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TRIBUNAL CANTONAL
IR12.044722-130526
108
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Colombini et Perrot
Greffière:MmeRossi
Art. 400 et 450 ss CC; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par T., à Lausanne, contre la
décision rendue le 5 février 2013 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant V..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 5 février 2013, envoyée pour notification le 8
février 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice
de paix) a relevé N.________ de son mandat de curateur d'V., sous
réserve de la production d'un compte final et d'une déclaration de remise
de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception
de la décision (I), nommé T. en qualité de curateur pour exercer
ses fonctions dans le cadre de la curatelle volontaire au sens de l'art. 394
aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur
d'V.________ (II) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (III).
En droit, les premiers juges ont considéré qu'il se justifiait de
libérer N.________ de ses fonctions de curateur d'V.________ pour des
raisons médicales et que ce mandat pouvait être confié à T..
B.Par acte motivé daté du 11 mars 2013 et remis à la poste le
lendemain, T. a recouru contre cette décision en contestant sa
désignation en qualité de curateur d'V..
Le 26 avril 2013, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-
après : juge de paix) a transmis à la Chambre des curatelles une
correspondance du Centre médico-social de la Blécherette (ci-après : CMS)
du 23 avril 2013 et ses annexes. Il a relevé à cette occasion qu'il y avait
manifestement urgence à effectuer différentes démarches dans le cadre
des affaires administratives et financières d'V..
Par courrier du 30 avril 2013, la Chambre des curatelles a
informé le juge de paix qu'il serait statué prochainement sur le recours
interjeté par T.________ et que, dans l'intervalle, le curateur sortant était
tenu d'assurer la gestion des affaires urgentes, conformément à l'art. 424
CC.
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C.La cour retient les faits suivants :
Par lettre du 2 juillet 2012, le CMS a demandé à la justice de
paix l'instauration d'une mesure de curatelle volontaire en faveur
d'V., née le [...] 1917 et domiciliée à Lausanne, qui avait
contresigné cette correspondance. Le CMS a notamment expliqué que
l'intéressée souffrait de troubles mnésiques qui l'handicapaient pour gérer
ses affaires administratives. Elle vivait seule et n'avait pas de famille, ni
d'entourage, pour l'aider. V. percevait une rente AVS mensuelle de
2'116 fr. et des prestations complémentaires à hauteur de 324 fr. par
mois. Elle bénéficiait également des prestations complémentaires pour
frais de guérison (ci-après : PCG) pour la prise en charge de la franchise et
des quotes-parts de ses factures médicales. Un suivi administratif par le
CMS ne suffisait actuellement plus, car des démarches allant au-delà du
cadre de la mission de cette structure devaient être effectuées.
Dans un certificat médical établi le 20 août 2012, le Dr [...],
spécialiste FMH en médecine interne [...] à Lausanne, a indiqué
qu'V., qu'il suivait depuis février 1994, présentait des troubles
cognitifs relativement sévères, associés à des troubles délirants
chroniques essentiellement sous forme d'idées paranoïaques envers le
voisinage. Il a estimé que la situation médicale de sa patiente justifiait une
mesure tutélaire.
Le 18 septembre 2012, le juge de paix a procédé à l'audition
d'V., accompagnée d'une assistante sociale du CMS. V.________ a
confirmé sa demande de curatelle volontaire. Elle a précisé qu'elle vivait
seule à son domicile, qu'elle se faisait livrer les repas par le CMS qui
passait trois fois par semaine et qu'elle se rendait deux fois par semaine à
l'unité d'accueil temporaire (ci-après : UAT) [...], à Lausanne. Elle a rappelé
ses revenus exposés dans la demande de curatelle volontaire du 2 juillet
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2012, ajoutant qu'elle avait des économies de 1'500 fr., aucune dette et
que le loyer était payé par ordre permanent. V.________ a été dispensée de
comparaître à l'audience de la justice de paix lors de laquelle la mesure
serait instaurée.
Par décision du 25 septembre 2012, la justice de paix a
institué une curatelle volontaire au sens de l'art. 394 aCC en faveur
d'V.________ et nommé N.________ en qualité de curateur de celle-ci.
Par courrier du 30 janvier 2013, N.________ a demandé à être
relevé du mandat précité pour des raisons de santé, certificat médical à
l'appui.
Le 23 avril 2013, le CMS a informé la justice de paix qu'il avait
constaté des retards importants notamment au niveau du paiement du
loyer. Il a ajouté que des démarches de placement en établissement
médico-social (ci-après : EMS) étaient en cours.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date
relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et
sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la
procédure doit être complétée (al. 3).
L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties. La décision entreprise a été communiquée aux
intéressés le 8 février 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de
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l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
2.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant T.________ en qualité de curateur au sens de l'art 394 aCC
d'V.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42
ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations,
le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire
(Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC,
la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE)
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l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de
prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,
de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile
par le curateur désigné, qui a qualité pour recourir, est recevable. La cour
de céans peut tenir compte des pièces qui lui ont été transmises par le
juge de paix. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit.,
nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658).
3.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel.
b) L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du
lieu de domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). En l'espèce,
V.________ étant domiciliée à Lausanne, la Justice de paix du district de
Lausanne était compétente pour prendre la décision querellée.
c) Le recourant n'a pas eu l'occasion de s'exprimer devant
l'autorité de protection au sujet de sa nomination. Il a cependant pu faire
valoir ses griefs dans son recours, de sorte que son droit d'être entendu
peut être tenu pour respecté, la Chambre des curatelles disposant d'un
plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. ATF 137 I 195 c. 2.3.2).
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La décision est donc formellement en ordre et il convient de
l'examiner au fond.
4.a) Le recourant fait valoir qu'il est déjà fortement engagé en
faveur de la collectivité en qualité de Chef du Service [...], de sorte qu'une
seconde tâche au service de la communauté lui paraît aussi inappropriée
qu'inefficace, puisqu'il ne pourra s'investir dans chacune d'elles de
manière conséquente. Sur le plan privé, il explique qu'il est impliqué dans
une procédure de divorce et qu'il n'aura ni le temps ni l'énergie
nécessaires pour assumer un mandat de curateur.
b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances
particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne
nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a
été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de
solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte,
ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de
dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la
formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p.
6683). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être
interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans
que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger,
L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de
l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes
[RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268).
Il ressort du Message que de « lourdes charges
professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore
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l’exercice de fonctions publiques » peuvent notamment constituer de
justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Selon le
rapport de la Commission d’experts pour la révision totale du droit de la
tutelle et la doctrine, les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation
personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour
que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse
raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport
relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des
personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, op. cit., n.
48 ad art. 400 CC, p. 294 : « so dass die Übernahme des Amtes nicht
zumutbar ist »). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences
posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur
légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours
fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et
de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces
exigences vont de pair avec le « temps nécessaire » au sens de l’art. 400
al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui
seront confiées.
c) En l'espèce, une mesure de curatelle volontaire au sens de
l'art. 394 aCC a été instituée le 25 septembre 2012 en faveur d'V..
Celle-ci, née le [...] 1917, souffre de troubles cognitifs relativement
sévères liés à l'âge. Si des démarches en vue d'un placement en EMS sont
effectuées par le CMS, elle vit actuellement seule à domicile, se fait livrer
les repas par le CMS et se rend deux fois par semaine à l'UAT [...], à
Lausanne. Elle perçoit une rente AVS, ainsi qu'une rente complémentaire,
et bénéficie des PCG. Elle possède des économies d'un montant de 1'500
fr. et n'a pas de dette. Il résulte de ce qui précède que la personne
concernée nécessite une aide pour ses affaires administratives. Celles-ci
sont simples, dès lors qu'elles consistent en la gestion de rentes et que
l'intéressée n'a ni dette ni fortune. En revanche, V. n'a pas besoin
d'une assistance personnelle, qui est déjà assumée par des tiers. Le
mandat de curatelle en cause ne présente ainsi pas de difficultés
extraordinaires exigeant un investissement particulier.
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Le recourant invoque en substance son activité professionnelle
et le souci d'une procédure de divorce. Ces éléments ne sont toutefois pas
incompatibles avec la mission de curateur confiée, vu l'étendue de cette
dernière. Le recourant ne fait ainsi valoir aucun motif lié à sa situation
personnelle ou professionnelle qui soit suffisamment important pour
considérer qu’on ne saurait raisonnablement exiger de lui qu’il assume un
mandat de curatelle. Les motifs mis en avant ne permettent pas non plus
de retenir que le recourant n'aurait pas la disponibilité nécessaire pour
assumer le mandat de curatelle d'V., qui, comme relevé
précédemment, ne demandera que peu de temps.
Au vu de ce qui précède, aucun juste motif ne s'oppose à la
désignation du recourant en qualité de curateur d'V. et le recours
s'avère mal fondé.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 3 mai 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. T.,
-Mme V.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :