Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 122 al. 1 let. a et 321 al. 2 CPC ; 2 al. 1 RAJ
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par R., à [...], contre la
décision rendue le 23 juin 2017 par le Juge de paix du district d’Aigle dans
la cause concernant Y..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 23 juin 2017, notifiée le 26 juin 2017, le Juge
de paix du district d’Aigle (ci-après : juge de paix) a fixé l’indemnité de
conseil d’office de M., allouée à l’avocat R., à 2'961 fr. 40
pour la période du 6 février 2015 au 7 avril 2017 (I), dit que le bénéficiaire
de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au
remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de
l’Etat (II) et rendu le prononcé sans frais (III).
En droit, le premier juge a considéré que le temps consacré au
dossier par Me R., chiffré à quinze heures et cinquante minutes,
était excessif et qu’il convenait de retrancher deux heures et vingt-cinq
minutes correspondant à l’envoi de mémos et cartes de transmission et à
la prise de connaissance de mémos et de lettres qui n’impliquent qu’une
lecture cursive, ainsi que quarante-cinq minutes correspondant à du
travail de secrétariat non indemnisé (ouverture de dossier, établissement
de la liste des opérations et opérations de clôture de dossier). Il a ainsi
ramené le temps consacré au dossier à douze heures et quarante minutes.
Le magistrat précité a également déduit les frais de photocopies, par 13 fr.
20, du poste des débours.
B.Par acte du 6 juillet 2017, Me R. a recouru contre cette
décision en concluant, avec dépens, à la réforme du chiffre I du dispositif
en ce sens que son indemnité de conseil d’office soit arrêtée à 3'631 fr.
45, les frais judiciaires étant laissés à la charge de l’Etat.
Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 8 août 2017,
informé qu’il renonçait à se déterminer ou à reconsidérer sa décision.
M.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai de trente
jours imparti à cet effet par avis du 4 août 2017.
-
3 -
C.La Chambre retient les faits suivants :
Y., né hors mariage le [...] 2008, est le fils d’E.
et de M..
Le 9 février 2015, M., par l'intermédiaire de son
conseil, a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet
au 6 février 2015 dans le cadre de la procédure en fixation du droit de
visite qui l’oppose à E.________ concernant leur fils Y..
Par décision du 24 février 2015, le juge de paix a accordé à
M., dans la cause en fixation du droit de visite (parents non
mariés) qui l'oppose à E., le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 6 février 2015, sous la forme de l’exonération des avances et frais
judiciaires ainsi que de l’assistance d’office d’un conseil en la personne de
Me R.. Le bénéficiaire a été astreint au paiement d’une franchise
mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1
er
avril 2015.
E.________ et M.________ ont signé une convention fixant le droit
de visite du père sur son fils Y.________ lors de l’audience du 6 avril 2017,
ratifiée séance tenante par la Justice de paix du district d’Aigle pour valoir
jugement au fond sur ce point.
Par décision du même jour, l’autorité précitée a notamment
mis fin aux enquêtes en fixation du droit de visite et en limitation de
l’autorité parentale ouvertes en faveur de Y.________ et laissé les frais à la
charge de l’Etat.
Le 7 avril 2017, Me R.________ a établi la liste de ses opérations
et débours pour la période du 6 février 2015 au 7 avril 2017, totalisant
seize heures et vingt-cinq minutes pour un montant de 2'955 fr., plus
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4 -
débours (vacations incluses) par 517 fr. 50 et TVA à 8 % sur le tout, soit un
montant total de 3'750 fr. 25.
Par lettre du 17 mai 2017, le juge de paix, constatant que Me
R.________ facturait certaines prestations concernant le tribunal
d’arrondissement, qu’il a détaillées, a invité ce dernier à lui donner des
explications à ce sujet.
Le 30 mai 2017, Me R.________ a produit une nouvelle liste de
ses opérations et débours pour la période du 6 février 2015 au 7 avril
2017, purgée notamment des opérations détaillées par le juge de paix
dans son courrier du 17 mai 2017, dont la teneur est la suivante :
« DateLibellé
Temps
(...)
06.02.2015 Entretien avec client1 :00
(...)
09.02.2015 Rédaction d’un courrier à la Justice de paix0 :10
09.02.2015 Rédaction d’un courrier à client0 :10
(...)
19.02.2015 Entretien téléphonique client0 :10
(...)
04.03.2015 Entretien téléphonique client0 :05
04.03.2015 Entretien téléphonique client0 :05
04.03.2015 Rédaction d’un courrier à la Justice de paix0 :20
04.03.2015 Rédaction d’un courrier à client0 :10
(...)
09.03.2015 Entretien téléphonique client0 :15
10.03.2015 Réception d’un courrier de la Justice de paix 0 :05
11.03.2015 Rédaction d’un courrier à client0 :10
(...)
30.03.2015 Entretien téléphonique client0 :15
(...)
31.03.2015 Entretien téléphonique client0 :20
(...)
01.04.2015 Entretien avec client avant et après l’audience0 :20
-
5 -
(...)
13.04.2015 Entretien téléphonique client0 :10
15.04.2015 Réception d’un prononcé de la Justice de paix0 :10
16.04.2015 Rédaction d’un courrier à client0 :10
(...)
06.05.2015 Entretien téléphonique client0 :05
06.05.2015 Entretien téléphonique client0 :10
03.06.2015 Entretien téléphonique client0 :25
10.06.2015 Entretien téléphonique client0 :10
15.06.2015 Entretien téléphonique client0 :05
(...)
21.01.2016 Entretien téléphonique client0 :30
22.01.2016 Rédaction d’un courrier à la Justice de paix0 :10
22.01.2016 Rédaction d’un courrier à client0 :10
(...)
26.01.2016 Rédaction d’un courrier à la Justice de paix0 :10
26.01.2016 Rédaction d’un courrier à client0 :10
(...)
03.02.2016 Entretien téléphonique client0 :20
05.02.2016 Rédaction d’un courrier à client0 :10
(...)
02.03.2016 Entretien avec client0 :45
(...)
10.03.2016 Présence à audience et entretien avec client 1 :00
(...)
14.11.2016 Entretien téléphonique client0 :10
30.11.2016 Rédaction d’un courrier à la Justice de paix0 :10
30.11.2016 Rédaction d’un courrier à client0 :10
(...)
02.12.2016 Rédaction d’un mail client0 :10
(...)
15.12.2016 Réception courrier de la Justice de paix0 :05
15.12.2016 Rédaction d’un courrier à client0 :10
(...)
26.01.2017 Présence à l’audience et entretien avec client1 :00
30.01.2017 Entretien téléphonique client0 :05
30.01.2017 Entretien téléphonique client0 :05
30.01.2017 Rédaction d’un courrier à la Justice de paix0 :10
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6 -
30.01.2017 Rédaction d’un courrier à client0 :10
(...)
23.02.2017 Réception courrier de la Justice de paix0 :05
24.02.2017 Rédaction d’un courrier à client0 :10
(...)
07.04.2017 Rédaction d’un courrier à client0 :10
07.04.2017 Rédaction d’un courrier à la JP0 :10
07.04.2017 Opérations à venir, réception jugement de la JP (10),
rédaction d’un courrier client (10), (...), entretien téléphonique client
(10)0 :35
(...) ».
Me R.________ a ainsi sollicité l’octroi d’une indemnité de 3’631
fr. 45, correspondant à quinze heures et cinquante minutes de travail et
incluant des débours et vacations par 512 fr. 50, ainsi que la TVA à 8 %
sur le tout.
Par courrier du 26 juin 2017, Me R.________ a requis du juge de
paix la reconsidération de sa décision du 23 juin 2017 avant de recourir à
son encontre au Tribunal cantonal.
Par lettre du 29 juin 2017, le magistrat précité a informé Me
R.________ qu’il n’entendait pas reconsidérer sa décision, rendue en
application de la jurisprudence du Tribunal cantonal.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision relative à
l’indemnisation du conseil d’office rendue par l’autorité de protection.
1.1Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la
Chambre des curatelles et non devant la Chambre des recours (art. 8
LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection
de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation
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7 -
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) et doit être instruit selon
les règles des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (JdT 2015 III 161 consid.
2 ab et b).
Le délai de recours est en principe de dix jours (art. 321 al. 2
CPC) et les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles
sont en principe irrecevables (Colombini, Note sur les voies de droit contre
les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015
III 164-165 ; JdT 2012 III 132).
Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant,
Guide pratique COPMA (avec modèles), 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut
confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des
circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer
l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de
fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).
Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire
ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 5.84, p. 182).
Toutefois, lorsque la protection de l'enfant et de l'adulte
proprement dite n'est pas en jeu, par exemple lorsque la cause concerne
uniquement un point accessoire comme l'attribution des frais, la maxime
d'office ne s'applique pas (Auer/Marti, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch
I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 38 ad art. 446 CC, p. 2564) et la Cour
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8 -
est liée par les conclusions du recourant, qui peuvent être modifiées en
cours de procédure.
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2En l’espèce, le recours, écrit et motivé, déposé en temps utile
par une personne qui y a un intérêt, est recevable.
Le recourant a produit un bordereau de pièces comprenant,
outre des pièces figurant déjà au dossier de première instance (pièces 1, 2
et 5), une pièce nouvelle (pièce 3), qui est dès lors irrecevable, ainsi
qu’une pièce partiellement nouvelle (pièce 4), qui n’est donc que
partiellement recevable.
Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 8 août 2017,
déclaré qu’il renonçait à se déterminer ou à reconsidérer sa décision.
2.Le recours peut être formé pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung (ci-après : ZPO), 3
e
éd., Bâle 2017, n.
26 ad art. 319 CPC, p. 1932). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
3.1Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion
aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base
d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006),
le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de
leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 3
e
éd., nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 739 à 741).
Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office,
l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération
des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF, pp. 715 et 716 ; ATF
122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement
du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3) - qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC - précise que le conseil
juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à
un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de
la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré
par le conseil juridique commis d’office. À cet égard, le juge apprécie
l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il
applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 let. a RAJ) et de
110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 let. b RAJ) (ATF 137 III 185 consid. 5
et 6 et les réf. citées).
En matière civile, le conseil d’office peut être amené à
accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas
déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de
son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.
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10 -
De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1
consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le
temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués
ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut
d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime
exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et
ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de
l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser
d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou
superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des
activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du
bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral
(TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; TF 5P.462/2002 du 30
janvier 2003 ; JdT 2013 III 35). S’il y a lieu de laisser au conseil d’office une
certaine marge de manœuvre pour exercer son mandat de manière
efficace (ATF 141 I 124 consid. 3.1, en matière pénale), il ne suffit
cependant pas que les heures annoncées soient soutenables, le législateur
fédéral ayant sciemment renoncé, dans le champ d’application du CPC, à
prévoir une pleine indemnisation, mais seulement une indemnisation
équitable (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1 ; ATF 137 III 185 consid. 5.2 ; TF
5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.1, Revue suisse de
procédure civile [RSPC] 2016 p. 121 ; TF 5D_213/2015 du 8 mars 2016
consid. 7.1.1). Il incombe en premier lieu aux autorités cantonales
d’apprécier le caractère raisonnable des démarches du défenseur d’office,
celles-ci disposant d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer les
honoraires (ATF 141 I 124 consid. 3.2).
Les débours sont rémunérés sur la base de la liste produite à
leur appui ou, en l'absence d'une telle liste, par l'allocation d'un montant
forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l'ouverture d'action,
de 100 fr. dans les autres cas (art. 3 al. 3 RAJ). La jurisprudence a admis
de longue date le principe du remboursement intégral des débours (ATF
117 la 22 consid. 4b et les réf. citées ; ATF 109 la 107 consid. 3 et les réf.
citées). Ceux-ci consistent en des dépenses effectives occasionnées par
une opération déterminée dans le cadre du mandat. Sont en particulier
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11 -
couverts les frais d'affranchissement, de téléphone et de vacation, voire
les frais de photocopies, pour autant qu'ils ne soient pas compris dans les
frais généraux de l'étude (ATF 117 Ia 22 précité). La Chambre des recours
civile a jugé que les frais de photocopies font, sauf exception particulière
telle par exemple la copie d'un dossier pénal particulièrement volumineux,
partie des frais généraux de l'avocat et ne peuvent en principe être
facturés en sus à titre de débours (CREC 21 mai 2012/181 consid. 3b et les
réf. citées ; CREC 14 novembre 2013/377 consid. 4a ; CREC 15 septembre
2014/325 consid. 3b ; CREC 4 mai 2016/151 consid. 5.3). De même, elle a
jugé que le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d’avis de
transmission (5 ou 10 minutes) ne peut être pris en compte à titre
d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat
(CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312
consid. 3c). Il en va de même de toutes les prises de connaissance des
courriers/courriels qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève (CREC
2 août 2016/297 ; CREC 23 janvier 2015/44 consid. 5b ; CREC 3 septembre
2014/312 consid. 3c). La Cour d’appel civile a jugé de la même manière
(CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6), de même que la Chambre de céans
(JdT 2017 III 59 consid. 4.2 et 4.3 ; CCUR 3 août 2017/149 ; CCUR 11 août
2017/154).
3.2Le recourant conteste les réductions opérées sur l’indemnité
requise et demande que celle-ci soit fixée à 3'631 fr. 45.
3.2.1Le recourant soutient d’abord que le montant qu’il réclame est
parfaitement justifié et tout à fait raisonnable au vu de la complexité du
dossier. Il expose que la procédure a duré plus de deux ans et a nécessité
la tenue de quatre audiences, qu’elle a impliqué l’intervention du SPJ, qu’il
a fallu prendre connaissance du rapport d’évaluation rédigé par ce dernier
et émettre des remarques, que plusieurs questions ont dû être réglées
entre parties et conseils avant de parvenir à un accord et qu’il a dû
exercer un certain contrôle sur le déroulement de la curatelle à forme de
l’art. 308 CC ordonnée en faveur de l’enfant, ce qui a entraîné un suivi
régulier du dossier. Il invoque en outre le fait qu’il bénéficie d’un titre FSA
(réd. : en droit de la famille).
-
12 -
Ce faisant, le recourant s’écarte de la motivation de la décision
attaquée, qui ne critique pas le nombre ni l’ampleur des opérations qu’il a
invoquées dans sa liste du 30 mai 2017, mais en retranche certaines au
motif qu’elles ne constituent pas du travail d’avocat, mais de secrétariat,
soit du travail couvert par le tarif horaire de 180 fr. de l’heure, qui inclut la
rémunération des frais de fonctionnement de l’étude. Ce grief est dès lors
irrecevable.
3.2.2Le recourant conteste ensuite la pratique de l’Ordre judiciaire
vaudois et la jurisprudence de la Chambre des recours civile consistant à
ne pas rémunérer les frais de photocopies et les téléphones à titre de
débours, de même que les opérations d’ouverture et de clôture de dossier,
la rédaction d’une procuration et la constitution d’un bordereau de pièces.
Il invoque la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l’avocat a
droit au remboursement de l’intégralité de ses débours (TF 6B_947/2008
du 16 janvier 2009 consid. 2 ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1),
ainsi que l’art. 94 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils ; RSV 270.11.5) visant la rémunération des opérations de photocopie
effectuées par le greffe.
Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, le
premier juge n’a pas retranché de la liste de ses débours les frais liés à
certains téléphones, que l’intéressé n’a du reste pas facturés. De plus, il
ne ressort pas davantage de la décision attaquée que le magistrat précité
a déduit le temps consacré à certaines conversations téléphoniques par le
recourant. Cet argument n’est donc pas pertinent et doit être rejeté.
Il en va de même de l’argument relatif à la rédaction d’une
procuration ou d’un bordereau de pièces, dans la mesure où le recourant
n’a pas sollicité d’indemnisation pour de telles opérations.
Pour le surplus, le recourant conteste en vain la réduction
opérée s’agissant des frais de photocopies, respectivement des opérations
d’ouverture et de clôture du dossier et de transmission de la liste des
-
13 -
opérations. En effet, ces opérations ne requièrent que du travail
administratif ou de secrétariat, lequel est inclus dans les frais généraux de
l’étude et donc couvert par le tarif horaire applicable, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, respectivement des cours du tribunal de
céans (cf. supra, consid. 3.1). Quant aux art. 94 et 95 TFJC relatifs aux
émoluments facturés par l’autorité judiciaire en matière de copies
effectuées par un employé du greffe, respectivement au moyen d’un
appareil mis à disposition du public, il s’agit d’émoluments tenant compte
du coût afférent à la mise à disposition de ces prestations
supplémentaires, non prises en compte dans les émoluments fixés à titre
forfaitaire pour les décisions judiciaires, alors qu’à l’inverse, les frais
généraux de l’avocat commis d’office sont inclus dans le tarif horaire de
180 fr. de l’heure (ATF 137 III 185 consid. 5 et 6).
3.2.3Le recourant remet également en cause l’appréciation du
premier juge selon laquelle il ne faut pas tenir compte des mémos ou
lettres de transmission au client au motif qu’il s’agit de pur travail de
secrétariat. Il conteste avoir adressé de tels mémos ou écrits servant
exclusivement à la transmission au client, indiquant qu’il a à chaque fois
pris la peine d’expliquer à son mandant les tenants et aboutissants de
l’évolution de la procédure et des pièces qui lui étaient soumises. Il estime
en substance que le fait d’assimiler des courriers par lesquels les avocats
transmettent des pièces et/ou des informations à leurs clients à des
« mémos » non indemnisables viole le droit de l’avocat commis d’office à
une rémunération équitable, par référence à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (TF 5A_504/2015 du 22 octobre 2015 consid. 1.1 et 3.2.2).
En l’espèce, le premier juge a déduit de la liste des opérations
du recourant du 30 mai 2017 les courriers adressés au client qui suivaient
immédiatement une communication de ou à l’autorité judiciaire, que le
recourant a systématiquement décomptés à hauteur de dix minutes. Il en
va ainsi des courriers au client des 9 février 2015, 4 et 11 mars 2015, 16
avril 2015, 22 et 26 janvier 2016, 30 novembre 2016, 15 décembre 2016,
30 janvier 2017, 24 février 2017 et 7 avril 2017, ce dernier courrier
-
14 -
consistant au surplus en l’envoi d’une première liste – erronée – des
opérations en vue de leur indemnisation.
Nonobstant ce que soutient le recourant, au vu du nombre et
de la régularité des autres communications effectuées avec son client
(courriers, entretiens téléphoniques et conférences) et décomptées
comme telles par lui, de même qu’au vu de la chronologie des envois
litigieux, il faut constater que ceux-ci avaient manifestement pour but
d’assurer au client la transmission d’écrits reçus de ou à destination de
l’autorité, de sorte que le travail intellectuel correspondant était
extrêmement restreint, pour ne pas dire nul. Si le recourant a jugé
nécessaire d’écrire expressément à son client plutôt que de lui faire
transmettre ces écrits – par son secrétariat le cas échéant – avec une
carte de compliment non signée, le temps qui y a été consacré était
superflu et ne justifie pas une rémunération eu égard aux critères
applicables en matière d’assistance judiciaire tels que définis par la
jurisprudence topique, à laquelle il peut être renvoyé. La notion
d’indemnisation équitable à laquelle se réfère le recourant par référence à
la jurisprudence du Tribunal fédéral ne dit pas autre chose, ce dernier
ayant également précisé qu’une indemnisation équitable n’équivaut pas à
une pleine indemnisation (cf. supra, consid. 3.1).
3.2.4A toutes fins utiles, on précisera encore que la déduction
opérée par le premier juge au titre des opérations de réception et prise de
connaissance de courriers, au motif que ceux-ci ne nécessitent qu’une
lecture cursive et brève, ne prête pas davantage le flanc à la critique eu
égard à la jurisprudence correspondante rendue par les cours du Tribunal
cantonal (cf. supra, consid. 3.1). En outre, compte tenu de la connaissance
préalable du dossier acquise par le mandataire recourant dans ses
interventions précédentes (réd. : devant l’autorité de protection) et
parallèles dans le litige opposant les parents de l’enfant Y.________ (réd. :
devant le tribunal d’arrondissement), il ne saurait prétendre qu’il lui a fallu
plus d’un bref instant pour déceler la portée de tel ou tel envoi reçu. Dès
lors, en l’absence d’acte intellectuel concrétisant la suite qui y aurait été
donnée, il ne se justifie pas d’indemniser sa seule réception.
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15 -
4.En conclusion, le recours de Me R.________ doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge du recourant
R.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
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16 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me R.,
-M. M.,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district d’Aigle,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :