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TRIBUNAL CANTONAL
D114.002716-140885
145
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Colombini et Krieger
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 389 al. 1 ch. 1, 390ss, 450 al. 2 ch. 2 CC ; 14 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par la FONDATION DE NANT, à
Corsier-sur-Vevey, contre la décision rendue le 13 février 2014 par la
Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, dans la cause
concernant C.________, à Vevey.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 13 février 2014, envoyée pour notification aux
parties le 17 avril 2014, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays
d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a renoncé à instituer une curatelle en
faveur de C., né le [...] 1981, (I) et laissé les frais de justice à la
charge de l’Etat (II).
En droit, les premiers juges ont considéré que C.
disposait d’une aide suffisante de proches et des services sociaux pour
répondre à ses besoins et que sa situation serait réexaminée si le contexte
devait se modifier ou s’il venait à manquer d’aide.
B.Le 5 mai 2014, la Fondation de Nant (ci-après : la Fondation), à
Montreux, a recouru contre cette décision et conclu à l’institution d’une
curatelle de portée générale à l’égard de C..
Interpellée, la justice de paix a déclaré, par courrier du 19 mai
2014, ne pas entendre reconsidérer sa décision.
C.La cour retient les faits suivants :
Par écriture du 17 janvier 2014, le Dr G., Médecin Chef
de clinique dans l’Unité de traitement des dépendances de la Fondation, a
demandé à la justice de paix de placer C.________ sous curatelle de portée
générale. Requérant d’asile, l’intéressé vivait depuis plus de dix ans en
Suisse et résidait au Foyer Y.________ de Vevey. Depuis 2009, souffrant
d’une maladie psychiatrique chronique invalidante et d'une dépendance à
diverses substances, il était suivi par l’Unité ambulatoire spécialisée [...]
[...]. Tout en bénéficiant d’un suivi comportant des entretiens médico-
infirmiers, des réunions de réseaux, des dépistages de consommation de
drogue et une surveillance relative à la prise régulière de ses
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médicaments, C.________ avait effectué de nombreux séjours hospitaliers à
la Clinique psychiatrique de Nant en raison de décompensations
psychiques aiguës. Depuis l'automne 2012, son état général se détériorait
et il se montrait de plus en plus réticent à suivre ses traitements au point
d’avoir arrêté toute médication depuis plusieurs mois et de devoir être
hospitalisé à la Fondation de plus en plus souvent. Selon les constatations
des infirmiers et des assistants sociaux qui s’occupaient de lui, son état de
santé devenait précaire. A l’exception de rencontres très courtes et
régulières avec l'assistante sociale de l'Y., C. ne bénéficiait
d'aucun autre soutien médico-psycho-social. Par ailleurs, à la suite d’une
bagarre qui l’avait opposé à une résidente du foyer Y., il avait été
hospitalisé, au mois de mars 2012, au Service ORL du CHUV en raison de
l’amputation d’une partie de sa langue. A la suite de cette altercation, une
enquête pénale avait été ouverte. C. était dans l’incapacité de
gérer ses affaires et d’entreprendre les démarches nécessaires pour
régulariser son séjour en Suisse ainsi que pour défendre ses intérêts dans
le cadre de l’enquête pénale en cours. Vu ses difficultés, le Dr G.________
estimait impératif que C.________ dispose d’un soutien ainsi que d’un
accompagnement socio-administratif afin qu’il puisse être déchargé des
difficultés qu’il rencontrait et qu’il puisse mieux se soigner.
Le 6 février 2014, la Juge de paix du district de la Riviera –
Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a procédé aux auditions
respectives de C., de l’assistante sociale T. et du Dr
G..
T. a déclaré que C.________ avait été débouté de sa
demande d’asile depuis trois ans déjà et qu’il aurait dû quitter le territoire
helvétique mais qu’il n’avait pu être renvoyé, aucun des pays contactés ne
l’ayant reconnu comme l’un de ses ressortissants. Au demeurant,
C.________ ne percevait plus d'aide financière et recevait uniquement trois
repas par jour au foyer de l'Y.________ ainsi que des bons pour des produits
d'hygiène. Compte tenu de ses problèmes, il était indispensable qu’il soit
représenté par un tiers, notamment sur le plan juridique, en particulier
pour être en mesure de clarifier ses conditions de séjour en Suisse.
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Le Dr G.________ a pour sa part indiqué que les médecins qui
s’occupaient de C.________ avaient peu de contacts avec lui et qu’afin de
permettre une meilleure collaboration ainsi que d’offrir au patient le
traitement médical adéquat, il était nécessaire qu’il ait un représentant
auquel il serait possible de s’adresser.
Quant à C., il s’est déclaré d'accord avec l’instauration
d’une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur afin,
notamment, d’être aidé dans ses démarches de régularisation de
résidence en Suisse. En outre, ne sachant pas lire, C. a accepté
que son représentant reçoive le courrier à caractère administratif et
financier qui lui serait adressé.
Dans son recours du 5 mai 2014, la Fondation a fait valoir que,
souffrant d'une maladie psychiatrique chronique, lourde et handicapante,
C.________ avait impérativement besoin d'une assistance permanente qui
ne pouvait lui être fournie que par un curateur professionnel. L’affection
dont C.________ était atteint l’empêchait en effet d’agir selon ses intérêts
et les décompensations psychiques qui l’affectaient régulièrement
nécessitaient un encadrement socio-administratif constant, C.________
n’ayant pas la capacité de se protéger, de s’organiser et de demander de
l'aide. Ainsi, bien qu’ayant des perspectives de régularisation de sa
situation, C.________ était vulnérable au point de ne pouvoir comprendre
les démarches à entreprendre, notamment de mandater un avocat, et de
ne pouvoir assumer le suivi de l’affaire pénale qui le concernait. Il
accomplissait régulièrement des actes, comme, par exemple, demander
un permis de conduire, sans en discerner la portée. Il accumulait les
factures au point de se mettre dans l’impossibilité de les régler. Il ne
pensait pas non plus à montrer ses courriers à ses référents, si bien que
ceux-ci ne pouvaient agir conformément à ses intérêts. Vu l’importance de
ses difficultés et l’incapacité de C.________ à comprendre le caractère
sérieux de la situation dans laquelle il se trouvait, l’aide de deux assistants
sociaux ne suffisait plus. Selon la Fondation, il était impératif de placer
C.________ dans un établissement psychiatrique à des fins d’assistance –
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bien que cette démarche le priverait vraisemblablement de l’assistance
sociale de l’Y., voire de celle de la Fondation – et de désigner un
tiers apte à le représenter, pour notamment entreprendre les démarches
nécessaires à son placement ainsi qu’au financement de celui-ci.
Dans un courrier du 5 juin 2014, la Fondation a indiqué que
C. avait été admis dans l'unité résidentielle hospitalière de
l’établissement – cette structure fonctionnant comme un EMS
psychiatrique –, et que, depuis son transfert du 12 mai 2014, C.________
n’était plus pris en charge par l’Y.. Incapable de s'occuper de son
courrier et de répondre aux demandes de l'assurance invalidité ou au
service des prestations complémentaires qui avait été requis d’étudier sa
demande de financement de son séjour, C. avait absolument
besoin de l’assistance d’un tiers qui serait apte à le représenter dans le
cadre d’une curatelle de portée générale. N’ayant ni famille, ni proches,
C.________ n’était en effet pas en mesure de régler des questions qui
devenaient urgentes ni d’assurer la pérennité de son placement. Selon la
Fondation, si son hébergement était actuellement assuré – le Service des
assurances sociales et de l’hébergement (SASH) pourvoyant au
financement de celui-ci dans l’attente de la réponse du Service des
prestations complémentaires – il était néanmoins à craindre que, dans un
avenir proche et en l’absence de tout référent, C.________ ne puisse être
pris en charge par une telle structure.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
renonçant à instituer une curatelle de portée générale au sens des art.
390 ss CC en faveur de C.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
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RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
En première instance, selon les éléments au dossier,
l’intervention de la Fondation semble apparemment s’être limitée au
signalement de la situation de C.________. Le signalement d’une personne
en difficulté ne confère toutefois pas d’office, à son auteur, la qualité de
partie à la procédure. Pour être fondé à procéder en cette qualité, il est en
effet nécessaire de déposer formellement une requête tendant à ce but,
démarche qui suppose l’existence d’un intérêt digne de protection (art.
14 LVPAE). En l’espèce, la Fondation n’a pas déposé de requête visant à
obtenir la qualité de partie. Il n’est cependant pas nécessaire de trancher
la question de savoir si elle a agi devant l’autorité de protection en cette
qualité ou simplement en tant qu’autorité signalante. En effet, au sens de
l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC, peuvent être qualifiés de « proche de la personne
concernée » et sont donc fondés à recourir le médecin et la personne qui
se sont occupés de la personne ayant un besoin de protection et qui ne
sont pas parties à la procédure (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit
de protection de l'adulte, 2011, n. 129, pp. 58 ss ; Steck, CommFam,
Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC). Conformément à
l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4
al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant,
au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’autorité de
protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
. En l’espèce, émanant d’une personne légitimée à recourir,
dûment motivé et déposé en temps utile, le recours est recevable.
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2.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
3.La recourante soutient que la situation de C.________ nécessite
qu’il soit placé sous curatelle de portée générale.
En vertu de l’art. 390 al. 1 CC, l’autorité de protection institue
une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou encore,
lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou
pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas
désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2).
A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif
de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection),
doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p.
190 ; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012,
Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
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Au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, trois causes alternatives
permettent d’instaurer une curatelle. Il s’agit de la déficience mentale, des
troubles psychiques ou de tout autre état de faiblesse affectant la
condition de la personne concernée. En particulier, l’expression « troubles
psychiques », qui doit être comprise dans son acception large
(Meier/Lukic, op. cit., n. 401, p. 191), vise toutes les pathologies mentales
reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d’origine physique
(exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas
(endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes
physiques, démences comme la démence sénile), ainsi que les
dépendances comme la toxicomanie, l’alcoolisme ou la
pharmacodépendance (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, Berne
2013, nn. 9 et 10, p. 385 ; COPMA, op. cit., n. 5.9, p. 137 ; Meier/Lukic, op.
cit., nn. 400 et 401, p. 191).
Aux termes de l’art. 389 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection
ordonne une mesure lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin
d’aide par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des
services publics ne suffit pas ou semble à priori insuffisante.
Les principes de proportionnalité et de subsidiarité désormais
inscrits dans le nouveau droit de la protection de l’adulte (art. 389 CC)
permettent de tenir compte du fragile équilibre entre l’autonomie et la
protection de la personne concernée. Les besoins de la personne
concernée constituent le critère essentiel qui permet à l’autorité de
protection de respecter le principe de subsidiarité au sens étroit,
respectivement de choisir la mesure de protection adéquate (Meier/Lukic,
op. cit., nn. 377 et 382, pp. 181 et 182).
Parmi les objectifs du nouveau droit de la protection de
l’adulte figurent la réduction de l’intervention étatique, respectivement le
renforcement de la solidarité familiale. Une mesure de protection n’est
ordonnée que si l’aide dont la personne concernée a besoin ne peut être
fournie par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des
services publics ou privés. Les mesures prises par l’autorité de protection
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sont donc subsidiaires par rapport au soutien apporté par les proches.
Toutefois, dans le cadre de sa décision, l’autorité doit prendre en
considération la charge que la personne concernée représente pour ses
proches et pour les tiers ainsi que son besoin de protection.
Conformément au principe de proportionnalité, l’appui exigé des proches
et des tiers doit rester dans des limites acceptables (Meier/Lukic, op. cit.,
nn. 380 et 383, pp. 182 et 183).
Lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide,
notamment en raison d’une incapacité durable de discernement, une
curatelle de portée générale est instituée (art. 398 al. 1
er
). Ce type de
curatelle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la
gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (art. 398 al.
2 CC). La personne concernée est privée de plein droit de l’exercice des
droits civils (art. 398 al. 3 CC).
En l'espèce, selon les éléments au dossier, C.________ semble
souffrir de troubles psychiques graves qui ont nécessité de nombreuses
hospitalisa-tions et qui l’empêchent d’assainir sa situation financière et
administrative. Outre qu’il ne sait pas lire, il est dans l’incapacité de
nommer un représentant en mesure de gérer ses affaires et de contrôler
les interventions de celui-ci. En outre, il compromet ses intérêts en
procédant à des démarches irréalistes telles que formuler une demande
de permis de conduire, laquelle démarche, par exemple, a entraîné des
frais qu’il ne peut supporter. C.________ fait aussi l'objet d'une enquête
pénale, qu'il ne peut assumer seul, de même qu'il n’est pas en mesure de
régler ses conditions de séjour en Suisse. L'aide des assistants sociaux qui
sont en charge de sa situation a atteint ses limites, C.________ ne leur
remettant pas le courrier qu'il reçoit. Démuni de proches et d’amis,
C.________ ne dispose plus de l’aide de l’Y.________ depuis qu’il se trouve
dans l’Unité résidentielle hospitalière de la Fondation de Nant. Sa situation
paraissant ainsi avoir évolué au point que l’aide fournie par les services
sociaux n’apparaît plus suffisante, il est nécessaire de lui désigner un
curateur apte à le représenter afin que ses intérêts soient sauvegardés et,
dans un premier temps, que les démarches indispensables à son
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placement dans un EMS et au financement de celui-ci puissent être
entreprises.
Afin de déterminer le type de curatelle qui sera le plus à même
à C.________ de lui fournir l’aide qui lui est nécessaire, il importe que la
justice de paix évalue précisément ses besoins de protection et dans le
cas où une curatelle de portée générale devrait être envisagée (TF
5A_843/2013 du 13 janvier 2014) – ce qui semble être le cas au vu des
difficultés rencontrées par l’intéressé – qu’elle ordonne son expertise
psychiatrique, étant précisé qu’elle pourrait être confiée aux mêmes
experts que l’expertise pénale qui semble avoir été ordonnée à son
encontre. Compte tenu de la complexité de la situation, elle veillera aussi
à désigner à C.________ un curateur professionnel. En outre, compte tenu
de l’urgence du placement à intervenir, elle devra examiner la nécessité
de prendre sans délai une mesure de protection provisoire en sa faveur.
4.En conclusion, le recours doit être admis, la décision annulée
et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-
d’Enhaut pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif
du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de
paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut pour nouvelle
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 27 juin 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. C.,
-Fondation de Nant (à l’attention du Dr G.),
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et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :