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TRIBUNAL CANTONAL
D115.018614-151637
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 12 octobre 2015
Composition : M. K R I E G E R , vice-président
Mme Courbat et M. Stoudmann, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 426, 437 al. 2, 450e CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à Renens, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue 16 septembre 2015 par la
Justice de paix de l’Ouest lausannois dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 septembre
2015, envoyée pour notification aux parties le 24 septembre 2015, la
Justice de paix de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a confirmé
le placement provisoire à des fins d’assistance de S.________ à l’Hôpital de
[...] ou dans tout autre établissement approprié à son état de santé (I) ;
invité les médecins de cet hôpital ou de tout autre établissement dans
lequel serait placé le prénommé à faire rapport sur l’évolution de sa
situation et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge,
dans un délai de cinq mois dès réception de la présente décision (II) ;
délégué auxdits médecins la compétence du président de l’autorité de
protection de lever la mesure de placement provisoire à des fins
d’assistance si les circonstances le justifient, à charge pour eux d’en
informer sans délai l’autorité de céans, par l’envoi d’une copie de la
décision (III) ; dit que les frais de la présente décision suivent le sort de la
cause au fond (IV) et déclaré la présente ordonnance immédiatement
exécutoire (V).
En droit, les premiers juges on considéré qu’il se justifiait de
confirmer le placement à des fins d’assistance provisoire de S., le
besoin immédiat de protection étant rendu suffisamment vraisemblable.
Ils ont retenu en substance que le prénommé était atteint depuis plusieurs
années d’un trouble affectif bipolaire ainsi que d’une dépendance à
l’alcool, que les médecins suspectaient une atteinte cognitive importante
et que la situation de S. restait aujourd’hui trop instable pour
qu’une sortie de l’hôpital puisse être envisagée en l’état, ce d’autant que
l’intéressé demeurait dans le déni de ses troubles, refusait toute aide de
tiers et ne se montrait pas collaborant.
B.Par acte du 5 octobre 2015, S.________ a recouru contre cette
décision en contestant le bien-fondé de son placement à des fins
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d’assistance provisoire. Il annonçait par ailleurs être désormais représenté
par Me Jérôme Reymond, avocat à Lausanne.
Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 7 octobre
2015, déclaré se référer intégralement au contenu de sa décision.
Le 12 octobre 2015, la Chambre des curatelles a procédé à
l’audition de S., assisté de son conseil Me Jérôme Reymond, qui a
déposé des déterminations et précisé les conclusions du recourant.
Le vice-président a informé les comparants que la Dresse [...],
Cheffe de clinique adjointe auprès du Service universitaire de Psychiatrie
de l’Age Avancé (SUPAA) – Département de psychiatrie du CHUV, avait été
régulièrement citée à comparaître à l’audience par exploit du 8 octobre
2015, mais qu’elle avait annoncé qu’elle ne pourrait pas se présenter,
pour des raisons de nécessité de service.
C.La cour retient les faits suivants :
1.S., veuf depuis le [...] 2004 et domicilié rue du [...], est
né le [...] 1932. Il a deux enfants : [...] et [...].
2.Par courrier du 1
er
mai 2015, le Dr [...], ancien chef de clinique,
médecine interne générale FMH à [...], a dénoncé à la justice la situation
de S.________. Il a relaté en bref que le patient souffrait d’une pluri-
pathologie avec en particulier une maladie dépressive et surtout un abus
nocif d’alcool, qu’il avait été retrouvé à plusieurs reprises par son fils par
terre dans un état d’ébriété manifeste, qu’il évitait toute problématique et
évitait systématiquement les assistants sociaux censés organiser une
prise en charge institutionnelle et que sa pathologie actuelle nécessitait
clairement l’intervention externe de thérapeutes spécialisés.
Le 13 mai 2015, [...], Responsable de centre ad intérim auprès
de l’APREMADOL (Association pour la prévention et le maintien à domicile
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dans l'Ouest lausannois), CMS (centre médico-social) de Renens-Sud, a
écrit à la justice de paix que le centre avait pris contact avec S., à
la demande du Dr [...], en vue de l’organisation d’un court séjour en EMS
(établissement médico-social), que l’intéressé avait répondu qu’il n’en
avait pas besoin dès lors qu’il avait une dame de compagnie, qu’il avait
finalement accepté de la recevoir, mais que, lors du passage convenu le
27 avril 2015, personne n’avait répondu.
Entendu le 10 juin 2015 par le Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix), S. a déclaré qu’il ne
comprenait pas les inquiétudes de son médecin, d’autant que ses affaires
administratives étaient gérées par son fils [...], ce que ce dernier a
confirmé en ajoutant que sa sœur et son beau-frère avaient un droit de
regard sur celles-ci et que leur père et beau-père jouissait d’une fortune
personnelle et utilisait à bon escient le compte sur lequel il prélevait
l’argent qui lui était nécessaire. [...] a expliqué que son père suivait un
traitement relativement lourd sur le plan médical, recevait la visite de
Mme [...], infirmière indépendante, deux soirs par semaine et bénéficiait
de l’aide d’une amie du vendredi soir au lundi ainsi que d’une femme de
ménage, que la situation était devenue plus compliquée dès lors que son
père présentait un problème de consommation d’alcool qui, si elle n’était
pas abusive en soi, était toutefois continue et chronique, qu’il était arrivé à
celui-ci de chuter à domicile, ce qui l’avait conduit à une hospitalisation.
[...] a pour sa part relevé que le signalement du Dr [...] avait permis une
certaine amélioration de la situation dans la mesure où son père avait
réagi et diminué sa consommation d’alcool, mais que la situation
demeurait toutefois fragile et que son père peinait à comprendre que les
démarches entreprises avaient pour but de lui permettre de demeurer le
plus longtemps possible à domicile. Les enfants de S.________ se sont enfin
accordés à reconnaître qu’avec l’instauration du traitement
médicamenteux, les phases maniaques de la maladie de leur père
s’étaient stabilisées, mais que le problème principal était celui de l’alcool.
Par lettre du 24 juin 2015, le Dr [...] a écrit au juge de paix que
la situation n’évoluait guère, S.________ niant toute consommation d’alcool
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et ne voulant pas de prise en charge. Il ne voyait pas d’autre solution
qu’un placement à des fins thérapeutiques de l’intéressé et une
hospitalisation en psychogériatrie à [...]. Dans un courrier du 21 juillet
2015, [...] a confirmé au juge de paix que son objectif et celui de sa sœur
était que leur père puisse demeurer le plus longtemps possible à son
domicile, indépendant et dans les meilleures conditions de suivi et
d’encadrement.
3.Le 29 juillet 2015, le juge de paix a ouvert une enquête en
institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance à
l’endroit de S.________ et ordonné une expertise psychiatrique de
l’intéressé, chargeant le Département universitaire de psychiatrie, Unité
d’expertises, Site de [...], de lui faire parvenir un rapport répondant aux
questions relatives à l’existence d’une cause d’institution d’une mesure et
d’un besoin de protection ainsi qu’à la nécessité de mesures.
Le 17 août 2015, les Drs [...], [...] et [...], médecin associé,
cheffe de clinique adjointe et médecin assistant au sein du Service
universitaire de Psychiatrie de l’Age Avancé (SUPAA) – Département de
psychiatrie du CHUV, ont informé la justice de paix que S.________ faisait
l’objet d’un placement médical à des fins d’assistance depuis le 26 juillet
Le 2 septembre 2015, les Drs [...] ont signalé à la justice de
paix la situation de S.________ pour une demande de mesures de PLAFA
judiciaire en extrême urgence. Ils mentionnaient en particulier que
S.________ était atteint d’un trouble affectif bipolaire et d’une dépendance
à l’alcool, qu’il était connu pour de multiples hospitalisations, rechutant
souvent dans un contexte d’arrêt de traitement et de consommation
excessive d’alcool, qu’il présentait plusieurs morbidités somatiques avec
une épilepsie partielle complexe, une maladie de parkinson, une
hypothyroïdie, une hypercholestérolémie, une anémie sur ulcère
gastroduodénal, des troubles de la marche et de l’équilibre et qu’une
importante perturbation en faveur d’une démence avait été révélée. Les
médecins ajoutaient que le patient était devenu récemment agressif et ne
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prenait plus correctement ses médicaments, refusait tout suivi et mettait
en échec la structure mise en place par le médecin traitant.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10
septembre 2015, le juge de paix a ordonné provisoirement le placement à
des fins d’assistance de S.________ à l’hôpital de [...] ou dans tout autre
établissement approprié.
Par lettre à la justice de paix du 15 septembre 2015, les Drs
[...] et [...] ont écrit que l’état de S.________ depuis leur dernier courrier du
2 septembre 2015 était stationnaire, que le patient « [était] calme sur le
plan moteur et ne présent[ait] pas de troubles du comportement. Il
accept[ait] la médication qui lui [était] prescrite. Grâce au cadre contenant
de l’hôpital, le patient a[vait] un fonctionnement adéquat malgré ses
difficultés cognitives. Toutefois, M. S.________ [était] toujours
anosognosique et oppositionnel au projet de placement ». Au vu des
éléments cliniques à disposition, la mise en échec des structures
ambulatoires, l’épuisement de la famille et le risque de mise en danger de
mort imminent en cas de retour à domicile, les médecins maintenaient
leur demande de placement dans une structure d’hébergement protégée,
telle qu’un EMS.
Lors de son audition par la justice de paix du 16 septembre
2015, S.________ a expliqué qu’il allait bien et qu’il aimerait sortir de
l’Hôpital de [...] pour rentrer chez lui, d’autant qu’une dame (Mme [...])
pourrait s’occuper de lui à domicile et qu’il avait mis des annonces pour
rechercher des dames de compagnie et/ou des infirmières. [...] a déclaré
que son père allait mieux lorsqu’il était encadré : le fait de ne plus boire et
de prendre sa médication lui procurait un certain équilibre, mais il était
physiquement diminué et peinait à se déplacer. A son avis, son père ne
disposait pas de sa capacité de discernement pour déterminer quels
étaient ses besoins et prendre les bonnes décisions et sa compagne (Mme
[...]), âgée de huitante et un ans, n’était plus en mesure de s’en occuper.
[...] a pour sa part indiqué que son père ne pouvait plus demeurer à
domicile dès lors qu’il ne parvenait plus à organiser son emploi du temps
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ni à prendre soin de lui, qu’il ne parvenait lui-même plus à converser avec
lui, qu’il était dans le déni de ses difficultés, qu’il avait besoin d’une aide
permanente qui ne pouvait pas lui être fournie par Mme [...] et qu’il
craignait qu’il reprenne sa consommation d’alcool, ayant tendance à boire
avec les personnes qu’il rencontrait. Tout en convenant que le lieu de vie
de leur père n’était pas à [...], les enfants de l’intéressé précisaient que le
risque de chute de celui-ci était omniprésent et qu’un retour à domicile
était inenvisageable, ce dernier refusant toute collaboration, notamment
l’intervention du CMS et eux-mêmes étant au bout de leurs possibilités.
Entendu par la cour de céans lors de l’audience du 12 octobre
2015, S.________ a déclaré que depuis deux mois qu’il était à [...], personne
ne s’occupait vraiment de lui (il prenait des médicaments dont il ignorait le
nom, surtout des anti-épileptiques ainsi qu'une petite pastille pour un
dysfonctionnement des glandes) et on le laissait faire ce qu’il voulait,
c’est-à-dire lire et jouer aux cartes, qu’il se souvenait avoir été hospitalisé
à la suite d’un début de crise d'épilepsie à son domicile et que son fils
l’avait amené au CHUV, qui l'avait conduit à [...], mais que ce n’était pas
nécessaire et qu’il souhaitait rentrer chez lui. Il a expliqué qu’avant (soit il
y a sept ans), il se rendait chez Mme [...], du vendredi au lundi, jouait aux
cartes le lundi soir à [...], puis rentrait chez lui le mercredi jusqu’au jeudi
avec Mme [...] (son infirmière) et avait une femme de ménage le jeudi. Il a
ajouté que Mme [...] ayant eu par la suite un problème de santé, le
système avait changé, mais que maintenant qu’elle allait mieux, elle
pourrait revenir comme avant (elle est souvent venue le voir à [...]), que
Mme [...] était prête à faire plus d'heures, que la situation lui convenait
bien quand elle était là et qu’il serait désormais d’accord que le CMS
mette en place quelque chose. Admettant qu’il avait eu par le passé des
problèmes (il avait glissé sur ses marches en parquet qui étaient
glissantes, était tombé trois fois chez lui à cause des tapis – qu’il avait
enlevés depuis – et avait chuté sur un escalier dehors en raison d’un
caillou), il a fait valoir qu’il ne voyait pas pourquoi il irait dans un
appartement protégé alors qu’il avait tout ce qu’il fallait chez lui, qu’il
pouvait avoir une infirmière (Mme [...]) une femme de ménage et une
dame de compagnie (Mme [...]), qu’il avait trois téléviseurs et une entrée
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directe depuis son garage à porte automatique, et que sa villa – très bien
entretenue – ne lui coûtait plus rien, une assurance-vie couvrant les frais
s’y rapportant. Interrogé sur sa consommation d’alcool, S.________ a
expliqué que c’était le Dr [...] qui avait commencé à dire qu’il buvait, ne
sachant toutefois pas pourquoi il l'avait dit (il avait fermé son cabinet
maintenant), qu’il n’avait jamais beaucoup bu, deux ou trois « décis » par
jour ou peut-être un peu plus quand les copains venaient jouer aux cartes,
qu’il pouvait changer sa façon de vivre et boire du lait s’ils revenaient, et
que du reste il ne consommait plus d’alcool à [...] sans que cela ne le
dérange. Interrogé sur la façon dont il envisagerait son retour à domicile, il
a expliqué qu’il était plus ouvert à recevoir de l'aide que par le passé, que
Mme [...], qui était un peu plus jeune que lui, resterait chez lui le week-end
jusqu’au lundi, qu’ils iraient ensemble faire le marché le samedi matin à
[...], puis liraient le journal avant d’aller faire leurs commissions à la Coop
pour "tenir" jusqu'au lundi, jour où ils iraient chez elle à [...] et joueraient
aux cartes le soir à [...], que le mardi après-midi il prendrait le train de [...]
et que Mme [...] resterait avec lui jusqu'à jeudi, jour où viendrait la femme
de ménage et/ou le CMS. Il a ajouté qu’il était d'accord de subir au CHUV
un traitement afin d'estimer sa consommation d'alcool et qu’il acceptait
qu’on se donne un délai d'environ un mois pour examiner la viabilité des
mesures proposées.
Me Jérôme Reymond, conseil du recourant, a produit à
l’audience des déterminations aux termes desquelles il a pris, sous suite
de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« Principalement
I.-L’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 septembre
2015 rendue par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois est
modifiée de la manière suivante :
I.Rejette la demande de placement provisoire à des fins
d’assistance de S.________, né le [...] 1932 à [...].
II. à V. Supprimés.
Subsidiairement
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II.- L’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 septembre
2015 rendue par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois est
modifiée de la manière suivante :
I.S.________ peut quitter l’Hôpital de [...], site de [...], dans
un délai de 5 jours à compter du Jugement définitif et
exécutoire de la Chambre des curatelles du Tribunal
cantonal, moyennant le respect des conditions
suivantes :
a.Accord de suivi par le CMS ;
b.Visites quotidiennes durant la semaine par une
infirmière ;
c.Visites durant les fins de semaine par une dame de
compagnie ;
d.Prise de la médication prescrite par les médecins ;
e.Autres mesures que les médecins de [...]
estimeraient indispensables ;
II. à V.Supprimés.
Encore plus subsidiairement
III.L’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 septembre
2015 rendue par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois est
annulée et renvoyée à la première instance, pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. ».
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles rendue en application des art. 426 et 445 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) par la justice de paix et confirmant
le placement à des fins d’assistance provisoire de S.________.
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à
la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
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10 -
173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al.
2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin
d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant
manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la
protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 738, p. 341).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de
sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 7 ad
450a CC, p. 2626, et les auteurs cités).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le recours
est recevable. L’autorité de protection a été interpellée conformément à
l’art. 450d al. 1 CC.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et
les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel.
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11 -
2.2
2.2.1En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport
d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-
chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut
considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire
compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38). En
effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise
indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci
(Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du
droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6719). Les experts
doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et
psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins
spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ;
Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2650).
L’expert doit être indépendant, neutre et impartial, et ne pas s’être déjà
prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf.
Guillod, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de
l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789 ; Steck, CommFam, n. 16
ad art. 446 CC, p. 857 ; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 c. 4.4 ; ATF
128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF
5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des
mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être membre de l’instance
décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées).
La loi n’exige pas que le médecin consulté soit étranger à
l’établissement de placement. Lorsque l’autorité de protection statue sur
une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines
circonstances, d’entendre l’intéressé seul et se fonder sur un simple
rapport médical, même oral (JT 2005 III 51).
