Jugement incident dans la cause divisant Y.________, à Lausanne, d'avec
U.________SA (anciennement [...]), à Plan-les-Ouates.
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert devant le Tribunal d’arrondissement de
Lausanne par le demandeur Y.________, contre la défenderesse
U.________SA, anciennement [...], selon demande du 27 mars 2006, dont
les conclusions, avec dépens, sont les suivantes :
« IU.SA est la débitrice de Y. et lui doit immédiat
paiement de la somme de 100'000 fr., avec intérêt à 5% l’an
dès le 30 octobre 2005, sous déduction de la part de charges
sociales dues légalement.
IIL’opposition au commandement de payer n° 05 [...] R de
l’Office des poursuites de [...] est définitivement levée à due
concurrence. »,
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2 -
vu la réponse déposée le 16 juin 2006 par la défenderesse, qui
a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par
le demandeur et a pris la conclusion reconventionnelle suivante :
« Y.________ est le débiteur de U.SA et lui doit immédiat
paiement de la somme de fr. 175'000.- (...) avec intérêt à 5% l’an
dès le 23 juillet 2005. »
vu le jugement incident du 12 juillet 2006, admettant la
requête de déclinatoire déposée le 16 juin 2006 par la défenderesse et
reportant la cause, dans l’état où elle se trouvait, devant la Cour civile du
Tribunal cantonal,
vu la réplique déposée le 11 octobre 2006 par le demandeur,
qui a pris les conclusions suivantes, avec dépens :
« I. [...] est la débitrice de Y. et lui doit immédiat paiement
de la somme de 146'787 fr. 30 (...), avec intérêts à 5% l’an dès
le 30 octobre 2005, sous déduction de la part des charges
sociales dues légalement.
II.L’opposition au commandement de payer n° 05 [...] R de
l’Office des poursuites de [...] est définitivement levée à due
concurrence.
III.[...] est la débitrice de Y.________ et lui doit immédiat paiement
de la somme de Fr. 50'000 fr. (...), avec intérêts à 7% l’an, dès
le 1
er
janvier 2005.
IV.L’opposition au commandement de payer n° 06 [...] K de
l’Office des poursuites de [...] est définitivement levée à due
concurrence. »
vu la duplique du 15 décembre 2006 par laquelle la
défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions prises dans la réplique,
vu les opérations d’instruction accomplies, en particulier
l’audition de dix témoins et le rapport d’expertise déposé le 27 août 2008
par l’expert [...],
vu la décision du juge instructeur du 21 janvier 2009, ratifiant
la convention de réforme conclue par les parties et impartissant à la
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3 -
défenderesse un délai non prolongeable au 29 janvier 2009 pour déposer
une écriture complémentaire contenant les allégués nouveaux 215 à 304,
avec les offres de preuve indiquées,
vu l’échange d’écritures complémentaire après réforme et les
opérations d’instruction accomplies, en particulier l’audition de six
témoins,
vu le jugement incident du 5 février 2010, admettant la
requête en suspension de cause déposée par la défenderesse et
suspendant le procès jusqu’à droit connu sur l’ordonnance de clôture
définitive de l’enquête instruite par le Juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne à la suite de la plainte pénale déposée par
la défenderesse à l’encontre de [...],
vu la reprise de cause ordonnée le 10 septembre 2015 par le
juge instructeur,
vu l’avis du 23 septembre 2015, par lequel le juge instructeur
a imparti aux parties un délai au 15 décembre 2015, ultérieurement
prolongé au 15 janvier 2016, pour déposer un mémoire de droit au sens
de l’art. 317a CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, dans sa version au 31 décembre 2010; RSV 270.1),
vu la requête de réforme déposée le 15 janvier 2016 par la
défenderesse, qui a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission de
sa requête et à l’autorisation d’introduire les allégués nouveaux 387 à
498, ainsi que les offres de preuve y relatives,
vu l’avis du 23 février 2006 par lequel le juge instructeur a
notifié la requête de réforme au demandeur et intimé Y.________, lui
impartissant un délai au 14 mars 2016 pour faire la déclaration prévue par
l’art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d’instruction demandées, cet
avis valant interpellation au sens de l’art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les
parties,
-
4 -
vu la lettre du 1
er
mars 2006, par laquelle la requérante a
déclaré accepter que l’audience incidente soit remplacée par un échange
d’écritures,
vu le courrier du 8 mars 2006, par lequel l’intimé a déclaré
s’opposer à une partie de la réforme demandée et a accepté que
l’audience incidente soit remplacée par un échange d’écritures,
vu l’avis du juge instructeur du 10 mars 2016, impartissant à
la requérante et à l’intimé un délai au 11 avril, respectivement au 26 avril
2016 pour déposer un mémoire incident et les informant qu’à l’échéance
de ce dernier délai, il serait statué sans plus ample instruction, en
application de l’art. 149 al. 4 CPC-VD,
vu la lettre de la requérante du 11 avril 2016, qui a renoncé à
déposer un mémoire incident,
vu le mémoire incident déposé le 26 avril 2016 par l’intimé,
qui a conclu à l’admission de la réforme, moyennant le paiement de
dépens frustraires, pour les allégués 387 à 405, 421 à 431 et 498 ainsi
que, éventuellement, pour les allégués 450 à 455 (cf. mémoire incident
p. 4, dont il ressort que la conclusion I mentionnant les allégués 450 et
455 comprend manifestement une erreur de rédaction), et au rejet de la
requête de réforme pour le surplus, dans la mesure de sa recevabilité,
vu les pièces au dossier,
vu les art. 19, 144 ss, 153 ss, 220, 317a et 317b CPC-VD ainsi
que 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008;
RS 272);
attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures
pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies
par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance,
-
5 -
que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure
au fond soumise à l'ancien droit de procédure cantonal est également régi
par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 consid. 1a; Haldy, La
nouvelle procédure civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire
applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in
JdT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38),
que la procédure au fond était en cours lors de l'entrée en
vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011, de sorte qu’elle demeure donc régie
par l'ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD,
qu'il en va de même de la présente procédure incidente;
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui
désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure,
peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander
l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD),
que la demande de réforme doit indiquer les motifs et
l'étendue de la réforme requise (art. 154 al. 1 CPC-VD),
qu'en d'autres termes, la partie qui sollicite la réforme doit
préciser dans sa requête les opérations nouvelles qu'elle se propose de
faire dans le délai dont elle demande la restitution et les points sur
lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les
faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., n. 1 ad art. 154
CPC-VD),
qu'en l'espèce, la requête de réforme a été déposée dans le
délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit,
-
6 -
que les motifs et l'étendue de la réforme sollicitée résultent de
la requête, conformément à l'art. 154 al. 1 CPC-VD,
que celle-ci est au surplus conforme aux exigences des art. 19
et 147 al. 1 CPC-VD, applicables en vertu de l'art. 154 al. 2 CPC-VD,
qu'elle est dès lors recevable en la forme;
attendu que la réforme n'est accordée que si la partie
requérante y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un
but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que la partie requérante doit établir d'une part, son intérêt réel
à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part,
son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-à-dire l'utilité
que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JdT 1988 III
70 consid. 4),
que l'intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble
des circonstances, notamment de la pertinence des faits allégués, de leur
vraisemblance, de la force et de l'utilité des preuves offertes, ainsi que de
la durée probable de la procédure probatoire consécutive à la réforme (JdT
2002 III 190 et les réf. cit.; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153
CPC-VD),
que la réforme doit être refusée lorsque les faits qui font l'objet
de la requête sont dénués de pertinence ou ont déjà été allégués sous une
autre forme en procédure (JdT 2003 III 114 consid. 4;
Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.),
que la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et
la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être
appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JdT 1988
III 70 consid. 4),
-
7 -
qu’en particulier, l'expertise judiciaire est admise pour certifier
une circonstance ou un état de fait, allégué avec précision, dont la
vérification et l'appréciation exigent des connaissances spéciales,
scientifiques, techniques ou professionnelles (art. 220 CPC-VD),
que cela étant, le droit à la réforme n'est pas subordonné à
l'absence de faute de la partie, car il a été précisément institué pour
permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une
erreur, le jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant
que possible conforme à la réalité (BGC automne 1966, p. 719;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD);
attendu qu’en l’espèce, l’intimé admet – et cela n’est pas
contestable – que les conditions de la réforme sont remplies pour les
allégués n° 387 à 405 et 421 à 431, relatifs à une affaire pénale ouverte
contre l’intimé, de sorte que la requête doit dans cette mesure être
admise;
attendu que dans le cadre du litige au fond, la requérante (et
demanderesse reconventionnelle) reproche en substance à l’intimé – qui a
été son administrateur– des actes selon elle constitutifs de concurrence
déloyale, savoir en résumé de s’être substitué à elle dans les relations
contractuelles avec la société [...] SA, dont elle était la sous-traitante
(cf. all. 124-131), et d’avoir ce faisant été rémunéré à sa place,
qu’à cet égard, l’expert [...] a confirmé dans son rapport du
27 août 2008 que dans le cadre du projet [...], la requérante n’avait perçu
de [...] SA, selon les termes d’un accord conclu avec cette société, que la
somme de 65'517 fr. 50 au lieu d’un montant facturé de 99'397 fr. 50, ce
qui représente une différence de 33'880 fr. (cf. ad all. 128-130),
que l’expert n’a en revanche pas pu confirmer que le montant
de cette différence aurait bénéficié à l’intimé (cf. ad all. 131),
-
8 -
que dans sa requête de réforme, la requérante entend
introduire des nouveaux allégués se rapportant aux montants facturés par
l’intimé à [...] SA (cf. all. 456-460 et 463-467), et des montants qu’elle-
même aurait pu obtenir en cas de continuation des relations
contractuelles avec celle-ci (cf. all. 472-474),
que ces allégués se rapportent ainsi aux montants dont
l’intimé aurait selon elle bénéficié à sa place, savoir des faits sur lesquels
l’expert judiciaire s’est déjà prononcé,
qu’en outre, le fait que l’intimé aurait facturé ses prestations
de sous-traitant à [...] SA à un tarif horaire supérieur à celui facturé par
cette société n’apparaît pas pertinent pour déterminer un éventuel
dommage subi par la requérante,
que la requête doit donc être rejetée en tant qu’elle concerne
les allégués 456 à 460, 463 à 467 et 472 à 474;
attendu que la requérante entend en outre introduire en
procédure des allégués nouveaux selon lesquels elle a informé les
autorités pénales des comportements qu’elle reproche à l’intimé
(cf. all. 451 et 453-455), ce qui aurait conduit à l’ouverture d’une enquête
pénale ouverte contre celui-ci (cf. all. 452) par la suite close par le
prononcé d’une ordonnance de classement (cf. all. 450),
qu’il s’agit de faits pertinents dans le cadre du présent procès,
de sorte que la réforme doit dans cette mesure être autorisée;
attendu qu’au vu de l’admission de l’allégué 450, la
requérante n’a plus d’intérêt à introduire l’allégué 441 ayant également
trait au prononcé de l’ordonnance de classement précitée,
qu’en tant que les allégués 451 et 453 ss traitent des
allégations de la requérante devant les autorités pénales, celle-ci n’a en
en outre plus aucun intérêt à introduire les allégués 406 à 420, 432 à 440,
-
9 -
442 à 449, 461 et 462, qui relatent aussi sa version des faits tels qu’elle
l’a développée dans quatre courriers aux autorités pénales des 7 mai et
6 octobre 2010, puis des 25 avril 2012 et 22 avril 2013 (cf. pièces offertes
n° 129, 134, 136 et 137),
qu’en outre, les allégués 410
bis
, 411
bis
, 418
bis
et 419
bis
, 434
bis
,
435
bis
, 436
bis
, 437
bis
et 438
bis
, selon lesquels les écrits de la requérante
seraient "exacts" à dire d’expert, tendent à qualifier les allégations de
celle-ci dans le cadre de la procédure pénale, mais ne sont pas des
allégués de fait pouvant faire l’objet d’une requête de réforme,
qu’au demeurant, même si l’on devait admettre qu’il s’agit
d’allégués de fait, l’expertise requise tend davantage à conduire une
nouvelle enquête postérieure à l’instruction pénale, qu’à prouver des faits
allégués précisément au moyen de connaissances spéciales ou techniques
(cf. all. 220 CPC-VD),
que la pertinence des allégués que la requérante offre de
prouver par l’expertise doit ainsi être niée, en particulier à l’aune des
exigences accrues dans le cadre de la réforme (art. 5 et 163 CPC-VD; JdT
1988 III 70 consid. 4 précité),
qu’il s’ensuit le rejet de la requête dans la mesure où elle
concerne les allégués 406 à 420, 432 à 449
bis
, 461 et 462;
attendu qu’on autorisera en revanche l’introduction de
l’allégué 477 se référant à la révocation du mandat de l’intimé en tant
qu’administrateur de la requérante, de l’allégué 482 ayant trait à la
publication de cette radiation dans la FOSC, et des allégués 493-495 et
497 se rapportant au licenciement de l’intimé, tous ces faits étant
pertinents pour l’issue du litige;
attendu que la requérante n’a dès lors plus d’intérêt à
introduire l’allégué 481, qui recouvre l’allégué 477;
-
10 -
attendu que la requérante entend encore se réformer pour
compenser les "prétendues créances" de l’intimé à son encontre avec ses
prétentions reconventionnelles (cf. allégué 498),
que si la requérante a certes déjà invoqué la compensation
dans le cadre de sa réponse (cf. all. 136), l’intimé a ensuite augmenté ses
conclusions dans sa réplique, de sorte qu’une nouvelle invocation de cette
exception est justifiée et que la réforme doit être admise également à cet
égard;
attendu qu’en revanche, l’allégué 496 a pour objet un fait déjà
allégué par l’intimé (cf. all. 39), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’autoriser la
réforme à cet égard;
attendu que les allégués 468 à 471 et 478 ne relèvent pas du
fait, mais de l’appréciation, leur introduction en procédure ne pouvant par
conséquent pas être admise;
attendu que les allégués 475 et 576 (relatifs à une procédure
parallèle ouverte par l’intimé contre un ancien administrateur de la
requérante), 479 et 480 (ayant trait à la contestation par l’intimé de la
révocation de son mandat d’administrateur) et 483-492 (relatifs à diverses
procédures de poursuite ouvertes par le demandeur contre deux
administrateurs de la requérante) sont sans pertinence pour l’issue du
litige ici en cause, la requête devant dès lors être rejetée dans la mesure
où elle les concerne;
attendu qu’en définitive, la requête de réforme est admise en
tant qu’elle concerne les allégués 387 à 405, 421 à 431, 450 à 455, 477,
482, 493 à 495, 497 et 498,
que la requérante disposera d’un délai de 20 jours dès la
notification du présent jugement pour déposer une écriture contenant ces
allégués et les offres de preuves y afférentes,
-
11 -
qu’un délai sera ensuite fixé à l’intimé pour déposer des
déterminations et alléguer d’éventuels faits connexes,
que la requête de réforme doit pour le surplus être rejetée;
attendu que l’intimé a droit à des dépens frustraires, à la
charge de la requérante, qu’il convient de fixer à 1'500 francs;
attendu que les frais de procédure incidente, arrêtés à
450 fr. (art. 170a al. 1 et 175 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière
civile du 4 décembre 1984, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010],
applicable en vertu de l’art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civiles
du 28 septembre 2010, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2011; RSV
270.11.5]), sont mis à la charge de la requérante,
attendu que les dépens, qui comprennent principalement les
frais de justice, les honoraires et les débours de l’avocat (art. 91 let. a et c
CPC-VD), sont en principe alloués à la partie qui a obtenu l’adjudication de
ses conclusions,
qu’en matière de réforme, le juge statue librement sur
l’adjudication des dépens de l’incident (art. 156 al. 3 CPC-VD),
qu’en l’espèce, la requérante versera à l’intimé, qui a admis le
principe de la réforme et l’introduction de la plupart des allégués pour
lesquels celle-ci était bien fondée, des dépens de l’incident qu’il convient
de fixer 1'500 fr. (art. 2 al. 1 ch. 1 aTAv [tarif des honoraires d’avocat dus
à titre de dépens du 17 juin 1986, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010;
RSV 177.11.3], applicable en vertu de l’art. 26 al. 2 TDC [tarif des dépens
en matière civile du 23 novembre 2010, en vigueur depuis le 1
er
juillet
2011; RSV 270-11-6]).
-
12 -
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 15 janvier 2016 par la
requérante U.SA est partiellement admise.
II. La requérante est autorisée à se réformer à la veille du délai
de duplique et à déposer, dans un délai de 20 jours dès la
notification du présent jugement incident, une écriture
contenant les allégués 387 à 405, 421 à 431, 450 à 455, 477,
482, 493 à 495, 497 et 498, ainsi que les offres de preuve y
afférentes.
III. Un délai sera ultérieurement fixé à l’intimé Y. pour se
déterminer sur les allégués introduits par la réforme et
introduire d’éventuels allégués connexes.
IV. Tous les actes du procès sont maintenus.
V. La requérante versera à l’intimé Y.________ la somme de
1'500 fr. (mille cinq cent francs), à titre de dépens frustraires.
VI. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 450 fr. (quatre
cent cinquante francs), sont mis à la charge de la requérante.
VII. La requérante versera à l’intimé la somme de 1'500 fr. (mille
cinq cent francs), à titre de dépens de l’incident.
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13 -
VIII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le juge instructeur :Le greffier :
D. CarlssonL. Cloux
Du
Le jugement qui précède, directement motivé, lu et approuvé
à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant
au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision
objet du recours doit être jointe.
Le greffier :
L. Cloux