1007
TRIBUNAL CANTONAL
CO10.007996
65/2012/PHC
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant W.________ AG, à Steinen, d'avec
la MASSE EN FAILLITE DE X.________ SA en liquidation SA EN
LIQUIDATION, H., à Lausanne, I. SA, à Bâle, et Z.________
AG, à Zürich.
Du 22 mai 2012
Présidence de M. Hack, juge instructeur
Greffier :Mme Bouchat
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée le 8 mars 2010 par la demanderesse
W.________ AG à l'encontre des défenderesses B.________ SA, la masse en
faillite de X.________ SA en liquidation SA en liquidation, H.,
I. SA et Z.________ AG, dont les conclusions, avec suite de dépens,
sont les suivantes :
"I.- La masse en faillite de X.________ SA en liquidation SA en
liquidation représentée par l'administration de la faillite, Office
des faillites de l'arrondissement de la Côte, est débitrice de
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W.________ AG, de la somme de CHF 1'000'000.00 (un million
de francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 13 novembre 2008;
II.- W.________ AG n'est pas débitrice de B.________ SA;
III.- W.________ AG n'est pas débitrice de H., ni de I.
SA, ni de Z.________ AG (ni solidairement, ni individuellement);
IV.- L'opposition totale formée par W.________ AG à la poursuite n°
[...] de l'Office des poursuites de [...] est définitivement
maintenue, cette poursuite étant par ailleurs radiée.
Reconventionnellement
V.- H., I. SA et Z.________ AG, solidairement ou
selon ce que justice dira, sont débitrices de CHF 100'000.00
(cent mille francs) de W.________ AG. ",
vu le courrier de B.________ SA du 25 août 2010, par lequel elle
a passé expédient sur la conclusion II de la demande,
vu l'avis du juge instructeur du 30 août 2010, par lequel il a
imparti un délai à la masse en faillite de X.________ SA en liquidation SA en
liquidation au 17 septembre 2010 pour déposer une réponse,
vu l'avis du juge instructeur du 6 septembre 2010, par lequel il
a pris acte du passé-expédient de B.________ SA,
vu l'avis du juge instructeur du 5 novembre 2010, par lequel il
a imparti un délai au 25 novembre 2010 aux défenderesses H.,
I. SA et Z.________ AG, prolongé à plusieurs reprises, pour déposer
une réponse,
vu le courrier de l'administration de la faillite de X.________ SA
en liquidation, Office des faillites de l'arrondissement de la Côte, du 12
novembre 2010, par lequel elle a requis la restitution du délai pour
déposer une réponse,
vu l'avis du juge instructeur du 15 novembre 2010 refusant de
faire droit à cette requête,
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vu l'écriture de la masse en faillite du 24 décembre 2010, par
laquelle elle a annoncé son intention de se réformer afin de déposer une
réponse,
vu la convention de suspension de cause des 18, 19 et 20 mai
2011 déposée par les parties, dont le juge instructeur a pris acte le 24 mai
suivant, suspendant la cause jusqu'au 20 août 2011,
vu l'avis du juge instructeur du 9 février 2012, ordonnant la
reprise de cause et invitant la masse en faillite de X.________ SA en
liquidation SA en liquidation à confirmer son intention de se réformer,
vu l'écriture de la masse en faillite de X.________ SA en
liquidation SA en liquidation, confirmant cette intention,
vu le courrier de la masse en faillite de X.________ SA en
liquidation SA en liquidation du 3 avril 2012, par lequel elle déclare que
W.________ AG a refusé de signer une convention de réforme,
vu la requête de réforme du 10 avril 2012 déposée par la
masse en faillite de X.________ SA en liquidation SA en liquidation (ci-après
: la requérante) à l'encontre de W.________ AG, H., I. SA et
Z.________ AG (ci-après : les intimées), dont les conclusions, avec suite de
frais et dépens, sont les suivantes :
"I.- La masse en faillite de X.________ SA en liquidation SA en
liquidation est autorisée à se réformer à la veille du délai de
réponse pour déposer une réponse contenant les
déterminations et les allégués énumérés dans la partie "objet
de la réforme" de la présente requête.
II.- Un délai fixé à dire de justice est imparti à la requérante pour le
dépôt de dite réponse.",
vu l'avis du juge instructeur du 24 avril 2012, valant
interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), par lequel il a notifié aux
intimées la requête incidente et leur a imparti un délai au 14 mai 2012,
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4 -
prolongé au 25 mai 2012 en faveur de W.________ AG, pour faire la
déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures
d'instruction demandées,
vu les déterminations des intimées H., I. SA et
Z.________ AG du 2 mai 2012 indiquant ne pas s'opposer à la requête de
réforme et donnant leur accord afin que l'audience incidente soit, le cas
échéant, remplacée par un échange d'écritures,
vu le courrier de la requérante du 14 mai 2012, par lequel elle
a également requis que la décision soit rendue sans audience,
vu le courrier de l'intimée W.________ AG du 16 mai 2012, par
lequel elle a annoncé ne pas s'opposer à la requête en réforme de la
masse en faillite de X.________ SA en liquidation SA en liquidation,
vu les pièces au dossier;
attendu que le CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011,
qu'il prévoit, à son art. 404 al. 1, que les procédures en cours à
son entrée en vigueur sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à
la clôture de l'instance,
que, selon l'art. 99 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), les procédures en cours à l'entrée en
vigueur du tarif restent soumises à l'aTFJC (tarif des frais judiciaires en
matière civile du 4 décembre 1984) jusqu'à la clôture de l'instance,
que selon l'art. 26 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile,
RSV 270.11.6), pour les procédures soumises à l'ancien droit de procédure
cantonal, la fixation des dépens est faite selon le TAv (tarif des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986),
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5 -
qu'en l'espèce, la cause au fond ayant été introduite le 8 mars
2010, la présente action judiciaire était pendante lors de l'entrée en
vigueur du CPC,
qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure,
soit notamment par les dispositions du CPC-VD;
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui
désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure,
peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit, demander l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD),
que la requête doit indiquer les motifs et l'étendue de la
réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD),
que la partie qui sollicite la requête doit ainsi préciser les
opérations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le délai dont elle
demande restitution (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD),
qu'en l'espèce, la requête incidente a été déposée le 10 avril
2012, soit dans le délai de l'art. 317a al. 1 CPC-VD,
qu'elle vise la restitution du délai pour déposer une réponse,
laquelle contient les conclusions, les déterminations sur les allégué 1 à
202 de la demande du 8 mars 2010, ainsi que les allégués 203 à 208 et
les pièces y relatives,
que la requête est conforme aux exigences des art. 19 et 147
al. 1 CPC-VD, auxquels renvoie l'art. 154 al. 2 CPC-VD,
que la requête de réforme est dès lors recevable quant à la
forme;
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6 -
attendu que la réforme n'est accordée que si le requérant a un
intérêt réel (art. 153 al. 2 CPC-VD),
que cet intérêt doit être démontré par le requérant et apprécié
au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence
des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force et de l'utilité des
preuves offertes, ainsi que de la durée probable de la procédure
consécutive à la réforme (CREC I 18 septembre 2007/457; JT 1988 III 70 c.
4; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC),
que le droit à la réforme n'est pas subordonné à l'absence de
faute de la partie (CREC I 18 septembre 2007/457, op. cit.), car il a
précisément été institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper
un délai ou rectifier une erreur, le jugement reposant ainsi sur un état de
fait complet et autant que possible conforme à la réalité (BGC automne
1966, p. 719; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC),
que l'art. 153 al. 3 CPC-VD, qui prescrit d'écarter la requête
présentée dans le dessein de prolonger la procédure, réserve une
exception analogue à celle de l'abus de droit (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 8 ad art. 153 CPC; CREC I 22 octobre 2007/518),
qu'en l'espèce, l'intérêt réel de la requérante à obtenir la
restitution du délai de réponse est évident,
que la requête n'est clairement pas dilatoire,
qu'en définitive, la requête de réforme doit être admise;
attendu que tous les actes du procès seront maintenus (art.
155
al. 1 CPC-VD);
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7 -
attendu que les dépens frustraires sont destinés à indemniser
la partie pour les honoraires d'avocat et les frais pour des opérations
rendues inutiles du fait de la réforme (Pdt TC, 9 août 2010, n° 52/10),
qu'en l'espèce, aucune opération ne sera rendue inutile par
l'admission de la requête,
que le travail futur de la demanderesse et des autres
défendeurs relatif à la réponse qui sera déposée sera indemnisé, cas
échéant, par des dépens au fond,
que le travail occasionné par la requête de réforme elle-même
ne peut être indemnisé que par les dépens de l'incident,
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'allouer des dépens frustraires;
attendu que la requérante supportera les frais de la procédure
incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 170a al. 1 aTFJC);
attendu que le juge statue librement sur l'adjudication des
dépens de l'incident soulevé par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-
VD),
que les intimées ne se sont pas opposées à la requête,
que la réforme a été nécessaire du seul fait que la requérante
n'avait pas déposé sa réponse à temps,
que le travail occasionné aux autres parties a été limité,
qu'il se justifie dès lors d'allouer des dépens d'un montant de
600 fr. à chacune des autres parties.
Par ces motifs,
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8 -
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête déposée le 10 avril 2012 par la requérante la
masse en faillite de X.________ SA en liquidation SA en
liquidation dans le cadre du procès qui l'oppose à W.________
AG d'une part, et H., I. SA et Z.________ AG
d'autre part, est admise, la requérante étant autorisée à se
réformer pour déposer une réponse.
II. Un délai au 14 juillet 2012 est imparti à la requérante pour
déposer sa réponse.
III. Tous les actes du procès sont maintenus.
IV. Il n'est pas alloué de dépens frustraire.
V. Les frais de procédure incidente, par 900 fr. (neuf cents
francs), sont mis à la charge de la requérante.
VI. La requérante versera à l'intimée W.________ AG la somme de
600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de l'incident.
VII. La requérante versera à l'intimée H.________ la somme de 600
fr. (six cents francs) à titre de dépens de l'incident.
VIII. La requérante versera à l'intimée I.________ SA la somme de
600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de l'incident.
IX. La requérante versera à l'intimée Z.________ AG la somme de
600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de l'incident.
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9 -
Le juge instructeur :Le greffier :
P. Hack F. Bouchat
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé, en ce
qui concerne les frais, dans un délai de 30 jours dès la notification de la
présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire
écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Le greffier :
F. Bouchat