connaître votre
situation professionnelle actuelle, ainsi que votre revenu actuel. (...)
J'attends votre réponse jusqu'au 31 octobre 2007. Passé ce délai, je
prendrai les dispositions pour vous faire notifier un commandement
de payer à hauteur de Fr. 100'000.—."
Les défendeurs n'ont pas répondu.
Le 19 février 2008, sur réquisition du demandeur, l'Office des
poursuites et faillites de Montreux a notifié à chacun des défendeurs un
commandement de payer la somme de 100'000 fr. plus intérêt à 5% l'an
dès le
19 mars 2005.
Par lettre du 28 février 2008 adressée au conseil du
demandeur, le conseil du défendeur D.________ a expliqué que son
mandant contestait être l'auteur des lésions corporelles dont X.________
avait été victime et n'entendait donc rien lui verser.
-
9 -
5.Dans le cadre du présent procès, une expertise comptable a
été confiée à Gian-Franco Locca, de la société CFT compagnie fiduciaire
Temko Lausanne S.A. L'expert a déposé son rapport le 29 janvier 2010,
ainsi qu'un rapport complémentaire le 21 septembre 2011.
L'expert a constaté qu'entre le mois de septembre 2004 et le
mois de décembre 2005, le demandeur avait encaissé des factures auprès
de l'entreprise N.________SA pour un montant de 10'492 fr., et auprès de la
société O.________SA pour un montant de 86'120 fr., réalisant ainsi un
chiffre d'affaires de 96'612 francs.
S'agissant du montant de 86'120 fr., l'expert s'est fondé sur la
pièce 13 produite par le demandeur, soit un décompte de la société
O.________SA. Les travaux pour cette société ont été effectués, puis
facturés et encaissés, durant la période allant du mois de septembre 2004
au mois de décembre 2005. Dans le cadre du complément d'expertise,
l'expert a requis la production des factures relatives au décompte
d'O.________SA, qui totalisent un montant de 83'277 fr. 20. Les factures
suivantes portent sur des travaux qui ont été effectués avant le 19 mars
2005 :
-
facture du 24 septembre 2004, portant sur des 942 fr. 35
travaux ayant débuté le 16 septembre
-
facture du 3 octobre 2004804 fr. 85
-
facture du 11 octobre 2004 384 fr. 80
-
facture du 11 octobre 20042'503 fr. 70
-
facture du 25 octobre 200414'100 fr. 00
-
facture du 3 novembre 2004 1'296 fr. 45
-
facture du 3 novembre 2004780 fr. 65
-
facture du 3 novembre 2004866 fr. 15
-
facture du 3 novembre 2004 531 fr. 60
-
facture du 22 novembre 2004 6'084 fr. 00
-
facture du 24 novembre 2004 8'836 fr. 00
-
facture du 20 décembre 2004 8'873 fr. 00
-
facture du 26 janvier 2005 678 fr. 60
-
10 -
-
facture du 26 janvier 2005628 fr. 25
-
facture du 31 janvier 2005 821 fr. 55
-
facture du 31 janvier 2005647 fr. 45
-
facture du 10 février 2005826 fr. 20
-
facture du 10 février 20052'000 fr. 00
-
facture du 22 février 2005 434 fr. 95
-
facture du 22 février 2005869 fr. 90
-
facture du 8 mars 20052'323 fr. 40
-
facture du 10 mai 20052'996 fr. 30
Total58'230 fr. 15
Trois factures concernent des travaux qui ont débuté avant
l'agression du demandeur mais se sont terminés postérieurement :
-
facture du 24 mai 20052'213 fr. 25
-
facture du 30 juin 20052'784 fr. 40
-
facture du 26 août 20053'253 fr. 70
Total8'251 fr. 35
Les factures suivantes portent sur des travaux qui ont été
intégralement réalisés après le 19 mars 2005 :
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facture du 13 avril 20051'014 fr. 85
-
facture du 15 juin 2005 217 fr. 45
-
facture du 25 avril 2005900 fr. 00
-
facture du 30 juin 2005114 fr. 90
-
facture du 14 octobre 20051'478 fr. 65
-
facture du 15 septembre 20054'500 fr. 00
-
facture du 22 novembre 2005704 fr. 65
-
facture du 22 novembre 2005187 fr. 20
-
facture du 15 septembre 20056'500 fr. 00
-
facture du 22 novembre 2005, qui porte sur 1'178 fr. 00
des travaux réalisés entre le mois de septembre
et le mois de novembre 2005
Total16'795 fr. 70
Le demandeur n'ayant tenu aucune comptabilité et ayant été
taxé d'office pour les années 2004 et 2005, l'expert n'a pas été en mesure
-
11 -
de chiffrer les charges sociales et les frais généraux effectifs du
demandeur et a dû procéder à une estimation : pour la branche d'activité
du demandeur, les frais généraux représentent environ 30% du chiffres
d'affaires, comprenant notamment les déplacements, l'amortissement des
outils, la représentation, les frais d'administration, les primes d'assurances
mobilières et les primes d'assurance responsabilité civile. Se fondant sur
un chiffre d'affaires de 96'612 fr., l'expert a ainsi calculé que le gain
réalisé par le demandeur pour la période considérée, sous déduction des
frais généraux, mais avant charges sociales et impôts, s'élevait à 67'628
fr. (96'612 fr. x 70%). Les charges sociales, estimées à 20%, doivent
encore être déduites, pour arriver à un montant de 54'102 fr. selon les
calculs de l'expert (67'628 x 80%). En prenant en compte une période de
sept mois, l'expert est arrivé à la conclusion que le demandeur avait
réalisé un revenu mensuel net de 7'729 francs. L'expert a précisé que les
charges sociales ne comprenaient pas les cotisations LPP, l'affiliation à un
2
ème
pilier étant facultative pour une personne exerçant une activité
indépendante.
L'expert a confirmé qu'il n'était pas intéressant pour le
demandeur de sous-traiter son travail à T.________, parce que les
prestations versées à celui-ci ne laissaient plus de marge viable.
6.En cours d'instance, une expertise psychiatrique a été confiée
à Jacques Gasser et Marija Silva, du Centre hospitalier universitaire
vaudois, afin de déterminer si les affections dont souffre le demandeur
résultent de l'agression subie le 19 mars 2005. Le rapport a été déposé le
30 mars 2010. Il en ressort notamment ce qui suit.
a) Le demandeur est né le 22 juillet 1982. Il a trois filles, nées
en 2003, 2004 et 2006.
Les éléments suivants résultent de l'anamnèse du demandeur
jusqu'au 19 mars 2005 :
-
12 -
-
Vers l'âge de 11 ans, le demandeur est devenu bagarreur.
Après avoir participé à une rixe entre adolescents, il a évité ces situations.
-
Entre les années 2003 et 2004, il a commis plusieurs
infractions à la loi sur la circulation routière, tels qu'un excès de vitesse,
une conduite sous retrait et un délit de fuite. À la suite de ces
événements, il a été adressé en expertise au mois de janvier 2005. Il en a
résulté une importante remise en question et une prise de conscience
s'agissant de la nécessité de respecter le cadre légal.
-
Avant l'agression subie, il n'avait pas d'antécédents
somatiques ou psychiatriques.
b) Les experts ont confirmé que différents symptômes sont
apparus chez le demandeur après le 19 mars 2005. Rapidement, il a
souffert de vertiges et de céphalées. Il s'est également plaint d'une
hypoacousie, absente avant l'agression. Les experts ont précisé que le
spécialiste ORL consulté à ce propos a conclu à une surdité
neurosensorielle droite, avec un diagnostic différentiel quant à l'origine
post-traumatique de l'hypoacousie, qui reste donc ouvert. Dès le mois
d'avril 2005, des angoisses à prédominance nocturne ont été constatées
et les vertiges persistaient. Au cours des mois d'avril et mai 2005 ont été
constatés des maux de tête et de nuque, une peur intense en relation
avec les événements du 19 mars 2005, un sentiment de déprime,
l'impossibilité pour le demandeur de trouver le sommeil sans l'aide de
médicaments et la survenance de crises d'angoisses. Ces symptômes ont
persisté.
Le 10 août 2005, le demandeur a provoqué un accident de
voiture avec une intention possiblement suicidaire. Au mois de septembre
2005, son médecin généraliste a posé le diagnostic d'un probable état de
stress post-traumatique avec une proposition de prise en charge
psychiatrique. Dans le cadre du suivi psychiatrique à la polyclinique
d'Aigle, du mois d'août 2005 au mois de janvier 2006, les symptômes
suivants ont été constatés : le demandeur souffre d'un état d'angoisse
sévère avec abattement, est irritable, explosant pour un rien et se sentant
paniqué à la moindre contrariété. Des troubles sévères de l'attention, de la
-
13 -
concentration et de la mémoire sont constatés. Il est également
somnolent, au point de s'endormir au volant à deux reprises.
Le demandeur a par la suite déménagé en Valais, dans un
contexte de fuite de contact avec ses agresseurs. Lors de son suivi au sein
du Service de consultation psychiatrique à Sion, il a toujours présenté des
troubles du sommeil et des idées noires, n'assumait plus son travail et
perdait des clients importants en raison de réactions émotionnelles fortes,
tels que des pleurs en pleine réunion professionnelle. Au mois d'avril 2006,
des idées suicidaires élaborées ont été constatées. Les diagnostics d'un
épisode dépressif sévère, d'un trouble de la personnalité non spécifié et
d'un état de stress post-traumatique probable sont alors évoqués.
Lors de l'examen psychiatrique réalisé par le Dr [...] dans le
cadre de la demande d'assurance-invalidité formulée par le demandeur,
une évolution, depuis l'agression, d'un tableau psychopathologique
complexe a été constatée : le demandeur subit des reviviscences
nocturnes et diurnes de la scène violente et une évolution vers une phobie
de la foule est mentionnée. Il souffre également d'épisodes
d'évanouissements pour lesquels des causes somatiques n'ont pas pu être
mises en évidence. Une souffrance psychique importante est ressentie par
le demandeur, avec un surinvesti de l'agression. Deux tentatives de
suicide aux médicaments, en plus de celle du mois d'août 2005, sont
mentionnées, dont une de gravité sérieuse. Les experts judiciaires ont
également retenu de ce rapport le fait que le demandeur subit une
importante diminution de son envie de contact, même avec une partie de
sa parenté avec qui il est en bons termes. Il y a un retrait social important.
En raison de ses angoisses, le demandeur n'ose plus conduire, de peur de
provoquer un accident. Ce rapport pose le diagnostic d'un trouble de
l'adaptation anxio-dépressif prolongé de gravité assez importante
réactionnelle à l'agression subie le 19 mars 2005, un état de stress post-
traumatique en rémission partielle, un abus d'alcool probable qui aurait
probablement diminué après le 19 mars 2005, et des traits de
personnalité émotionnellement immature. Le pronostic est plutôt
favorable, étant donné que l'état du demandeur s'est amélioré durant un
-
14 -
séjour en prison, à la suite de l'introduction d'un traitement de Quétiapine
et Lorazépam par le service de médecine et psychiatrie pénitentiaire.
En mars 2008, le médecin traitant du demandeur a constaté
que son état de santé s'était gravement péjoré depuis le début de l'année
2008, celui-ci ne disant pas un mot, étant totalement prostré, figé, les
yeux fermés et cachant son visage durant les consultations. Le Dr [...], qui
a examiné le demandeur sur demande de l'Office AI pour le canton du
Valais, a indiqué que le demandeur avait très vraisemblablement
développé une psychose paranoïde, ce qui constituait une aggravation
notable de ses troubles psychiques; il a indiqué que le début de cette
aggravation remontait au début de l'année 2008.
Le demandeur a été hospitalisé en milieu psychiatrique du
14 novembre 2009 au 20 novembre 2009. La courte période
d'hospitalisation n'a pas permis aux médecins en charge du demandeur de
poser un diagnostic clair. Ils ont toutefois évoqué des diagnostics
différentiels d'épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques, un
trouble anxieux, un état de stress post-traumatique ou un trouble de la
personnalité.
Lors de consultations au sein du service de consultation
psychiatrique de Sierre, le demandeur a été examiné par deux médecins.
Le premier a émis les hypothèses diagnostiques suivantes : un état de
stress post-traumatique à la suite de l'agression subie en 2005, une
mélancolie avec symptômes psychotiques, une schizophrénie et un abus
d'alcool. Le second médecin a émis l'hypothèse d'un état de stress post-
traumatique et d'une éventuelle décompensation psychotique.
Les experts ont indiqué que le demandeur était peu conciliant
s'agissant de la prise de ses médicaments, pensant que s'il prend plus de
médicaments il ira mieux, de sorte qu'il ne respecte pas les dosages et est
souvent en surdose. Il est précisé que le peu de réponse du demandeur à
une médication à plus long terme était probablement en partie à la source
de cette non-compliance. L'amélioration de son état au moment du
-
15 -
rapport effectué par le médecin AI le
15 octobre 2007, alors attribuée à l'introduction d'une médication
neuroleptique, peut également, selon les experts, être en lien avec la
rarification en prison des stimuli pouvant réveiller les souvenirs
traumatisants.
c) Le diagnostic posé par les experts est le suivant :
-
Antécédents d'un état de stress post-traumatique développé
à partir du 19 mars 2005 avec, par la suite, l'évolution vers une
modification durable de la personnalité.
-
Episode dépressif sévère avec symptômes psychotiques.
-
Antécédents d'utilisation de l'alcool nocive pour la santé
développé après le 19 mars 2005.
En se fondant sur l'anamnèse du demandeur, les experts ont
conclu qu'il ne présentait pas d'antécédents psychiatriques avant le mois
de mars 2005. Ils ont expliqué que certes, le demandeur avait par le passé
rencontré des difficultés à se conformer au cadre légal, plus
spécifiquement aux prescriptions de la circulation routière, mais qu'il avait
ensuite procédé à une importante remise en question et pris conscience
de la nécessité de respecter le cadre légal. De plus, les médecins
consultés au mois de janvier 2005 afin de déterminer si le demandeur
était apte à la conduite automobile n'avaient mis aucun symptôme d'une
quelconque pathologie psychiatrique en évidence ni émis aucun diagnostic
dans ce sens.
Les experts ont indiqué que les symptômes dont souffre le
demandeur depuis l'agression du 19 mars 2005 correspondent dans leur
intégralité à un état de stress post-traumatique. Ils ont expliqué que la
reviviscence répétée de l'événement traumatique dans des souvenirs
envahissants (flash-back, rêves ou cauchemars, détachement par rapport
aux autres, insensibilité à l'environnement, anhédonie, évitement des
activités ou des situations pouvant réveiller le souvenir du traumatisme) et
d'autres symptômes, tels que l'irritabilité, les difficultés d'endormissement
ou le sommeil interrompu, les accès de colère, des difficultés de
-
16 -
concentration, l'hypervigilance, des réactions de sursaut exagérées, un
état de qui-vive, de l'anxiété, un état dépressif et une idéation suicidaire,
sont des symptômes typiquement présents chez une personne se trouvant
dans un état de stress post-traumatique. Ils ont ajouté que la constitution
de cet état chez le demandeur avait été lente, la période séparant la
survenue du traumatisme et celle des troubles pouvant varier de quelques
semaines à quelques mois.
Même si certains symptômes, tels que les reviviscences et les
cauchemars sont en diminution, l'ensemble des symptômes présents chez
le demandeur et leur évolution constituent une aggravation de son état.
Les experts ont expliqué que l'état de stress post-traumatique a par la
suite évolué vers une modification durable de la personnalité, évolution
chronifiée et défavorable dont le pronostic est beaucoup plus réservé,
avec une présentation particulièrement grave de ce trouble chez le
demandeur, à savoir : une attitude hostile et méfiante envers le monde,
un retrait social, un sentiment de vide et de perte d'espoir avec
l'impression permanente d'être sur la brèche, comme s'il était
constamment menacé, ainsi qu'un détachement – le demandeur étant
incapable de s'investir dans une quelconque activité ou de témoigner de
sa propre initiative de l'affection à ses enfants ou à sa compagne. De plus,
le demandeur souffre également d'un épisode dépressif sévère avec
symptômes psychotiques, en réaction aux différents symptômes
constitutifs de l'état de stress post-traumatique.
Certains troubles mentaux et du comportement, dont
notamment un état de stress post-traumatique, sont toujours la
conséquence directe d'un facteur de stress aigu important ou d'un
traumatisme persistant. L'événement stressant ou les circonstances
pénibles persistantes constituent le facteur causal primaire et essentiel,
en l'absence duquel le trouble ne serait pas survenu. Le demandeur
n'ayant souffert d'aucune pathologie psychotique avant les événements
du 19 mars 2005, les experts ont ainsi affirmé que les affections apparues
après cette date, soit notamment l'état de stress post-traumatique ayant
-
17 -
évolué vers une modification durable de la personnalité, sont clairement la
conséquence de l'agression subie.
Les experts ont déclaré que le demandeur était en incapacité
totale de travailler dès le 18 août 2005 dans n'importe quel type d'activité.
7.Par demande du 30 avril 2008, X., qui plaide au
bénéfice de l'assistance judiciaire, a pris les conclusions suivantes à
l'encontre des défendeurs, avec suite de dépens :
"I.D., G.________ et M.________ sont les débiteurs solidaires
d'X.________ à hauteur de Fr. 100'000.— avec intérêt à
5 % dès le 19 mars 2005.
II.L'opposition faite par G.________ au commandement de payer
qui lui a été notifié par l'Office des poursuites de Montreux le
19 février 2008 dans le cadre de la poursuite no [...] est levée à
due concurrence.
III.L'opposition faite par D.________ au commandement de payer
qui lui a été notifié par l'Office des poursuites de Montreux le
19 février 2008 dans le cadre de la poursuite no [...] est levée à
due concurrence.
IV. L'opposition faite par M.________ au commandement de payer
qui lui a été notifié par l'Office des poursuites de Montreux le
19 février 2008 dans le cadre de la poursuite no [...] est levée à
due concurrence.
Subsidiairement :
V.G.________ est le débiteur d'X.________ à hauteur de
Fr. 100'000.— avec intérêt à 5 % dès le 19 mars 2005.
VI. D.________ est le débiteur d'X.________ à hauteur de
Fr. 100'000.— avec intérêt à 5 % dès le 19 mars 2005.
VII. M.________ est le débiteur d'X.________ à hauteur de
Fr. 100'000.— avec intérêt à 5 % dès le 19 mars 2005."
Dans leurs réponses respectives des 9 octobre 2008 et 12
janvier 2009, le défendeur D.________ et les défendeurs G.________ et
M.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions du demandeur.
-
18 -
Après le dépôt du rapport d'expertise psychiatrique, le
demandeur a augmenté ses conclusions par requête du 22 avril 2010,
réclamant désormais la somme de 500'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le
19 mars 2005 dans ses conclusions I et V à VII pour le reste inchangées.
E n d r o i t :
I.a) Le code de procédure civile suisse est entré en vigueur le
1
er
janvier 2011 afin de régler la procédure applicable devant les
juridictions cantonales, notamment aux affaires civiles contentieuses (art.
1 let. a CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272).
L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en
vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure
jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les
procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit
transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile
unifiée, publié in JT 2010 III 11, p. 19).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211. 02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles
ou administratives.
b) La présente procédure a été introduite par demande du 30
avril 2008, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance, ouverte sous
l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11), n'est pas close
à ce jour. Il convient dès lors d'appliquer le CPC-VD à la présente cause.
Les dispositions de la LOJV (loi d'organisation judicaire du 12 décembre
1979, dans sa teneur au
31 décembre 2010, RSV 173.01), sont également applicables.
- 19 -
II.Le demandeur n'a pas conclu explicitement au paiement de
montants par les défendeurs (conclusions I, V, VI et VII); il s'est borné à
demander à la Cour civile de prononcer que ceux-ci sont ses débiteurs à
hauteur de 500'000 francs. Il convient dès lors d'examiner la recevabilité
de ces conclusions.
En règle générale, l'action en constatation de droit est
irrecevable lorsque le demandeur dispose d'une action condamnatoire
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 265 CPC-VD; sur les exceptions à ce principe, cf. Hohl,
Procédure civile, Tome I, Berne 2001, n. 143). Cependant, les conclusions
doivent être interprétées de manière objective, conformément aux
principes généraux et selon les règles de la bonne foi (ATF 105 II 149 c.
2a, JT 1980 I 177; Abbet, Le principe de la bonne foi en procédure civile, in
SJ 2010 II 221, note infrap. n. 169 p. 247). La lettre des conclusions n'est
pas déterminante à elle seule; il convient bien plutôt de prendre en
compte toutes les circonstances ayant accompagné leur formulation
(Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3
ème
éd., Zurich 1979, p.
262). De ce point de vue, on ne saurait admettre, de bonne foi, que le
demandeur voulait prendre des conclusions constatatoires : il n'y avait
aucun intérêt et n'en a d'ailleurs allégué aucun. Il apparaît au contraire
qu'en postulant la reconnaissance judiciaire de sa créance, dont il a chiffré
le montant d'une manière précise, et en sollicitant par ailleurs la
mainlevée des oppositions aux poursuites, il entendait en réalité en
obtenir le paiement (CCIV, 2 février 2001/92 c. 1bb). Sanctionner
d'irrecevabilité la demande dont les conclusions souffrent d'un pareil
défaut de formulation procéderait d'un excès de formalisme, prohibé par
l'art. 29 Cst (Constitution fédérale de la Confédération Suisse, RS 101).
Il s'ensuit que les conclusions du demandeur doivent être
interprétées dans le sens d'une demande en paiement, et, partant, sont
recevables.
-
20 -
III.Se fondant sur l'art. 41 CO (loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le code civil suisse, Livre cinquième : Droit des obligations, RS
220), le demandeur réclame la réparation du dommage subi à la suite de
l'agression dont il a été victime le 19 mars 2005. Il soutient avoir droit à
des dommages-intérêts pour sa perte de gain passée et future, et à une
indemnité pour le tort moral subi.
Le défendeur D.________ conteste être impliqué dans cette
agression. Les trois défendeurs contestent la perte de gain passée et
future alléguée, ainsi que le lien de causalité entre l'agression et
l'incapacité de travail du demandeur. Ils semblent également reprocher
une faute concomitante au demandeur, qui serait à l'origine de la rixe par
son comportement importun.
En vertu de l'art. 41 CO, celui qui cause, d'une manière illicite,
un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou
imprudence, est tenu de le réparer. Ainsi, en matière délictuelle, la
responsabilité civile suppose le cumul de quatre conditions : un acte illicite
et une faute (chiffre IV ci-dessous, un préjudice (chiffre V ci-dessous) et
un rapport de causalité entre la faute et le préjudice (chiffre VI ci-dessous)
(ATF 132 III 122 c. 4.1, rés. in JT 2006 I 258; Werro, Commentaire romand,
Code des obligations I, 2
ème
éd., Bâle 2012, n. 6 ad art. 41 CO [cité : Werro
CR]; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2
ème
éd., Berne 1997, p.
447).
IV.Le défendeur D.________ conteste avoir commis un acte illicite
et une faute. Il soutient qu'en vertu de l'art. 53 CO, la cour de céans n'est
pas liée par le jugement pénal du 26 octobre 2006, le condamnant pour
lésions corporelles simples. Il expose que la preuve de sa participation à
l'agression litigieuse ne résulte ni du jugement pénal, ni de l'instruction
menée dans le cadre du présent procès. Il prétend qu'il n'a pas recouru
contre sa condamnation car il n'était à l'époque pas assisté d'un avocat.
-
21 -
Les deux autres défendeurs ne contestent pas les faits pour
lesquels ils ont été condamnés pénalement.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte est
illicite s'il enfreint un devoir légal général en portant atteinte soit à un
droit absolu du lésé (illicéité de résultat, Erfolgsunrecht), soit à son
patrimoine; dans ce dernier cas, la norme violée doit avoir pour but de
protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (illicéité du
comportement, Verhaltensunrecht; ATF 132 III 122 c. 4.1, rés. in JT 2006 I
258; Misteli, La responsabilité pour le dommage purement économique,
thèse, Lausanne, 1999, p. 79). Tombent dans la catégorie des droits
absolument protégés la vie, l'intégrité corporelle, les droits réels, ceux de
la propriété intellectuelle et de la personnalité; lorsqu'ils sont lésés, la
nature du préjudice subi induit le caractère illicite de l'atteinte (Werro, CR,
n. 75 ad art. 41 CO; Misteli, op. cit., pp. 75 ss; Nicod, Le concept de
l'illicéité civile à la lumière des doctrines françaises et suisses, thèse,
Lausanne, 1988, p. 117).
b) La faute est le manquement de la volonté au devoir imposé
par l'ordre juridique. Elle est traditionnellement considérée comme
l'aspect subjectif de la responsabilité alors que l'illicéité en constitue
l'aspect objectif (Werro, CR, n. 56 ad art. 41 CO). D'une manière générale,
il faut distinguer l'élément objectif de la faute de son élément subjectif.
L'élément objectif, qui ne se distingue pas de la notion d'illicéité, consiste
dans le manquement à la diligence qu'on pouvait raisonnablement
attendre de l'auteur dans les circonstances de temps et de lieu où il a
causé le dommage (Werro, CR, nn. 60 et 61 ad art. 41 CO). La faute
subjective consiste dans le fait, pour l'auteur, de ne pas mettre en œuvre
sa capacité de compréhension et sa volonté pour obéir à la norme de
comportement applicable, que ce soit intentionnellement – lorsque
l'auteur utilise ses capacités et sa volonté pour agir de façon
dommageable –, ou par négligence – lorsqu'il ne veut pas le résultat
dommageable. Dans ce dernier cas, le manque de diligence est dû à
l'inertie de la volonté ou de l'intellect. La faute subjective justifie
l'imputabilité de la faute objective à l'auteur de cette dernière. Cette
-
22 -
imputation n'est cependant possible que si
l'auteur est capable de discernement, la capacité de discernement étant
présumée
(art. 16 CC; Werro, CR, nn. 63 et 64 ad art. 41 CO).
c) L'art. 53 CO régit l'indépendance du juge civil envers le droit
pénal, l'acquittement prononcé par le tribunal pénal et les décisions du
juge pénal en général (ATF 125 III 401 c. 3, JT 2000 I 110; TF 4C.400/2006
du 9 mars 2007 c. 4.1). Selon l'alinéa 1 de cette disposition, le juge n'est
point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni
par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute
commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement. De
même, le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui
concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (al. 2). La
jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'empire des codes de
procédure cantonaux voyait dans cette disposition une intervention du
législateur fédéral dans le droit de procédure généralement réservé aux
cantons, mais une intervention limitée à la question de la faute et de
l'appréciation du dommage. Dans d'autres domaines, les cantons étaient
libres de prévoir que le juge civil était lié par un jugement pénal,
notamment en ce qui concerne la constatation d'un acte en tant que tel et
son illicéité (ATF 125 III 401 c. 3, JT 2000 I 110; TF 4C.400/2006 du 9 mars
2007 c. 4.1). Rien de tel n'existe en procédure vaudoise. L'indépendance
en matière de constatation et d'appréciation de l'état de fait n'empêche
cependant pas le juge civil d'attendre le résultat de la procédure
probatoire de l'instruction pénale et de le prendre en compte (ATF 125 III
401 c. 3, JT 2000 I 110; TF 4C.400/2006 du
9 mars 2007 c. 4.1). L'art. 53 CO n'interdit en particulier pas au juge civil
de faire siennes les constatations de fait du juge pénal (TF 5C.35/2004 du
14 avril 2004
c. 2.3; TF 4C.74/2000 du16 août 2001 c. 3).
d) En l'espèce, le jugement pénal du 26 octobre 2006 a retenu
que le défendeur D.________ a participé à l'agression du 19 mars 2005 sur
la personne du demandeur, en se fondant sur les déclarations des deux
-
23 -
autres agresseurs, soit les défendeurs, et d'un tiers, B., qui ont
corroboré la version des faits de la victime. L'instruction de la présente
cause n'a apporté aucun élément permettant de remettre en question ces
éléments. On doit retenir comme établi que les défendeurs G. et
M.________ ont expressément désigné D.________ comme le troisième
agresseur, version corroborée par les déclarations du demandeur.
B.________ a affirmé que trois personnes avaient participé à l'agression du
demandeur. On relèvera finalement que D.________ n'a pas recouru contre
le jugement pénal; le fait qu'il n'était pas assisté d'un avocat ne
l'empêchait en rien de contester cette décision, notamment quant au
déroulement des faits.
Le fait que le demandeur ait dans un premier temps désigné le
témoin B.________ comme étant l'un des agresseurs ne suffit pas à
remettre en cause les éléments ci-dessus, qui désignent indiscutablement
le défendeur comme étant l'un des agresseurs.
Peu importe en outre qu'il soit impossible de déterminer quel
défendeur a asséné quel coup et causé quelle lésion. En effet, en vertu de
l'art. 50 al. 1 CO, lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils
sont tenus solidairement de le réparer. Cette disposition s'applique
notamment dans le cas où les agissements de plusieurs personnes
causeraient diverses atteintes qui peuvent être considérées comme un
tout. Bien que chacune d'entre elles puisse être attribuée à un auteur
déterminé, tous les participants répondent solidairement de l'ensemble du
préjudice causé. Sur le plan externe, l'intensité de la participation des
différents auteurs n'a pas d'importance. Ainsi, le fait que l'un d'eux ait agi
en tant qu'instigateur, auteur principal ou complice ne joue aucun rôle. Le
type de participation et la gravité de la faute n'entrent en ligne de compte
que dans les rapports internes. Plusieurs participants à une agression
répondent ainsi solidairement du dommage causé à la victime
(TF 4A_185/2007 du 20 septembre 2007, c. 6.2; Ccass, 31 mars 2008/124
c. D/2.1; Werro, CR, nn. 15 ss ad art. 50 CO).
-
24 -
En l'occurrence, les trois défendeurs ont commis un acte illicite
en portant atteinte à l'intégrité corporelle du demandeur. Ils ont
également commis une faute au sens de l'art. 41 CO, en agissant
délibérément de façon dommageable, rouant de coups leur victime et
continuant alors même qu'il était à terre. Ils doivent par conséquent
répondre solidairement des conséquences de cette agression collective.
V.a) S'agissant du dommage, le défendeur D.________ conteste
en premier lieu l'incapacité de travail du demandeur. Il soutient que les
conclusions de l'expert judiciaire sont en totale contradiction avec les
conclusions de l'expertise réalisée dans le cadre de la demande de
prestations déposée auprès de l'assurance-invalidité par le demandeur.
En vertu de l'art. 243 CPC-VD, le juge apprécie librement la
valeur et la portée des expertises, mais s'il statue contrairement aux
conclusions de l'expert, il est tenu de donner dans son jugement les motifs
de sa conviction. Selon la jurisprudence, il ne saurait en outre, sans motifs
déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert (ATF 130 I
337 c. 5.4.2, JT 2005 I 95; Bosshard, L'appréciation de l'expertise judiciaire
par le juge, in RSPC 2007, pp. 321 ss,
spéc. p. 325, et les références citées). Si les conclusions d’une expertise
judiciaire paraissent douteuses au juge sur des points essentiels, il doit
nécessairement recueillir des preuves complémentaires pour tenter de
dissiper ses doutes, au besoin en ordonnant un complément d’expertise
ou une nouvelle expertise. En revanche, lorsque le juge estime une
expertise concluante et en fait sien le résultat, il n’y a grief d’appréciation
arbitraire, sanctionné par le Tribunal fédéral, que si l’expert n’a pas
répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou
si, de quelque façon, l’expertise est entachée de défauts à ce point
évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le
juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (Bosshard, op. cit., pp.
324 ss et les références citées).
-
25 -
En l'espèce, il résulte de l'expertise judiciaire que les
symptômes dont souffre le demandeur correspondent dans leur intégralité
à un état de stress post-traumatique résultant clairement de l'agression du
19 mars 2005. Bien qu'en partie contradictoire avec l'expertise effectuée
par le Dr. [...] mandaté par l'Office de l'assurance-invalidité, l'appréciation
des experts judiciaires ne prête pas le flanc à la critique. Ceux-ci ont
exposé les raisons pour lesquelles ils s'écartaient de l'avis du Dr. [...]. Ils
ont expliqué qu'avant l'agression, le demandeur ne présentait aucune
pathologie psychiatrique et que les symptômes présentés à la suite des
événements du 19 mars 2005 étaient typiques d'un état de stress post-
traumatique. Pour fonder leur opinion, les experts ont eu à leur disposition
l'ensemble du dossier médical du demandeur, en particulier les différents
rapports médicaux établis à son sujet après l'agression.
Au vu de ces éléments, il n'existe aucune raison de s'écarter
des conclusions de l'expertise judiciaire. Par conséquent, une incapacité
de travail à 100% dès le 18 août 2005 doit être retenue, en raison des
troubles psychiatriques résultant de l'agression. Il s'agit maintenant de
déterminer quels sont les dommages-intérêts auxquels a droit le
demandeur en raison de cette incapacité de travail.
b) En vertu de l'art. 46 al. 1 CO, la victime de lésions
corporelles a droit à la réparation du dommage qui résulte de son
incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son
avenir économique. La loi fait ainsi une distinction entre la perte de gain
actuelle, qui s'est produite du jour de l'accident jusqu'à celui de la décision
de la juridiction cantonale devant laquelle on peut alléguer pour la
dernière fois des faits nouveaux (ATF 125 III 14 c. 2c), et la perte de gain
future pour l'éventualité où l'incapacité de travail dure toujours parce que
le lésé est devenu totalement ou partiellement invalide. Pour le Tribunal
fédéral, cette distinction n'a d'autre fonction que celle de faciliter le travail
de calcul du juge : il s'agit en fait de deux postes du même préjudice. Les
principes présidant au calcul de ces deux postes du dommage sont donc
les mêmes (TF 4A_77/2011 du
-
26 -
20 décembre 2011, c. 2.2.1; TF 4C.324/2005 du 5 janvier 2006 c. 3.2 et les
références citées).
a) Le préjudice de l'art. 46 al. 1 CO en cas de lésion corporelle
résulte de l'impossibilité pour la victime d'utiliser pleinement sa capacité
de travail. Il suppose que cette entrave cause un préjudice économique.
Ce qui est dès lors déterminant est la diminution de la capacité de gain
mais non pas l'atteinte à la capacité de travail comme telle. La diminution
de la capacité de travail, comprise comme une atteinte au potentiel de
création de valeurs, doit dès lors être assortie d'un préjudice, soit d'un
revenu plus bas ou d'une augmentation des charges, pour être indemnisée
au titre de la perte de gain (SJ 2002 I 414 c. 3b; Engel, Traité des
obligations en droit suisse, 2
ème
éd., Berne 1997, p. 511).
Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité
doit, autant que possible, être établi de manière concrète (ATF 131 III 360
c. 5.1, JT 2005 I 502; ATF 129 III 135 c. 2.2, JT 2003 I 511). Le juge partira
du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur
la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé. On est en présence
d'une invalidité médicale ou théorique lorsque, après un traitement
médical, un préjudice physique ou psychique demeure et qu'on doit
considérer qu'il n'est plus possible de remédier à celui-ci. Une fois
l'invalidité médicale déterminée à partir d'expertises, il s'agit pour le
tribunal d'apprécier son incidence concrète sur la capacité du lésé
d'exercer une activité lucrative. Pour déterminer les conséquences
pécuniaires de l'incapacité de travail, il faut estimer le gain que le lésé
aurait obtenu de son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident
(Werro, CR, nn. 21 et 22 ad art. 46 CO).
Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité
de travail, il faut estimer le gain qu'aurait obtenu le lésé de son activité
professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident. Dans cette appréciation, la
situation salariale concrète de la personne concernée avant l'événement
dommageable doit servir de point de référence. Cela ne signifie toutefois
pas que le juge doit se limiter à la constatation du revenu réalisé
-
27 -
jusqu'alors. L'élément déterminant repose davantage sur ce qu'aurait
gagné annuellement le lésé dans le futur, compte tenu des améliorations
ou changements de profession probables. L'auteur du dommage peut
apporter la preuve que le revenu était extraordinairement élevé au
moment de l'accident en raison d'événements exceptionnels. Le juge doit
aussi tenir compte des diminutions probables du salaire (ATF 131 III 360 c.
5.1, JT 2005 I 502 ; ATF 129 III 135 c. 2.2, JT 2003 I 511; Werro, CR, n. 8 ad
art. 46 CO). Il y a lieu de prendre comme base de calcul pour évaluer la
perte de gain subie par le lésé, le salaire net de celui-ci, ce qui signifie que
la totalité des cotisations aux assurances sociales doivent être déduites du
salaire brut déterminant, soit celles à l'AVS, à l'AI, à l'APG et à l'AC. La
déduction doit également porter sur les contributions du travailleur salarié
à la prévoyance professionnelle (LPP) (ATF 136 III 222 c. 4.1.1, JT 2010 I
547; ATF 129 III 135 c. 2.2, JT 2003 I 511; Werro, CR, n. 18 ad art. 46 CO).
Doivent également être pris en considération les facteurs de
réduction de la réparation qui reposent sur le devoir du lésé de faire ce
qu'on peut exiger de lui pour empêcher ou réduire le dommage. Il faut
tenir compte des circonstances pour déterminer le travail que peut
raisonnablement effectuer la victime, étant précisé qu'en cas d'invalidité
partielle, une capacité de gain théorique restante ne peut être prise en
considération si elle n'est pas utilisable économiquement, ce qui est en
principe présumé en cas de capacité de travail résiduelle égale ou
inférieure à 20%. En revanche, dès que cette capacité est égale ou
supérieur à 30%, elle doit en principe être prise en compte dans la
détermination du dommage, même si elle n'a pas été effectivement mise
à profit (TF 4C.324/2005 du 5 janvier 2006 c. 3.2 et les références citées;
TF 4C. 252/2003 du 23 décembre 2003 c. 2.1 et les références citées; SJ
2002 I 414 c. 3b). La différence entre le revenu de valide (revenu
hypothétique qui aurait pu être réalisé sans l'accident) et le revenu
d'invalide (revenu qui peut être réalisé après l'accident) représente le
dommage concret issu de l'incapacité de travail (TF 4C.252/2003 du 23
décembre 2003 c. 2.1; ATF 99 II 214
c. 3a, SJ 1974 p. 249).
-
28 -
Selon la jurisprudence, le tiers civilement responsable, qui a
l'obligation de réparer l'intégralité du dommage subi par le lésé, répond
également de la réduction future des prestations que les assurances
sociales accorderont à ce dernier. Un tel préjudice, défini comme le
dommage de rente, correspond à la perte de rentes de vieillesse, due à la
réduction ou l'absence de cotisations aux premier et deuxième piliers,
provoquée par une réduction du revenu qui survient à la suite d'une
atteinte à la capacité de gain (ATF 126 III 41 c. 3, JT 2000 I 367; SJ 2002 I
414
c. 4b). La détermination du dommage de rente direct s'effectue en
comparant les rentes d'invalidité et de vieillesse versées par les
assurances sociales avec les prestations de vieillesse que le lésé aurait
touchées sans l'événement dommageable. Le préjudice consécutif à la
réduction d'une rente correspond donc à la différence entre les prestations
de vieillesse hypothétiques et les prestations effectivement versées par
les assurances sociales. En d'autres termes, il convient de soustraire des
rentes de vieillesse probables les prestations des assurances sociales
versées durant la même période que les rentes de vieillesse. L'expérience
enseigne que les rentes de vieillesse hypothétiques atteignent, en valeur,
selon l'ampleur du revenu soumis à cotisations, un montant qui se situe
dans la fourchette allant de 50% à 80% de la rémunération déterminante.
En l'absence d'autres indications, on peut retenir le taux moyen de 65 %.
(ATF 129 III 135 c. 3.3, JT 2003 I 511; Werro, La responsabilité civile, 2
ème
éd., Berne 2011, n. 1084 ss et les références citées [cité : Werro RC]).
Dans les calculs d'indemnisation, il faut procéder à une
déduction des avantages constitués par toues les prestations allouées au
demandeur par les assureurs sociaux, en vertu du principe général du
droit de la responsabilité civile de l'interdiction de l'enrichissement (ATF
131 III 360 c. 6.1, JT 2005 I 502; ATF 129 III 135 c. 2.3.2.2, JT 2003 I 511;
TF 4C.234/2006 du 16 février 2007 c. 3.1). Il y a ainsi surindemnisation
lorsque plusieurs indemnités sont versées à la même personne pendant le
même laps de temps et pour le même événement dommageable et que la
somme des indemnités est supérieure au dommage subi. Doivent par
conséquent être imputés les prestations faites par des tiers qui coïncident
-
29 -
objectivement, temporellement et personnellement avec l'événement en
cause et pour lesquelles se pose donc aussi la question de la subrogation
ou du recours, ainsi que celle du droit préférentiel du lésé (ATF 134 III 489
- 4.2, JT 2008 I 476; ATF 132 III 321 c. 2.2.1, JT 2006 I 447; ATF 131 III 360
- 6.1, JT 2005 I 502). Les règles sur la subrogation et la surindemnisation
ne permettent d'imputer que les prestations de nature et de but identique
au poste civil considéré (ATF 131 III 360 c. 7.2, JT 2005 I 502).
c) Il incombe au demandeur, respectivement à la partie
défenderesse, de rendre vraisemblable les circonstances de fait dont le
juge pourra inférer les éléments pertinents pour établir le revenu qu'aurait
réalisé le lésé sans l'accident et, le cas échéant, apprécier si ce dernier
pouvait compter avec une augmentation effective de son revenu ou à
l'inverse une diminution de celui-ci (ATF 131 III 360
c. 5.1, JT 2005 I 502; ATF 129 III 135 c. 2.2, JT 2003 I 511). Ce principe
n'est autre que la concrétisation de la règle selon laquelle la preuve du
dommage incombe en principe au lésé et celle d'éléments susceptibles de
justifier une réduction des dommages-intérêts au responsable (art. 42 al. 1
CO et 8 CC). Si les effets de l'invalidité sur la capacité de gain ne peuvent
pas être estimés avec une sûreté suffisante, le juge détermine le
dommage équitablement en considération du cours ordinaire des choses
et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO; ATF 131 III 360
c. 5.1, JT 2005 I 502; Werro, CR, n. 22 ad art. 46 CO).
A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du
dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en
considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la
partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral
dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle
s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de
son étendue. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve et consacre
un degré de preuve réduit par rapport à la certitude complète, mais ne
dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous
les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et
permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les
-
30 -
circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage
comme pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit pas pour
allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle
du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF
133 III 462 c. 4.4.2 et les références citées, rés. in JT 2009 I 47).
d) da) Il s'agit en premier lieu de déterminer quels étaient les
revenus du demandeur avant l'agression du 19 mars 2005. Celui-ci a suivi
un apprentissage de garnisseur en carrosserie jusqu'en 2004 mais n'a pas
obtenu de certificat fédéral de capacité. Après cela, il a travaillé quelques
mois pour un menuisier avant de se mettre à son compte dans ce
domaine, plus précisément dans la pose de portes et fenêtres. Les revenus
réalisés pendant l'apprentissage ne peuvent pas être pris en compte dans
le calcul du dommage, étant forcément inférieurs à ceux que peut réaliser
n'importe quel travailleur, même sans qualifications. La période
déterminante est donc très brève, puisque l'agression s'est déroulée
moins d'un an après l'entrée du demandeur dans la vie active.
Dans le cadre de son activité d'indépendant, le demandeur ne
tenait pas de comptabilité et a été taxé d'office pour les années 2004 et
- L'expertise comptable réalisée en cours d'instance a permis d'établir
qu'il avait réalisé un chiffre d'affaires de 96'612 fr., entre le mois de
septembre 2004 et le mois de décembre 2005, grâce aux travaux de
montage réalisés pour les entreprises N.________SA et O.________SA.
Toutefois, certains travaux facturés à O.________SA ont été réalisés après
l'agression du demandeur – la dernière facture porte sur des travaux
effectués au mois de novembre 2005 –, alors que la capacité de travail de
celui-ci se trouvait déjà affectée. Les factures portant sur des travaux
intégralement effectués après le 19 mars 2005 doivent par conséquent
être écartées du calcul; celles concernant des montages réalisés en partie
avant et en partie après l'agression seront prises en compte par moitié,
faute de pouvoir déterminer avec précision la part antérieure et la part
postérieure. C'est ainsi un montant total de 72'848 fr. 10 doit être retenu
au titre de chiffre d'affaires réalisé par le demandeur entre les mois de
septembre 2004 et mars 2005, se décomposant comme il suit :
- 31 -
- total des factures O.________SA pour les travaux
intégralement réalisés avant le 19 mars 2005 58'230 fr. 15
- 50% des factures O.________SA pour les travaux
réalisés en partie avant et en partie après le
19 mars 20054'125 fr. 65
- total des factures N.SA10'492 fr. 30
Conformément aux principes édictés par la jurisprudence, il
convient de déduire les charges du demandeur. Le défendeur D.
soutient que les charges étaient supérieures au montant retenu par les
experts. Le demandeur aurait employé plusieurs personnes au noir et son
épouse aurait effectué la facturation. Les seuls faits établis à ce propos
sont que S.________ a travaillé deux mois pour le demandeur et que
T.________ a été son employé durant une semaine. S'agissant de l'épouse
du demandeur, aucun élément n'a été allégué ni prouvé concernant un
éventuel salaire qu'elle aurait perçu pour son travail. Alors que la charge
de la preuve lui incombait, le défendeur D.________ n'a pas établi les
éléments dont il se prévaut et n'a pas fait ce que l'on pouvait exiger de lui
dans le cadre de l'art. 42 al. 2 CO.
Appelé à se prononcer sur les charges, l'expert n'a disposé
d'aucune pièce pour calculer les charges réelles encourues par le
demandeur. Toutefois, en se fondant sur la pratique dans la branche
d'activité du demandeur, il a été en mesure de retenir que les frais
généraux représentent environ 30% du chiffre d'affaires, comprenant
notamment les déplacements, l'amortissement des outils, la
représentation, les frais d'administration, les primes d'assurances
mobilières et les primes d'assurance responsabilité civile. Il a également
expliqué qu'une réduction de 20% supplémentaire devait être effectuée
au titre des charges sociales obligatoires. Dès lors qu'il n'existe aucune
raison de s'écarter de cette appréciation d'expert, ces pourcentages
seront retenus à titre de charges à déduire du chiffre d'affaires de 72'848
fr. 10 réalisé par le demandeur pour les mois de septembre 2004 à mars
- Après ces déductions, le revenu net de cette période s'élève à un
-
32 -
montant de 40'794 fr. 95 ([72'848 fr. 10 – {72'848 fr. 10 x 30%} = 50'993
fr. 70] – [50'993 fr. 70 – {50'993 fr. 70 x 20%} = 40'794 fr. 95]).
La première facture prise en compte concerne des travaux qui
ont débuté le 16 septembre 2004. Le montant de 40'794 fr. 95 représente
donc le revenu net réalisé par le demandeur sur une période de six mois
(du 16 septembre 2004 au 19 mars 2005), et non sept mois comme retenu
par l'expert. Le revenu mensuel net s'élève ainsi à 6'779 francs.
db) Au sujet de ses revenus depuis l'accident, le demandeur
n'a rien allégué de précis. Il a certes été en incapacité de travail à la suite
de l'agression, mais il a cependant réalisé des revenus au cours de l'année
2005, dont les montants sont établis par l'expertise comptable. En
revanche, aucun élément résultant de l'état de faits ci-dessus ne permet
de déterminer si le demandeur a réalisé un revenu pour les années 2006
et 2007. L'instruction a uniquement permis d'établir que demandeur a
bénéficié de l'aide sociale depuis le 1
er
juin 2007 jusqu'au 1
er
semestre
2009, seul le montant versé pour le 2
ème
semestre, à hauteur de 10'852
fr., étant établi. Dès le 1
er
janvier 2009, le demandeur a été mis au
bénéfice d'une rente invalidité, mais on ignore dans quelle mesure celle-ci
a par la suite été indexée au cours de la vie, rien n'ayant été allégué à ce
sujet non plus.
Le demandeur, à qui le fardeau de la preuve du dommage
incombait, n'a ainsi pas établi les revenus réalisés depuis l'accident à
satisfaction de droit. Il ne saurait invoquer l'application de l'art. 42 al. 2
CO, soit la fixation du dommage par le juge en équité : cette disposition ne
le dispensait en effet pas de fournir, dans la mesure du possible, tous les
éléments de faits constituant des indices permettant l'évaluation du
montant du dommage. N'ayant allégué aucun fait ni produit aucune pièce
à ce propos, le demandeur n'a pas fait ce qu'on pouvait exiger de lui dans
le cadre de l'art. 42 al. 2 CO.
-
33 -
Les revenus réalisés après l'accident n'étant pas établis, il est
impossible de fixer la perte de gain passée subie par le demandeur. Aucun
montant ne doit par conséquent lui être alloué à ce titre.
dc) Il s'agit ensuite de déterminer la perte de gain future du
demandeur.
Le défendeur D.________ soutient que le demandeur n'a pas
établi son revenu futur hypothétique à satisfaction de droit, et qu'il aurait
dû soumettre à l'expert comptable l'établissement d'un revenu moyen
correspondant à ses capacités, son âge et aux normes usuelles de la
branche. Cet argument n'est pas pertinent. Le demandeur aurait certes pu
soumettre cette question à expertise, qui n'aurait toutefois pu qu'aboutir à
une estimation. Or, le rapport effectué par l'expert judiciaire est plus
précis : celui-ci a établi le chiffre d'affaires effectivement réalisé par le
demandeur et en a ensuite déduit un pourcentage correspondant aux
charges usuelles pour la branche d'activité en question. Comme déjà
exposé ci-dessus, le revenu réalisé par le demandeur est établi à
satisfaction de droit et permet à la cour de céans de s'en servir comme
point de référence pour déterminer, en tenant compte des changements
probables, le revenu futur hypothétique du demandeur, conformément à
la jurisprudence du Tribunal fédéral.
En l'espèce, se fondant sur l'expertise, la cour de céans retient
un revenu net de 6'779 fr. par mois (cf. chiffre V d/da ci-dessus). Le
demandeur n'a pas allégué ni établi dans quelle mesure il aurait par la
suite pu conserver ou augmenter son revenu s'il avait pu continuer à
exercer son activité d'indépendant. Il semble au contraire que ce revenu
aurait vraisemblablement diminué à long terme. En effet, l'instruction a
établi que le demandeur avait une grande force physique lui permettant
de transporter seul de lourds éléments et pouvait travailler de longues
heures. Ses capacités physiques ne pouvant que se réduire avec l'âge,
cela s'en serait ressenti sur les revenus de son activité indépendante. En
outre, l'assurance perte de gain conclue par le demandeur portait
-
34 -
seulement sur un revenu de 60'000 fr. par an. Au vu de ces éléments,
c'est ce dernier montant qui est retenu à titre de revenu hypothétique.
Afin de déterminer la perte de gain future subie par le
demandeur, le revenu annuel net du demandeur doit être capitalisé selon
les tables de capitalisation de Stauffer et Schaetzle (Stauffer/Schaetzle,
Tables de capitalisation, 5
ème
éd., Leonardo I, Zurich 2001). Il sied ainsi de
déterminer l'âge auquel le demandeur aurait arrêté de travailler et le taux
de capitalisation applicable. Selon la jurisprudence, la cessation de toute
activité lucrative à l'âge de la retraite correspond, au moins pour les
salariés, au cours ordinaire des choses. Il n'est pas exclu que cette limite
soit repoussée pour les indépendants pour tenir compte de circonstances
particulières (ATF 136 III 310 c. 4.2.2 et les références citées, JT 2010 I
544). Le demandeur n'a pas allégué ni fourni d'indices tendant à
démontrer qu'il aurait poursuivi son activité indépendante au-delà de l'âge
de la retraite. La cour de céans retient par conséquent qu'il aurait cessé
toute activité lucrative en atteignant l'âge de 65 ans. Le taux de
capitalisation de 3,5 % est applicable, conformément à la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral (ATF 125 III 312 c. 7, JT 2000 I 374;
Schaetzle/Weber, Manuel de capitalisation, Leonardo II, 5
ème
éd., Zurich,
2001, p. 29, n. 1.159), ce qui correspond à la table de capitalisation n° 11
(rente d'activité jusqu'à l'âge AVS). Le demandeur étant né le 22 juillet
1982, il a trente ans en 2012. Selon la table 11, un facteur de 19,08 doit
dès lors être appliqué pour le calcul de la perte de gain future du
demandeur, qui s'élève ainsi à 1'144'800 fr. (60'000 fr. x 19,08).
Reste à déduire de ce montant la rente entière de l'assurance-
invalidité perçue par le demandeur, à hauteur de 959 fr. par mois (soit
11'508 fr. par an), à laquelle s'ajoute une rente de 383 fr. (4'596 fr.
annuels) pour chacun des trois enfants. Pour ce faire, ces montants
doivent être capitalisés. En prenant en considération l'âge de 65 ans pour
la retraite et le fait que l'on ignore l'éventuelle indexation de la rente
d'invalide perçue par le demandeur, la table 11 est applicable au montant
de 959 fr., soit le facteur de 19,08 pour un homme de 30 ans. Le montant
capitalisé s'élève à 219'572 fr. 65 ([959 fr. x 12] x 19,08). Les rentes
-
35 -
perçues pour ses trois filles étant limitées temporellement, la table 12x est
applicable. Elles sont respectivement nées en 2003, 2004 et 2006. Le
demandeur retient, pour la capitalisation, un durée de 11 ans, soit un âge
terme de 20 ans pour l'aînée, 19 ans pour la cadette et 17 ans pour la
benjamine. Il n'a toutefois ni allégué ni prouvé les faits permettant de
retenir une durée de rente allant au-delà de l'âge de la majorité. Il sied
donc de retenir l'âge terme de 18 ans pour chacune d'entre elles, soit
9 ans pour l'aînée, 10 ans pour la cadette et 12 ans pour la benjamine. Les
facteurs de capitalisation correspondant sont respectivement de 7,62,
8,32 et 9,64. Les rentes capitalisées atteignent 35'021 fr. 50 pour l'aînée
(4'596 fr. x 7,62), 38'238 fr. 70 pour la cadette (4'596 fr. x 8, 32) et 44'305
fr. 45 la benjamine (4'496 fr. x 9, 64).
Le juge ne pouvant statuer ultra petita (art. 3 CPC-VD), il n'est
pas nécessaire de déterminer si les montants résultant de la capitalisation
des rentes perçues par le demandeur doivent être indexés, dans la
mesure où le résultat de leur addition dépasse déjà largement les
conclusions prises par le demandeur, à hauteur de 500'000 francs.
Par conséquent, la cour de céans retient que la perte de gain
future s'élève à un montant de 807'661 fr. 70 (1'144'800 fr. – 219'572 fr.
65 – 35'021 fr. 50 –
38'328 fr. 70 – 44'305 fr. 45).
e) Le demandeur réclame également le remboursement du
préjudice subi à titre de dommage de rente, mais n'a allégué et prouvé
aucun fait à ce propos. La cour de céans ignore par conséquent quels
montants ont été payés à titre de cotisations auprès de la Caisse de
compensation AVS, le seul renseignement en sa possession étant que les
revenus annoncés étaient très faibles puisqu'il est établi qu'ils n'ont jamais
dépassé les 12'000 fr. par an. Il ne ressort par ailleurs pas de l'état de faits
que le demandeur, en qualité d'indépendant, aurait cotisé pour un 2
ème
pilier.
-
36 -
Au vu de ces éléments, il est impossible de déterminer quelle
perte le demandeur pourrait avoir subi à titre de dommage de rente.
Partant, aucun montant ne doit lui être alloué à ce titre.
VI.Le demandeur réclame la réparation du tort moral subi en
raison de l'agression du 19 mars 2005.
a) Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte
de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles
une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour
but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au
bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur
de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de
l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la
victime concernée, du degré de la faute de l'auteur de l'atteinte et de la
possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme
d'argent, la douleur physique ou morale (TF 4A_227/2007 du 26
septembre 2007 c. 3.7.2,
SJ 2008 I 177; ATF 132 II 117 c. 2.2.2; ATF 130 III 699 c. 5.1 rés. in JT 2006
I 193; ATF 129 IV 22 c. 7.2, rés. in JT 2006 IV 182).
Comme telles, les lésions corporelles ne suffisent pas pour
admettre l'existence d'un tort moral. L'exigence légale des "circonstances
particulières" signifie que ces lésions, comme la souffrance qui en résulte,
doivent revêtir une certaine gravité (Werro, RC, n. 150; Guyaz,
L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 2003 II 1 ss, spéc. p.
16). Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que
psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur
physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé
(TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 c. 3.7.2, publié in SJ 2008 I 177).
Parmi les circonstances qui peuvent justifier l'application de l'art. 47 CO
figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de
même que les préjudices psychiques importants tels qu'un état post-
traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (TF
-
37 -
4A_481/2009 du 26 janvier 2010 c. 6.2;
TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 c. 3.7.2, publié in SJ 2008 I 177 et
les références citées; TF 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 c. 3.1.1 et la
référence citée; Guyaz, op. cit., p. 16).
Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible
sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe à une
appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par définition
non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la souffrance
d'autrui (Werro, RC, n. 1345). Pour échapper à cette impasse, on demande
au juge d'évaluer le tort moral en usant de son pouvoir d'appréciation.
Dans la mesure où le juge possède à cet égard un pouvoir relativement
important, le risque existe toutefois qu'en pratique, les montants alloués
varient fortement d'un tribunal à l'autre, ce qui porte incontestablement
atteinte aux principes de l'égalité entre les justiciables et de la sécurité du
droit (Werro, RC, n. 1346; Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas
d'accident,
in SJ 2003 II 1ss, spéc. p. 27). Dans ce contexte, une partie de la doctrine a
développé la méthode dite des deux phases (Werro, RC, op. cit. nn. 1347
ss, p. 323; Hütte/Ducksch/Gross, Le tort moral, 3
ème
éd., avril 1996, p.
I/62a, n. 7.4).
En premier lieu, il faut comparer les faits qui sont soumis au
juge aux différents cas d'espèce déjà jugés. En ce qui concerne le tort
moral en cas de lésions corporelles, on se fonde sur les tables que la
pratique a établies. Le juge détermine ainsi un montant de base à allouer
au lésé, en fonction de la gravité objective de l'atteinte, qui offre une
échelle de grandeur (Werro, RC, n. 1347; Hütte/Ducksch/Gross, op. cit., p.
I/63a, n. 7.4). Le montant de base pour une invalidité complète était
estimée entre les années 1998 et 2002 à 100'000 fr. et entre 2003 et
2005 de 100'000 fr. à 110'000 francs. Il n'est en général pas alloué de
montant plus élevé que 70'000 fr. en cas de lésions corporelles (TF
4A_489/2007 du 22 février 2008 c. 8.3). Des atteintes très invalidantes
comme des paraplégies, des tétraplégies, des atteintes neurologiques
induisant des changements de personnalité et des troubles du
-
38 -
comportement ont conduit les tribunaux à accorder à des victimes non
fautives des indemnités de l'ordre de 100'000 fr. à 120'000 francs (ATF
134 III 97 c. 3.3, JT 2009 I 733; ATF 132 II 117 c. 2.5; ATF 123 III 306 c. 9b,
rés. in JT 1998 I 27; ATF 108 II 422 c. 5, JT 1983 I 104; TF 4C.103/2002 du
16 juillet 2002 c. 5). En cas de lésions corporelles graves ayant laissé des
séquelles physiques ou psychiques importantes, des montants compris
entre 20'000 fr. et 50'000 fr. ont été alloués (TF 6B_546/2011 du 12
décembre 2011 c. 2.4; ATF 116 II 733 c. 4h,
SJ 1991 p. 133; ATF 116 II 295 c. 5, JT 1991 I 38; ATF 112 II 138 c. 5b, rés.
in JT 1986 I 596; ATF 108 II 59 c. 4, rés. in JT 1982 I 285). Des lésions de
moyenne gravité entraînant une invalidité partielle et une incapacité de
gain temporaire ont pue être indemnisées par des montants compris entre
1'000 fr. et 20'000 francs (ATF 110 II 163 c. 2c, rés. in JT 1985 I 26; ATF
102 II 232 c. 7, rés. in JT 1977 I 122; ATF 102 II 18 c. 2, rés. in JT 1976 I
319; ATF 82 II 25 c. 7, JT 1956 I 324).
En second lieu, partant du montant de base, le juge fait usage
de son pouvoir d'appréciation pour augmenter ou diminuer ce dernier, en
fonction des circonstances du cas concret, telles que la souffrance
effectivement ressentie par la victime, la faute particulièrement grave du
responsable, ou les circonstances particulièrement horribles de
l'évènement. La pratique retient les mêmes critères et les applique
lorsqu'elle doit se prononcer sur l'existence du tort moral (Werro, RC, nn.
1347 ss; Hütte/Ducksch/Gross, op. cit., p. I/63a, n. 7.4 et p. I/71a, nn. 7.6
ss).
En ce qui concerne le moment déterminant pour le calcul de
l'indemnité, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question controversée
de savoir s'il faut retenir la date de l'événement ou le jour du jugement (SJ
1994 589 c. 10a; Werro, RC, n. 1354; Hütte/Ducksch/Gross, op. cit., p.
I/69a, n. 7.5.3; Guyaz, op. cit., p. 42). Si on évalue le montant du tort
moral d'après les taux usuels à l'époque des lésions corporelles ou du
décès, il faut ajouter à ce montant des intérêts compensatoires au taux de
5% (art. 73 al. 1 CO; TF arrêt du 23 février 1994, publié in SJ 1994 589 c.
10d; Guyaz, op. cit., p. 43). En revanche, si le montant déterminant est
-
39 -
celui du jugement, il n'y a pas lieu d'allouer d'intérêts; dans ce cas, la
somme obtenue est en effet souvent plus élevée que celle que le lésé
aurait pu faire valoir au jour de l'accident (Werro, RC, n. 1355; Guyaz, op.
cit., p. 42). La cour de céans se fonde généralement sur la première
solution (CCiv 27 juin 2007/105 c. Xc et XI).
b) En l'espèce, il résulte de l'expertise que le demandeur a
souffert de plaies superficielles et d'hématomes au visage et sur le corps.
Ces blessures physiques ont été relativement légères et se sont
entièrement résorbées en quelques mois. Il en va différemment des
séquelles psychiques dont il souffre. Le demandeur a développé divers
symptômes constitutifs d'un état de stress post-traumatique. Ces troubles
n'ont fait que s'aggraver depuis l'agression, et évoluent même vers une
modification durable de la personnalité. En raison de son état mental, le
demandeur est en incapacité totale de travailler. Sa qualité de vie est
considérablement affectée. Au vu de l'aggravation des troubles
psychiques depuis l'agression et de l'évolution vers un changement de la
personnalité, dont le pronostic est réservé, il apparaît peu vraisemblable
que son état s'améliore de manière significative.
En outre, la culpabilité des défendeurs est importante : ils ont
agressé le demandeur collectivement et délibérément, le rouant de coups
alors qu'il était à terre, sans qu'un motif sérieux ne résulte de l'instruction.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît équitable
d'arrêter l'indemnité pour tort moral à un montant de 40'000 francs.
VII.La dernière condition posée par l'art. 41 CO est l'existence
d'un lien de causalité.
Le défendeur D.________ soutient qu'il n'y a pas de lien de
causalité adéquate entre l'agression subie par le demandeur et l'état de
stress post-traumatique dont il souffre, en se fondant sur la jurisprudence
du Tribunal fédéral rendue en matière d'assurance-accidents.
-
40 -
a) Selon la jurisprudence, un fait est la cause naturelle d'un
résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. En revanche, il
n'est pas nécessaire que l'événement dommageable soit la cause unique
ou immédiate du dommage. Deux événements sont ainsi en rapport de
causalité naturelle lorsque le second ne se serait pas produit sans la
survenance du premier, ou se serait produit de manière différente, ou à un
autre moment (TF 4A_65/2009 du 17 février 2010 c. 5.1; ATF 133 III 462 c.
4.4.2, rés. in JT 2009 I 47; Werro, RC, nn. 191 ss). L'existence d'un lien de
causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le
dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle
du degré de vraisemblance prépondérante. En pareil cas, l'allégement de
la preuve se justifie par le fait que, en raison de la nature même de
l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être
raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III
462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47; ATF 133 III 81 c. 4.2.2, rés. in JT 2007 I
309; Werro, RC, n. 191).
La théorie de la causalité adéquate permet de fixer une limite
juridique à l'obligation de réparer un préjudice; il s'agit de déterminer, sur
la base des circonstances d'espèce, si le préjudice peut équitablement
être imputé à la personne dont la responsabilité est engagée. Selon cette
théorie, une cause naturelle à l'origine d'un préjudice n'est opérante en
droit que si, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale
de la vie, elle est propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale
favorisée par le fait en question. L'existence d'un lien de causalité
adéquate relève du droit (ATF 134 III 12 c. 3, JT 2005 I 488; Werro, CR, n.
43 ad
art. 41 CO; TF 5C.125/2003 du 31 octobre 2003 c. 4.1, JT 2005 I 472, SJ
2004 I 407; ATF 123 III 110 c. 3a, JT 1997 I 791 et les références citées).
Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède
à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des
causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est
demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le
-
41 -
cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine,
une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des
possibilités objectivement prévisibles, le cas échéant aux yeux d'un
expert; à cet égard, ce n'est pas la prévisibilité subjective mais la
prévisibilité objective du résultat qui compte (TF 5C.125/2003 du 31
octobre 2003 c. 4.1, JT 2005 I 472, SJ 2004 I 407 et les références citées;
Werro, RC, n. 233). L'exigence d'un rapport de causalité adéquate
constitue une clause générale et son existence doit être appréciée de cas
en cas par le juge selon les règles du droit et de l'équité, conformément à
l'art. 4 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210); il s'agit de
déterminer si un dommage peut être équitablement imputé à l'auteur d'un
acte illicite ou à celui qui en répond en vertu d'un contrat ou de la loi (ATF
123 III 110 c. 3a, JT 1997 I 791).
Pour apprécier l'existence d'un lien de causalité adéquate
entre un accident ayant entraîné une lésion physique et l'incapacité de
travail ou de gain d'origine psychique déclenchée par l'accident, le
Tribunal fédéral des assurances a développé dans sa jurisprudence des
règles particulières fondées sur des critères objectifs, qui se réfèrent en
particulier à la gravité de l'événement accidentel et non en fonction de ses
conséquences ou à la manière dont celui-ci a été vécu par le lésé (ATF 134
V 109 c. 10.1; TF 5C.156/2003 du 23 octobre 2003 c. 3.3 et les arrêts
cités; ATF 124 V 209 c. 4b, JT 1999 I 866). Il a classé les accident en trois
catégories, suivant la manière dont ils se sont déroulés : les accidents
insignifiants ou de peu de gravité (par exemple une chute banale), les
accident graves et les accident de gravité moyenne (ATF 115 V 403 c. 5).
Toutefois, en droit de la responsabilité civile, il ne se justifie pas de tenir
compte de la gravité (ou de la légèreté) de l'accident lors de l'examen du
rapport de causalité, le juge pouvant admettre une relation de causalité
adéquate même en cas d'accident de peu de gravité (TF 4A_45/2009 du
25 mars 2009 c. 3.3.2; TF 4C.402/2006 du 27 février 2007 c. 4.1, traduit in
JT 2007 I 543; CCIV, 13 novembre 1998/468; cf. toutefois : TF
5C.156/2003 du 23 octobre 2003 c. 3).
-
42 -
b) En l'occurrence, il résulte de l'expertise médicale que le
demandeur ne présentait pas d'antécédents psychiatriques avant le mois
de mars 2005. Les divers symptômes apparus progressivement après
l'agression correspondent en outre dans leur intégralité à une lente
constitution d'un état de stress post-traumatique. L'expert a précisé que
l'apparition des symptômes pouvait varier de quelques semaines à
quelques mois après la survenance du traumatisme. Cet état s'est ensuite
chronifié en évoluant vers une modification de la personnalité. Au vu de
ces éléments, les diverses atteintes à la santé du demandeur sont en lien
de causalité naturelle et adéquate avec l'agression du 19 mars 2005.
Au demeurant, le lien de causalité est également établi si l'on
procède selon la jurisprudence rendue en matières d'assurances sociales,
qui se fonde sur le degré de gravité de l'accident. Selon cette
jurisprudence, plusieurs critères sont à prendre en considération en
présence d'un accident de gravité moyenne, de même qu'en matière de
troubles liés à un traumatisme crânio-cérébral, dont notamment les
circonstances concomittantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l'accident. Tous les critères
ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un
seul d'entre eux peut être suffisant si l'on se trouve à la limite de la
catégorie des accidents graves, qui a été retenue pour une victime qui a
développé une symptomatologie dépressive après avoir été rouée de
coups par trois inconnus (TF 8C_301/2009 du 17 septembre 2009 c. 4.2 et
les références citées; TF 8C_311/2009 du 26 octobre 2009 c. 4.1 et la
référence citée; TF U 36/07 du 8 mai 2007 c. 6). En l'occurrence, le
demandeur a été frappé sans motif sérieux par trois agresseurs qui ont
continué à le rouer de coups alors qu'il était tombé à terre. En plus de
divers plaies, il a souffert d'un traumatisme crânio-cérébral et perdu
connaissance. Il s'agit donc d'un événement de gravité moyenne à la
limite supérieure, le lien de causalité pouvant être admis sur la base du
caractère impressionnant de cette violente agression gratuite.
En définitive, les quatre conditions posées par l'art. 41 CO sont
réalisées en l'espèce. Le défendeur D.________ invoque toutefois divers
-
43 -
éléments qui justifieraient selon lui une réduction de l'indemnisation, sinon
une rupture du lien de causalité adéquate.
VIII.Selon l'art. 44 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts,
ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion
ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le
dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
Cette disposition doit être appliquée d'office (Werro, CR, n. 2 ad art. 44
CO). La réduction ou le refus des dommages-intérêts doit intervenir, entre
autres cas, lorsque la partie lésée n'a pas pris toutes les mesures
commandées par les circonstances pour diminuer le dommage. Cette
règle concrétise le principe du ménagement dans l'exercice d'un droit, en
l'occurrence le droit du lésé d'exiger réparation, qui est consacré par l'art.
2 CC. Conformément à un principe général du droit de la responsabilité
civile, le lésé doit supporter lui-même le dommage dans la mesure où son
étendue lui est personnellement imputable. Il en résulte que la réparation
due par l'autre partie ne s'étend qu'au dommage moins important qui
subsisterait si le lésé avait satisfait à son devoir de diminuer le dommage
effectif (ATF 130 III 182 c. 5.5.1, JT 2005 I 3; TF 4A_546/2009 du
1
er
février 2010 c. 6.2; TF 4C.83/2006 du 26 juin 2006 c. 4). La preuve des
faits pouvant justifier une réduction de l'indemnité incombe à la personne
recherchée par le lésé (8 CC; TF 4A_546/2009 du 1
er
février 2010 c. 6.2 et
la référence citée).
a) Le défendeur D.________ soutient en premier lieu que le
demandeur serait à l'origine de la "rixe" survenue. Il aurait, par son
comportement provocateur et bagarreur, et sa consommation d'alcool,
accepté ou aggravé le risque, ce qui justifierait une réduction de
l'indemnité, voire une interruption du lien de causalité.
Une faute concomitante du lésé peut avoir contribué à créer le
dommage subi. Le lésé commet une telle faute s'il omet de prendre les
mesures qui peuvent raisonnablement être prises pour empêcher la
survenance du préjudice. En d'autres termes, celui qui s'expose
-
44 -
délibérément à un danger concret qu'il a reconnu ou aurait pu reconnaître,
sans prendre les mesures de protection propres à y parer, s'expose par
contrecoup à se voir reprocher une faute propre (TF 4A_66/2010 du
27 mai 2010 c. 2.2; TF 4C.186/2001 du 5 novembre 2001 c. 5a et les
références citées). Sa "faute" s'insère dans la série causale aboutissant au
préjudice, de sorte que le comportement reproché au lésé est en rapport
de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du dommage. On
peut citer l'exemple du piéton qui se lance inopinément sur la chaussée et
qui est percuté par une voiture ou celui du voyageur qui descend du train
en marche (Werro, CR, n. 12 ad art. 44 CO). Le mode de vie à risque de la
victime peut être pris en compte à titre de faute concomitante ou
d'acceptation du risque pour réduire l'indemnité (Werro, RC, n. 1221; ATF
121 II 369 c. 4, rés. in JT 1997 I p. 314).
En l'espèce, le demandeur a certes lui-même mentionné un
caractère bagarreur à l'expert et a participé à une rixe lorsqu'il était
adolescent. Cependant, après cet événement, il a évité de se retrouver à
nouveau face à une telle situation. S'agissant des infractions commises
par le demandeur au code de la route, celui-ci s'est remis en question et a
pris conscience de la nécessité de respecter le cadre légal. Finalement, si
le demandeur était effectivement alcoolisé le soir du 19 mars 2005, ce
n'est pas une faute en soi. Il ne résulte en particulier pas de l'instruction
que son alcoolisation aurait joué un rôle dans la violente agression qu'il a
subie de la part des défendeurs.
Il n'est ainsi pas établi que par son mode de vie et sa
consommation d'alcool le soir du 19 mars 2005 le demandeur se serait
exposé délibérément à l'agression dont il a été victime. Il ne se justifie par
conséquent pas de retenir une faute concomitante du demandeur à ce
titre.
b) Le défendeur D.________ fait valoir qu'avant le 19 mars 2005
déjà, la consommation d'alcool du demandeur était problématique et
qu'elle n'a pas cessé par la suite. Ce facteur, ajouté au fait qu'il aurait
-
45 -
cessé de prendre les médicaments qui lui étaient prescrits, auraient
contribué à aggraver le dommage subi.
Selon les circonstances, la prédisposition constitutionnelle du
lésé peut, en tant que fait concomitant, entraîner une réduction de
l'indemnité et exercer ainsi une influence sur le calcul du dommage (art.
42 CO) ou sur la détermination des dommages-intérêts (art. 43 et 44 CO)
(ATF 131 III 12 c. 4, JT 2005 I 488). En règle générale, une simple faiblesse
constitutionnelle n'entrera pas en considération comme facteur de
réduction. En revanche, de véritables anomalies ou des affections
préexistantes aiguës ou latentes peuvent réduire les prétentions du lésé
(ATF 131 III 12 c.4, JT 2005 I 488, TF 4A.307/2008 du 27 novembre 2008 c.
2.1.3;
TF 4C.415/2006 du 11 septembre 2007 c. 3.2; TF 4C.75/2004 du 16
novembre 2004
c. 4.2). Parmi les cas de prédisposition constitutionnelle, la jurisprudence
distingue, d'une part, les états maladifs antérieurs qui se seraient
développés certainement ou très vraisemblablement même sans
l'événement dommageable et, d'autre part, ceux qui à eux seuls
n'auraient vraisemblablement pas entraîné de dommage sans la
survenance de l'événement, tels l'hémophilie et le diabète, ou qui ne se
seraient selon toute probabilité pas manifestés sans l'événement. Dans la
première hypothèse, le dommage qui en résulte ne saurait être imputé au
responsable et doit être exclu du calcul du préjudice; la part du préjudice
liée à l'état préexistant pourra être prise en compte, par exemple, en
admettant une durée de vie ou d'activité réduite ou en diminuant le taux
de capacité de gain déterminant pour le calcul des dommages-intérêts.
Dans le second cas, le responsable sur le plan civil doit assumer le
dommage lorsque la prédisposition maladive a favorisé la survenance du
préjudice ou a augmenté l'ampleur de celui-ci; une réduction de
l'indemnité sur la base de
l'art. 44 CO pourra toutefois entrer en considération (ATF 131 III 12 c. 4, JT
2005 I 488; TF 4A.307/2008 du 27 novembre 2008 c. 2.1.2; ATF 102 II 33
c. 3c;
TF 4C.75/2004 du 16 novembre 2004 c. 4.2). Lorsque le dommage ne se
-
46 -
serait selon toute probabilité pas produit sans l'accident, la prédisposition
constitutionnelle ne suffit en principe pas à elle seule pour justifier une
réduction des dommages-intérêts; d'autres circonstances doivent
intervenir, comme par exemple une disproportion manifeste entre la cause
du dommage et l'importance de celui-ci ou la très faible gravité de la faute
du responsable (TF 4A_45/2009 du 25 mars 2009
c. 4.2.1 et les références citées; TF 4A.307/2008 du 27 novembre 2008 c.
2.1.3 et les références citées; Werro, RC, n. 1271).
S'il résulte de l'instruction qu'il est arrivé au demandeur, déjà
avant l'agression, d'abuser de boissons alcoolisées, il n'est en revanche
pas établi qu'il était alcoolique. Aucun élément au dossier n'établit un
quelconque état maladif préexistant dont aurait souffert le demandeur. Il
résulte en outre de l'expertise que le demandeur ne présentait aucun
antécédent psychiatrique avant le mois de mars 2005 et que les
symptômes dont il souffre trouvent intégralement leur cause dans
l'agression subie.
S'agissant de la consommation d'alcool du demandeur après
les événements du 19 mars 2005, l'expertise a établi que celui-ci en
abusait occasionnellement. En revanche, aucun élément au dossier ne
permet d'affirmer que cette consommation serait à l'origine de
l'aggravation de l'état de santé du demandeur. Dans son rapport, le Dr.
[...], du Service médical régional du Rhône, a préconisé une abstinence
totale. Selon lui, une évolution favorable pouvait être attendue s'agissant
de la réapparition d'une capacité de travail au moins partielle dans
l'ancienne activité du demandeur, sous trois conditions, dont notamment
l'abstinence de consommation d'alcool. Cependant, aucune explication
quant aux effets que la consommation pouvait avoir sur les troubles
psychiques diagnostiqués n'est donnée. L'expert médical n'a de son côté
pas affirmé ou même suggéré que la consommation occasionnellement
abusive d'alcool pouvait aggraver l'état de santé du demandeur.
Concernant la médication du demandeur, il résulte de
l'instruction que le demandeur ne prend pas les médicaments qui lui sont
-
47 -
prescrits de manière constante. Cependant, les experts ont expliqué que
cette réaction pouvait être due au fait que le demandeur répondait peu
aux médicaments prescrits sur le long terme. De plus, le demandeur ne
refuse pas tout traitement, puisqu'il résulte également de l'expertise que
celui-ci, pensant aller mieux en prenant plus de médicaments, se retrouve
souvent en surdose. S'agissant de l'amélioration de l'état du demandeur
au moment du rapport effectué par le médecin AI le 15 octobre 2007,
alors attribuée à l'introduction d'une médication neuroleptique, celle-ci
peut également, selon les experts judiciaires, être en lien avec la
rarification en prison des stimuli pouvant réveiller les souvenirs
traumatisants.
Au vu des éléments qui précèdent, il n'est pas établi que
l'attitude du demandeur concernant sa médication aurait contribué de
quelque manière que ce soit à l'aggravation du préjudice subi.
c) Le défendeur D.________ se prévaut encore du fait que le
demandeur a renoncé à des indemnités pour perte de gain en ne payant
pas sa prime d'assurance.
Une autre hypothèse visée par l'art. 44 al. 1 CO est celle de
faits dont la partie lésée est responsable et qui ont contribué à aggraver la
situation du débiteur. Tel est le cas lorsque la victime s'abstient de
conclure une assurance obligatoire, comme par exemple une assurance
incendie (Werro, RC, n. 1255).
Il résulte de l'état de faits ci-dessus que le demandeur a été
mis en poursuite pour le non-paiement de primes relatives à une
"assurance accident complémentaire à la LAA". Il ne s'agissait ainsi pas
d'une assurance de base obligatoire fondée sur la LAA, mais d'une
assurance complémentaire facultative conclue par le demandeur à titre
privé. Il ne peut par conséquent lui être reproché de n'avoir pas payé les
primes d'une assurance qu'il n'était pas dans l'obligation de souscrire.
Ainsi, aucune faute concomitante du demandeur ne peut être retenue, ce
d'autant plus que les raisons pour lesquelles ces primes n'ont pas été
-
48 -
réglées demeurent inconnues et pourraient être en lien avec la
symptômatologie développée à cause de l'agression.
En conclusion, aucune réduction ne doit être opérée sur
l'indemnité due au demandeur par les défendeurs.
IX.En définitive, les montants suivants sont dus au demandeur :
-
40'000 à titre d'indemnité pour tort moral (cf. chiffre VI ci-
dessus);
-
807'661 fr. 70 à titre de dommages-intérêts (cf. chiffre V ci-
dessus).
Le juge ne pouvant toutefois statuer ultra petita (art. 3 CPC-
VD), le montant de 807'661 fr. 70 doit être ramené à 460'000 fr. pour
arriver à un total de 500'000 fr., correspondant aux conclusions prises par
le demandeur.
Le dommage comprend l'intérêt, dit compensatoire, du capital
alloué à titre d'indemnité. L'intérêt est dû par celui qui est tenu de réparer
le dommage causé à autrui, à partir du moment où ce préjudice est
intervenu (art. 73 al. 1
er
CO; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations,
5
ème
éd., Bâle 2012, n. 1117), soit à partir du moment où l'évènement
dommageable engendre des conséquences pécuniaires, et il court
jusqu'au moment du paiement des dommages-intérêts. Selon la
jurisprudence, les intérêts font partie intégrante du dommage et ils ont
pour but de placer l'ayant droit dans la situation qui aurait été la sienne si
sa créance avait été honorée au jour de l'acte illicite ou de la survenance
de ses conséquences économiques. Au contraire des intérêts moratoires,
ils ne supposent ni interpellation du créancier, ni demeure du débiteur,
même s'ils poursuivent le même but. Ils doivent compenser le préjudice
résultant de l'immobilisation du capital (ATF 131 III 12 c. 9.1, JT 2005 I
488, SJ 2005 I 113 et les arrêts cités; TF 4C.182/2006 du
12 décembre 2006 c. 5.1 et 5.2; TF 4C.191/2004 du 7 septembre 2004 c.
7.2). Le taux d'intérêt forfaitaire retenu par la jurisprudence par
-
49 -
application analogique de
l'art. 73 CO est de 5% (ATF 131 III 12 c. 9.4 et 9.5, JT 2005 I 488). L'intérêt
sur le dommage court, s'agissant de la capitalisation du dommage futur,
dès la date de la capitalisation, laquelle coïncide généralement avec celle
du jugement. En ce qui concerne le moment déterminant pour le calcul de
l'indemnité pour tort moral, le Tribunal fédéral a laissé indécise la question
controversée de savoir s'il faut retenir la date de l'accident ou le jour du
jugement (Werro, RC, n. 1354). La pratique de la Cour civile retient la date
de l'accident.
Les défendeurs, solidairement entre eux, doivent être
condamnés à payer au demandeur un montant de 40'000 fr. avec intérêt à
5% l'an dès le
19 mars 2005 et 460'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 24 août 2012,
date de la présente décision.
X.Le demandeur a conclu à la levée définitive des oppositions
formées par les défendeurs aux commandements de payer qui leur ont été
notifiés.
Cette conclusion doit être examinée dans la mesure où le juge
civil, saisi d'une réclamation pécuniaire ayant le même objet, peut en
même temps qu'il statue sur le fond, prononcer la mainlevée définitive de
l'opposition si les conditions en sont réunies (art. 36 al. 2 LVLP; ATF 120 III
119, JT 1997 II 72; SJ 1986 p. 359
c. 4; ATF 107 III 60 c. 3, JT 1983 II 90). L'autorité qui statue sur le fond est
en effet généralement la mieux placée pour apprécier la situation en
fonction de son prononcé, s'agissant du paiement d'une somme d'argent
déterminée (ATF 107 III 60 c.3, JT 1983 II 90).
En l'espèce, au vu des considérations développées ci-dessus,
les oppositions formées par les défendeurs aux commandements de payer
qui leur ont été notifiés le 19 février 2008 par le demandeur doivent être
définitivement levées à concurrence de 40'000 fr. avec intérêt à 5% l'an
- 50 -
dès le 19 mars 2005 et
60'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 24 août 2012.
XI.a) Le demandeur et le défendeur D.________ plaident au
bénéfice de l'assistance judiciaire, respectivement selon décisions des 31
juillet 2007 et 5 avril 2011. Avant le 1
er
janvier 2011, les frais des
plaideurs indigents restaient
à leur charge. Depuis lors, ils sont mis à la charge de l'Etat, sous réserve
de
l'art. 123 CPC.
b) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les
frais de justice payés par la partie, les honoraires et les déboursés de son
avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent
l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires (art. 90
al. 1 CPC-VD); art. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC, tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Les honoraires
et les déboursés d'avocat sont fixés selon les art. 2 al. 1 ch. 2, 3, 5, 19, 20
et 25,
4 al. 2, 7, et 8 aTAV (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif du 23
novembre 2010 des dépens en matière civile, RSV 270.11.6]). A l'issue
d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès. La
partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales questions
litigieuses a droit à la totalité des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.
3 ad art. 92 CPC-VD).
En l'espèce, le demandeur se voit allouer l'intégralité de ses
conclusions s'élevant à 500'000 francs et a donc droit à de pleins dépens.
Afin de tenir compte du fait que jusqu'au dépôt de l'expertise
psychiatrique, la valeur litigieuse s'élevait seulement à un montant de
100'000 fr., il convient d'arrêter ceux-ci à 29'140 fr., savoir :
-
51 -
Ce montant doit être mis à la charge des défendeurs
solidairement entre eux, dès lors que ceux-ci répondent des mêmes faits
envers le demandeur.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les défendeurs D., G. et M.,
solidairement entre eux, doivent payer au demandeur
X. les sommes de 40'000 fr. (quarante mille francs)
plus intérêt à 5% l'an dès le 19 mars 2005 et 460'000 fr.
(quatre cent soixante mille francs) plus intérêt à 5% l'an dès le
24 août 2012.
II. L'opposition formée par le défendeur D.________ au
commandement de payer n° [...] qui lui a été notifié le 19
février 2008 par l'Office des poursuites et faillites de Montreux
est définitivement levée à concurrence des sommes de 40'000
fr. (quarante mille francs) plus intérêt à 5% l'an dès le 19 mars
2005 et 60'000 fr. (soixante mille francs) plus intérêt à 5% l'an
dès le 24 août 2012.
III. L'opposition formée par le défendeur G.________ au
commandement de payer n° [...] qui lui a été notifié le 19
février 2008 par l'Office des poursuites et faillites de Montreux
a
)
25'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1'250fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)2'890fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.
-
52 -
est définitivement levée à concurrence des sommes de 40'000
fr. (quarante mille francs) plus intérêt à 5% l'an dès le 19 mars
2005 et 60'000 fr. (soixante mille francs) plus intérêt à 5% l'an
dès le 24 août 2012.
IV. L'opposition formée par le défendeur M.________ au
commandement de payer n° [...] qui lui a été notifié le 19
février 2008 par l'Office des poursuites et faillites de Montreux
est définitivement levée à concurrence des sommes de 40'000
fr. (quarante mille francs) plus intérêt à 5% l'an dès le 19 mars
2005 et 60'000 fr. (soixante mille francs) plus intérêt à 5% l'an
dès le 24 août 2012.
V. Les frais de justice sont arrêtés à 2'890 fr. (deux mille huit cent
nonante francs) pour le demandeur, à 4'252 fr. 50 (quatre
mille deux cent cinquante-deux francs et cinquante centimes)
pour le défendeur D., dont 57 fr. 50 (cinquante-sept
francs et cinquante centimes) à sa charge et 4'195 fr. (quatre
mille cent nontante-cinq francs) laissés à la charge de l'Etat, et
à 57 fr. 50 (cinquante-sept francs et cinquante centimes) pour
les défendeurs G. et M., solidairement entre
eux.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire, D. est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais
judiciaires mis à la charge de l'Etat.
VII. Les défendeurs, solidairement entre eux, doivent payer au
demandeur le montant de 29'140 fr. (vingt-neuf mille cent
quarante francs) à titre de dépens.
VIII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
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53 -
Le président :La greffière :
P. MullerC. Berger
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 20 septembre 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils respectifs du demandeur et du
défendeur D., et aux défendeurs G. et M.________
personnellement.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
La greffière :
C. Berger