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TRIBUNAL CANTONAL
D514.020874-141501
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Krieger et Mme Bendani
Greffière:MmeRossi
Art. 426, 445, 450 ss et 450e CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 août 2014 par la
Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois confirmant son placement
à des fins d’assistance provisoire.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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à réitérées reprises et avait été hospitalisé le 20 avril 2014 pour une
opération chirurgicale à la suite d’une chute avec fracture. G.________
vivait reclus chez lui, ses capacités de mobilisation étant précaires et ne
lui permettant pas de sortir seul, et était totalement dépendant de sa
voisine, de son ex-conjointe et du personnel du CMS pour la gestion de son
quotidien. Il avait un discours très souvent incohérent, des idées
subdélirantes autour de la vie de son ancienne épouse et de l’argent que
celle-ci lui volerait. Il présentait des troubles cognitifs très importants, qui
se manifestaient par une perte d’orientation dans son environnement
habituel – quittant par exemple son appartement et se rendant chez son
voisin pour aller aux toilettes –, par des oublis et par une perte de la
notion de temps. Il était dans le déni de ses troubles, refusait de recevoir
de l’aide pour la douche et prenait des risques en le faisant seul. Selon
une voisine qui lui rendait visite quotidiennement et l’ex-épouse de
G., celui-ci chutait plusieurs fois par jour, au point que cette
voisine n’osait pas s’absenter trop longtemps de peur que personne le
secoure, et il avait repris sa consommation d’alcool, se fournissant en vin
par le biais de démarchages téléphoniques. Le CMS a estimé que la
capacité de discernement de G. était clairement altérée, au point
qu’il n’était plus conscient de la dangerosité dans laquelle il vivait. Sa
sécurité physique et psychique n’était plus assurée, son maintien à
domicile ne lui apportait plus aucun bénéfice et sa place se trouvait
dorénavant en institution, un retour à domicile ne paraissant dans ces
conditions plus envisageable.
Le 10 juin 2014, la juge de paix a procédé à l’audition de
G., de S., représentante du CMS, et du Dr [...], médecin.
G.________ a notamment déclaré qu’il était toujours à l’hôpital et que,
lorsqu’il était à domicile, il ne buvait pas trop d’alcool. Il a expliqué qu’il
avait chuté car il s’était « encoublé entre deux chaises après avoir bu
beaucoup d’eau ». S.________ a quant à elle exposé que l’entourage de
G.________ n’était plus à même de suffisamment soutenir celui-ci, sa
voisine étant « à bout », et qu’un placement devait être envisagé.
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Le 13 juin 2014, la Dresse [...], médecin auprès des
Etablissements hospitaliers du Nord vaudois, site de Chamblon, a ordonné
le placement à des fins d’assistance de G..
Le 11 juillet 2014, le Dr [...], chef de clinique auprès du CPNVD,
a demandé à la justice de paix la prolongation du placement à des fins
d’assistance de G., dont l’état clinique nécessitait la poursuite de
son hospitalisation.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 juillet
2014, la juge de paix a notamment ordonné provisoirement le placement à
des fins d’assistance de G.________ au CPNVD ou dans tout autre
établissement approprié, convoqué le prénommé à l’audience de la justice
de paix du 5 août 2014 pour instruire et statuer sur le maintien du
placement par voie d’ordonnance de mesures provisionnelles et invité les
médecins de l’établissement dans lequel l’intéressé séjournait à faire
rapport sur l’évolution de la situation de G.________ et à formuler toute
proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 4 août 2014.
Dans leur rapport du 31 juillet 2014, les Drs Z.________ et
X., respectivement chef de clinique et médecin assistante auprès
du CPNVD, ont notamment indiqué que G. était hospitalisé dans
cet établissement depuis le 13 juin 2014, pour une mise à l’abri d’un
risque hétéro-agressif avec troubles du comportement s’inscrivant dans le
contexte de troubles cognitifs et d’un état confusionnel aigu. Depuis le
début du séjour hospitalier, l’intéressé avait présenté un important état
d’agitation avec des troubles du comportement, une déambulation, une
hétéro-agressivité, une mise en danger, ainsi que des troubles de la
compréhension majeure. Grâce à des adaptations du traitement
psychotrope, l’état de G.________ était actuellement relativement stable,
mais celui-ci était complètement anosognosique de ses troubles et niait
toute consommation d’alcool, ainsi que tout trouble mnésique. Lors d’un
entretien, l’ex-épouse de G.________ et le CMS avaient décrit une situation
dépassée à domicile – avec un patient qui s’alcoolisait à longueur de
journée et se mettait en danger, avec un épuisement de l’entourage – et
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avaient émis des réserves quant à un éventuel retour à domicile de
l’intéressé. Les investigations cognitives partiellement réalisées
montraient un tableau compatible avec une démence d’origine mixte. Les
médecins du CPNVD ont considéré qu’au vu des troubles précités et de
l’anosognosie de la personne concernée, un retour à domicile n’était pas
envisageable et qu’un placement dans un établissement adéquat semblait
indispensable, proposition à laquelle G.________ était opposé.
Le 5 août 2014, la justice de paix a procédé à l’audition de
G.. Celui-ci a notamment estimé qu’un placement en dehors de
l’hôpital, où il se trouvait à cause de sa fracture de la jambe, n’était pas
nécessaire. Il était actuellement en chaise roulante, puis marcherait
probablement normalement, la convalescence devant durer entre trois et
quatre semaines. Il a ajouté qu’il souhaitait retourner le plus rapidement
possible chez lui.
Dans le cadre de l’enquête en institution d’une curatelle et en
placement à des fins d’assistance ouverte à l’égard de G., la
Dresse C.________ a déposé son rapport d’expertise le 18 août 2014. Elle a
notamment indiqué que l’intéressé souffrait de troubles cognitifs depuis
environ huit ans, d’évolution progressive, parallèlement à une
consommation d’alcool quotidienne depuis plus de dix ans – diagnostiquée
comme une utilisation nocive d’alcool pour la santé –, de crises d’épilepsie
et de chutes avec traumatisme crânien. Les troubles psychiques constatés
mettaient en danger l’intégrité corporelle de G.________, qui était
totalement anosognosique de la gravité de ses troubles cognitifs et ne
savait pas gérer ses problèmes physiques. L’expertisé ne montrait aucune
motivation à arrêter de consommer de l’alcool à domicile, ce qui risquait
d’aggraver ses problèmes cognitifs et physiques, incluant les chutes. Au
vu de l’importance de ses troubles cognitifs, de ses risques de chute et de
son problème au membre inférieur droit, il avait actuellement besoin de
soins permanents. S’agissant des risques concrets pour sa vie ou son
intégrité corporelle, si l’expertisé restait seul à domicile, la consommation
d’alcool avait une forte probabilité de se poursuivre, avec une
augmentation des risques de chute et de crise d’épilepsie, aggravant les
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troubles cognitifs actuels. Compte tenu de son anosognosie et de
l’étendue de ses troubles cognitifs, G.________ n’était pas en mesure de
coopérer de son propre chef à un traitement approprié. L’experte a estimé
que, d’un point de vue médical, il était indispensable que l’intéressé soit
dans un établissement, afin de pouvoir recevoir des soins, un
établissement médico-social psychogériatrique apparaissant le plus
adapté.
Entendu le 28 août 2014 par la Chambre des curatelles,
G.________ a notamment déclaré qu’il se trouvait à la division [...], sans se
souvenir depuis combien de temps mais évoquant une arrivée environ
trois semaines auparavant. Lorsqu’il était à domicile, tout se passait bien.
Il bénéficiait de l’aide du CMS trois fois par semaine, sa femme, dont il
était séparé, venait l’aider et une voisine faisait les commissions pour lui,
afin qu’il puisse manger convenablement. Il a admis qu’avant son
hospitalisation, il buvait régulièrement de l’alcool, à savoir trois verres à
midi et la même quantité le soir, précisant être aujourd’hui abstinent. Il a
affirmé ne pas avoir besoin d’être en hôpital psychiatrique. Il a expliqué
qu’il faisait actuellement de la rééducation et essayait de marcher un peu,
et a estimé qu’il pourrait se déplacer en chaise roulante dans son
appartement, l’immeuble disposant quant à lui d’un ascenseur.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles de l’autorité de protection de l’adulte confirmant le
placement à des fins d'assistance provisoire de G.________ en application
des art. 426 et 445 CC.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
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d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il
n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le
recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de
la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 738, p. 341).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs
cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime
inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par
l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux
sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
b) Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le présent
recours est recevable. Interpellée conformément à l’art. 450d CC,
l’autorité de protection s’est référée à son ordonnance.
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2.a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel.
b/aa) En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport
d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-
chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut
considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire
compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38). En
effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise
indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci
(Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du
droit de la protection de l’adulte, FF 2006 p. 6719 ; ATF 139 III 257 c. 4.3
in fine). Les experts doivent disposer des connaissances requises en
psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soient
médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n.
12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC,
p. 667). L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur
la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. Guillod,
CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p.
789 ; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 c. 4.4 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT
2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin
2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA]
2010, p. 456), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit.,
et les références citées).
La loi n’exige pas que le médecin consulté soit étranger à
l’établissement de placement. Lorsque l’autorité de protection statue sur
une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines
circonstances, d’entendre l’intéressé seul et se fonder sur un simple
rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c).
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bb) En l’espèce, l’autorité de protection a confirmé le
placement à des fins d’assistance provisoire du recourant en se fondant
sur le rapport dressé le 31 juillet 2014 par les Drs Z.________ et X.,
respectivement chef de clinique et médecin assistante auprès du CPNVD.
Ce document, établi par des médecins qui ne se sont pas déjà prononcés
sur l’état de santé de l’intéressé, est suffisant pour statuer au stade des
mesures provisionnelles sur le placement à des fins d’assistance du
recourant. Au surplus, postérieurement à la décision entreprise, la Dresse
C. a déposé, le 18 août 2014, son rapport d’expertise.
3.L’art. 450e al. 4 1
re
phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de
recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la
personne concernée (cf. ATF 139 III 257).
La Chambre des curatelles a auditionné le recourant le 28 août
2014, de sorte que le droit d’être entendu de celui-ci a, comme en
première instance, été respecté.
4.a) Le recourant conteste son placement à des fins d’assistance
provisoire.
b/aa) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée
dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques,
d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
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non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n.
668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245 ; Guillod, op. cit., n. 35
ad art. 426 CC, p. 678 et les références citées).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes
physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La
loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une
cause de placement (troubles psychiques, respectivement alcoolisme,
déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de
traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une
institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de
la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire
(Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement
médical, et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III
289, JT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il
faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement
que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que
d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un
traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; FF 1977 III, pp. 28-29 ; JT
2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de
proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les
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mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation
juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n.
673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure
restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est
à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects
matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que
nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 c. 3).
Le placement à des fins d’assistance est destiné à protéger la
personne, si nécessaire contre elle-même, et à lui fournir l’aide et les soins
dont elle a besoin, le but étant de faire en sorte que l’intéressé puisse
retrouver son autonomie. Indirectement, cette mesure permet aussi de
soulager la charge que la personne peut représenter pour son entourage ;
ce n’est cependant pas son objectif premier, mais un effet corollaire de
son institution (Meier/Lukic, op. cit., n. 661, p. 300).
bb) Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de
l’adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée
de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de
l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que
la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51).
c) En l’espèce, selon les médecins du CPNVD, le recourant est
hospitalisé dans cet établissement depuis le 13 juin 2014, pour une mise à
l’abri d’un risque hétéro-agressif avec troubles du comportement
s’inscrivant dans le contexte de troubles cognitifs et d’un état
confusionnel aigu, et les investigations partielles réalisées montrent un
tableau compatible avec une démence d’origine mixte. Dans son rapport
d’expertise, la Dresse C.________ indique que l’intéressé souffre
notamment de troubles cognitifs depuis environ huit ans, qui évoluent
progressivement, parallèlement à une consommation d’alcool quotidienne
depuis plus de dix ans, diagnostiquée comme une utilisation nocive
d’alcool pour la santé. Ainsi, il faut considérer, au stade des mesures
provisionnelles, que le recourant souffre de troubles psychiques et que
l’une des causes de l’art. 426 CC est suffisamment avérée.
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En outre, l’experte estime que les troubles constatés mettent
en danger l’intégrité corporelle du recourant et que celui-ci a actuellement
besoin de soins permanents, compte tenu de l’importance de sa maladie,
des risques de chutes et de son problème au membre inférieur droit. Le
recourant est totalement anosognosique de la gravité de ses troubles
cognitifs et ne sait pas gérer ses problèmes physiques. Ce manque de
conscience de sa maladie ressort également des déclarations du
recourant, qui nie ou minimise sa consommation d’alcool et les difficultés
qu’il rencontre. S’il semble actuellement abstinent en raison de son
hospitalisation, il ne montre selon l’experte aucune motivation à arrêter de
consommer cette substance à la maison. S’il était seul à son domicile, il
continuerait très probablement à boire, ce qui entraînerait une
augmentation des risques de chute et de crise d’épilepsie aggravant les
troubles cognitifs déjà présents. A cela s’ajoute que le recourant se
déplace actuellement en chaise roulante et qu’une rééducation est
nécessaire, afin qu’il puisse à nouveau marcher. Au vu de ce qui précède,
le besoin d’assistance et de traitement est suffisamment établi au stade
des mesures provisionnelles. Cette aide ne peut, en l’état, être apportée à
l’intéressé autrement que par une mesure de placement à des fins
d’assistance. En effet, lorsqu’il était à domicile, le recourant était, pour la
gestion de son quotidien, totalement dépendant du soutien de sa voisine,
de son épouse, dont il est séparé, et du personnel du CMS. Si, par le
passé, l’aide ainsi prodiguée a été jugée suffisante pour un maintien à
domicile, celle-ci a désormais atteint ses limites et l’entourage de
l’intéressé n’est plus à même de lui apporter le soutien qui lui est
dorénavant nécessaire. Au surplus, l’experte considère que le recourant
n’est pas en mesure de coopérer de son propre chef à un traitement
adéquat, de sorte qu’un suivi ambulatoire apparaît voué à l’échec.
Enfin, le CPNVD, établissement au service des personnes
nécessitant des soins psychiatriques hospitaliers est, en l’état, approprié à
la situation du recourant et permet de satisfaire les besoins essentiels de
celui-ci.
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La décision de placement à des fins d’assistance provisoire
prise à l’égard du recourant ne prête en conséquence pas le flanc à la
critique et le recours se révèle mal fondé.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. G.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
-Centre de psychiatrie du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :