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TRIBUNAL CANTONAL
LN13.022552-141105
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Colombini et Mme Courbat
Greffier :MmeVillars
Art. 307, 446 al. 2, 450 ss CC ; 319 let. b ch. 2 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par W., à [...], contre la
décision rendue le 13 mars 2014 par la Justice de paix du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause concernant l’enfant mineure
A.G..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 13 mars 2014, envoyée pour notification aux
parties le 16 mai suivant, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-
d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a institué une surveillance judiciaire,
au sens de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210),
en faveur de A.G.________ (I), nommé le Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de surveillant (II), dit que le surveillant
judiciaire aura pour tâches de surveiller l’enfant en exerçant un droit de
regard et d’information auprès des parents, de l’enfant et de tiers, et de
rappeler les père et mère nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur
donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à
la formation de l’enfant (III), invité le surveillant à remettre annuellement
à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la
situation de A.G.________ (IV), ordonné, en application de l’art. 307 CC, la
mise en œuvre d’une expertise psychiatrique d’W.________ (V), désigné la
Fondation [...] en qualité d’expert, avec mission de répondre au
questionnaire joint à la présente décision, étant précisé que les experts
désignés ne devront pas avoir pris en charge d’une manière ou d’une
autre W.________ par le passé (VI), privé d’effet suspensif tout recours
éventuel (VII) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu
d’instituer une mesure de surveillance judiciaire en faveur de A.G.________
et qu’une expertise psychiatrique d’W.________ devait être mise en place
afin de vérifier si elle avait besoin de soins particuliers en relation avec
son état psychique. Ils ont retenu en substance qu’W.________ menait une
vie sociale pauvre et vivait dans un contexte de persécution, qu’elle
n’était pas en mesure de protéger sa fille de ses propres comportements
aberrants, qu’elle lui laissait l’espace pour vivre une vie sociale propre et
ne l’empêchait pas de voir son père et sa marraine nonobstant son conflit
avec eux, qu’elle se montrait partiellement compétente en offrant à sa fille
un contexte matériel viable et une relation mère-enfant lui permettant de
s’autonomiser socialement, mais qu’elle lui faisait partager son sentiment
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de persécution, que A.G.________ était entourée de plusieurs adultes-
ressources auxquels elle savait faire appel en cas de nécessité, qu’elle
disposait d’une solide confiance en elle et de réelles compétences sociales
grâce auxquelles elle pouvait susciter le soutien dont elle avait besoin,
qu’elle était capable de verbaliser ses inquiétudes et d’agir de manière à
les atténuer, qu’elle savait se faire aider sans pour autant prendre le
risque de menacer sa mère et que A.G.________ vivait dans une situation
de risque de moyenne gravité pouvant rapidement devenir une situation
de danger en cas d’aggravation des comportements maternels, situation
liée à l’imprévisibilité de certains comportements de sa mère, à
l’incertitude relative à sa santé psychique et à la responsabilité qu’elle
pourrait se donner à cet égard.
B.Par acte motivé du 14 juin 2014, W.________ a recouru contre
cette décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens le
surveillant est invité à déposer semestriellement un rapport sur son
activité et sur l’évolution de A.G., que la mise en œuvre d’une
expertise psychologique de B.G. et d’elle-même est ordonnée et
que des experts en psychologie, avec mission de répondre aux
questionnaires respectifs du père et de la mère, sont désignés, ceux-ci ne
devant pas les avoir pris en charge d’une manière ou d’une autre.
Par courrier du 16 juin 2014, W.________ a encore développé
les motifs de son recours et produit des pièces.
C.La cour retient les faits suivants :
A.G., née le 14 septembre 1999, est la fille de
B.G. et d’W.________, tous deux séparés depuis 2009 et divorcés
depuis le 17 septembre 2013.
Le 27 mai 2013, [...], psychologue en milieu scolaire auprès de
l’Etablissement scolaire primaire et secondaire de [...], a signalé la
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situation de A.G.________ à la justice de paix et au SPJ, exposant que la
situation familiale de cette adolescente était d’une grande précarité
financière, psychologique et sociale, qu’elle était en souffrance et très en
souci pour sa mère, elle-même en souffrance psychologique et que cette
adolescente était suivie par ses soins. Elle a précisé qu’W.________ avait
souffert de dépression, qu’elle n’avait pas la force de faire à manger
régulièrement, de gérer son ménage et de veiller au bon développement
de sa fille, qu’elle pleurait beaucoup et confiait ses inquiétudes à sa fille,
qu’elle éprouvait de grandes difficultés à assumer sa fonction parentale,
que les relations étaient difficiles avec les services sociaux et que les
relations étaient conflictuelles entre les deux parents.
Par courrier du 9 août 2013, le SPJ a informé la justice de paix
que la collaboration des parents s’avérait insuffisante pour pallier la mise
en danger de A.G.________ et sollicité l’ouverture d’une enquête en
limitation de l’autorité parentale d’W.________ sur sa fille.
Le 22 août 2013, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-
d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition des père et mère
de A.G.. W. a indiqué qu’elle souhaitait connaître les
raisons exactes de cette procédure, qu’elle détenait l’autorité parentale
conjointe avec son ex-mari sur leur fille, qu’elle devait reprendre sa vie en
mains, qu’elle n’avait pas besoin de quelqu’un pour la surveiller et pour
gérer sa situation personnelle, qu’elle avait fait un travail sur elle-même
depuis sa séparation d’avec B.G., qu’elle était sortie de la
dépression et que certaines de ses souffrances étaient en lien avec son
divorce. B.G. a déclaré qu’il avait l’impression d’avoir collaboré
avec le SPJ et qu’il serait peut-être plus judicieux qu’il ait la garde de sa
fille. Egalement entendu, l’assistant social Q.________ a observé qu’il y
avait eu une bonne collaboration lors des deux premiers entretiens, qu’il
avait ensuite proposé à W.________ une forme de coaching qui n’avait pas
été suivi, que, lors du troisième entretien, W.________ n’avait pas compris
le sens de la démarche du SPJ et qu’il n’y avait pas eu de nouvelles prises
de contact avec les parents. Au terme de cette audience, le juge de paix a
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informé les parties qu’il ordonnait l’ouverture d’une enquête en limitation
de l’autorité parentale et qu’un mandat d’enquête serait confié au SPJ.
W.________ a repris son nom de jeune fille le 8 janvier 2014 et
s’appelle désormais W..
Mandaté par le juge de paix, le SPJ a déposé un rapport
d’évaluation concernant A.G. le 19 février 2014. Il a exposé en
substance qu’W.________ menait une vie sociale qui paraissait pauvre, qu’il
y avait un risque de marginalisation, que l’état de son logement restait
relativement précaire, qu’elle faisait porter la responsabilité de tous ses
ennuis à B.G., qu’elle vivait dans un contexte de persécution qui
se reflétait dans celle que subissait A.G. de la part de quelques
camarades de classe, qu’il craignait que l’adolescente tente de protéger
sa mère de possibles nouveaux persécuteurs, qu’W.________ était capable
d’envoyer sa fille consulter un psychologue lorsqu’elle l’estimait
nécessaire, qu’elle lui laissait l’espace pour vivre une vie sociale propre,
qu’elle ne l’empêchait pas de voir son père et sa marraine, nonobstant son
conflit avec eux, qu’elle n’était pas en mesure de protéger sa fille de ses
propres comportements aberrants et qu’elle lui avait fait porter sa
détresse et s’était montrée négligente avec elle pendant une période. Il a
relevé que A.G.________ disposait d’une solide confiance en elle, d’une
image positive d’elle-même et de réelles compétences sociales grâce
auxquelles elle pouvait susciter le soutien dont elle pourrait avoir besoin,
qu’elle était capable de verbaliser ses inquiétudes et d’agir de manière à
les atténuer, qu’elle savait se faire aider sans pour autant prendre le
risque de menacer sa mère et qu’elle était entourée de plusieurs adultes-
ressources auxquels elle savait faire appel en cas de nécessité. En
conclusion, le SPJ a observé qu’W.________ se montrait partiellement
compétente en montrant alors un contexte matériel viable à sa fille et en
lui offrant une relation mère-fille lui permettant de s’autonomiser
socialement, qu’elle lui faisait toutefois partager son sentiment de
persécution, que le risque le plus important que courait A.G.________ était
l’imprévisibilité de certains comportements de sa mère, l’incertitude
relative de sa santé psychique et la responsabilité qu’elle pourrait se
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donner à cet égard, et que l’adolescente vivait dans une situation de
risque de moyenne gravité qui pourrait rapidement devenir une situation
de danger en cas d’aggravation des comportements maternels. Le SPJ a
ainsi préconisé l’institution d’une mesure de surveillance au sens de l’art.
307 CC en faveur de A.G., la désignation du SPJ en qualité de
surveillant et la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique d’W.
afin de vérifier si elle avait besoin de soins et, cas échéant, de l’enjoindre
à les accepter.
Lors de son audience du 13 mars 2014, la justice de paix a
procédé à l’audition des père et mère de A.G.. B.G. a
déclaré que l’institution d’une mesure de surveillance était nécessaire,
qu’il souhaitait obtenir le droit de garde sur sa fille si celui-ci devait être
retiré à la mère, que A.G.________ souhaitait actuellement rester chez sa
mère à [...] où elle avait ses liens sociaux et qu’il était favorable à la mise
en œuvre d’une expertise psychiatrique de la mère. W.________ a indiqué
que, durant leur séparation, la garde alternée avait été refusée.
Egalement entendu, Q.________ a déclaré qu’il n’y avait pas eu de faits
nouveaux depuis le dépôt de son rapport dont il confirmait les conclusions,
qu’il fallait instituer une mesure de surveillance immédiatement, sans
attendre les conclusions du rapport d’expertise de la mère, que
A.G.________ ne désirait pas quitter [...] et que s’il devait y avoir un
changement, elle souhaiterait vivre chez sa marraine.
Par courrier du 16 mai 2014, le juge de paix a ordonné la mise
en œuvre d’une expertise psychiatrique d’W.________ auprès de la
Fondation [...].
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 CC en faveur de
l’enfant A.G.________, définissant les tâches du surveillant judiciaire
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désigné et ordonnant la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique
d’W.________.
a)S’agissant des modalités du mandat de surveillance, le recours
de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi
du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte
et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la
notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la
procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont
un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être
dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Contre une décision ordonnant la mise en œuvre d’une
expertise psychiatrique, le recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par
renvoi de l’art. 450f CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8
LVPAE et 76 al. 2 LOJV), dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 312 al. 2 CPC), celle-ci étant susceptible de porter atteinte, de
manière définitive, à la liberté personnelle de l’intéressé (Steck,
Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte [CommFam], n.
17 ad art. 450 CC, p. 914 ; Steck, Basler Kommentar, op. cit., nn. 22 ss ad
art. 450 CC ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de
l’adulte, n. 128 p. 58 ; CCUR 27 mars 2014/79 ; CCUR 22 janvier 2013/14 ;
TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013). Le recours doit être dûment motivé
et interjeté par écrit (art. 321 al. 1 CPC).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
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b)L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p.
644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de
l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR
28 février 2013/56).
c) Le présent recours, interjeté par la mère de la mineure
concernée qui est partie à la procédure, est recevable en tant qu’il est
dirigé contre la décision d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise de
la recourante. Il y a au surplus lieu d’admettre qu’il a été déposé en temps
utile, dès lors que la recourante, non assistée, pouvait se fier de bonne foi
à l’indication des voies de droit qui mentionnait un délai de recours de
trente jours (Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 20
ad art. 52 CPC, p. 137).
En revanche, la question d’une éventuelle expertise
psychologique du père n’a fait l’objet d’aucune conclusion formelle des
parties et d’aucune décision en première instance, de sorte que le recours
est irrecevable sur ce point. Au demeurant, le refus d’une telle expertise
n’est pas susceptible de provoquer un dommage difficilement réparable, le
refus d’ordonner une preuve devant en règle générale être contesté dans
le cadre du recours contre la décision finale (CREC 27 juin 2012/234 ;
CREC 11 juin 2012/212 concernant le refus d’une expertise
pédopsychiatrique). A supposer recevable, le recours serait infondé sur ce
point pour les motifs exposés ci-dessous.
Quant aux modalités du mandat de surveillance, le recours,
fondé sur l’art. 450 CC, est recevable.
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Le recours étant manifestement mal fondé pour les motifs qui
seront développés ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de
protection (cf. art. 450d CC ; Reusser, Basler Kommenter, op. cit., nn. 6 ss
ad art. 450d CC, pp 657-658) et le père de l’enfant n’a pas été invité à se
déterminer (art. 312 al. 1 et 322 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l’art.
450f CC).
2.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
3.Bien que la mesure de surveillance instituée ne soit pas
contestée par la recourante, la cour de céans doit examiner, en vertu de
son plein pouvoir d’examen, le point de savoir s’il y a lieu d’ordonner cette
mesure pour une durée indéterminée.
De jurisprudence constante, les mesures de protection de
l’enfant définies aux art. 307 à 311 CC sont régies par les principes de
proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu’elles doivent être
proportionnées au degré du danger couru par l’enfant, en restreignant
l’autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire, et
limitées à ce qui est nécessaire compte tenu des circonstances (CTUT 17
février 2012/27; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., Bâle 2014, nn.
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1248 et 1249, pp. 821 et 822 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de
la famille, 4
e
éd., Berne 1998, nn. 27.09 ss, pp. 185 et 186). L’ouverture
d’une enquête en limitation de l’autorité parentale, comme en l’espèce,
implique qu’une mesure moins incisive telle que celles prévues aux art.
307, 308 ou 310 CC puisse être prise, la décision revenant à la justice de
paix à l’issue de l’enquête. Dans la mesure où la cour de céans admet la
nécessité de l’expertise psychiatrique pour les motifs développés sous
chiffre 5 ci-dessous, il n’est pas possible, en l’état, de déterminer quelle
est la mesure qui est nécessaire pour protéger au mieux les intérêts de
A.G.. La justice de paix ne pouvait pas prendre une décision dans
le cadre d’une instruction inachevée en estimant que la mesure de
surveillance était à tout le moins justifiée, la question d’une mesure plus
incisive restant en suspens. Seule une décision provisoire à forme de l’art.
445 CC pouvait être prise, si bien que la surveillance ne peut être
prononcée que jusqu’à l’issue de l’enquête (cf. CCUR 31 janvier 2013/23).
Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise doit être
réformée d’office en ce sens qu’une surveillance judiciaire est instituée en
faveur de A.G. à titre provisoire, soit jusqu’à l’issue de l’enquête.
4.La recourante requiert que le SPJ soit astreint à rendre un
rapport semestriel et non annuel. La cour de céans considère toutefois
qu’un rapport annuel est suffisant pour que l’autorité de protection soit
renseignée à satisfaction sur l’évolution de la situation de A.G.________,
étant précisé que, si le besoin de protection devait exiger des mesures
plus incisives, le SPJ pourra saisir en tout temps l’autorité de protection.
5.La recourante fait valoir que l’expertise la concernant devrait
être psychologique plutôt que psychiatrique et qu’elle devrait en outre
être dirigée à l’encontre des deux parents.
a)La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection
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établit les faits d’office (al. 1). Elle procède à la recherche et à
l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce
personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle
ordonne un rapport d’expertise (al. 2).
b)A l'exception de l'art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité
parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont
pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, sous réserve
de la dénomination de l'autorité compétente, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence rendues avant le 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
A teneur de l’art. 307 CC, l’autorité de protection de l'enfant
prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son
développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas
d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire (al. 1). Elle peut, en
particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des
indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation
de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un
droit de regard et d'information (al. 3).
L'institution d'un mandat de surveillance présuppose donc,
comme toute mesure de protection, que le développement de l'enfant soit
menacé. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les
circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant
ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes : elles peuvent
tenir à l'inexpérience, la maladie, l'absence des parents, des
prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de
l'entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1263, p. 831).
c) En l’espèce, A.G.________, qui aura quinze ans le 14 septembre
prochain, s’est approchée de la psychologue scolaire de son établissement
scolaire pour évoquer sa souffrance et son inquiétude pour sa mère, elle-
même en souffrance psychologique, qui lui confiait ses soucis. Il s’en est
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suivi un signalement à la justice de paix et au SPJ, puis l’ouverture d’une
enquête en limitation de l’autorité parentale de la recourante sur sa fille et
un mandat d’enquête confié au SPJ.
Il résulte du rapport établi le 19 février 2014 par le SPJ qu’il
existe un risque de marginalisation de la recourante qui a une vie sociale
pauvre et qui vit dans un logement relativement précaire. Selon le SPJ, la
recourante permet certes à sa fille d’évoluer dans un contexte matériel
viable et de s’autonomiser socialement, mais elle lui fait partager son
sentiment de persécution. Le risque le plus important pour A.G.________ est
l’imprévisibilité de certains comportements de la recourante, l’incertitude
relative à la santé psychique de celle-ci et la responsabilité qu’elle pourrait
se donner à cet égard, ce d’autant que la situation pourrait rapidement
s’aggraver si les comportements maternels devaient se péjorer.
Dans son recours, la recourante admet avoir vécu un épisode
dépressif à fin 2012 et souligne qu’elle a dû vivre une situation
économique très précaire en attendant la décision sur de sa demande de
revenu d’insertion. La recourante ne conteste pas le principe de
l’expertise, relevant que celle-ci pourrait rassurer sa fille A.G.________ sur
sa santé psychique, mais elle estime que cette expertise devrait avoir une
perspective d’ordre psychologique plutôt que psychiatrique.
Au vu des constatations faites par le SPJ, la situation psycho-
sociale de la recourante apparaît préoccupante et très précaire, celle-ci
étant sujette à des épisodes dépressifs et vivant dans un contexte de
persécution. Pour pouvoir statuer au terme de l’enquête en limitation de
l‘autorité parentale ouverte à l’encontre de la recourante, l’autorité de
protection doit disposer des éléments propres à justifier l’institution ou
non d’une mesure de protection et lui permettant de cibler celle-ci sur les
besoins de la mineure à protéger et de déterminer les tâches de la
personne à qui cette mesure sera confiée. La justice de paix doit dès lors
être en mesure de clarifier la situation personnelle et l’état de santé
psychique de la recourante, d’évaluer la qualité des relations mère-enfant
et de se déterminer sur les capacités parentales de la recourante.
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Au regard de l’ensemble de ces éléments, une expertise
psychiatrique de la recourante effectuée par un spécialiste en la matière
est indispensable pour déterminer si le bien et le développement de
A.G.________ sont mis en danger, et apprécier si et quelle mesure est
nécessaire pour assurer sa protection. Cela étant, contrairement à ce que
laisse penser le questionnaire adressé à la Fondation [...], lequel est
largement orienté « mesure de protection de l’adulte », la finalité de
l’expertise litigieuse n’est pas de contraindre la recourante à se soigner,
mais de permettre à la justice de paix d’apprécier l’état de santé
psychique de la recourante en tant qu’il influe sur ses capacités parentales
et d’examiner la nécessité de l’institution d’une mesure de protection en
faveur de A.G.________ en toute connaissance de cause. L’expertise en
cause est donc conçue ici comme une mesure d’instruction et non comme
une mesure de l’art. 307 CC. Les tâches confiées à l’expert doivent par
conséquent être redéfinies dans le sens des considérants, savoir que la
Fondation [...] devra se déterminer sur les capacités parentales de la
recourante et sur son état de santé psychique, évaluer la qualité des
relations mère-enfant et faire toutes propositions utiles en vue du bien de
l’enfant.
La recourante requiert enfin que le père soit également soumis
à une expertise psychologique. A supposer que le recours soit recevable
sur ce point, il n’y a pas lieu d’y donner suite. En effet, la procédure est en
limitation de l’autorité parentale de la mère, qui est actuellement
détentrice du droit de décider du lieu de résidence de l’enfant, de sorte
qu’il ne se justifie pas de soumettre le père à une expertise, d’autant que
les relations entre le père et la fille ne sont pas mises en cause par le
rapport d’évaluation du SPJ. Le fait que la recourante se considère victime
d’une entreprise de dénigrement de la part du père ne justifie pas plus
une telle expertise. Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point en tant
qu’il est recevable.
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6.En conclusion, le recours interjeté par W.________ doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise
réformée d’office en ce sens que la mesure de surveillance est instituée en
faveur de A.G.________ à titre provisoire et que les tâches de l’expert sont
redéfinies dans le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est réformée d’office aux chiffres I et V de son
dispositif comme suit :
I. institue une surveillance judiciaire, au sens de l’art. 307 CC,
en faveur de A.G., née le 14 septembre 1999, fille de
B.G. et d’W., originaire de [...] (VS),
domiciliée à [...], à titre provisoire.
V. ordonne la mise en œuvre d’une expertise
pédopsychiatrique confiée à la [...], à charge pour ce service
de déterminer les capacités parentales d’W. ainsi
que l’état de santé psychique de celle-ci, d’évaluer la qualité
des relations mère-enfant et de faire toutes propositions
utiles en vue du bien de l’enfant, un délai de quatre mois
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dès réception de la décision lui étant imparti pour produire
son rapport d’expertise.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 30 juin 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme W.,
-M. B.G.,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
-
16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :