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TRIBUNAL CANTONAL
E115.011811-150626
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 30 avril 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , président
MM. Colombini et Krieger, juges
Greffière:MmeBoryszewski
Art. 426, 445 al. 3 et 446 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.H.________, à Lausanne, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 mars 2015 par la
Justice de paix du district de Lausanne ordonnant son placement
provisoire à des fins d’assistance.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 mars 2015,
envoyée pour notification le 25 mars 2015, la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après : justice de paix) a ouvert une enquête en placement à
des fins d'assistance en faveur de A.H., né le [...] 1946 (I),
confirmé le placement provisoire à des fins d'assistance de celui-ci à
l'Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié (II), invité les
médecins de l'Hôpital de Cery à faire rapport sur l'évolution de la situation
de A.H. et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en
charge, dans un délai de quatre mois, dès réception de l'ordonnance (III),
dit que les frais de l'ordonnance suivent le sort de la cause (IV) et déclaré
l'ordonnance immédiatement exécutoire (V).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’au regard des
avis médicaux déposés, de l'absence de conscience de A.H.________ quant
à la gravité de son état de santé et de l'échec des mesures ambulatoires
mises en place jusqu'à ce jour, son placement provisoire à des fins
d’assistance se justifiait.
B.Par acte du 18 avril 2015, A.H.________ a interjeté recours
contre l'ordonnance précitée en concluant en substance à ce que le
placement provisoire à des fins d'assistance, ordonné en sa faveur, soit
levé. Il a également indiqué que l'ordonnance du 3 mars 2015 ne lui avait
été communiquée que le 11 avril suivant par son infirmière.
Par avis du 24 avril 2015, la cour de céans a interpellé le
Département de psychiatrie, Service Universitaire de Psychiatrie de l'Age
Avancé, Site de Cery (ci-après : SUPAA) afin qu'il se détermine sur la date
à laquelle ladite ordonnance avait été transmise à A.H.________.
Par télécopie du 27 avril 2015, les Dr [...] et [...],
respectivement médecin associé et médecin assistante au SUPAA, ont
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confirmé que le recourant n'avait pris connaissance de l'ordonnance qu'à
son retour du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV),
soit le 10 avril 2015.
Par avis du même jour, la cour de céans a imparti un délai de
24 heures à la justice de paix pour prendre position ou reconsidérer
l'ordonnance précitée.
Le 28 avril 2015, le recourant a adressé un courrier à la cour
de céans indiquant que cela faisait cinq mois qu'il était hospitalisé, qu'il se
sentait bien, que son sevrage s'était bien passé, qu'il souhaitait rentrer
chez lui, que ses fils adhéraient à cette idée, qu'il souhaitait un suivi
médical ambulatoire où il serait suivi par le CSM, un psychiatre et
recevrait des repas à domicile.
Par avis du même jour, les premiers juges ont renoncé à se
déterminer, se référant intégralement au contenu de l'ordonnance
entreprise.
Lors de l'audience de la cour de céans du 30 avril 2015, le
recourant a déclaré qu'il était toujours hospitalisé au SUPAA, qu'il était
abstinent depuis quelques mois, qu'il avait arrêté seul de boire, qu'on lui
avait retiré le permis de conduire, qu'au mois de décembre 2014, il avait
été hospitalisé au CHUV car il ne se nourrissait plus, qu'il confirmait avoir
été hospitalisé une vingtaine de fois en 2014 à cause de problèmes
d'alcool, qu'il vivait auparavant seul à domicile, que les mesures
ambulatoires n'avaient pas fonctionné car il avait souhaité faire un "break"
et également à cause du fait qu'il ne mangeait pas assez, qu'il n'avait pas
envie d'intégrer une institution à Grandson suite aux explications qu'il
avait reçues, qu'il avait prévu de rentrer chez lui tout en précisant qu'à
domicile, il aurait l'appui du CMS et de ses enfants, qu'il était capable de
ne pas boire, qu'il voulait se sentir moins enfermé et qu'il ne prenait plus
de médicament pour ses problèmes d'alcool. Il a également produit un
document établi par ses soins dans lequel il indique les activités
quotidiennes qu'il souhaiterait exercer si le placement était levé.
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C.La cour retient les faits suivants :
Le 25 août 2014, la Dresse [...] et [...], respectivement cheffe
de clinique et psychologue au SUPAA et à la Consultation Générale de
Psychiatrie de l'Age Avancé (ci-après : CAPAA) ont signalé par courrier la
situation de A.H.________ à la justice de paix. Ils ont indiqué que ce dernier
était suivi depuis le mois de juin 2014, qu'il souffrait d'un syndrome de
dépendance à l'alcool et de troubles cognitifs débutants probablement liés
à sa consommation d'alcool, que ses troubles l'isolaient et l'avaient mené,
depuis le début de l'année 2013, à être hospitalisé à dix reprises, soit pour
des alcoolisations aigues, soit pour des syndromes de sevrage. Ils ont
également indiqué que, dans le but d'améliorer son état psychique, il avait
été convenu avec lui qu'il se rendrait hebdomadairement à l'hôpital de
jour tout en effectuant parallèlement un sevrage d'alcool.
Par avis du 29 août 2014, la Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : juge de paix) a imparti un délai au 8 septembre 2014
afin que la Dresse [...] et [...] précisent s'ils sollicitaient une mesure de
protection en faveur de A.H.; dans le cas contraire, leur courrier
serait classé sans suite.
Par courrier du 26 janvier 2015, les Drs [...] et [...],
respectivement médecin associé et médecin assistante au SUPAA, ont
requis en extrême urgence le placement à des fins d'assistance de
A.H.. Ils ont indiqué que l'intéressé avait fait l'objet d'un placement
médical à des fins d'assistance le 5 décembre 2014 par le Service
d'urgence du CHUV à la suite des mises en danger multiples survenues
lors d'épisodes d'alcoolisation massives et de tentatives de sevrage
d'alcool non médiquées, lesquels avaient par ailleurs justifié de nombreux
passages au Service d'urgence du CHUV, soit une vingtaine sur douze
mois. Connu de longue date pour un syndrome de dépendance à l'alcool
ainsi que pour un état dépressif, A.H.________ avait fait, selon les
médecins, l'objet de plusieurs échecs de suivis ambulatoires avant sa
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première hospitalisation au mois de janvier 2014. Stable d'un point de vue
psychique après sevrage, ils ont ajouté qu'il était sorti avec une prise en
charge ambulatoire prévue en alcoologie, mais avait repris sa
consommation peu après sa sortie avec, à nouveau, plusieurs passages au
Service d'urgence du CHUV. Une aggravation progressive de son état de
santé psychique et physique avait d'ailleurs pu être constatée lors de
l'arrêt du suivi. Sur le plan psychiatrique, après la réalisation du sevrage à
l'alcool qui s'était déroulé sans incident particulier, les médecins ont
indiqué que l'intéressé présentait des troubles cognitifs montrant un
tableau dominé par un dysfonctionnement exécutif et par des difficultés
attentionnelles associées à des difficultés de praxies gestuelles suggérant
un probable syndrome démentiel débutant d'étiologie mixte (toxique et
neurodégénérative). Bien que son état psychique soit stable en ce
moment, A.H.________ restait, selon eux, complètement anosognosique par
rapport à sa problématique addictologique et en banalisait les
conséquences. Sur le plan somatique, ils ont indiqué qu'il souffrait de
multiples comorbidités en lien avec sa consommation d'alcool (cirrhose
hépatique Child A, polyneuropathie de membres inférieurs, trouble de la
marche et de l'équilibre avec chutes à répétition, pancréatite chronique,
anémie normochrome normocytaire d'origine toxique) et d'une
artériopathie oblitérante des membres inférieurs stade 2A nécessitant une
opération chirurgicale. Enfin, sur le plan contextuel, ils ont noté les
inquiétudes des intervenants ambulatoires (infirmier référent du CMS,
médecin traitant et Service d'urgence du CHUV) ainsi que des deux fils,
quant à un éventuel retour à domicile, ceci en lien avec les mises en échec
multiples des suivis ambulatoires. Les Dr [...] et [...] ont ainsi conclu à ce
que A.H.________ bénéficie en urgence d'une mesure de placement en
raison du risque important de mise en danger pouvant mettre en jeu son
pronostic vital et fonctionnel.
Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du même jour,
la juge de paix a prolongé provisoirement le placement à des fins
d'assistance de A.H.________ à l'Hôpital de Cery ou dans tout autre
établissement approprié (I), convoqué l'intéressé à l'audience de la justice
de paix du 3 mars 2015 (II), délégué la compétence de lever la mesure de
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placement à des fins d'assistance aux médecins de l'Hôpital de Cery si
cette mesure devait ne plus être justifiée avant le 3 mars 2015, tout en les
invitant à informer aussitôt l'autorité le cas échéant (III) et invité les
médecins à faire un rapport sur l'évolution de la situation de A.H.________
et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, ce dans un
délai au 2 mars 2015 (IV).
Le 9 février 2015, le fils de A.H., B.H., a
informé la juge de paix que, bien que cité à comparaître, il ne pourrait être
présent à l'audience du 3 mars 2015 et ajouté qu'il était d'avis que son
père devait continuer à être pris en charge par les services compétents.
Par courrier du 3 mars 2015, les Dresses [...] et [...], médecins
au SUPAA, ont indiqué que, depuis le rapport du 26 janvier 2015, l'état
clinique de A.H.________ était resté inchangé, que sur le plan psychiatrique,
après réalisation du sevrage à l'alcool qui s'était déroulé sans incident
particulier, des troubles cognitifs avaient été constatés mettant en
évidence un dysfonctionnement exécutif et des difficultés attentionnelles
associés à des difficultés de praxies gestuelles et qu'un diagnostic de
syndrome démentiel débutant d'étiologie mixte (toxique et
neurodégénérative) avait également pu être posé. Elles ont ainsi confirmé
les conclusions prises le 26 janvier 2015, l'état psychique de l'intéressé
n'étant pas compatible avec un retour à domicile en raison du risque élevé
de mise en danger par négligence dans le contexte d'une reprise de
consommation.
Lors de l'audience de la justice de paix du 3 mars 2015,
A.H.________ et son fils C.H.________ ont été entendus. L'intéressé a déclaré
qu'il était toujours hospitalisé à Cery, qu'il n'était pas opposé à y rester
encore un moment, qu'il s'opposait en revanche à son transfert dans une
institution à Grandson, qu'il estimait que sa mise en danger à domicile
était moindre que par le passé, qu'hospitalisé depuis trois mois à Cery, il
avait eu le temps de réfléchir, qu'il ne se souvenait pas des mesures
ambulatoires mises en place, que son médecin traitant était le Dr [...] à
Lausanne et qu'il le déliait du secret médical. Quant à C.H.________, il a
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déclaré qu'en 2014, il avait retrouvé son père à son domicile dans un état
alarmant. Une enquête en placement à des fins d'assistance a été ouverte
au terme de l'audience.
E n d r o i t :
1.a) Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles de l’autorité de protection de l’adulte confirmant le
placement provisoire à des fins d’assistance de A.H.________.
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les
dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art.
450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
Le recours contre le placement à des fins d’assistance n'a pas
besoin d'être motivé (art. 450e al. 1 CC); il suffit que le recourant
manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la
protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 738, p. 341).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
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CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a
CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147; JT 2011 III 43).
La maxime d'office prévue à l'art. 446 al. 3 CC est également
applicable en deuxième instance (Steck, Comm. Fam., Protection de
l'enfant, n. 8 ad art. 450 CC et n. 4 ad art. 450a CC). L'autorité de recours
n'est ainsi pas liée par les conclusions des personnes parties à la
procédure.
b) Interjeté en temps utile par l’intéressé – celui-ci n'ayant pris
connaissance de l'ordonnance entreprise que le 10 avril 2015 en raison de
son hospitalisation – le présent recours est recevable. Interpellée
conformément à l’art. 450d CC, l’autorité de protection a renoncé à se
déterminer et s'est référée au contenu de sa décision.
2.a) Le recourant conteste son placement à des fins d'assistance
provisoire. Il fait valoir que depuis plusieurs mois, il a prouvé à tout le
monde qu'il était disponible, serviable et donc sans histoire, que son but
était de rentrer chez lui avec un suivi médical et que ses fils et son ex-
femme étaient d'accord de l'aider à retrouver "la vie d'un homme libre".
b) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée
dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques,
d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
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(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3).
Cette disposition reprend la systématique de l'art. 397a aCC et
les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
2013 III 38 c. 5a). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la
cause du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des
personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358,
p. 594). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à
savoir une cause de placement (troubles psychiques, respectivement
alcoolisme, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin
d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et
l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les
besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le
traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302;
Steinauer/Fountoulakis, op. cit., nn. 1358 ss, pp. 594 ss).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement
médical, et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III
289 c. 4, JT 2009 I 156; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il
faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement
que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que
d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un
traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (JT
2005 III 51 c. 3a; Message du Conseil fédéral concernant la révision du
Code civil suisse, FF 2006 p. 6695; Steinauer/Fountoulakis, op. cit.,
n. 1366, p. 596). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité,
qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé,
justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois
nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure
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doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures
alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique
de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306;
Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est
notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de
produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel,
spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire
(TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 c. 3).
Le placement à des fins d’assistance est destiné à protéger la
personne, si nécessaire contre elle-même, et à lui fournir l’aide et les soins
dont elle a besoin, le but étant de faire en sorte que l’intéressé puisse
retrouver son autonomie (Meier/Lukic, op. cit., n. 661, p. 300).
Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la
procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de
l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une telle mesure, il suffit que la
cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51 c. B.3).
c) Les premiers juges ont relevé que A.H., qui était
connu notamment pour un syndrome de dépendance à l'alcool et qui avait
été hospitalisé à plusieurs reprises, était complètement anosognosique par
rapport à sa problématique addictologique et en banalisait les
conséquences. Ils ont ainsi considéré que, compte tenu des risques de
mise en danger à domicile et des vaines tentatives de suivi ambulatoire, il
se justifiait en l'état de confirmer le placement provisoire à des fins
d'assistance de A.H., le besoin immédiat de protection étant
suffisamment vraisemblable.
d) En l'espèce, il ressort du rapport du 26 janvier 2015 des Drs
[...] et [...], médecin au SUPAA, que A.H.________ est connu de longue date
pour un syndrome de dépendance à l'alcool ainsi que pour un état
dépressif. En 2014, il a été pris en charge une vingtaine de fois par le
Service d'urgence du CHUV en raison de mises en danger multiples à la
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suite d'épisodes d'alcoolisation massives et de tentatives de sevrage
d'alcool non médiquées. Sur le plan somatique, il souffre de multiples
comorbidités en lien avec sa consommation d'alcool (cirrhose hépatique
Child A, polyneuropathie des membres inférieurs, trouble de la marche et
de l'équilibre avec chutes à répétition, pancréatite chronique et anémie
normochrome normocytaire d'origine toxique). Sur le plan psychiatrique, il
présente un syndrome démentiel débutant d'étiologie mixte. Le 3 mars
2015, les médecins ont confirmé son état clinique en relevant qu'un retour
à domicile pourrait engager son pronostic vital et fonctionnel.
Les tentatives de suivi ambulatoire ont toutes échoué.
A.H.________ reste complètement anosognosique par rapport à sa
problématique addictologique et en banalise les conséquences. La cour de
céans a pu constater cette absence de prise de conscience à l'audience du
30 avril 2015. A.H.________ a en effet clairement minimisé son état en
déclarant notamment que la cause de ses hospitalisations avait été le
manque de nourriture et qu'il avait arrêté seul de boire. Et contrairement à
ce que soutient le recourant, lequel vivait auparavant seul à domicile,
aucun élément au dossier ne permet de retenir, même au stade de la
vraisemblance, que ses fils seraient disposés à fournir l'aide dont il besoin,
à supposer qu'elle soit suffisante.
La cour de céans relève au surplus que l’Hôpital de Cery où
séjourne actuellement le recourant constitue une structure adaptée à sa
situation. Il peut en effet y recevoir des soins appropriés et bénéficier d’un
encadrement propre à le prémunir d’une mise en danger en cas d’une
éventuelle rechute.
Compte tenu de ce qui précède, les conditions du placement
provisoire à des fins d'assistance du recourant sont vraisemblablement
réunies, le recours doit être rejeté et l'ordonnance de mesures
provisionnelles du 3 mars 2015 doit être confirmée sous réserve de ce qui
suit.
- a) Le chiffre III du dispositif de l'ordonnance entreprise invite
les médecins de l'Hôpital de Cery à faire rapport sur l'évolution de la
situation de A.H.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa
prise en charge, dans un délai de quatre mois, dès réception de
l'ordonnance.
b) L'art. 450e al. 3 CC dispose qu'en cas de troubles
psychiques, la décision relative à un placement à des fins d’assistance doit
être prise sur la base d’un rapport d’expertise. Si cette exigence est émise
dans le sous-chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours »,
il faut considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité
judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JT 2013
III 38). Les experts doivent disposer des connaissances requises en
psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soient
médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n.
12.21, p. 286). L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà
prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (Guillod,
CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p.
789; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 c. 4.4; ATF 128 III 12 c. 4a, JT
2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51; TF 5A_358/2010 du 8 juin
2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA]
2010, p. 456), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit.,
et les réf. cit.).
c) En l'espèce, les premiers juges ne sauraient se limiter à
ouvrir une enquête sans mesure d'instruction particulière autre qu'inviter
les médecins de l'Hôpital de Cery – ceux-là même qui s'occupent
actuellement du recourant – à faire un rapport sur l'évolution de la
situation et à formuler tout proposition utile quant à sa prise en charge. En
effet, conformément à l'art. 450e al. 3 CC, en cas de troubles psychiques,
une expertise psychiatrique doit être mise en œuvre et confiée à un
expert indépendant, lequel ne s'est pas déjà prononcé sur la maladie de
l'intéressé dans une même procédure. Si au stade des mesures
provisionnelles, les rapports déposés suffisent pour apprécier la légitimité
de la décision attaquée, il n'en va pas de même pour celle qui interviendra
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au terme de l'enquête. Ainsi, conformément à la maxime d'office
applicable en l'espèce, il convient de réformer d'office le chiffre III de
l'ordonnance entreprise, en ce sens que le Centre d’expertises
psychiatriques du Département de psychiatrie du CHUV est invité à
déposer un rapport d’expertise sur la situation actuelle de A.H.________ et
à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge dans un délai
échéant au 31 juillet 2015. Il appartiendra à la juge de paix de veiller à la
mise en œuvre de cette expertise à bref délai en communiquant le
questionnaire d'expertise au centre précité.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
confirmée sous réserve du chiffre III qui doit être réformé dans le sens du
considérant qui précède.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est réformée d’office à son chiffre III comme suit :
III. Invite les médecins du Centre d’expertises psychiatriques
du Département de psychiatrie du CHUV à déposer un rapport
d’expertise sur la situation actuelle de A.H.________ et à
formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge
dans un délai échéant au 31 juillet 2015.
La décision est confirmée pour le surplus.
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14 -
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.H.,
-Hôpital de Cery, Site de Cery,
-Centre d’expertises psychiatriques du Département de psychiatrie
du CHUV,
et communiqué à :
-B.H.,
-C.H.________,
-Hôpital de Cery, SUPAA, Site de Cery,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :