Withdrawal of appeal and costs in guardianship proceedings

CCUR lr12-047524-202/2014Tribunal Cantonal / Câmara de Curatela5 de set. de 2014Withdrawn

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Resumo Omnilex

In a second-instance guardianship appeal, T.________ withdrew her appeal against a provisional measures order of the Justice of the Peace of the district of Ouest lausannois. The Chamber of Curatels took note of the withdrawal and struck the case from the docket. Because T.________ had legal aid, the appellate court left court costs to the State and fixed appointed counsel's compensation at CHF 2,033.60, including VAT and disbursements. It also ordered T.________ to pay A.M.________ CHF 800 in party costs and reminded her of the statutory reimbursement duty under legal-aid rules.

Sumário Omnilex

Art. 122 al. 1 let. b et d CPC, art. 123 CPC; art. 2 al. 1 let. a et art. 3 RAJ: retrait du recours, radiation du rôle et frais. Lorsqu’un recours est retiré, l’autorité de recours en prend acte et raye la cause du rôle. Si la partie recourante bénéficie de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires peuvent être laissés à la charge de l’État; l’indemnité du conseil d’office est fixée selon le travail nécessaire et utile, le juge pouvant réduire un temps de travail excessif ou redondant. La partie intimée obtenant gain de cause a droit à des dépens. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire demeure tenue au remboursement dans la mesure prévue par l’art. 123 CPC.

Texto completo

254 TRIBUNAL CANTONAL LR12.047524-141217 202 L A J U G E D E L E G U E E D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 5 septembre 2014


Présidence de MmeC O U R B A T , juge déléguée Greffier :MmeVillars


Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1 er juillet 2014 par laquelle le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 24 juin 2014 par T.________ (I), autorisé le greffe à restituer à A.M.________ les passeports italien et algérien de leur fils B.M.________ (II), invité A.M.________ à remettre les passeports précités au Service de protection de la jeunesse, détenteur du droit de garde, dès son retour en Suisse (III) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V), vu le recours interjeté le 4 juillet 2014 par T.________ contre cette décision,

  • 2 - vu la décision du 4 juillet 2014 par laquelle le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a restitué, à titre superprovisionnel, l’effet suspensif au recours, vu la décision du 10 juillet 2014 par laquelle le juge délégué a accordé à T.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 4 juillet 2014, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires, et de l’assistance d’un avocat en la personne de Me Matthieu Genillod, T.________ étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er août 2014, vu la décision du 11 juillet 2014 par laquelle le juge délégué a révoqué l’effet suspensif au recours, vu le courrier du 26 août 2014 par lequel T.________ a déclaré, par l’intermédiaire de son conseil, retirer son recours, vu la liste des opérations et débours déposée le 2 septembre 2014 par Me Matthieu Genillod, vu les pièces au dossier; attendu qu’il convient de prendre acte du retrait du recours de T.________ et de rayer la cause du rôle ; attendu que les frais de la procédure de recours peuvent être laissés à la charge de l’Etat, T.________ étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse, RS 272]), que, obtenant gain de cause, l’intimé, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens qu’il convient d’arrêter à 800 fr. et de mettre à la charge de la recourante (art. 122 al. 1 let. d CPC),

  • 3 - que la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours par décision du 10 juillet 2014 du juge délégué avec effet au 4 juillet 2014, qu’il résulte de la liste des opérations produite le 2 septembre 2014 que le conseil de la recourante a consacré 12 heures à son mandat, qu’une indemnité correspondant à 10 heures de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]) apparaît toutefois plus adéquate, le temps indiqué pour la rédaction du recours et pour les opérations effectuées le 11 juillet 2014 pouvant être réduit, et le nombre de courriers adressés à sa cliente étant trop nombreux, en particulier le 14 juillet 2014, qu’il convient en outre d’allouer le montant requis de 83 fr., TVA en sus, à titre de débours (art. 3 RAJ), que l'indemnité d'office due au conseil de la recourante pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 2'033 fr. 60, débours et TVA compris, que, dans la mesure de l'art. 123 CPC, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait du recours de T.________.

  • 4 - II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de la recourante T., est arrêtée à 2'033 fr. 60 (deux mille trente-trois francs et soixante centimes), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VI. La recourante T. doit payer à l’intimé A.M.________ la somme de 800 francs (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt, ainsi que la décision de première instance, sont exécutoires. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Matthieu Genillod (pour T.), -Me Joël Crettaz (pour A.M.), -Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

  • 5 - et communiqué à :

  • [...], Mme [...], -Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Palavras-chave

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Questão jurídica principal

Effect of the appellant's withdrawal of the appeal

Decisão extraída

The court took note of the withdrawal and removed the case from the docket.

Fundamentação extraída

Once the appeal was withdrawn, there was no longer a pending dispute for appellate determination.

Questão jurídica principal

Allocation of appellate costs

Decisão extraída

The appellate costs were left to the State because the appellant was receiving legal aid.

Fundamentação extraída

Under legal-aid rules, the court may leave procedural costs to the State.

Questão jurídica principal

Attorney compensation for appointed counsel

Decisão extraída

Appointed counsel's fee was set at CHF 2,033.60, inclusive of VAT and disbursements.

Fundamentação extraída

The court reduced the claimed hours to 10 and accepted the requested disbursements, finding this amount more appropriate.

Questão jurídica principal

Reimbursement duty of the legal-aid beneficiary

Decisão extraída

The legal-aid beneficiary remains liable to reimburse the appointed-counsel fee to the extent provided by law.

Fundamentação extraída

The statutory reimbursement rule applies to the aid recipient for amounts paid by the State.

Questão jurídica principal

Party costs payable to the respondent

Decisão extraída

The appellant must pay the respondent CHF 800 in second-instance costs.

Fundamentação extraída

As the respondent prevailed and was represented by professional counsel, party costs were awarded.

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