2.2.2En l’espèce, la décision entreprise se fonde sur les courriers
des 2 et 15 septembre 2015 des Dr [...], [...] et [...], tous trois médecins
spécialistes en psychiatrie auprès du SUPAA. Ces rapports fournissent des
éléments actuels et pertinents sur l’évolution de la situation de l’intéressé
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et sur son état de santé ; ils sont suffisants pour statuer, au stade des
mesures provisionnelles, sur le placement à des fins d’assistance du
recourant.
3.1Le recourant expose en substance que l’ordonnance de
mesures provisionnelles du 16 septembre 2015 n’a pas établi l’ensemble
des faits pertinents et reproche aux premiers juges de n’avoir pas
suffisamment examiné la possibilité de solutions moins contraignantes
que son placement à l’Hôpital de [...]. Il estime que la meilleure chose
pour lui est de pouvoir rentrer chez lui, soutient qu’il est preneur d’aide et
qu’il a proposé des solutions, mais que cet aspect n’a pas été repris ni
analysé dans la décision entreprise.
3.2L'art. 426 CC dispose qu'une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une
déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n.
668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, op. cit., n. 10.6, p. 245).
L’art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions
cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques,
respectivement alcoolisme, déficience mentale ou grave état d'abandon),
un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement
et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les
- 13 -
besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le
traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé
que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive
à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-
dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins
lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF
134 III 289, JT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountalakis, Droit des personnes
physiques et protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1351, p. 592). Il faut
encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que
par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que
d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un
traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (JT
2005 III 51 c. 3a ; Message concernant la modification du Code civil suisse
(privation de liberté à des fins d'assistance) du 17 août 1977, FF 1977 III
pp. 28 ss. ; Steinauer/Fountalakis, op. cit., nn. 1364 ss, pp. 596 ss). Il s'agit
là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes
étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt
public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables
pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme
une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte
moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être
examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ; Guide pratique COPMA,
op. cit., n. 10.7, pp. 245 s.). Une mesure restrictive est notamment
disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le
résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et
temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire
(TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 c. 3).
L’exigence d’une institution appropriée constitue un autre
aspect de l’appréciation de la proportionnalité (Guillod, CommFam,
Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 67 ad art. 426 CC, p. 685). La notion
d’institution doit être interprétée de manière large (Geiser/Etzensberger,
Basler Kommentar, op. cit., n. 35 ad art. 426 CC, p. 2435 ; Meier/Lukic, op.
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14 -
cit., n. 675, p. 307 ; Guide pratique COPMA, n. 10.10, p. 246) et englobe
toute la gamme des établissements hospitaliers, des cliniques de jour ou
de nuit, des maisons de convalescence, des établissements médico-
sociaux et des unités médicales au sein d’autres institutions (Guillod, loc.
cit.). L’institution est jugée appropriée si, par son organisation et le
personnel dont elle dispose, elle permet de satisfaire les besoins
essentiels de la personne placée (Meier/Lukic, op. cit., n. 676, pp. 307-
308 ; Geiser/Etzensberger, op. cit., n. 37 ad art. 426 CC, p. 2436).
Afin d’éviter que le placement à des fins d’assistance ne se
prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée
doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus
réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de
l’adulte est plus restrictif que l’ancienne réglementation : il ne suffit plus
que l’état de la personne concernée lui permette de quitter l’institution,
encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l’encadrement
nécessaire hors de l’institution ait pu être mis en place (Message du
Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la
protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6696). Il peut en effet arriver
que l’état se soit amélioré, mais qu’une prise en charge ambulatoire ne
soit pas pour autant possible ou que cet état ne soit pas encore
suffisamment stabilisé. La [nouvelle] règle devrait permettre d’éviter une
libération nécessitant immédiatement après un nouveau placement
(Meier/Lukic, op. cit., n. 881 ad n. 705, p. 321 et références citées).
Le placement à des fins d’assistance est destiné à protéger la
personne, si nécessaire contre elle-même, et à lui fournir l’aide et les soins
dont elle a besoin, le but étant de faire en sorte que l’intéressé puisse
retrouver son autonomie. Indirectement, cette mesure permet aussi de
soulager la charge que la personne peut représenter pour son entourage ;
ce n’est cependant pas son objectif premier, mais un effet corollaire de
son institution (Meier/Lukic, op. cit., n. 661, p. 300). Au surplus, l’art. 24
LVPAE prévoit que les règles sur le placement à des fins d’assistance sont
applicables par analogie en cas de menace grave pour l’intégrité physique
-
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ou la santé des proches de la personne concernée (placement à des fins
de protection).
3.3Le recourant est atteint d’un trouble affectif bipolaire ainsi que
d’une dépendance à l’alcool et une importante perturbation en faveur
d’une démence a été révélée. Il est connu pour de multiples
hospitalisations, rechutant souvent dans un contexte d’arrêt de traitement
et de consommation excessive d’alcool. Selon les médecins de [...], il est
calme sur le plan moteur, ne présente pas de troubles de comportement,
accepte la médication qui lui est prescrite, et, dans le cadre de l’hôpital, a
un fonctionnement globalement adéquat malgré ses difficultés cognitives.
Les enfants de la personne concernée exposent également que leur père
va mieux lorsqu’il est encadré. Ainsi, il ne fait aucun doute que les
conditions d’une prise en charge sont réalisées, ce qui n’est au demeurant
pas contesté.
Reste qu’en l’occurrence, le contexte décrit n’apparaît pas
nécessiter que les soins adéquats doivent être administrés en milieu
institutionnel. Certes pour les médecins psychiatres, la personne
concernée demeure dans le déni de ses difficultés et la solution la plus
conforme aux intérêts de l’intéressé serait qu’il puisse intégrer un
appartement protégé en lien étroit avec un établissement médico-social
spécialisé en psychiatrie. Néanmoins, il est établi que le recourant est
désormais demandeur d’un suivi et qu’il est capable d’accomplir de
manière autonome les actes de la vie quotidienne et l’expérience
hospitalière récente a montré que lorsqu’un traitement lui est imposé,
celui-ci peut l’accepter et collaborer relativement à des projets de soins
dont il bénéficie manifestement. A cela s’ajoute que, sur le plan
administratif, la personne concernée bénéfice de l’aide de son fils [...], qui
convient que son père fait bon usage du compte dont il a la disposition. Il
s’ensuit que les soins requis par la personne concernée peuvent être
dispensés sous forme ambulatoire et un retour à domicile peut être
autorisé moyennant que l’intéressé soit accompagné de manière plus
adaptée sur le plan médical et que des mesures ambulatoires obligatoires
soient mises en place et organisées depuis l’hôpital (accord de suivi par le
-
16 -
CMS, visites quotidiennes durant la semaine par une infirmière, visites
durant les fins de semaine par une dame de compagnie, aide au ménage
et aux courses, prise de la médication prescrite par les médecins, suivi
renforcé pour un contrôle général de son état somatique et psychique,
ainsi que de son abstinence, et toutes autres mesures que les médecins
de [...] estimeraient indispensables). A cet égard, il appartiendra à
l’autorité de protection, dans le cadre de son enquête, de prévoir les
mesures ambulatoires qui répondent aux besoins de l’intéressé et tiennent
compte, dans la mesure du possible, des desiderata du recourant, et la
mesure de protection critiquée sera maintenue jusqu’à ce que le réseau
ambulatoire soit mis en place. Dès lors que l’autorité de protection est
plus à même que l’instance judiciaire de recours d’ordonner les mesures
ambulatoires, de mettre en place le réseau et d’assurer le suivi de celles-
ci, il y a lieu d’annuler la décision critiquée et de renvoyer la cause à la
justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens
des considérants.
Par ailleurs, si la personne concernée ne devait pas suivre les
modalités instituées après son retour à domicile, la question d’un nouveau
placement devrait être immédiatement examinée par les autorités
compétentes.
4.En conclusion, le recours est admis, la décision critiquée
annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour complément
d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Quand bien même il obtient gain de cause, le recourant n’a
pas droit à des dépens de deuxième instance, la justice de paix n’ayant
pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte
qu’elle ne peut pas être condamnée à des dépens (Tappy, CPC commenté,
n. 34 ad art. 107 CPC ; ATF 140 III 335).
-
17 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de
paix du district de l’Ouest lausannois pour instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Le placement provisoire à des fins d’assistance de S.________ à
l’Hôpital de [...] ou tout autre établissement approprié est
maintenu jusqu’à nouvelle décision de la Justice de paix.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jérôme Reymond (pour S.________),
-
[...],
-
[...],
-Hôpital de [...], à l’att. des Drs [...] et [...], Site de [...],
-
18 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l’Ouest vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :