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TRIBUNAL CANTONAL
GE13.038765-140402
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 10 mars 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Colombini et Krieger
Greffier :MmeRodondi
Art. 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.S., à [...], contre la
décision rendue le 4 octobre 2013 par la Justice de paix du district du Jura-
Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant B.S..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 4 octobre 2013, adressée pour notification le
4 février 2014, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après :
justice de paix) a notamment relevé purement et simplement Me Elizabeth
Châtelain de son mandat de curatrice de B.S.________ (I) et nommé Me
Adrienne Favre, avocate-stagiaire en l’étude de Me Bertrand Demierre, à
Lausanne, en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre
de la curatelle en établissement de filiation et en fixation d’entretien au
sens des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210) instituée en faveur de B.S.________ (II).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de
relever Me Elizabeth Châtelain de son mandat de curatrice de B.S.________
et que ce mandat pouvait être confié à Me Adrienne Favre.
B.Par lettre du 2 mars 2014, A.S., mère de B.S., a
recouru contre cette décision. Elle a joint une pièce à l’appui de son
écriture.
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 1
er
mars 2013, la justice de paix a notamment
institué une curatelle en établissement de filiation et en fixation
d’entretien, au sens des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC, en faveur de
B.S., née le 10 janvier 2012, fille de A.S. (I) et nommé Me
Elizabeth Châtelain, avocate-stagiaire en l’étude de Me Mathias Burnand, à
Lausanne, en qualité de curatrice (II).
Par courrier du 11 septembre 2013, Me Mathias Burnand a
informé la justice de paix qu’il avait été mis fin, d’entente entre les parties
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et à l’amiable, au stage d’avocat effectué par Elizabeth Châtelain dans son
étude.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
relevant une curatrice de son mandat et en désignant une nouvelle au
sens des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
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faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p.
644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de
l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR
28 février 2013/56).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère de la
mineure concernée, qui a qualité pour recourir, le présent recours est
recevable dans la mesure où il est dirigé contre la décision du 4 octobre
- Il en va de même de la pièce produite en deuxième instance.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler
Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 et 658) et la
curatrice n'a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable
par renvoi de l'art. 450f CC).
2.Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
En l’espèce, la recourante remet en cause la décision de
changement de curatrice au motif qu’une demande de paternité est en
cours. Elle semble ainsi contester la mesure de curatelle instituée à
l’égard de sa fille. Or, elle ne saurait, sous peine d’irrecevabilité, remettre
en question le principe même de la curatelle, qui résulte de la décision du
1
er
mars 2013, qui est définitive, à l’occasion d’un changement de
curateur. En outre, elle n’articule aucun grief spécifique contre la curatrice
désignée. Le recours se révèle donc mal fondé.
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3.En conclusion, le recours interjeté par A.S.________ doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.S.________,
-Me Adrienne Favre,
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et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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