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TRIBUNAL CANTONAL
OC13.007112-140971
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeRodondi
Art. 394 al.1, 404 et 450 CC; 3 RCur
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par H., à [...], contre la
décision rendue le 19 mars 2014 par le Juge de paix du district du Gros-de-
Vaud dans la cause concernant A.L..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 19 mars 2014, adressée pour notification le 8
mai 2014, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : juge de
paix) a fixé la rémunération de H.________ à 4'200 fr., débours compris,
pour son activité de curateur de représentation de A.L.________ du 19
décembre 2012 au 30 septembre 2013, montant à prélever sur le
patrimoine de la personne concernée (I), et rendu la décision sans frais
(II).
En droit, le premier juge a considéré que H.________ avait géré
un mandat complexe, à satisfaction, mais que la liste des opérations
produite démontrait un investissement dépassant le nécessaire. Il a donc
réduit l’indemnité demandée à 4'000 francs. S’agissant des débours, il les
a fixés à 200 fr., faute de pièce justificative.
B.Par acte du 21 mai 2014, H.________ a recouru contre cette
décision en concluant à l’allocation de la somme de 8'300 francs. Il a
produit un bordereau de dix pièces à l’appui de son écriture.
Le 2 juillet 2014, H.________ a adressé un courrier au Tribunal
cantonal, auquel il a joint une pièce .
Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 3 juillet 2014,
renoncé à se déterminer, se référant à la décision entreprise.
Dans leurs déterminations du 12 juillet 2014, A.V.________ et
C.L.________ ont conclu à l’admission du recours, déclarant que H.________
avait effectué son activité en faisant preuve d’un dévouement sans pareil
et à leur entière satisfaction.
Dans ses déterminations du 14 juillet 2014, B.L.________ a
déclaré renoncer à prendre position.
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C.La cour retient les faits suivants :
A.L., né le 12 juin 1925, est le père de A.V.,
C.L.________ et B.L.. En 1962, il a reçu en donation la parcelle n° 44
sise sur le territoire de la commune de [...], rue du [...] 5. Cette parcelle a
été morcelée en deux parcelles en 2012, soit les parcelles nn. 44 et 811.
Par décision du 19 décembre 2012, la Justice de paix du
district du Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle
de représentation à forme de l’art. 392 ch. 1 aCC, mesure convertie de par
la loi en une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC dès
le 1
er
janvier 2013, en faveur de A.L. et nommé H.________ en
qualité de curateur, avec pour tâches de représenter la personne
concernée dans le cadre de la vente de la parcelle n° 44 dont elle était
propriétaire et de sauvegarder au mieux ses intérêts dans ses actes. Il
ressort du procès-verbal de l’audience du même jour que H.________ a
accepté sa désignation en qualité de curateur car il avait de l’expérience
dans le domaine des curatelles et avait déjà vendu des villas.
Par décision du 24 juin 2013, le juge de paix a consenti à la
vente de l’immeuble n° 44, propriété de A.L., à A.V. et
B.V.________ au prix de 675'000 fr., selon les termes du projet d’acte de
vente établi par le notaire Jean-François Wahlen le 14 juin 2013.
Par décision du 9 octobre 2013, la justice de paix a levé la
curatelle de représentation instituée le 19 décembre 2012 en faveur de
A.L., relevé H. de son mandat de curateur de
représentation, institué une curatelle de représentation et de gestion au
sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de A.L.________ et nommé
H.________ en qualité de curateur.
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Par lettre du 3 janvier 2014, H.________ a informé la justice de
paix que l’office des impôts avait accepté sa proposition de déduction pour
commission de courtage de 17'000 fr. de l’impôt sur le gain immobilier.
Le 1
er
février 2014, H.________ a transmis à la justice de paix
un tableau des prestations effectuées dans le cadre de son mandat de
représentation pour la période du 19 décembre 2012 au 30 septembre
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modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera
par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43;
CCUR 28 février 2013/56).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
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b) En l’espèce, interjeté en temps utile par le curateur, le
présent recours est recevable. Il en va de même des autres écritures et
des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent
pas déjà au dossier. Interpellé conformément à l’art. 450d CC, le juge de
paix a renoncé à se déterminer.
2.Le recourant conteste le montant de l’indemnité qui lui a été
allouée pour son activité de curateur de représentation de A.L.________. Il
considère qu’elle n’est pas représentative des prestations exécutées. Il
soutient avoir consacré 107 heures à l’exécution de son mandat, dont 77
heures pour la vente de la ferme. A cet égard, il relève que les tâches pour
la vente d’un immeuble sont très complexes et requièrent de bonnes
connaissances et que les prestations de courtier auraient pu être
rémunérées à 150 fr. par heure. S’agissant du poste «véhicules» de son
décompte des prestations, il indique avoir effectué un total de 430
kilomètres. Quant au poste «divers», il affirme que dans tout projet il
existe un tel poste.
a) Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de
l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14
al. 1 Tit. fin. CC). Le nouveau droit est ainsi applicable à la rémunération
du curateur dès lors que la décision a été rendue en 2014, même si elle
concerne la rémunération pour une période antérieure, soit du 19
décembre 2012 au 30 septembre 2013. Le montant alloué sera toutefois
celui qui résultait des circulaires applicables pour les années concernées.
b) Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération
appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant
prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de
protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier
de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2).
Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la
rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes
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afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne
concernée (al. 3).
Selon la Circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 19 octobre
2011 sur la rémunération des tuteurs et curateurs, applicable dès l’année
2011 et demeurée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012, si le travail
effectif du tuteur ou curateur ne justifiait pas que la rémunération soit
fixée à un montant inférieur ou supérieur, celle-ci était arrêtée au
minimum à 1’000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune du
pupille, comprenant les rentes et pensions capitalisées, à l’exclusion
toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d’autres caisses de même
genre ainsi que des prestations d’aide sociale ou rentes complémentaires
AVS/Al. Les débours étaient remboursés sur la base d’une liste détaillée du
tuteur ou curateur, une justification sommaire suffisant lorsqu’ils ne
dépassaient pas 200 fr. par an. S’agissant du pupille indigent, l’indemnité
n’excédait pas 1’000 fr. par an, cas extraordinaires réservés. Les débours
étaient remboursés sur la même base que pour les autres pupilles.
Depuis le 1
er
janvier 2013, il est prévu que si le travail effectif
ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou
supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'000 fr. et au
maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée,
comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion
toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même
genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires
AVS/AI (art. 3 al. 3 RCur [Règlement sur la rémunération des curateurs du
18 décembre 2012, RSV 211.255.2]).
Selon l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des
services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une
rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession;
l'indemnité qui lui est ainsi allouée n'est pas soumise à la TVA, l'activité en
cause relevant de la puissance publique; lorsque le curateur effectue
également des opérations sans lien avec son activité professionnelle,
celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique
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de l'art. 3 al. 3 RCur. S’agissant des débours, ils font l’objet d’une liste de
frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même
temps que son rapport annuel; une justification sommaire suffit lorsqu’ils
ne dépassent pas 200 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur).
L'autorité de protection conserve néanmoins un certain
pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire
l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier
(ATF 116 II 399 c. 4b/cc; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes
en la matière l’importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la
situation de fortune et de revenus de la personne concernée (TF
5A_319/2008 du 23 juin 2008 c. 4.1 et les réf. citées).
c) En l’espèce, le recourant a été désigné en qualité de
curateur de représentation de A.L.________ avec pour tâches de le
représenter dans le cadre de la vente de son immeuble et de sauvegarder
au mieux ses intérêts dans ses actes.
Il ressort du dossier que le recourant a été désigné en qualité
de curateur en raison de ses connaissances spécifiques en matière de
curatelle et de vente de bien immobilier. Cela a du reste permis d’éviter
qu’un courtier doive être mandaté pour la vente de la ferme. En outre, il a
obtenu de l’autorité fiscale qu’elle admette une déduction pour
commission de courtage de 17'000 fr., obtenant ainsi une réduction de
l’impôt sur le gain immobilier de 1'190 francs. Il a ainsi mené à satisfaction
un mandat relativement complexe.
Selon le détail des opérations produit par le recourant, ce
dernier a consacré 107 heures à l’exécution de son mandat, pour
lesquelles il revendique un tarif horaire de 70 francs. Dans son recours, il
précise que le temps spécifiquement consacré à la vente de l’immeuble
s’élève à 77 heures, tout en relevant qu’elles auraient pu être rémunérées
à un tarif horaire de 150 fr. pour les prestations d’un courtier, soit un coût
de 11'550 francs. Quant aux autres prestations, elles ont été approuvées
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par le juge de paix, qui avait du reste demandé un deuxième certificat
médical s’agissant de la capacité de discernement de A.L..
Compte tenu de la complexité de l’affaire et des opérations
effectuées, le montant des heures annoncées par le recourant ne paraît
pas exagéré et peut être admis. Le tarif horaire de 70 fr. pour l’ensemble
de l’activité déployée par le recourant peut également être admis dans la
mesure où les heures correspondant à une activité de courtier auraient pu
être rémunérées à un tarif plus élevé.
S’agissant des débours, pour le poste relatif aux frais de
véhicule, le recourant indique avoir parcouru 430 km dans le cadre de son
mandat. Le montant de 300 fr. facturé à ce titre correspond à une
indemnité de 70 centimes le kilomètre et peut donc être retenu (CTUT 17
juin 2008/156). Les autres postes, par 160 fr., pour les téléphones,
timbres, matériel et photocopies peuvent également être admis vu la
nature et l’étendue du mandat.
Le poste «divers», par 360 fr., doit en revanche être retranché.
En effet, il ne correspond à aucune prestation effective et il ne suffit pas,
comme le fait le recourant, d’affirmer qu’il existerait un poste «divers»
dans tout projet.
L’indemnité du recourant pour la période du 19 décembre
2012 au 30 septembre 2013 doit ainsi être arrêtée à 7'490 fr. (107 h x 70
fr.), plus 460 fr. de débours (300 fr. + 160 fr.), soit 7'950 fr. au total.
3.En conclusion, le recours de H. doit être partiellement
admis et la décision entreprise réformée au chiffre I de son dispositif en ce
sens que l’indemnité allouée au recourant pour son activité de curateur de
représentation de A.L.________ du 19 décembre 2012 au 30 septembre
2013 est fixée 7'950 fr., débours compris, la décision étant confirmée pour
le surplus.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif comme il
suit :
I. fixe la rémunération de H.________ à 7'950 fr. (sept mille
neuf cent cinquante francs), débours compris, pour son
activité déployée en qualité de curateur de représentation
de A.L.________ du 19 décembre 2012 au 30 septembre
2013, somme qui devra être prélevée sur le patrimoine de
A.L.________.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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Du 20 août 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. H.,
-M. A.L.,
-Mme A.V.,
-M. B.L.,
-Mme C.L.________,
et communiqué à :
-Juge de paix du district du Gros-de-Vaud,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :