Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:M.Bosshard et Mme Byrde
Greffière:MmeBerger
Cause pendante entre :
A.Q.________
(Me A. Neeman)
et
X.________SA(Me A. Zen-Ruffinen)
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2 -
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Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
E n f a i t :
1.Par acte notarié Marie-José Barben, le demandeur A.Q.________
et ses frères B.Q.________ et C.Q.________ ont vendu le 2 février 1989 à la
société D.SA et à V., qui ont acquis en copropriété pour
moitié chacun, deux terrains à Martigny à 1'000 fr. le m², pour un montant
total de 10'303'000 francs. Ils ont également procédé à la vente d'autres
terrains situés en Valais.
2.Le 21 juin 1989, une assemblée générale extraordinaire de la
défenderesse X.SA s'est tenue dans les locaux de la fiduciaire
U.SA à Sion, en présence des actionnaires B.Q.,
C.Q. et A.Q.________. Il a été constaté que la défenderesse
présentait une perte cumulée au
31 décembre 1988 de 3'498'533 fr. 18. Uniquement pour le 2
ème
trimestre
(recte : semestre) 1988, une perte d'exploitation de 1'140'104 fr. 97 avait
été enregistrée, représentant une perte après amortissement de
2'286'996 fr. 57, à laquelle il fallait ajouter la perte cumulée au 30 juin
1988 de 1'166'536 fr. 61. Au 21 juin 1989, la perte était estimée à
3'900'000 francs. Après utilisation du capital-actions et des réserves pour
un montant de 2'552'000 fr., le découvert était de 951'533 fr. 18.
Les actionnaires ont alors décidé d'utiliser leurs avoirs
personnels pour assainir la situation financière de la défenderesse,
notamment par le recours aux montants obtenus par la vente des terrains
dont ils étaient copropriétaires à raison d'un tiers chacun. Après le
remboursement de la dette hypothécaire de 2'655'000 fr., ils ont convenu
de procéder à un versement de 1'000'000 fr. "au titre d'apport
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d'actionnaire". Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire
contient le passage suivant :
"Au vu de cette situation, les trois actionnaires décident
irrévocablement de prélever sur leur avoir disponible auprès de Me
Amédée Arlettaz le montant de Fr. 1'000'000 (un million) et de le
verser sur un compte bancaire de la S.A. à titre d'apport des
actionnaires. Ainsi, la sté voit ses finances assainies."
Ce montant a été versé par les trois frères à parts égales.
A l'issue de cette assemblée générale extraordinaire, le
demandeur a déclaré se retirer de la société sans revendication d'aucune
sorte contre la société ou contre ses frères actionnaires.
3.Dans un courrier du 8 décembre 2003, Me Laurent Kohli,
précédent conseil du demandeur, a précisé que la démarche entreprise
par celui-ci, notamment à l'égard de son frère B.Q., ne visait pas
l'entreprise X.SA, soit la défenderesse.
Par courrier du 9 novembre 2006, le demandeur a informé son
frère C.Q. du fait qu'il renonçait "à faire valoir les droits sur le prêt
du 21 juin 1989, à ce jour 720'000 fr.".
4.La défenderesse se prévaut expressément de la prescription.
5.a) Par demande du 8 avril 2010, le demandeur A.Q. a
ouvert action contre X.________SA et a pris les conclusions suivantes :
" 1.La société X.SA remboursera les Fr. 333'333.33 que lui
avait prêté Monsieur A.Q., avec intérêts à 5% l'an.
b) Par ordonnance du 15 février 2012, le juge instructeur de la
Cour civile a ordonné la disjonction, pour faire l'objet d'une instruction et
d'un jugement séparés au sens de l'art. 285 al. 1 CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31
décembre 2010, RSV 270.11), de la question préalable suivante : "dans
l'hypothèse où le demandeur aurait consenti un prêt à la défenderesse,
selon versement du 29 juin 1989, la prescription de la prétention en
remboursement de ce prêt est-elle acquise?".
E n d r o i t :
I.a) Le code de procédure civile suisse est entré en vigueur le
1
er
janvier 2011 afin de régler la procédure applicable devant les
juridictions cantonales, notamment aux affaires civiles contentieuses (art.
1 let. a CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272).
L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en
vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure
jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les
procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit
transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile
unifiée, publié in JT 2010 III 11, p. 19).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211. 02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles
ou administratives.
b) La présente procédure a été introduite par demande du 8
avril 2010, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance, ouverte sous
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l'empire du CPC-VD, n'est pas close à ce jour, et le CPC-VD s'applique à la
présente cause.
II.Selon l'art. 285 al. 1 CPC-VD, lorsque le procès soulève des
questions exceptionnelles ou de fond susceptibles d'être instruites
séparément et dont la solution est de nature à mettre fin au litige ou à le
simplifier considérablement, le juge instructeur, après avoir interpellé les
parties, peut décider de disjoindre l'instruction et le jugement de ces
questions. Il est tenu d'ordonner cette disjonction lorsqu'elle présente des
avantages évidents, en évitant des procédés longs et coûteux (art. 285 al.
2 CPC-VD). Les "questions exceptionnelles" visées sont uniquement les
exceptions de droit matériel, celles de procédure devant être soulevées et
jugées en la forme incidente, conformément à l'art. 142 CPC-VD
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 285
CPC-VD; JT 2005 III 39). En particulier, la question peut porter sur
l'exception de prescription. Il a ainsi été jugé que lorsque cette question,
nettement circonscrite, peut être résolue sans expertise et que son
admission peut mettre certaines parties hors de cause, elle pouvait faire
l'objet d'un jugement préalable (JT 1966 III 59).
La question préjudicielle soulevée par les parties porte sur
l'éventuelle prescription de la prétention du demandeur, dans l'hypothèse
où le versement opéré serait qualifié de prêt. Elle est nettement
circonscrite et sa résolution est de nature à simplifier le litige.
III.Le demandeur a procédé, en application d'une décision prise à
l'assemblée générale extraordinaire de la défenderesse du 21 juin 1989, à
un versement d'un tiers d'un million de francs pour assainir la situation
financière de cette société dont il était actionnaire avec ses deux frères. Il
soutient que ce versement était un prêt dont il réclame le remboursement.
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La défenderesse a expressément soulevé la prescription dans
sa réponse du 11 juin 2010, soit avant la clôture de l'instruction
préliminaire. Ce moyen a donc été exposé valablement dans la procédure
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 3 ad art. 138 CPC-VD).
IV.a) Le prêt de consommation est le contrat par lequel le prêteur
s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses
fongibles à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant
de même espèce et qualité (art. 312 CO [loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le code civil suisse, Livre cinquième : Droit des obligations, RS
220]). Si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement,
et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition,
l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir
dès la première réclamation du prêteur (art. 318 CO).
b) Aux termes de l'art. 127 CO, toutes les actions se
prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas
autrement. Aucune autre disposition de droit civil fédéral n'entrant en
ligne de compte, cette durée de prescription est applicable au présent
litige, ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.
Selon l'art. 130 al. 1 CO, la prescription court dès que la
créance est devenue exigible; le deuxième alinéa de cette disposition
prévoit que si l'exigibilité de la créance est subordonnée à un
avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet
avertissement pouvait être donné. Le but de cette dernière disposition est
d'éviter qu'une créance soit de facto imprescriptible, parce que le
créancier détient seul la possibilité d'en provoquer l'exigibilité quand bon
lui semble. Or, il n'y a pas de différence en pratique entre une créance
déjà exigible et une créance que son titulaire peut rendre exigible à son
gré (Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2
ème
éd.,
Bâle 2012, n. 6 ad art. 130 CO).
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L'art. 130 al. 2 CO s'applique uniquement lorsque la
dénonciation – l'avertissement – appartient au créancier. Il peut s'agir
aussi bien d'une dénonciation qui provoque l'exigibilité de la créance que
celle qui provoque la résiliation d'un rapport d'obligation (Pichonnaz, op.
cit., n. 7 ad art. 130 CO). Le Tribunal fédéral considère ainsi que le délai de
prescription d'une créance dont l'exigibilité est subordonnée à un
avertissement ou à une condition potestative commence à courir dès la
conclusion du contrat si le créancier pouvait dénoncer celui-ci à ce
moment-là déjà (ATF 122 III 10 c. 5, JT 1998 I 111; Pichonnaz, op. cit., n. 8
ad art. 130 CO; Bouverat/Wessner, Quelques questions choisies liées à la
prescription extinctive : un état des lieux en droit suisse et quelques
regards de droit comparé, in PJA 2010
pp. 951 ss, spéc. p. 963).
A la lettre, par combinaison des art. 130 al. 2 CO et 318 CO, le
délai de prescription décennal commence à courir, dans les cas visés par
l'art. 318 CO, le lendemain du dernier jour de la sixième semaine suivant
la remise des fonds (Bovet, Commentaire romand, Code des obligations I,
n. 6 ad art. 318 CO; Pichonnaz, op. cit., n. 9 ad art. 130 CO; Däppen,
Basler Kommentar, n. 15 in initio ad art. 130 CO et n. 29 in initio ad art.
318 CO; Tercier/Faver/Bugnon, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., n. 3036).
L'art. 130 al. 2 CO n'est en revanche pas applicable aux contrats de durée
dont la créance principale ne porte pas sur la restitution d'une chose, mais
sur la conservation et/ou la gestion de la chose déposée ou confiée au
débiteur de la créance en restitution, comme le mandat de gestion de
fortune (art. 400 al. 1 CO), le contrat de dépôt (art. 475 al. 1 CO) et même
le contrat de bail de durée indéterminée d'une chose mobilière (art. 266f
CO). Dans ces cas, on applique l'art. 130 al. 1 CO : le délai de prescription
de la créance en restitution ne court alors que dès la dénonciation
effective du contrat, ou si le débiteur dispose d'un délai pour restituer, dès
l'échéance de ce délai. Cela s'explique notamment par le fait que
l'avertissement ne fixe pas seulement l'exigibilité, mais aussi la naissance
de la créance en restitution (Pichonnaz, op. cit., n. 10 ad art. 130 CO; ATF
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8 -
133 III 37 c. 3.2, rés. in JT 2006 I 578; SJ 1989 p. 232; ATF 91 II 442 c. 5b,
JT 1966 I 337; ATF 50 II 401, rés. in JT 1925 I 63).
Une opinion minoritaire voudrait que le délai de prescription
pour la restitution d'une somme prêtée ne court, comme pour le dépôt ou
pour le mandat de gestion de fortune, qu'à partir de la dénonciation
effective du contrat (notamment : Higi, Zürcher Kommentar, n. 22 ad art.
315 CO; Maurenbrecher, Das verzinsliche Darlehen im schweizerischen
Recht, thèse, Berne 1995, pp. 261-263), opinion à laquelle s'est rallié le
Tribunal cantonal fribourgeois dans un arrêt du 19 mai 2008 dans une
argumentation subsidiaire (RFJ 2008 p. 184 c. 2b/bb, rés. in JT 2009 I 7).
Cet avis repose sur la considération que le contrat de prêt de
consommation, même gratuit, est un contrat de durée, comme le dépôt ou
le mandat de gestion, par lequel le prêteur n'a pas seulement l'obligation
de remettre la valeur à l'emprunteur, mais aussi celle de la laisser à sa
disposition pendant un certain temps.
Cependant, cette dernière obligation est déjà réalisée par le
texte légal qui fixe à six semaines le délai de dénonciation. De plus, la
distinction opérée par une partie de la doctrine entre l'obligation principale
de l'emprunteur qui est de restituer la chose (art. 312 in fine CO;
Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., n. 3028) et celle du dépositaire ou du
gestionnaire qui doit conserver ou gérer la chose, la créance en restitution
ne naissant qu'après l'avertissement, paraît particulièrement pertinente
(Pichonnaz, op. cit., n. 9 ad art. 130 CO). Le Tribunal fédéral a du reste
récemment confirmé qu'en présence d'un contrat de prêt de
consommation de durée indéterminée, la prescription commence à courir,
par l'effet de l'art. 130 al. 2 CO combiné avec l'art. 318 CO, dès
l'expiration du délai de six semaines à compter de l'octroi du prêt (TF
4A_181/2012 du 10 septembre 2012 c. 2; TF 4A_699/2011 du
22 décembre 2011 c. 3 et 4).
c) En l'espèce, dans l'hypothèse où il se serait agi d'un prêt, le
délai de prescription décennal a commencé à courir six semaines après la
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remise des fonds, soit six semaines et quelques jours après l'assemblée
générale extraordinaire du
21 juin 1989.
Selon l'art. 135 CO, la prescription est interrompue lorsque le
débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des
acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution (ch. 1),
ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une
action ou une exception devant un tribunal ou des arbitres, par une
intervention dans une faillite ou par une citation en conciliation (ch. 2).
Aucun acte interruptif au sens de cette disposition n'étant
intervenu entre l'année 1989 et l'année 1999, la créance en restitution du
prêt invoquée par le demandeur est par conséquent prescrite depuis la fin
de l'été 1999.
V.En cas de jugement séparé, les dépens doivent suivre le sort
de la cause, à moins que ce jugement ne tranche définitivement le sort du
procès (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 285 CPC-VD; JT 1966 III
35; JT 1965 III 89).
La réponse affirmative à la question préjudicielle posée dans
l'ordonnance de disjonction du 15 février 2012, ne met pas fin au procès,
dans la mesure où la prétention du demandeur pourrait reposer sur
d'autres fondements que le prêt. Les dépens suivront donc le sort de la
cause.
Par ces motifs,