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TRIBUNAL CANTONAL
LN08.016275-140613
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Krieger et Mme Bendani
Greffière :Mme Robyr
Art. 273, 445 al. 3, 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.B., à Lausanne, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 mars 2014 par la
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants
B.B. et C.B.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 mars 2014,
envoyée pour notification aux parties le 19 mars 2014, la Juge de paix du
district de Lausanne a rejeté les conclusions I et III de la requête de
mesures provisionnelles déposée le 27 janvier 2014 par A.B.________ et
pris acte du retrait, par ce dernier, de sa conclusion IV, la conclusion II
étant devenue sans objet (I), confirmé le retrait du droit de garde de
A.B.________ sur B.B., celui-ci étant confié au Service de protection
de la jeunesse (ci-après: SPJ), à charge pour lui de placer l’enfant au mieux
de ses intérêts (II), rappelé que le droit de garde de C.B. est
détenu par son père A.B.________ (III), dit que le droit de visite de
D.B.________ sur sa fille C.B.________ s’exercera un week-end sur deux, du
samedi matin à 10 heures au dimanche soir à 18 heures, à charge pour
D.B.________ d'aller chercher l'enfant là où elle se trouve et de l'y ramener
(IV). Dans le cadre de l’enquête en fixation du droit de visite de
D.B.________ sur C.B., la juge de paix a confié un mandat
d’évaluation au SPJ, à charge pour ce service de remettre un rapport sur
les conditions de vie de D.B. et de formuler toute proposition utile
s’agissant du droit de visite de celle-ci sur C.B.________ dans un délai au 30
juin 2014 (V) et, dans le cadre de l'enquête en limitation de l'autorité
parentale de A.B.________ sur B.B.________ et C.B., elle a confié un
mandat d’évaluation au SPJ, à charge pour ce service de formuler toute
proposition utile s’agissant de la prise en charge de B.B. et
C.B.________ dans un délai au 30 juin 2014 (VI). Pour le surplus, la juge de
paix a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la
cause au fond (VII) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire,
nonobstant recours (VIII).
En droit, le premier juge a considéré qu'il ne lui appartenait
pas d'ordonner au SPJ de confier le dossier à un autre assistant social, le
SPJ étant seul compétent en la matière. Il a pour le surplus estimé qu'il
convenait de fixer, à titre provisoire, le droit de visite de D.B.________ sur
sa fille C.B.________, que ce droit de visite avait été exercé de fait entre
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mai et décembre 2013 au rythme d'un week-end sur deux et que rien ne
permettait à ce stade de retenir qu'il ait été préjudiciable à l'enfant, de
sorte qu'il convenait de confirmer le statu quo.
B.Par acte du 31 mars 2014, A.B.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens que la conclusion I de la requête du 27 janvier 2014 est rejetée
(a), toute relation personnelle est interdite entre D.B.________ et sa fille
C.B., hormis une rencontre une fois par mois à Espace-Contact
sous la surveillance d'une éducatrice (b), il est pris acte du retrait par
A.B. de sa conclusion IV (c), il est dit que la conclusion II est
devenue sans objet (d), le retrait provisoire du droit de garde de
A.B.________ sur B.B.________ est confirmé, l'enfant étant confié au SPJ, à
charge pour celui-ci de le maintenir dans sa famille d'accueil (e), l'expert
Francescotti est invité à produire son rapport actualisé dans un délai au 30
avril 2014 (f), un mandat d'évaluation est confié au SPJ, à charge pour
celui-ci de remettre d'ici au 30 juin 2014 un rapport sur les conditions de
vie de D.B.________ (g) et les frais de la procédure provisionnelle suivent le
sort de la cause au fond (h). Subsidiairement, le recourant a conclu à
l'annulation de la décision contestée et au renvoi de la cause à l'autorité
de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants. Le recourant a requis l'effet suspensif au recours,
ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par déterminations des 4 et 7 avril 2014, le SPJ et D.B.________
ont conclu au rejet de la requête d'effet suspensif.
Par décision du 8 avril 2014, le Juge délégué de la Cour de
céans a rejeté la requête d'effet suspensif, considérant que le droit de
visite s'était déroulé peu ou prou régulièrement pendant huit mois et qu'il
n'y avait pas lieu de modifier une situation qui n'avait, à première vue, pas
mis en danger le développement de l'enfant C.B.________, le recourant
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n'ayant pour le surplus pas fait état de problèmes au SPJ durant cette
période.
Le même jour, le Juge délégué a accordé à A.B.________ le
bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 31 mars 2014 sous la
forme de l'exonération d'avances et de frais judiciaires et de l'assistance
d'office d'un avocat en la personne de Me Christian Dénériaz.
C.La cour retient les faits suivants :
1.B.B.________ et C.B., nés respectivement les 1
er
mars
2008 et 22 mars 2010, sont les enfants de D.B. et de A.B.,
lesquels se sont mariés le 5 février 2010.
B.B. a été admis au Foyer de l'Abri, avec l'accord de sa
mère, alors seule titulaire de l'autorité parentale, le 13 mai 2008, après
plusieurs hospitalisations et neuf jours passés chez ses parents. Le 3 avril
2009, il a quitté le foyer pour intégrer une famille d'accueil.
2.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 septembre
2008, confirmée par ordonnance du 4 mars 2009, la Juge de paix du
district de Lausanne a retiré provisoirement à D.B.________ son droit de
garde sur son fils B.B., désigné le SPJ en qualité de gardien
provisoire, à charge pour lui de placer l'enfant au mieux de ses intérêts, et
ordonné l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale à
son égard. Le 26 mai 2010, la juge de paix a confirmé le retrait provisoire
du droit de garde de D.B. et A.B.________ sur leur fils B.B.,
le SPJ étant maintenu dans sa mission de gardien du prénommé, et
confirmé – respectivement étendu – l’enquête en limitation de l’autorité
parentale de D.B. et A.B.________ sur leurs deux enfants,
B.B.________ et C.B.________.
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Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
5 juillet 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a autorisé D.B.________ à vivre séparée de A.B.________ pour une
durée d’une année, soit jusqu’au 30 juin 2012, et confié la garde de
l’enfant C.B.________ à son père.
Le 19 janvier 2012, Eric Francescotti et Josée Depars Pittet,
respectivement psychologue expert et psychologue associée auprès de
l’Unité de pédopsychiatrie légale du Département de psychiatrie du Centre
hospitalier universitaire vaudois (CHUV), ont établi un rapport d’expertise
pédopsychiatrique concernant la famille [...]. Ils ont posé à l’égard de
D.B.________ le diagnostic de trouble affectif bipolaire et de personnalité
émotionnellement labile de type borderline. Ils ont relevé chez la mère un
manque de continuité dans les présences, ce qui constituait une certaine
insécurité relationnelle chez les enfants et les membres du réseau. Ce
manque de fiabilité était toutefois compensé par une relative adéquation
dans la relation à ses enfants lorsqu'elle était présente, dès lors qu'elle se
montrait chaleureuse dans le contact et soucieuse d'établir un échange à
leur niveau en jouant avec eux. Elle était en outre relativement lucide par
rapport à la situation, désireuse de renforcer les liens tout en étant
consciente que ses problématiques psychiques et relationnelles avaient
une incidence directe sur la constance requise pour solidifier leur relation.
Les experts ont dès lors estimé que les contacts avec ses enfants devaient
se dérouler au sein d'Espace-Contact. S'agissant du père A.B., les
experts ont également posé le diagnostic de personnalité
émotionnellement labile de type borderline, ainsi que d’épisode dépressif.
Les experts ont relevé que le traitement médicamenteux et
psychothérapeutique lui apportait une certaine stabilité psychique et qu'il
s'était montré plus actif dans ses démarches pour rétablir son droit de
visite à B.B., bien qu'il éprouvât des difficultés et un manque de
savoir-faire dans leur relation. A.B.________ avait des difficultés à
communiquer son affection pour qu’elle soit perçue et interprétée par ses
enfants et peinait à se mettre à leur niveau, d’où un apparent manque de
savoir-faire dans le contact. Il se montrait disposé à apprendre lorsqu’on le
confrontait à ses difficultés, mais démontrait une certaine passivité dans
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la recherche de solutions pour développer leur relation. Les experts ont
dès lors préconisé le maintien de B.B.________ dans sa famille d’accueil,
compte tenu de son évolution favorable, ainsi qu'un droit de visite
accompagné auprès d'Espace-Contact pour son père. Concernant
C.B., si un placement permettrait de s’assurer que les besoins
quotidiens en matière de soins, d’éducation et d’encadrement soient
respectés, le maintien de son lieu de vie actuel auprès de son père se
justifiait toutefois par un développement certes lent mais se situant dans
les normes, le personnel de la crèche et l’aide familiale constituant des
garde-fous indispensables pour s’assurer du bon développement de
l’enfant dans son milieu et A.B. semblant sortir progressivement
de son état dépressif, étant davantage en mesure de s’occuper de sa fille
et bénéficiant pour cela du soutien de ses propres parents. L'aide familiale
et la crèche devaient toutefois se doubler d'une thérapie familiale à visée
psycho-éducative pour permettre au père d’établir un lien davantage
centré sur les besoins de l'enfant et de l’accompagner dans son évolution.
Le 24 février 2012, le SPJ a déposé un rapport d’évaluation. Il a
notamment conclu au placement de C.B.________ en famille d’accueil et au
retrait du droit de garde de A.B., ce droit pouvant être confié au
SPJ. Compte tenu des fragilités tant psychiques que sociales et financières
de D.B. et A.B., il a préavisé en faveur d’un retrait de
l’autorité parentale des père et mère, la représentation légale des deux
enfants étant exercée par un tuteur professionnel.
D.B., A.B., assisté de son avocat, et W.,
représentant du SPJ, ont comparu à l’audience de la justice de paix du
18 septembre 2012. Cette autorité a procédé à l’audition de plusieurs
témoins, dont notamment des professionnels intervenus auprèP.,
psychiatre et psychothérapeute de A.B., a déclaré que son patient,
connu pour un trouble borderline, avait beaucoup progressé. Il allait
nettement mieux sur le plan psychique, il avait mûri – même s’il restait
encore beaucoup de travail à faire – et l’évolution constatée avait perduré
en 2012. Aucun élément discuté en consultation ne l’avait inquiété quant
à la prise en charge de C.B.________ par son père. M.________, infirmière de
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la petite enfance, a exposé que A.B.________ avait beaucoup évolué et qu’il
avait su tenir compte des remarques faites et des conseils donnés
s’agissant de sa fille. S’il parlait peu à l’enfant au début, cela avait changé.
Compte tenu de ce qu’elle avait pu observer, elle n’était pas inquiète
quant à l’avenir de C.B.________ auprès de son père, dès lors que celui-ci
était très entouré et qu’il savait demander de l’aide. T., éducatrice
sociale à l’Espace Rencontre du Foyer [...], a expliqué qu’elle avait
travaillé, principalement s’agissant de B.B., dans le cadre des
visites médiatisées auxquelles A.B.________ avait participé entre avril 2009
et décembre 2010. Elle a relevé que celui-ci avait été constant, régulier et
collaborant, ce qui avait contribué à la construction progressive du lien
père-fils. Elle a estimé que A.B.________ était affectueux et qu’il ne s’était
pas montré inadéquat avec B.B., sans pouvoir toutefois se
prononcer de manière globale. F., éducatrice de l’enfance et
référente auprès du Centre de vie enfantine de [...], a quant à elle déclaré
qu’elle avait pris en charge C.B.________ lorsque celle-ci avait quatre mois.
Il avait fallu du temps au père pour être à l’aise avec sa fille en présence
de tiers. A.B.________ avait été en mesure d’entendre les conseils relatifs à
l’importance d’effectuer des actes affectueux et pouvait actuellement se
laisser aller et se comporter en ce sens. F.________ a relevé que
C.B.________ allait bien et qu’il y avait une « super » évolution.
Par jugement du 11 octobre 2012, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux
D.B.________ et A.B.________ et ratifié pour valoir jugement la convention
signée par les parties le 25 mai 2012, laquelle prévoyait à son chiffre 1
que l’autorité parentale et la garde sur B.B.________ et C.B.________
seraient attribuées conformément à la décision définitive et exécutoire qui
serait rendue par la justice de paix à l’issue de l’enquête en cours
d’instruction.
D.B., A.B., assisté de son conseil, et W.________
ont été entendus une nouvelle fois par la justice de paix lors de la séance
du 27 novembre 2012. D.B.________ s’est déclarée favorable à ce que
l’autorité parentale soit attribuée à A.B.________. Le représentant du SPJ a
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pour sa part maintenu l’ensemble des conclusions prises dans le rapport
du 24 février 2012.
Par décision du 27 novembre 2012, la Justice de paix du
district de Lausanne a prononcé le retrait de l’autorité parentale de
D.B.________ et A.B.________ sur leurs enfants B.B.________ et C.B..
A.B. a interjeté recours contre cette décision et, par
arrêt du 20 juin 2013, la cour de céans a admis le recours et annulé la
décision contestée, sauf en tant qu’elle prononce le retrait de l’autorité
parentale, au sens de l’art. 311 CC, de D.B.________ sur B.B.________ et
C.B., la cause étant pour le surplus renvoyée à la Justice de paix
du district de Lausanne pour instruction et nouvelle décision dans le sens
des considérants.
3.Le 27 janvier 2014, A.B. a adressé à la justice de paix
une requête par laquelle il a conclu, à titre superprovisionnel, à ce
qu'ordre soit donné au SPJ de pourvoir au remplacement de W.________ par
un autre assistant social et de le charger du suivi du dossier (I), à ce que
A.B.________ soit autorisé à voir B.B.________ à l'Espace-Contact à deux
reprises entre le dépôt de la requête et l'audience du 5 mars 2014 (II), à
ce que toute relation personnelle entre D.B.________ et C.B.________ soit
interdite, hormis une rencontre par mois à l'Espace-Contact sous la
surveillance d'une éducatrice (III) et, à titre provisionnel, à ce qu'il soit dit
que le droit de visite de A.B.________ sur son fils B.B.________ s'exercera
librement une fois par semaine à son domicile le samedi ou le dimanche
de 9 heures à 18h30 (IV). A.B.________ a fait valoir que le SPJ avantageait
indûment la mère à son détriment et qu'il devait pouvoir recevoir son fils
régulièrement et sans surveillance à son domicile. Il a en outre reproché à
D.B., à qui il avait accordé de voir sa fille du 25 au 26 décembre
2013 et du 31 décembre 2013 au 2 janvier 2014, de lui avoir ramené
C.B. le 5 janvier 2014 seulement. Il a donc requis que le droit de
visite de la mère soit restreint à une fois par mois dans un cadre
médiatisé.
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Interpellé, le SPJ a répondu le 30 janvier 2014 qu'il n'avait pas
d'élément lui permettant de se prononcer sur les relations personnelles de
D.B.________ avec sa fille C.B., tout en relevant que ce droit de
visite n'était pas fixé par décision judiciaire et qu'il avait dû corriger
auprès du père l'affirmation erronée selon laquelle la mère de l'enfant
avait un droit de visite usuel d'un week-end sur deux. Pour le surplus, le
SPJ a conclu au rejet des conclusions superprovisionnelles.
Par courrier du 26 février 2014, A.B. a précisé que ses
conclusions superprovisionnelles I et III étaient maintenues à titre
provisionnel.
Par déterminations du 4 mars 2014, faxées le même jour tant
à la justice de paix qu'au conseil du recourant, D.B.________ a conclu à ce
que le droit de garde sur C.B.________ soit retiré à son père et à ce que
l'enfant soit placée en famille d'accueil, à ce qu'elle puisse exercer un
droit de visite usuel sur sa fille, soit un week-end sur deux ainsi que la
moitié des vacances, et à ce que le père exerce un droit de visite
médiatisé une fois par mois. Concernant B.B., elle a requis de
pouvoir continuer à le voir une fois par mois à l'Espace-Contact et s'est
opposée à ce que A.B. puisse recevoir son fils à son domicile un
jour par semaine. D.B.________ a expliqué qu'elle pensait avoir un droit de
visite usuel sur sa fille, ce que W.________ lui avait confirmé. Elle a en outre
fait valoir que l'appartement de A.B.________ était sale et dangereux pour
sa fille, que celle-ci n'était pas propre lors des visites, qu'elle n'avait pas
de vêtements appropriés et à sa taille et que son père lui tenait des
propos déplacés.
Le 5 mars 2014, W.________ a établi un rapport d'évaluation de
la situation. Il en ressort notamment que B.B.________ vit toujours auprès
de la même famille d'accueil, à laquelle il est très attaché. Son père le
rencontre deux heures par mois lors de visites médiatisées dans les locaux
d'Espace-Contact. Il peut également le rencontrer lorsque celui-ci est
accueilli un jour par mois par ses grands-parents paternels. Sa mère a
repris contact durant le printemps 2013 et des visites médiatisées auprès
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d'Espace-Contact ont été instaurées à partir de l'automne 2013 à raison
d'une fois par mois. C.B.________ vit auprès de son père, mais le SPJ n'a pu
réactualiser les informations la concernant, le père refusant au 2
ème
semestre 2013 les visites à domicile. D.B.________ leur a toutefois fait part
d'interrogations concernant la prise en charge éducative de A.B.________
envers sa fille, soit relatives à des questions d'hygiène et de soins
corporels déficients, d'organisation en lien avec ses accueils de
C.B.________ et de paroles déplacées tenues par le père en présence de sa
fille. W.________ a déclaré s'interroger sur le cadre éducatif proposé par
A.B.________ à sa fille. Il a relevé que l'intéressé avait interrompu son suivi
thérapeutique personnel, qu'il n'avait pas communiqué le nom du
thérapeute que C.B.________ voyait ponctuellement, qu'il faisait preuve de
méfiance envers le SPJ et les divers intervenants, qu'il refusait de recevoir
le SPJ à domicile ou de fixer un rendez-vous, ce qui interpellait sur ses
compétences à la prise en charge des enfants. En définitive, W.________ a
estimé nécessaire la clarification du droit de la mère à l'exercice de
relations personnelles envers ses enfants et l'actualisation de l'expertise
pédopsychiatrique.
Le 5 mars 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a
entendu D.B.________ et A.B., assistés de leurs conseils respectifs,
ainsi que W., pour le SPJ. Ce dernier a expliqué que D.B.________
entretenait des relations personnelles avec son fils depuis l'automne 2013,
dans un espace médiatisé. Il estimait en revanche inenvisageable de
planifier un droit de visite du père dans la mesure où aucun bilan
intermédiaire n'avait été effectué avec l'intéressé. Il n'était toutefois pas
dans l'intention du SPJ de supprimer les visites père-fils. Une date pour le
bilan des visites et la fixation des prochaines visites ayant d'ores et déjà
été fixée au 11 mars 2014, A.B.________ a déclaré retirer sa conclusion IV.
S'agissant de C.B., A.B. avait pris contact avec une
psychologue qui avait vu l'enfant à cinq ou six reprises, puis le suivi avait
été interrompu d'un commun accord. A.B.________ s'était toutefois engagé
à reprendre contact sans délai avec le médecin pour assurer un suivi
thérapeutique en faveur de l'enfant. Le conseil de D.B.________ a expliqué
que durant les derniers mois où un droit de visite usuel avait pu s'exercer
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entre la mère et sa fille, une relation s'était tissée et une restriction de ce
droit constituerait un retour en arrière préjudiciable à l'enfant. D.B.________
a dès lors conclu, à titre provisoire, à ce qu'un droit de visite usuel sur
C.B.________ lui soit octroyé, à raison d'un week-end sur deux, du samedi
matin au dimanche soir. A.B., par le biais de son conseil, a
contesté catégoriquement les allégations contenues dans la requête de
D.B. et s'est positionné contre la fixation d'un droit de visite usuel
de la mère sur sa fille.
4.Le 20 mars 2014, Eric Francescotti a déposé un complément
d'expertise, par lequel il a constaté que A.B.________ se montrait
davantage régulier dans les horaires pour amener/prendre C.B.,
respectueux des éducatrices et demandeur de conseils. L'enfant suivait
une évolution positive mais présentait un risque de parentification: elle
présentait une vigilance accrue pour l'état de santé de son père, qui ne
mesurait pas l'impact de sa labilité émotionnelle sur sa fille. Un cadre
éducatif contenant de la part du père faisait en outre défaut, de sorte
qu'une thérapie père-fille devait reprendre sous la forme d'une guidance
parentale pour rendre A.B. attentif à l'impact de ses variations
d'humeur sur l'enfant et pour lui apprendre à encadrer sa fille par rapport
à des règles spécifiques. Dans sa relation avec B.B., la situation
n'avait en revanche pas évolué. L'enfant, qui voyait son père une fois par
mois chez ses grands-parents paternels, se trouvait pris dans un conflit de
loyauté entre son père et ses grands-parents d'une part, la maman
d'accueil, W. et sa pédopsychiatre d'autre part. A.B.________ devait
se montrait régulier dans ses visites et téléphones, de même que dans les
entretiens fixés par les thérapeutes et intervenants, pour consolider sa
demande d'élargissement de droit de visite. L'expert soutenait en outre un
suivi auprès des Boréales. En définitive, l'expert a conclu au maintien du
droit de garde sur C.B.________ au père, au maintien du placement de
B.B., à la fixation de visites de contrôle trimestrielles de
A.B. chez son médecin traitant pour s'assurer de la rémission de
son épisode dépressif, à l'instauration d'une thérapie père-fille, père-fils et
père-enfants à la Consultation des Boréales, à la constitution d'un réseau
d'intervenants global et à l'évolution trimestrielle de la relation père-fils.
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Le 28 mars 2014, [...], directeur du Centre de vie enfantine de
[...], a adressé à la justice de paix un rapport concernant C.B.________
établi le 18 mars 2014. Il en ressort notamment que C.B.________ est une
petite fille plutôt éveillée pour son âge, qui est à l'aise au Centre de vie
enfantine et se développe tout à fait normalement pour son âge. Elle est
toujours arrivée à la garderie propre, habillée correctement, avec des
habits adaptés à la maison. Elle est en bonne santé, mis à part les rhumes
d'hiver communs aux enfants de cet âge, et a toujours été soignée
correctement.
E n d r o i t :
1.a) Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles confirmant le retrait provisoire du droit de garde d'un père
sur son fils mineur (art. 310 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210]), confirmant le SPJ en qualité de gardien et fixant les modalités de
l'exercice du droit de visite d'une mère sur sa fille mineure, dont l'autorité
parentale et la garde appartiennent au père (art. 273 ss CC).
b) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC; Steck,
CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 17 ad art. 445 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
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2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008,
RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte
que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En
effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime
inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par
l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux
sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
c)En l'espèce, interjeté en temps utile par le père des mineurs
concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable à la
forme. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la mère des enfants et le
SPJ n’ont pas été invités à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 450f CC) et il a été renoncé à consulter l'autorité de
protection (cf. art. 450d al. 1 CC).
2.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (JT 2001 III 121; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
e
éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure
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civile du 14 décembre 1966], p. 763, point de vue qui demeure valable
sous l'empire du nouveau droit).
b) Le recourant se plaint d'avoir été empêché de prendre
connaissance et de se déterminer avant l'audience sur les déterminations
de D.B.________ et du SPJ, compte tenu de leur remise tardive. Il critique
également le fait que le rapport d'expertise complémentaire n'ait pas été
remis avant l'audience. Pour le surplus, il requiert la tenue d'une audience
devant la cour de céans ou, le cas échéant, la fixation d'un délai pour
produire des pièces complémentaires et requérir l'assignation de témoins.
Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), le droit d’être entendu a
pour but de permettre d'élucider les points obscurs de l'état de fait et
garantit à la personne concernée le droit d'être personnellement active
dans la procédure (ATF 135 II 286 c. 5.1 ; ATF 122 I 53 c. 4a, JT 1997 I
304). Ce droit confère à toute personne le droit d'accéder au dossier,
d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de
participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur
propos. Pour une partie à un procès, le droit d'être entendu inclut celui de
prendre connaissance de toute observation ou pièce soumise au tribunal
et de se déterminer à son propos, que l'écriture ou le document contienne
ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit ou qu'il soit ou non
concrètement susceptible d'influer sur le jugement à intervenir (TF
4D_94/2008 du 1
er
septembre 2008 c. 4.1; ATF 135 I 279 c. 2.3, JT 2010 I
255; ATF 133 I 98, JT 2007 I 379; ATF 133 I 100 c. 4.3 à 4.6, JT 2008 I 368).
Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de
l'issue du litige (ATF 130 II 425 c. 2.1; ATF 129 II 497 c. 2.2).
c)A titre préalable, il convient de relever que la procédure de
recours en matière de protection de l'enfant ne prévoit aucune obligation
pour l'autorité de recours de tenir une audience. L'art. 450f CC renvoie
d'ailleurs à la procédure civile, soit à l'art. 316 al. 1 CPC, disposition qui
n'impose pas les débats en deuxième instance (Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, nn. 1 et 4 ad art. 316 CPC; ATF 139 III 257 a contrario). En
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15 -
l'espèce, la cour de céans estime qu'elle est en mesure de statuer sur la
base du dossier et qu'une audience ne se justifie pas. Le recourant s'est
d'ailleurs exprimé de manière complète, par l'intermédiaire de son
mandataire, dans ses écritures. Il n'y a pas non plus lieu à fixation d'un
nouveau délai pour produire des pièces ou requérir l'assignation de
témoins, le recours devant être d'emblée motivé (art. 450 al. 3 CC).
Les déterminations rédigées par D.B.________ personnellement
le 4 mars 2014 en vue de l'audience du lendemain ont été faxées tant à la
juge de paix qu'au conseil du recourant. Si l'intimée y prenait des
conclusions, ses déterminations ne comportaient aucune partie juridique
mais uniquement un rappel des faits tels qu'elle avait constatés. Dès lors
que ces éléments de fait ont nécessairement été revus à l'audience du 5
mars 2014 en présence de toutes les parties, on peine à y voir une
violation du droit d'être entendu du recourant. Lors d'une audience de
mesures provisionnelles, il est par ailleurs fréquent que la partie intimée
dépose un procédé à l'audience même, procédé qui ne fait que rappeler
les éléments exposés oralement. Au demeurant, il ressort du procès-
verbal de l'audience du 5 mars 2014 que le conseil du recourant n'a à
aucun moment requis la suspension ou le renvoi de l'audience pour
prendre connaissance des déterminations en question. Bien au contraire, il
a déclaré contester catégoriquement les allégations contenues dans la
requête de D.B.________ et s'est positionné contre la fixation d'un droit de
visite usuel de l'intéressée sur sa fille C.B.________. Quant au rapport
d'évaluation du SPJ du 5 mars 2014, remis peu avant l'audience au juge de
paix, le procès-verbal ne mentionne pas non plus que le recourant aurait
requis un délai pour en prendre connaissance. Il convient par ailleurs de
relever qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que le premier juge
s'est fondé sur ce document pour statuer, celui-ci faisant uniquement
référence au rapport du SPJ du 30 janvier 2014. Enfin, s'agissant du
complément d'expertise déposé le 20 mars 2014, il est postérieur à la
décision querellée, de sorte que le moyen tombe à faux.
Au surplus, la Chambre des curatelles disposant d'un plein
pouvoir d'examen en fait et en droit et pouvant dès lors revoir librement
-
16 -
tous les moyens invoqués par les parties (ATF 137 I 195 c. 2.3.2), le
recourant pouvait soulever dans son recours les arguments qu'il
considérait n'avoir pas eu le temps d'exposer lors de l'audience de
première instance, ce qu'il a d'ailleurs fait.
La décision attaquée est ainsi formellement correcte et peut
être examinée quant au fond.
3.a) Dans un premier moyen, le recourant revient sur le rejet de la
conclusion I de sa requête de mesures provisionnelles du 27 janvier 2014,
visant à ce qu'ordre soit donné au SPJ de pourvoir au remplacement de
W.________ par un autre assistant social, sans toutefois conclure à une
modification de la décision de première instance sur ce point.
Il convient tout d'abord de rappeler que, selon une
jurisprudence constante, l’existence d’un intérêt de la partie recourante
est une condition générale de recevabilité de tout recours. Le recourant
doit justifier d’un intérêt à la modification du dispositif de la décision
attaquée, de telle sorte qu'un recours sur les motifs est irrecevable (TF
4C.98/2007 du 28 avril 2008; Zürcher, ZPO Kommentar, 2e éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2013, n. 14 ad art. 59 CPC; Poudret/Haldy/ Tappy, op.
cit., n. 4 ad art. 443 CPC-VD).
Au demeurant, l'art. 4 al. 1 RLProMin (règlement du 2 février
2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs,
RSV 850.41.1) prévoit expressément que le SPJ désigne un collaborateur
de référence pour toute situation d'enfant ou de jeune adulte au bénéfice
d'une action socio-éducative. Comme l'a relevé à juste titre le premier
juge, il n'appartient pas à l'autorité judiciaire de se substituer à l'autorité
administrative dans ses propres compétences, une décision formelle de
nature administrative n'ayant d'ailleurs pas été requise du SPJ.
Partant, tel qu'il est formulé, le moyen est irrecevable.
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17 -
b) Dans un deuxième moyen, le recourant critique le chiffre I du
dispositif de la décision attaquée en tant qu'il constate que la conclusion II
de la requête du 27 janvier 2014 est devenue sans objet.
La conclusion II prise à titre préprovisionnel par le recourant
dans sa requête du 27 janvier 2014 visait à ce qu'il soit autorisé à voir son
fils B.B.________ à l'Espace-Rencontre à deux reprises entre le dépôt de la
requête et l'audience du 5 mars 2014. L'audience ayant bien eu lieu, la
conclusion en question n'a effectivement plus d'objet et le recourant n'a
aucun intérêt à la modification de la décision sur ce point. Il a d'ailleurs
conclu expressément à ce qu'il soit "dit que la conclusion II est devenue
sans objet". Ce moyen est dès lors également irrecevable.
c)Le recourant conteste le chiffre II du dispositif, par lequel le
premier juge a confirmé le retrait de son droit de garde sur son fils
B.B.. Il fait valoir que seul le retrait "provisoire" du droit de garde
aurait dû être prononcé, le retrait définitif n'étant pas justifié.
Là encore, on ne discerne pas l'intérêt du recourant à la
modification requise. En effet, les mesures prises – soit également le
retrait du droit de garde au sens de l'art. 310 CC – ne sont que provisoires
puisqu'elles reposent sur une ordonnance dite "de mesures
provisionnelles" à forme de l'art. 445 al. 1 CC. Le retrait du droit de garde
est donc bien provisoire et il devra faire l'objet d'une nouvelle appréciation
dans le cadre de la décision qui sera prise sur le fond, voire dans le cadre
du réexamen auquel la mesure est soumise par l'art. 36 LVPAE.
d/aa) Le recourant reproche au premier juge d'avoir accordé à
D.B. un droit de visite usuel d'un week-end sur deux sur leur fille
C.B.. Il fait valoir que l'intéressée avait admis ne pas pouvoir
s'occuper de ses enfants et les avoir abandonnés à deux reprises à leur
père. Il soutient que le juge de paix ne dispose d'aucun dossier d'enquête
sur le mode de vie et de fonctionnement de la mère et qu'il ne peut pas
prendre le risque de lui confier l'enfant pour tout un weed-end. Il fait valoir
que, lors des droits de visite, C.B. n'a pas de chambre et dort dans
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le lit de sa mère et du compagnon de celle-ci, qu'elle rentre fatiguée et en
sentant la fumée. Il soutient d'ailleurs qu'elle est plus tranquille et
obéissante depuis qu'elle ne va plus chez sa mère.
d/bb) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier,
n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre c. 4.2;
ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et
le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant,
les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de
l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité c. 4a). Il
faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de
l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu
d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir
compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer,
op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du
droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Selon l'art.
274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le
développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent
violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de
l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces
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19 -
relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique,
moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent
qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 c. 3b; TF 5P. 33/2001 du 5
juillet 2001 c. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le
bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver
une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la
disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents.
Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se
soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements
qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont
que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au
bien de l’enfant (TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 c. 4.1, in La pratique
du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai
2012 c. 4.1.1, rés. in RMA 2012 p. 300).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a
lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de
visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5). Les
conflits usuels entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement
le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que
la relation parent-enfant est bonne. Il s’agit en effet d’éviter qu’un parent
puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux
relations personnelles de l’autre (Leuba, Commentaire romand, n. 15 ad
art. 273 CC ; TF 5A_188/2012 du 15 mai 2012 c. 6.1).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c.
4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations
personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite
surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du
parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la
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20 -
proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la
suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008,
traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de
visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien
de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité; Hegnauer, op. cit., n.
19.20, p. 116).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de
proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du
19 octobre 2007 c. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172).
L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme
le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al.
2 CC, des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne
suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise
influence (ATF 122 III 404 précité c. 3c; TF 5C. 20/2006 du 4 avril 2006; TF
5P. 131/2006 du 25 août 2006 c. 3, publié in FamPra.ch 2007 p. 167).
d/cc) Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande
d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la
fixation provisoire des relations personnelles (Droit de la protection de
l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature
même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondée sur un
examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être
à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour
autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en
jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice
difficilement réparable (COPMA, op. cit., n. 1.186, p. 75 ; TF 5A_520/2008
du 1
er
septembre 2008, c. 3; cf. art. 261 al. 1 CPC).
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21 -
d/dd) En l'espèce, comme l'a relevé le premier juge, le droit de
visite de C.B.________ chez sa mère s'est exercé à raison d'un week-end
sur deux, du samedi au dimanche, sans surveillance et pendant près de
huit mois. On peut certes donner acte au recourant que l'élargissement de
ce droit de visite a eu lieu en raison d'une erreur du SPJ, qui croyait que la
mère pouvait exercer ce droit de visite usuel. Il n'en demeure pas moins
qu'il ne s'agit pas de montrer que l'un des parents a raison face à l'autre,
mais de permettre, dans toute la mesure du possible, que l'enfant puisse
entretenir des relations personnelles avec ses deux parents.
L'établissement du droit de visite vise à sauvegarder un lien parent-
enfant, dans l'intérêt bien compris de ce dernier. Ainsi, si par le passé la
mère ne souhaitait plus s'occuper de ses enfants, il convient non pas de la
punir par la suppression ou la limitation du droit de visite, mais de se
réjouir que C.B.________ ait finalement pu revoir sa mère et rétablir un lien
avec elle. Les inconvénients et les craintes relatés par le recourant ne
l'emportent pas sur l'intérêt de l'enfant à pouvoir maintenir, autant que
faire se peut, le contact le plus large possible avec sa mère. A cet égard,
les éléments évoqués par le recourant ne démontrent pas qu'il y ait une
mise danger de l'enfant, mais plutôt une différence d'appréciation quant
au confort et à l'éducation qui devraient être donnés à l'enfant. En l'état,
rien ne justifie qu'une mesure soit prise pour restreindre les relations
personnelles telles qu'elles sont exercées, soit un week-end sur deux.
Le moyen doit dès lors être rejeté et le droit de visite tel que
fixé par l'ordonnance querellée confirmé.
e) Le recourant s'en prend ensuite aux chiffres V et VI du
dispositif, soit à la décision du premier juge de confier au SPJ un mandat
d'évaluation concernant tant les conditions de vie de D.B.________ que la
prise en charge des enfants B.B.________ et C.B.________. Il soutient qu'il
aurait été opportun d'attendre la remise du rapport actualisé de l'expert.
Il convient à titre préalable de relever que le premier juge a
confié les mandats d'évaluation précités d'une part "dans le cadre de
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22 -
l'enquête en fixation du droit de visite de D.B.________ sur C.B." et,
d'autre part, "dans le cadre de l'enquête en limitation de l'autorité
parentale de A.B. sur B.B.________ et C.B.________".
Il n'y a aucune voie de recours contre de telles décisions, qui
constituent des décisions d'instruction. En effet, selon la jurisprudence
constante, confirmée sous le nouveau droit (cf. CCUR 22 janvier 2013/14
c. 2b/bb et les réf. citées; CCUR 2 septembre 2013/227), aucun recours
n'est ouvert contre les décisions d'instruction de première instance, à
l'exception de celles pouvant causer un préjudice difficilement réparable
au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f
CC. Tel n'est pas le cas en l'espèce, ce qui n'est au demeurant pas allégué
par le recourant.
On notera par surabondance que le rapport d'expertise
complémentaire a été rendu depuis lors, que les mandats d'évaluation du
SPJ ne sont pas prioritaires ou exclusifs et qu'il appartiendra à la juge de
paix de déterminer quelles mesures d'instruction sont encore nécessaires
pour l'appréciation de la cause.
f)Enfin, le recourant s'en prend au caractère immédiatement
exécutoire de la décision (ch. VIII du dispositif). Il fait valoir que l'intérêt
des enfants prime et que le statu quo doit être maintenu jusqu'à droit
connu sur le recours.
L'art. 450g al. 2 CC prévoit que si l'autorité de protection a
déjà ordonné les mesures d'exécution dans la décision, celle-ci est
exécutable immédiatement. Cette disposition vise à rendre applicable les
mesures d'exécution déjà dans la décision, sans que l'autorité n'ait besoin
de rendre par la suite une nouvelle décision d'exécution (Message du
Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la
protection de l’adulte, FF 2006 p. 6720). En outre, le recours est suspensif
à moins que l'autorité de protection ou l'instance judiciaire de recours n'en
décide autrement (art. 450c CC).
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23 -
Outre le fait que la règle attaquée repose sur une base légale,
il est loisible à la partie qui veut le rétablissement de l'effet suspensif de le
requérir dans les meilleurs délais auprès de l'autorité de recours, ce que le
recourant a fait. Le Juge délégué de la Cour de céans a donc déjà examiné
ce point et rendu une décision de rejet le 8 avril 2014, considérant qu'il n'y
avait pas lieu de modifier une situation qui n'avait, à première vue, pas
mis en danger le développement de l'enfant durant les huit mois qu'elle
avait duré, le recourant n'ayant pour le surplus pas fait état de problèmes
au SPJ durant cette période.
Ce moyen doit donc également être rejeté.
4.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité et l’ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
A.B.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par
décision du 8 avril 2014. Une indemnité correspondant à 9 heures 35
minutes de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1
let. a RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV
211.02.3), apparaît adéquate au regard des opérations effectuées.
L'indemnité d'office de Me Christian Dénériaz doit ainsi être arrêtée à
1'725 fr., à laquelle s'ajoutent les débours par 16 fr. (art. 3 al. 3 RAJ) et la
TVA à 8% sur ces deux montants (art. 2 al. 3 RAJ), soit 1'880 fr. 30 au
total.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office
mise à la charge de l'Etat.
-
24 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’indemnité allouée à Me Christian Dénériaz, conseil d’office
de A.B.________, est arrêtée à 1'880 fr. 30 (mille huit cent
huitante francs et trente centimes), TVA et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’article 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de
son conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 5 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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25 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Dénériaz (pour A.B.),
-Me Lucia Degiorgi (pour D.B.),
-M. W.________, assistant social auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :