1002
TRIBUNAL CANTONAL
CO11.022101
63/2012/PHC
C O U R C I V I L E
Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant G.,
à N. (France), demanderesse, d'avec B., à S.
(Italie), défenderesse.
Audience du 23 mai 2012
Présidence de M. H A C K , juge délégué
Greffière:MmeTchamkerten
Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère
:
E n f a i t :
1.a) Les présentes mesures provisionnelles s'inscrivent dans le
cadre d'une action au fond ouverte le 27 septembre 2011 par G.________
contre A., K., I., C., O.________ et B..
La demanderesse au fond, G., née le [...] 1979, est une
athlète professionnelle de nationalité française, membre de J.________. Elle
participe aux épreuves de 800 mètres, de 1000 m et de 1'500 mètres. En
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février 2007, la demanderesse a été suspendue pour une durée de deux
ans par J.________ pour violation des règles anti-dopage.
A., défenderesse au fond, est une association de droit
suisse dont le siège est à Q.. Elle réunit les organisateurs de
quarante meetings européens, dont l'ensemble des organisateurs des
meetings européens de l'UE., laquelle regroupe les quatorze
meetings d'athlétisme les plus renommés.
O., défenderesse au fond, est une association de droit
suisse dont le siège est à Q.. Elle organise depuis des nombreuses
années le meeting international d'athlétisme de M., qui porte son
nom et qui fait partie de l'UE.. Elle est membre d'A..
K., défenderesse au fond, est une association de droit
suisse dont le siège se trouve à L.. Elle organise le meeting
X.________ de L., qui fait partie de l'UE.. Elle est membre
d'A..
La société I., défenderesse au fond, est une société
dont le siège se trouve à T., en Angleterre. Elle organise
notamment les meetings AB. et AC., qui font partie de
l'UE.. Elle est membre d'A..
La société belge C., défenderesse au fond, a son siège
à D., en Belgique. Elle organise le meeting de D. qui fait
partie de l'UE.. Elle membre d'A..
La défenderesse au fond B.________ est une association de
droit italien dont le siège se trouve à S., en Italie. Elle organise
chaque année le meeting F. de S., qui aura lieu cette
année le 31 mai 2012 et qui fait partie de l'UE..
b) Dans le cadre de sa demande au fond, G.________ a pris
contre les défenderesses les conclusions suivantes :
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"1. Constater I'illicéité de la Recommandation de l'ASSOCIATION A.________ visant
à interdire l'accès aux meetings d'athlétisme organisés par ses membres aux
athlètes précédemment condamnés pour une violation aux règles anti-dopage et
ayant déjà purgés (sic) la période de suspension imposée par les instances
disciplinaires compétentes ;
- Ordonner à l'ASSOCIATION A.________ d'annuler toutes les décisions,
instructions ou recommandations à ses membres visant à, ou ayant pour effet,
d'entraver l'accès aux meetings d'athlétisme organisés par ses membres aux
athlètes précédemment condamnés pour une violation aux règles anti-dopage et
ayant déjà purgés la période de suspension imposée par les instances
disciplinaires compétentes ;
- Ordonner à ASSOCIATION A., ASSOCIATION O., K.,
I., C.________ et B.________ de permettre à G.________ de participer à
toutes les épreuves de 800m et de 1500m qu'ils organiseront à l'avenir dans le
cadre de leurs meetings ;
- Condamner ASSOCIATION A., ASSOCIATION O., K.,
I., C.________ et B., conjointement et solidairement, à payer à
G. la somme de USD 267'000.-, plus intérêts à 5% à compter du 16
septembre 2011.
- Condamner ASSOCIATION A., ASSOCIATION O., K.,
I., C.________ et B., conjointement et solidairement, à payer à
G. la somme de CHF 20'000.-, plus intérêts à 5% à compter du 16
septembre 2011 à titre d'indemnité pour tort moral.
- Débouter ASSOCIATION A., ASSOCIATION O., K.,
I., C.________ et B.________ de toutes autres ou contraires conclusions;
- Acheminer G.________ à prouver par toutes voies de droit utiles les faits
allégués dans les présentes écritures ;
- Dire que les frais et dépens de la cause son (sic) mis à la charge de
ASSOCIATION A., ASSOCIATION O., K., I.,
C.________ et B.."
La demanderesse allègue qu'en 2007, A. a décidé
d'interdire à tous les athlètes précédemment condamnés pour une
violation des règles anti-dopage de participer aux meetings organisés par
ses membres, auxquels elle a formulé une recommandation en ce sens.
Cette recommandation aurait été suivie par 95 % d'entre eux. En raison de
la recommandation d'A., depuis son retour à la compétition, après
avoir été suspendue durant deux ans pour violation des règles anti-
dopage, la requérante se serait vue systématiquement refuser l'accès aux
grands meetings européens, dont ceux de l'UE., alors que ses
performances sportives lui auraient permis d'accéder aux premières
places des classements des compétitions. La demanderesse en déduit que
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la recommandation d'A.________, et son application par les membres de
cette association, l'entravent dans son accès aux marchés de l'athlétisme
du pays où se déroulent les meetings et constituent une restriction illicite
à la concurrence contraire au droit des cartels. En outre, cette mise à
l'écart systématique porterait atteinte à ses droits de la personnalité.
- a) En ce qui concerne plus spécifiquement les faits allégués
dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles, la requérante
G.________ a exposé qu'en 2011, l'intimée B.________ avait refusé sa
demande de participation au meeting de S.________ en invoquant que ce
meeting avait pour règle de ne pas inviter les athlètes qui avaient été
suspendus pour deux ans.
Par courriel du 2 mars 2012, la requérante a demandé à
B.________ à pouvoir participer à l'épreuve du 1500 m. féminin du meeting
de S.________ le 31 mai 2012. Elle a exposé ses meilleures performances
des dernières années, notamment son titre de [...], sa victoire de [...] la
même année, son titre de championne de [...] et son record personnel de
la discipline établi à [...]. Elle a terminé son courriel en rappelant qu'elle
avait déjà introduit une action judiciaire à l'encontre de l'association en
raison des recommandations d'A.________ et en déclarant espérer que
l'intimée ne suivait pas ces recommandations et qu'elle l'autoriserait à
participer au meeting de S..
Dans sa réponse du 19 mars 2012, B. a refusé la
demande de participation de la requérante en lui indiquant qu'il n'y avait
pas de place.
b) Par requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles déposée le 13 avril 2012 par devant le Juge délégué
de la Cour civile, G.________ a pris les conclusions suivantes :
"Par voie de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC)
- Ordonner à B.________ de faire participer Madame G.________ au
Meeting UE.________ " F." de S. du 31 mai 2012 ;
- Les frais et dépens de la cause sont mis à la charge de B.________.
Par voie de mesures provisionnelles (art. 261 CPC)
- Ordonner à B.________ de faire participer Madame G.________ au
Meeting UE.________ " F." de S. du 31 mai 2012 ;
- Débouter B.________ de toutes autres ou contraires conclusions ;
- Les frais et dépens de la cause sont mis à la charge de B.."
Par prononcé du 16 avril 2012, le juge délégué de céans a
rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
En date du 22 mai 2012, l'intimée B. a déposé ses
déterminations, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement, à l'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles,
subsidiairement à son rejet.
Les parties ont été entendues à l'audience de ce jour. La
conciliation a été vainement tentée.
E n d r o i t :
I.Aux termes de l'art. 59 al. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal n'entre en matière que
sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de
recevabilité de l'action. L'une des conditions est notamment que le
tribunal soit compétent à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b
CPC). Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont
remplies (art. 60 CPC).
La présente cause présente des éléments d'extranéité,
puisque la requérante est domiciliée en France et que l'intimée a son siège
en Italie. Dans un tel cas, la compétence ratione fori des autorités
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judiciaires est en principe réglée par la LDIP (loi sur le droit international
privé du 18 décembre 1987 ; RS 291 ; art. 1 al. 1 let. a LDIP). Toutefois,
l'art. 1 al. 2 LDIP réserve les traités internationaux, notamment la
Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale, dans sa version révisée du 30 octobre 2007 (ci-après : la
Convention ou CL ; RS 0.275.12), à laquelle la France, l'Italie et la Suisse
ont adhéré. La CL – dans sa version révisée - est entrée en vigueur pour
l'Union européenne le 1
er
janvier 2010 et pour la Suisse le 1
er
janvier 2011.
En vertu de l'art. 1 du Protocole n° 2 sur l'interprétation uniforme de la CL,
tout tribunal appliquant et interprétant la Convention tient dûment compte
des principes définis par toute décision pertinente rendue par les
tribunaux des Etats liés par la Convention et par la Cour de justice des
Communautés européennes (ci-après : CJCE ; actuellement : Cour de
justice de l'Union européenne). D'après les termes du préambule de ce
Protocole n° 2, les Etats parties sont réputées avoir accepté les
jurisprudences rendues en vertu de la Convention de Bruxelles du 27
septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des
décisions en matière civile et commerciale (ci-après : CB), de la
Convention de Lugano de 1988, et du Règlement n° 44/2001, dit
Règlement de Bruxelles I, du 22 décembre 2000, concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale (cf. Bucher, Commentaire Romand, Loi sur
le droit international privé – Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 25 ad
art. 1 – 79 CL, p. 1787). Le Tribunal fédéral tient compte de cette
jurisprudence (ATF 131 III 227 c. 3.1, qui rappelle également les principes
régissant l'interprétation de la Convention de Lugano).
A l'instar de l'art. 10 let. a LDIP, qui prévoit que les tribunaux
ou les autorités suisses qui sont compétents au fond sont également
compétents pour prononcer des mesures provisoires, la CL admet
implicitement aussi la compétence de l'autorité saisie du litige au fond
pour ordonner les mesures provisoires nécessaires (cf. art. 31 CL ; Bucher,
op. cit., n. 2 ad art. 31 CL, p. 1988).
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L'art. 31 CL prévoit par ailleurs que les mesures provisoires
prévues par la loi d'un Etat lié par la Convention peuvent être demandées
aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la Convention,
une juridiction d'un autre Etat lié par la Convention est compétente pour
connaître du fond. L'art. 31 CL ajoute ainsi une règle de compétence, en
statuant qu'une juridiction est autorisée à ordonner des mesures
provisoires même si elle n'est pas compétente pour connaître du fond.
Afin de déterminer si l'autorité de céans est compétente
ratione fori pour statuer sur la présente requête de mesures
provisionnelles, il convient, dans un premier temps, d'examiner si la
requérante a rendu vraisemblable que les tribunaux suisses étaient
compétents pour connaître du fond du litige en ce qu'il concerne les
conclusions dirigées contre la défenderesse B.________ (ch. 1 ci-après). Si
tel n'est pas le cas, il y aura lieu de déterminer si la compétence du juge
de céans pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles peut être
fondée sur l'art. 31 CL (ch. 2 ci-après).
- a) L'art. 2 al. 1 CL prévoit que, sous réserve des dispositions
de la Convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat lié
par la Convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les
juridictions de cet Etat. Le critère du domicile du défendeur constitue une
règle de principe à laquelle il ne peut être dérogé que dans des cas
expressément prévus par la Convention. Ceux-ci sont énoncés aux
sections 2 à 7 du titre II de la Convention, soit aux art. 5 à 24 CL (art. 3 al.
1 CL).
Pour fonder la compétence des tribunaux suisses pour
connaître du litige au fond - à tout le moins en ce qu'il concerne la
défenderesse B.________ - et par voie de conséquence des présentes
mesures provisionnelles, la requérante se prévaut de l'art. 6 ch. 1 CL. Aux
termes de cette disposition, s'il y a plusieurs défendeurs, une personne
peut être attraite devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à la
condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit
qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter
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des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées
séparément.
Cet article ne fait que codifier la jurisprudence rendue par la
CJCE avant la révision de la Convention de Lugano. Dans sa jurisprudence,
la CJCE a relevé que, pour que des décisions puissent être considérées
comme contradictoires, et donc inconciliables, il ne suffisait pas qu'il
existât une divergence dans la solution du litige, mais il fallait encore que
cette divergence s'inscrivît dans le cadre d'une même situation de fait et
de droit (CJCE C-539/03 du 13 juillet 2006, affaire Roche Nederland BV e.a
contre F. Primus et M. Goldenberg, § 26, concernant l'application de l'art. 6
ch. 1 CB ; CJCE C-98/06 du 11 octobre 2007, affaire Freeport plc contre
Olle Arnoldsson, § 40, concernant l'application de l'art. 6 ch. 1 du
Règlement de Bruxelles I). Pour la CJCE, l'on se trouverait dans une "même
situation de fait" dans le cas où des sociétés défenderesses appartenant à
un même groupe auraient agi de manière identique ou similaire,
conformément à une politique commune qui aurait été élaborée par une
seule d'entre elles (arrêt C-539/03 précité, § 34). En ce qui concerne la
"situation de droit", le fait que des demandes introduites contre plusieurs
défendeurs aient des fondements juridiques différents (l'une sur la
responsabilité contractuelle, l'autre sur la responsabilité délictuelle) ne fait
pas obstacle à l'application de l'art. 6 ch. 1 CL (CJCE C-98/06 précité). En
revanche, lorsque le droit applicable à l'action intentée par un demandeur
se trouve être le droit national de chacun des Etats dans lesquels les faits
en cause se sont produits, l'application de l'art. 6 ch. 1 CL est exclue, au
motif qu'il ne peut y avoir de risque de décisions divergentes inconciliables
si les causes sont jugées séparément (CJCE C-539/03 précité, §§ 30 à 32).
La CJCE a ainsi jugé qu'il n'y avait pas de lien de connexité suffisant entre
les différents consorts passifs dans le cadre d'un litige en contrefaçon d'un
brevet européen mettant en cause plusieurs sociétés, établies dans
différents Etats contractants, pour des faits qui auraient été commis sur le
territoire d'un ou de plusieurs Etats, entraînant l'application de droits
différents. Elle a relevé que tel était le cas même dans l'hypothèse où
lesdites sociétés, appartenant à un même groupe, auraient agi de manière
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identique ou similaire, conformément à une politique commune qui aurait
été élaborée par une seule d'entre elles (CJCE C-539/03 précité).
b) En l'espèce, la requérante ayant ouvert action au fond
devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois contre six parties
défenderesses, dont trois ont leur siège en Suisse et trois ont leur siège à
l'étranger, dont l'intimée, qui a son siège en Italie, il y a lieu d'examiner si
elle a rendu vraisemblable que la cause au fond présentait un lien de
connexité suffisant entre les différents consorts, soit qu'elle relevait de la
même situation de fait et de droit, de manière à créer un for au domicile
des défenderesses ayant leur siège en Suisse, en application de l'art. 6 ch.
1 CL, à tout le moins en ce qui concerne les prétentions dirigées contre
l'intimée.
S'agissant du fondement juridique de l'action principale, la
demanderesse au fond fait valoir que le refus des défenderesses de
l'inviter aux meetings qu'elles organisent s'inscrit dans le cadre d'une
politique concertée des organisateurs des meetings européens et
constitue une restriction illicite à la concurrence contraire au droit des
cartels. Ce refus constituerait par ailleurs une atteinte illicite à sa
personnalité.
Si le fondement juridique de l'action au fond est le même pour
les prétentions dirigées contre les différentes parties défenderesses, il en
va en revanche différemment du droit applicable. Celui-ci est déterminé
par la LDIP en vertu de l'art. 1 al. 1 let. b LDIP.
Il découle des art. 133 et 137 LDIP que le droit italien,
respectivement le droit européen, seraient applicables aux actes illicites
reprochés à l'intimée. En effet, dans la mesure où l'entrave à la
concurrence et la violation des droits de la personnalité résulteraient du
refus de l'intimé d'inviter l'athlète au meeting de S., le lieu de
commission de l'acte illicite se trouverait au siège de B., soit à
S.. Le résultat se produirait également à S., où la
requérante est empêchée de participer à une compétition. En effet, par
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"résultat" au sens de l'art. 133 al. 2 LDIP, il faut entendre la lésion directe
du bien de l'intérêt juridique protégé par les règles de droit (ATF 113 II 476
c. 3, JT 1990 I 147 ; ATF 125 III 103 c. 2b/aa, JT 2000 I 362) ; le lieu de
survenance des conséquences patrimoniales indirectes de l'acte illicite
(qui serait en l'espèce en France), n'a aucune influence sur la
détermination du droit applicable (Bonomi, Commentaire romand, n. 12 ad
art. 133 LDIP). Conformément à ces mêmes dispositions de la LDIP, pour
ce qui concerne les prétentions de la demanderesse dirigées contre les
défenderesses au fond ayant leur siège en Suisse, le droit suisse serait
applicable, le refus des défenderesses d'inviter la requérante aux
meetings qu'elles organisent produisant leurs effets et étant signifiés en
Suisse. Le même raisonnement vaut pour les prétentions dirigées au fond
contre les défenderesses domiciliées en Angleterre et en Belgique, pour
lesquelles le droit anglais respectivement le droit belge, ainsi que le droit
européen, seraient applicables. Le litige au fond donnerait par conséquent
lieu à l'application de droits nationaux distincts, soit le droit national de
chacune des parties défenderesses, ce que tant la requérante que
l'intimée reconnaissent par ailleurs.
Or, dans l'arrêt qu'elle a rendu le 13 juillet 2006, la CJCE a
refusé de reconnaître le for de la consorité notamment au motif que, le
droit applicable à l'action intentée contre les consorts passifs étant le droit
national de chacun des consorts, la cause ne s'inscrivait pas dans le cadre
d'une même situation de droit, de sorte que l'exigence de connexité
n'était pas remplie. Au vu de cette jurisprudence et de l'absence d'un
même droit applicable à l'ensemble des consorts passifs, il ne paraît pas
vraisemblable à ce stade que les tribunaux suisses soient compétents
pour connaître du fond du litige en ce qui concerne les prétentions
formulées à l'encontre de l'intimée. On ne discerne du reste pas quelle
autre qualification juridique pourrait être donnée aux prétentions de la
requérante qui aboutirait à reconnaître un même droit applicable pour
l'ensemble des consorts passifs. Il en résulte que la requérante ne saurait
se prévaloir de la compétence au fond des tribunaux suisses pour fonder
celle de ces mêmes tribunaux pour statuer sur la présente requête de
mesures provisionnelles.
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La requérante fait valoir que, dans les faits, les droits
européen, italien et suisse de la concurrence sont pratiquement
semblables. Ce moyen n'est pas fondé. Dans les grandes lignes, certes, le
droit européen, celui des pays de la communauté européenne et le droit
suisse sont comparables. Il s'agit malgré tout de droits différents.
2.Il convient dès lors d'examiner si la requérante est légitimée à
se prévaloir de l'art. 31 CL, qui prévoit que les mesures provisoires ou
conservatoires prévues par la loi d'un Etat lié par la CL peuvent être
demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la
CL, une juridiction d'un autre Etat lié par la présente convention est
compétente pour connaître du fond.
a) Selon la jurisprudence de la CJCE et du Tribunal fédéral,
l'octroi de mesures en vertu de l'art. 31 CL doit être subordonné,
notamment, "à la condition de l'existence d'un lien de rattachement réel
entre l'objet des mesures sollicitées et la compétence territoriale de l'Etat
contractant du juge saisi" (CJCE C-391/95 du 17 novembre 1998 ; ATF 129
III 626, SJ 2004 I 29). Ce rattachement correspond à la localisation de
l'objet de la mesure, respectivement au lieu de l'exécution de celle-ci. En
d'autres termes, le juge saisi en vertu de l'art. 31 CL ne peut étendre sa
compétence, en principe, à des biens se trouvant sur le territoire d'un
autre Etat (Bucher, op. cit., n. 34 ad art. 31 CL, p. 1997).
b) En l'espèce, un tel lien de rattachement entre l'objet des
mesures sollicitées et la compétence du juge de céans fait clairement
défaut, dans la mesure où la requérante conclut auprès d'un juge suisse à
ce que soit ordonné à l'intimée de la faire participer au prochain meeting
de S.________, en Italie, le 31 mai 2012, soit en un lieu qui ne relève
nullement de la compétence territoriale du juge suisse.
En définitive, la compétence des tribunaux suisses ne paraît
pas donnée pour statuer sur la présente requête de mesures
provisionnelles, de sorte que celle-ci doit être déclarée irrecevable.
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II. Les frais judiciaires de la présente ordonnance sont arrêtés à
1'250 fr., soit 900 fr. à titre d'émolument des mesures provisionnelles (art.
28 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.15 ; ci-après : TFJC), et 350 fr. à titre d'émolument pour les
mesures superprovisionnelles (art. 30 TFJC). La requérante, qui succombe,
étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais judiciaires seront
laissés à la charge de l'Etat, sous réserve de l'obligation de
remboursement de la bénéficiaire de l'assistance judiciaire aux conditions
de l'art. 23 CPC.
L'intimée, qui obtient entièrement gain de cause, a droit à des
dépens. Dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales,
le défraiement est de 600 à 50'000 fr. en première instance, en fonction
de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail
effectué (art. 9 du tarif de dépens en matière civile du 23 novembre 2010
[TDC] ; RSV 270.11.6). Le défraiement de l'avocat de l'intimée peut en
l'espèce être arrêté à 3'000 francs.
III.Les décisions prises en instance cantonale unique selon les art.
5 ss CPC doivent, d'après l'art. 112 LTF, être communiquées par écrit. Une
communication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1
et 2 CPC est exclue. La réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2
LTF ne s'applique pas non plus, car le domaine de la procédure civile n'est
plus du droit cantonal (Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.),
n. 38 ad art. 239 CPC ; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile,
Berne 2009, p. 150). La présente ordonnance est dès lors motivée d'office.
-
13 -
Par ces motifs,
le juge délégué,
statuant à huis clos et
par voie de mesures provisionnelles :
I. Déclare irrecevable la requête de mesures provisionnelles
déposée par G.________ le 13 avril 2012.
II. Laisse les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, par
1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à la charge de
l'Etat, sous réserve du chiffre IV ci-dessous.
III. Condamne la requérante à verser à l'intimée B.________ le
montant de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de la
procédure provisionnelle.
IV. Dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire G.________ est,
dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement
des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.
Le juge délégué :La greffière :
P. HackS. Tchamkerten
Du
L'ordonnance qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification aux parties le 30 mai 2012, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss
-
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LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
S.Tchamkerten