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TRIBUNAL CANTONAL
LR14-021987-151189
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Krieger et Stoudmann, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 273, 445 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.G., à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 juillet 2015 par le
Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant
B.G..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juillet 2015,
adressée pour notification aux parties le même jour, le Juge de paix du
district de Nyon (ci-après : juge de paix) a partiellement admis les
requêtes de mesures provisionnelles déposées les 25 juin et 2 juillet 2015
par A.G.________ (I), dit que J.________ exercera son droit de visite sur
B.G.________ par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois,
pour une durée maximale de six heures, avec l'autorisation de sortir des
locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au
règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui
sont obligatoires pour les deux parents (II), dit que Point Rencontre reçoit
une copie de la décision, détermine le lieu des visites et en informe les
parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (II. bis), dit
que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point
Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des
visites (II. ter), dit que les parties seront convoquées, par pli séparé, à une
audience en fin d’année 2015 pour faire le point sur la situation (III), dit
que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (IV)
et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours
(V).
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait de
modifier l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 avril 2015 en ce
sens que le droit de visite de J.________ s’exercera par l’intermédiaire de
Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de six
heures, avec autorisation de sortie. Il a retenu en substance que
A.G.________ ne souhaitait pas supprimer le droit de visite de J.________
mais le restreindre ensuite de l’altercation survenue le 22 juin 2015 entre
ce dernier et sa compagne, craignant pour la sécurité de son fils si celui-ci
devait passer un week-end entier chez son père, que J.________ affirmait
que B.G.________ n’était pas présent lors de dite altercation et n’avait
aucunement été mis en danger par cet événement, qu’il estimait toutefois
qu’il était prématuré d’élargir son droit de visite à un week-end entier sur
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deux, B.G.________ ayant souvent réclamé sa maman lors des dernières
visites et qu’il n’était pas opposé à ce que les visites de six heures par
l’intermédiaire de Point Rencontre ne soient pas limitées dans le temps.
B.Par acte du 16 juillet 2015, A.G.________ a recouru contre cette
décision en concluant, avec dépens, à l’annulation des chiffres I et II du
dispositif, à ce qu’un mandat d’évaluation soit confié au Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), avec pour mission principale
d’évaluer les conditions d’accueil au domicile de J.________ sous l’angle
particulier des relations que H.________ entend nouer avec B.G.________
ainsi que des relations entre J.________ et sa compagne et à ce
qu’interdiction soit faite à J., sous la menace des peines de l’art.
292 CP, de mettre l’enfant B.G. en présence de H.. Elle a
produit un bordereau de deux pièces à l’appui de son écriture.
Précédemment, soit le 13 juillet 2015, elle avait requis l’octroi de
l’assistance judiciaire.
C.La cour retient les faits suivants :
B.G., né hors mariage le 27 septembre 2011, est le fils
de A.G.________ et de J..
Par décision du 21 mai 2012, la Justice de paix du district de
Nyon (ci-après : justice de paix) a attribué l'autorité parentale conjointe
sur B.G. à ses parents et ratifié la convention relative à la prise en
charge et à la contribution d'entretien signée par ces derniers.
A.G.________ et J.________ se sont séparés courant 2013.
Par convention signée devant le juge de paix le 19 mars 2014
et ratifiée pour valoir jugement en modification de la convention du 21 mai
2012, A.G.________ et J.________ ont notamment fixé les modalités
d’exercice du droit de visite du père.
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Par convention signée devant le juge de paix le 16 juillet 2014,
modifiant la convention du 19 mars 2014 en ce qui concerne les modalités
d’exercice du droit de visite, A.G.________ et J.________ ont convenu que ce
dernier aura son fils auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir
au dimanche soir, le passage de B.G.________ intervenant par
l’intermédiaire de Point Rencontre, chargé de fixer les modalités
d’exercice du droit de visite.
Par décision du 26 août 2014, la justice de paix a ratifié les
conventions signées aux audiences des 19 mars et 16 juillet 2014 par
A.G.________ et J.________ et dit que J.________ exercera son droit de visite
sur B.G.________ deux week-ends par mois, les passages (2 nuits) du
vendredi au dimanche s'effectuant par l'intermédiaire de Point Rencontre
[...].
Par arrêt du 3 décembre 2014, la Chambre des curatelles a
rejeté le recours interjeté par A.G.________ contre la décision précitée.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 avril 2015, le
juge de paix a dit que J.________ exercera son droit de visite sur
B.G.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre à raison de deux fois
par mois, pour une durée maximale de six heures, avec autorisation de
sortie, jusqu’à la fin du mois de juin 2015 puis, dès le mois de juillet 2015,
à raison de deux week-ends par mois, les passages (2 nuits) du vendredi
au dimanche s’effectuant par l’intermédiaire de Point Rencontre.
Le 22 juin 2015, une altercation a eu lieu entre J.________ et sa
compagne H.. La Police municipale de Lausanne est intervenue et
a établi un rapport d’intervention dont les constatations sont les
suivantes :
«Arrivés sur place, nous avons rencontré Mme H.,
laquelle est enceinte de trois mois, et son ami M. J.. Situation
calme. Des dires des intéressés, il est ressorti que suite à une dispute, le
ton est monté et ils en sont venus aux mains. Monsieur a reçu plusieurs
coups au visage (hématome sous l’oeil gauche) et madame a été saisie
par le bras et bousculée. Madame H. n’a jamais reçu de coups au
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niveau du ventre et ne ressentait pas de douleurs particulières à ce
niveau-là. Notons que lors de la dispute qui se déroulait dans la cuisine,
madame a saisi un couteau de cuisine pour faire peur à son ami. Précisons
que l’intéressée n’a jamais pointé ledit couteau contre son ami mais
uniquement gardé le long du corps. Suite à cela, la situation s’est calmée
et madame est partie rejoindre sa fille, [...] (27.01.2006), dans sa
chambre. Ajoutons que lors de la dispute, la petite [...] se trouvait dans sa
chambre et n’a pas été impliquée. Au terme de la procédure, M. J.________
a quitté les lieux avec son accord. Il a remis la clé de l’appartement à Mme
H.».
Interrogée sur les circonstances de l’altercation, H. a
déclaré que tout avait commencé car J.________ avait voulu la gifler après
qu’elle lui ait demandé à plusieurs reprises de la laisser tranquille alors
qu’il insistait pour discuter avec elle. J.________ a quant à lui affirmé qu’ils
s’étaient disputés pour des raisons de jalousie et que sa compagne s’était
mise à insulter son fils, qui n’était pas présent, puis avait commencé à le
taper.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 25 juin 2015, A.G.________ a demandé que le droit de visite de J.________
sur B.G.________ s’exerce à raison de deux heures toutes les deux
semaines, dans les locaux de Point Rencontre exclusivement.
Par courrier du même jour, J.________ a conclu au rejet de la
requête de A.G.________ et, «dans un but d’apaisement», au maintien du
droit de visite tel qu’exercé jusque là, soit toutes les deux semaines, à
raison de six heures, avec autorisation de sortir des locaux de Point
Rencontre.
Par décision du 26 juin 2015, le juge de paix a rejeté la requête
de mesures superprovisionnelles de A.G.________ du 25 juin 2015.
Le 2 juillet 2015, le magistrat précité a procédé à l’audition de
A.G.________ et de J., assistés de leurs conseils respectifs.
A.G., par l’intermédiaire de son conseil, a affirmé qu’elle n’avait
rien à reprocher, globalement, à J., que c’était la jalousie de
Madame H. qui posait problème, que cela ne devait pas empêcher
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le droit de visite, mais que celui-ci ne pouvait être élargi pour l’instant. Elle
a conclu à ce que le droit de visite du père s’exerce par l’intermédiaire de
Point Rencontre, à raison de six heures, avec autorisation de sortie et à ce
qu’interdiction soit faite à H.________ de se trouver en présence de
B.G.. J., par l’intermédiaire de son conseil, a quant à lui
déclaré que son fils n’était pas présent lors de l’altercation avec sa
compagne, que B.G.________ avait souvent réclamé sa maman lors des
dernières visites exercées et qu’il n’était pas prêt à passer un week-end
entier chez lui en raison de son jeune âge. Il a confirmé ses conclusions,
soit le maintien de son droit de visite par l’intermédiaire de Point
Rencontre, à raison de six heures, avec autorisation de sortie et s’est
opposé à l’interdiction de mettre B.G.________ en présence de H.________.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance du juge de paix
fixant les modalités de l’exercice du droit de visite d’un père sur son fils
mineur (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad
art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
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cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera
par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, op. cit., n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43;
CCUR 28 février 2013/56).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère du mineur
concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va
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de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles
ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC) et le père de
l’enfant n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable
par renvoi de l'art. 450f CC).
2.La recourante conteste les modalités de l’exercice du droit de
visite du père. Elle reproche en particulier au premier juge de ne pas avoir
interdit à ce dernier de mettre leur fils en présence de sa compagne.
a) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un
enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par
l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence rendues avant le 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
L’art. 273 al. 1 CC en particulier prévoit que le père ou la mère
qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant
mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles
indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation, 4
e
éd., Berne 1998, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal
fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport
de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle
décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF
5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2; ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123
III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien
étant évidemment bénéfique pour l’enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en
danger.
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L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le
facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en
outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit :
sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps
libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des
personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des
conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent en outre
être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Selon l’art.
274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le
développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent
violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de
l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs le droit d’entretenir ces
relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de
l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique,
moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent
qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 c. 3b; TF 5P.33/2001 du 5
juillet 2001 c. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le
bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver
une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la
disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents.
Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se
soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements
qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont
que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au
bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 c. 5.1.2; TF
5A_663/2012 du 12 mars 2013 c. 4.1 publié in La pratique du droit de la
famille [FamPra.ch] 2013 p. 806; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1,
rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p.
300).
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La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire
non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations
personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se
soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite
surveillé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 779, pp. 512
s). Si les répercussions négatives d'un droit de visite peuvent être limitées
de façon suffisante par la présence d'une tierce personne, le droit de visite
ne peut être supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009, publié in
FamPra.ch 2009 p. 786). L'établissement d'un droit de visite surveillé
nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF
5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Dès lors,
il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette
mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l’enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de
proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 5C_219/2007 du
19 octobre 2007 c. 2 publié in FamPra.ch 2008 p. 173).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a
lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de
visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I
201; CREC II 23 mars 2009/50).
b) Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande
d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la
fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA,
2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures
provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire
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des faits et de la situation juridique; elles doivent être à la fois nécessaires
et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit
pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que
l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice
difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75; TF
5A_520/2008 du 1
er
septembre 2008, c. 3; cf. art. 261 al. 1 CPC).
c) En l’espèce, la recourante ne conteste pas que B.G.________
soit bien traité lorsqu’il est avec son père et ne prétend pas que les visites
se passeraient mal. Elle précise du reste qu’elle ne souhaite pas supprimer
le droit de visite de ce dernier mais uniquement le restreindre. A cet
égard, elle invoque ses craintes pour la sécurité de son fils durant
l’exercice du droit de visite à la suite de l’altercation survenue le 22 juin
2015 entre J.________ et sa compagne. Elle ne démontre toutefois aucun
élément concret qui justifierait ses inquiétudes. En effet, l’altercation a eu
lieu hors de la présence de B.G.. En outre, il ne ressort pas du
dossier qu’il y ait eu des suites pénales. De plus, lors de l’arrivée des
forces de l’ordre, la situation était déjà apaisée. Dès lors, aucun indice ne
vient étayer l’hypothèse selon laquelle la continuation de l’exercice du
droit de visite tel qu’il a été mis en oeuvre jusqu’à fin juin 2015 et tel qu’il
a été réintroduit par l’ordonnance querellée aurait des répercussions
négatives sur l’enfant. Les circonstances de la dispute du 22 juin 2015 ne
permettent pas de retenir que la seule présence de H.
constituerait un danger pour l’enfant. Au demeurant, le premier juge a
tenu adéquatement compte des intérêts de B.G.________, cela en accord
avec la position de l’intimé, qui a déclaré que son fils avait souvent
réclamé sa mère lors des dernières visites exercées et qu’il était dès lors
prématuré d’élargir son droit de visite à un week-end sur deux.
Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise est
soucieuse du bien de l’enfant et conforme au principe de proportionnalité
de sorte qu’elle ne prête pas le flanc à la critique.
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3.La recourante conclut également à ce qu’un mandat
d’évaluation soit confié au SPJ.
La seule hypothèse qu’au cours d’une dispute, H.________ ait
pu tenir des propos négatifs sur l’enfant B.G., ce qui n’est du reste
pas établi, ne justifie pas la mise en oeuvre d’un mandat d’évaluation en
l’absence de tout autre indice permettant de retenir que la situation
mériterait effectivement un examen plus approfondi. La dispute du 22 juin
2015 constitue un incident isolé, qui s’est déroulé hors la présence des
enfants, soit de B.G. d’une part, mais également d’E., la
fille de H.. Comme mentionné ci-dessus (cf. c. 2c), et comme l’a
considéré à juste titre le premier juge, cette altercation ne permet pas de
fonder des indices d’une mise en danger des intérêts de B.G..
Cette conclusion doit donc être rejetée.
4.En définitive, le recours de A.G. doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources
suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute
chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une
nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
Dans la mesure où le présent recours, manifestement mal
fondé, était d’emblée dénué de chance de succès, la condition de l’art.
117 let. b CPC n’est pas remplie et la requête d’assistance judiciaire de la
recourante doit être rejetée (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 30. ad
art. 117 CPC, p. 474).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 28 juillet 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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14 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Emmanuel Hoffmann (pour A.G.),
-Me Cyrielle Cornu (pour J.),
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :