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TRIBUNAL CANTONAL
E514.032894
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 23 septembre 2014
Présidence de Mme Kühnlein, présidente
Juges:M. Krieger et Mme Bendani
Greffière:Mme Boryszewski
Art. 426, 439 al. 1 ch. 1, 450 et 450e CC; 242 CPC
Vu la décision du 28 août 2014, envoyée pour notification le
3 septembre 2014, par laquelle la Juge de paix du district de Lausanne (ci-
après : juge de paix) a rejeté l’appel déposé le 13 août 2014 par P.________
contre la décision d’hospitalisation d’office du 8 août 2014 prise à son
encontre par la Dresse [...] (I), ouvert une enquête en institution d'un
placement à des fins d'assistance en faveur de P.________ (II), rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions de P.________ dans la mesure où elles
sont recevables (III), rejeté la requête du 27 août 2014 des Drs [...] et [...],
tendant à la prolongation de l'hospitalisation d'office de P.________, car
prématurée en l'état (IV), invité les Drs [...] et [...] ou tout autre médecin
en charge de l'intéressé à renouveler dite requête à l'échéance du délai de
-
2 -
six semaines courant dès le 8 août 2014, si nécessaire (V) et laissé les
frais de la décision et les débours ultérieurs éventuels à la charge de l'Etat
(VI),
vu le recours interjeté le 11 septembre 2014 par P.________
contre cette décision, par lequel il a également conclu au versement d'une
indemnité pour tort moral de 1'000 fr. par jour dès le 8 août 2014,
vu les pièces produites le même jour par P.________ à l'appui de
ce recours, soit une copie de son appel du 13 août 2014, ainsi qu'une
copie de la décision du 28 août 2014 de la juge de paix,
vu l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 18
septembre 2014, par laquelle la juge de paix a notamment prolongé
provisoirement le placement à des fins d’assistance de P.________ domicilié
à [...], Fondation [...], avenue de [...], au CHUV Département de
psychiatrie, Service Universitaire de psychiatrie de l'Age Avancé ou dans
tout autre établissement approprié (I), convoqué notamment P.________ à
son audience du 2 octobre 2014 pour instruire et statuer sur le maintien
du placement à titre provisoire (II), invité les médecins à faire un rapport
sur l'évolution de la situation de P.________ et à formuler toute proposition
utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 26 septembre 2014 (III),
dit que l'ordonnance de mesures d’extrême urgence est immédiatement
exécutoire (IV) et dit que les frais suivent le sort de la procédure
provisionnelle (V),
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de la juge
de paix statuant sur un appel au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), formé par la personne faisant
l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un
médecin (art. 429 CC),
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que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit
fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV
211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 2 CC), les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ayant qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC),
qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait
postérieur à son dépôt (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC; Tappy,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942-943),
que le placement à des fins d’assistance ordonné par un
médecin, qui ne peut dépasser une durée de six semaines (art. 429 al. 1
CC et 9 LVPAE), prend fin au terme de ce délai, à moins que l’autorité de
protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429
al. 2 CC),
qu’en l’espèce, le placement à des fins d’assistance prononcé
en faveur du recourant par un médecin le 8 août 2014, qui fait l’objet du
présent recours, est arrivé à échéance le 18 septembre 2014,
que le même jour, la juge de paix a rendu une ordonnance de
mesures d'extrême urgence confirmant la décision dudit médecin,
qu'ainsi le recours interjeté le 11 septembre 2014 par
P.________ est devenu sans objet,
que, dorénavant, seules les décisions exécutoires prolongeant
la mesure de placement à des fins d’assistance au sens de l’art. 429 al. 2
CC sont susceptibles d’être contestées par la voie du recours (CCUR 26
juin 2013/170),
- 4 -
que la présente procédure de recours n’ayant plus d’objet, il
convient de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC applicable par renvoi de
l'art. 450f CC; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n.
29 ad art. 450d CC, p. 662; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-P.________,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
-
M. [...], OCTP, Lausanne,
-
5 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :