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TRIBUNAL CANTONAL
D516.004737-161967
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 15 décembre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesBendani et Courbat, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 450ss CC ; 12 LVPAE ; 106 al. 1 CPC ; 50i TFJC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.S., à Paudex, contre la
décision rendue le 13 octobre 2016 par la Juge de paix du district de
Lavaux-Oron dans la cause concernant B.S..
Délibérant à huis clos, la chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 13 octobre 2016, dont la motivation a été
adressée pour notification aux parties le 21 octobre 2016, la Juge de paix
du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a rejeté la requête
déposée le 26 août 2016 par A.S.________ tendant à lui accorder la qualité
de partie dans le cadre de l'enquête en institution de curatelle et en
placement à des fins d'assistance instruite à l'égard de son époux
B.S.________ (I), mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de
A.S.________ (II) et ne lui a pas alloué de dépens (III).
En droit, la juge de paix a retenu que A.S.________ ne pouvait
être considérée comme un proche de B.S.________ puisqu'elle était
séparée de son époux depuis longtemps et qu'elle était en fort conflit avec
lui. En outre, elle a estimé qu'elle ne pouvait être considérée comme un
tiers bénéficiant d'un intérêt digne de protection, A.S.________ n'invoquant
pour l'essentiel que des intérêts personnels, soit en particulier des intérêts
financiers qui ne pouvaient être protégés par le droit de la protection de
l'adulte et dont elle ne pouvait se prévaloir que dans le cadre de
procédures idoines, comme des actions civiles en revendication, en
protection de la personnalité, ou des actions pénales.
B.Par courriers des 10 et 15 novembre 2016, A.S.________ a
recouru contre la décision précitée, contestant le comportement de
diverses personnes à son endroit ainsi que la mise à sa charge des frais de
justice.
C.La chambre retient les faits suivants :
1.B.S.________ et A.S.________ sont mariés depuis le [...] 1967. Ils
sont les parents de trois enfants, aujourd'hui majeurs. Vivant en complète
mésentente depuis 1977, les deux intéressés ont fait l'objet de plusieurs
mesures protectrices de l'union conjugale. Séparés selon prononcé du
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Président du Tribunal civil du district de Lausanne du 15 janvier 1981, ils
vivent dans le même immeuble en dépit du conflit conjugal profond qui les
divise et qui a nécessité l'intervention de la police à de multiples reprises.
En particulier, dans un rapport d'intervention du 18 janvier 2016, l'agent
[...] de la Police de l'Est lausannois rapporte que le couple N.________ est
connu des services de police depuis plus de vingt ans, que les conjoints se
déchirent mutuellement, ne se supportent plus et qu'ils cohabitent
néanmoins sous le même toit, l'épouse ayant toujours refusé de divorcer.
En près de six ans, la police a ainsi été sollicitée pas moins de quarante-
cinq fois et divers autres organes de secours ont été interpellés mais ont
toujours refusé d'entrer en matière. L'agent prénommé fait également état
de l'insalubrité incroyable de la maison conjugale et des conditions
d'hygiène indescriptibles dans lesquelles vit B.S..
2.A la suite de plusieurs signalements reçus à propos du couple
N., la juge de paix a ouvert une enquête en institution de curatelle
et en placement à des fins d'assistance à l'égard de chacun des conjoints.
3.Par courriers adressés à la justice de paix, notamment les 4
janvier et 1
er
février 2016, A.S.________ s'est plainte de dommages à la
propriété, notamment de dégradations causées à ses biens situés au
deuxième étage de la maison et à ses plantations, ainsi que de voies de
fait et lésions corporelles causés par B.S., demandant à l'autorité
saisie de remédier à la situation, en particulier de faire en sorte qu'elle soit
indemnisée.
4.Le 21 juillet 2016, les époux N. ont comparu devant le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Dans le
cadre de la procédure en mesures protectrices de l'union conjugale
ouverte devant cette autorité, ils sont convenus d'attribuer la jouissance
exclusive des deux étages supérieurs de la maison à A.S.,
B.S. ne devant plus accéder à ceux-ci, sauf en cas de force
majeure ou en l'absence de sa conjointe.
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5.Par lettre du 26 août 2016, A.S.________ a demandé à la justice
de paix de joindre l'enquête en institution de curatelle diligentée en sa
faveur à celle de son époux, subsidiairement de verser les pièces de la
première enquête au dossier de la seconde et à lui reconnaître la qualité
de partie dans l'enquête ouverte en faveur de B.S..
Par décision du 12 septembre 2016, la justice de paix a rejeté
la requête de A.S. tendant à la jonction des causes et au
versement des pièces demandées, considérant que la situation des époux
N.________ était certes liée mais qu'ils étaient séparés judiciairement et
que la capacité de A.S.________ à pouvoir prétendre avoir accès aux
informations concernant son époux était incertaine, ses doléances
pouvant cependant être réexaminées au cours de la prochaine audience.
Par courrier du 20 septembre 2016, la juge de paix a imparti à
B.S.________ un délai au 5 octobre 2016 pour qu'il se détermine sur la
qualité de partie réclamée par son épouse. L'intéressé ne s'est pas
déterminé dans le délai requis.
E n d r o i t :
1.1La recourante s'oppose à la décision de la juge de paix en tant
qu'elle met les frais de justice à sa charge.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les
trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
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al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal
fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de
protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art.
450d CC, pp. 2640).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la partie
astreinte au paiement des frais, le recours est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des
considérations développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé
à consulter l'autorité de protection de l'adulte.
- La recourante conteste devoir s'acquitter des frais de
justice d'un montant de 300 fr.
2.1L'art. 50i TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 RSV 270.11.5) prévoit que, pour tout prononcé en
matière de curatelle, l'émolument est fixé de 300 à 3'000 fr. Aux termes
de l'art. 6 al. 2 TFJC, l'émolument peut être réduit si des motifs d'équité
l'exigent.
Selon l'art. 12 LVPAE, les dispositions générales (art. 1 à 196)
et, par analogie, celles relatives à la procédure sommaire (art. 248 à 270)
du Code de procédure civile suisse sont applicables à titre complémentaire
à la présente loi en matière de procédure d'intervention des autorités de
protection de l'adulte et de l'enfant. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, la partie qui
succombe supporte les frais. L'art. 112 al. 1 CPC prévoit que le tribunal
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peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue
de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires. L'art. 4 al. 2 in fine
RCur (Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs,
RSV 211.255.2) précise qu'est réputée indigente toute personne
concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 francs.
2.2En l'espèce, c'est à juste titre que les frais de la décision ont
été mis à la charge de la recourante. Pour les motifs exposés par la juge
de paix et qui peuvent être confirmés, l'intéressée ne peut en effet
prétendre avoir la qualité de partie dans la procédure intéressant son
époux, ne pouvant être considérée ni comme une personne proche de
celui-ci, ni comme un tiers bénéficiant d'un intérêt digne de protection.
Dès lors qu'elle succombe, l'intéressée doit par conséquent s'acquitter des
frais requis.
Par ailleurs, la recourante n'allègue aucunement être dans
l'indigence, se prévalant au contraire de ses économies, et n'indique
aucun motif pertinent pouvant justifier de laisser, en équité, les frais de la
décision à la charge de l'Etat.
La décision de la juge de paix de mettre les frais de justice à la
charge de la recourante doit donc être confirmée.
4.En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable et la décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 74a al. 4 TFJC), sont mis à la charge de la recourante qui succombe
également dans le cadre de la présente procédure (art. 106 al. 1 CPC,
applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires, fixés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis
à la charge de la recourante, A.S..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 15 décembre 2016, est notifié à :
-A.S.,
-B.S.________,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :