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TRIBUNAL CANTONAL
OC15.045165-170322
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 30 mars 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Battistolo et Mme Merkli, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 425 al. 1, 454 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 17 janvier 2017 par la Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.R.________ a fait l'objet d'une curatelle de représentation et de
gestion entre octobre 2015 et février 2016. La décision instituant cette
curatelle a été annulée par arrêt du 23 février 2016 de la Chambre de
céans. La curatrice désignée était une assistante sociale de l'Office des
curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : l'OCTP), à Lausanne.
Par lettre du 17 janvier 2017, la Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : la juge de paix) a informé R.________ qu'à la suite de
la levée de la mesure de protection instituée en sa faveur, elle lui
adressait une copie du courrier envoyé le même jour à son ancienne
curatrice ainsi qu'une copie du compte final pour information. La voie du
recours de l'art. 450 CC était mentionnée au bas de cette lettre.
En annexes figuraient une copie du compte final, établi par la
curatrice le 24 novembre 2016, pour la période du 28 octobre 2015 au 29
avril 2016, et une copie de la lettre adressée le 17 janvier 2017 par la juge
de paix à l'OCTP dans laquelle la magistrate déclarait avoir approuvé le
compte final dans sa séance du 12 janvier 2017 et pris acte de la
renonciation de la curatrice à une indemnité, avisant celle-ci qu'elle était
définitivement libérée de ses fonctions et que les dispositions de l'action
en responsabilité des art. 454 et ss CC demeuraient réservées.
B.Par acte du 17 février 2017, R.________ a recouru contre la
décision de la juge de paix du 17 janvier 2017, s'opposant à l'approbation
du compte final.
Par lettre recommandée du 9 mars 2017, la Chambre des
curatelles a transmis à R.________ des pièces du dossier que la justice de
paix lui avait adressé et a imparti à la personne concernée un délai de
trente jours dès réception pour lui permettre de compléter ses écritures.
En copie, étaient joints le compte final approuvé le 12 janvier 2017 ; un
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extrait du compte de la Banque Cantonale de Genève, pour la période du
1er janvier au 30 mars 2016, présentant un solde de 2'071 fr. 15 ; une
« liste des affaires en cours » de l'Office des poursuites du district de
Lausanne, indiquant qu'à la date du 10 août 2016, R.________ avait des
poursuites pour 2'296 fr. 20 et des actes de défaut de bien pour 2'483 fr.
65 ; un état de son compte privé du 5 août 2016, ouvert chez PostFinance
SA, présentant un solde de 14 fr. 91 à la date du 30 mars 2016 ; un extrait
du "grand-livre" pour les exercices 2015 et 2016 ; un extrait du rapport de
l'assesseur 2015, établi le 19 décembre 2016 ; une copie du courrier de
l'OCTP du 2 décembre 2016, indiquant à la justice de paix que lui étaient
adressés trois exemplaires du compte final de la personne concernée, un
questionnaire indiquant que R.________ avait refusé de signer les comptes
de la curatelle, qu'elle faisait l'objet d'actes de défaut de bien, que toutes
les possibilités de prestations et d'aide sociale la concernant avaient été
examinées, qu'elle cotisait à l'AVS et que sa dernière déclaration d'impôts
avait été remplie.
Par un courrier du même jour, la Chambre de céans a transmis
une copie de cette lettre à l'ancienne curatrice de R..
Par correspondance du 14 mars 2017, l'ancienne curatrice de
R. a accusé réception de ce courrier et rappelé que, selon l'arrêt
de la Chambre des curatelles du 23 février 2016, elle avait définitivement
été libérée de son mandat de curatrice.
La lettre recommandée et les pièces adressées à R.________ le
9 mars 2017 ont été retournées à la présente autorité avec la mention «
non réclamée ».
C.La Chambre retient les faits suivants :
1.Par décision du 8 octobre 2015, la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après : la justice de paix) a instauré une curatelle de
représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en
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faveur de R.. La personne concernée souffrait de troubles
psychiatriques importants et chroniques qui l'empêchaient de gérer ses
affaires administratives et financières. En outre, elle ne pouvait compter
sur l'aide suffisante de proches ou de services privés ou publics. Vu la
complexité de la situation, une curatrice professionnelle de l'OCTP avait
été désignée.
Par acte du 27 novembre 2015, R. a interjeté recours
contre cette décision, estimant pouvoir faire l'objet d'une curatelle plus
légère. Par arrêt du 23 février 2016, la Chambre de céans a admis son
recours (I) et annulé la décision de la justice de paix, renvoyant la cause à
cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants (II). Selon la Chambre de céans, la curatelle avait
été instaurée sans examen de la possibilité d'envisager une curatelle plus
légère et d'autres questions, se rapportant notamment à la situation
financière de la personne concernée ainsi qu'aux reproches qu'elle avait
formulés à propos de la gestion de la curatrice, devaient faire l'objet d'une
instruction plus approfondie.
2.À plusieurs reprises, dans le cadre de la procédure de
première instance, R.________ s'est plainte d'erreurs de gestion de la
curatrice. Elle a invoqué notamment que des paiements avaient été
effectués à double, qu'elle avait reçu des rappels de factures de médecins
alors que la curatelle avait déjà été mise en place et que son compte
postal n'était pas alimenté comme il le devait.
Par lettre recommandée adressée à l'OCTP le 26 mai 2016,
R.________ a contesté le décompte final remis par la curatrice de l'OCTP et
ne l'a pas signé. Elle a détaillé les éléments de sa contestation, pièces à
l'appui, et réclamé un montant de 3'894 fr. 25. Le 6 juillet 2016, R.________
a envoyé un courrier similaire à l'autorité de protection.
Par courrier du 11 juillet 2016, la juge de paix a déclaré à
R.________ qu'il n'entrait pas dans ses attributions d'intervenir dans le sens
demandé et qu'en outre, la mesure de curatelle avait entre-temps été
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levée de sorte qu'elle n'était pas en mesure de donner suite à sa requête.
Cela étant, elle a observé qu'il appartenait à la curatrice, dont la mission
avait pris fin, de lui soumettre un rapport et les comptes finaux et
qu'ensuite, elle examinerait ces documents et les approuverait, le cas
échéant. En outre, la juge de paix a informé la personne concernée que le
rapport et les comptes finaux lui seraient notifiés et qu'il serait fait
mention des dispositions sur la responsabilité.
Dans son recours du 17 février 2017, R.________ a fait état des
éléments suivants :
" (...)
À l'exception de deux ajouts manuscrits – « FINAL » et « sans garanti loyer
découvert – 366. 44 » –, le compte final de l'OCTP approuvé est le compte
final adressé à l'Autorité de protection de l'adulte au moment de la levée
de la mesure dont j'ai fait l'objet (...).
Le 26 mai 2016, je me suis opposé (sic) à ce décompte et requis le
paiement de fr. 3'894.25.
Je déduis de l'approbation des comptes susmentionnée que ma requête
est rejetée.
À l'appui de mon recours, j'invoque les mêmes arguments que ceux que
j'ai présentés le 26 mai 2016.
(...).
Je sollicite dès lors un complément d'instruction sur les éléments suivants :
Droit à 4 mois d'entretien RI, soit 4 x 1'945.00
fr. 7'780.00
Montants d'entretien reversés:
Janvier fr. 930. 00 + fr.117.00
Février fr. 700. 00 + fr.785.00
Mars fr. 900.00 + fr.785.00 + fr.166 50
Avril fr. 1'894. 85
Total -fr.
6'278. 35
Paiements divers par l'OCTP:
Salt (fr. 117.00 + fr. 118.35 + fr. 117.30) + électricité (fr. 275.00)
- Billag (fr. 73.50) -fr.
726.15
Différence fr.
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Paiements à Swica par moi-même, à faire rembourser :
Fr. 211.20 + fr. 121.60 + fr. 170.70 + fr. 295.05 + fr. 86.30
- fr. 103.25 + fr.189.60 + fr. 295.05
fr. 1'472.85
J'ai payé la facture Salt, à me rembourser fr.
125.30
2 loyers payés à double, non encore remboursés (2 x fr. 785.00)
fr. 1'570.00
Total fr.
3'894. 25
(...). "
E n d r o i t :
1.Le recours est implicitement dirigé contre une décision
d'approbation d'un compte final de curatelle d'un juge de paix.
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., 2014
Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626,
et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne
concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces
produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà
au dossier.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
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s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par
les art. 443 ss CC. En particulier, aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la
personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que
l’audition personnelle paraisse disproportionnée.
En l'espèce, la juge de paix n'a pas procédé à l'audition de
R.________ sur les éléments litigieux. Toutefois, dans son recours, la
personne concernée a pu exposer ses moyens, pièces à l'appui. En outre,
par courrier recommandé du 9 mars 2017, la Chambre de céans a invité la
recourante à compléter son écriture sur le vu des pièces produites par la
justice de paix, dont en particulier des extraits du "grand-livre". La
recourante n'a pas saisi l'opportunité de détailler plus amplement sa
position au regard des documents transmis. Le courrier du 9 mars 2017 et
les pièces ont été retournées à la Chambre des curatelles avec la mention
« non réclamé ».
Même si la recourante ne s'est pas déterminée sur les
éléments supplémentaires soumis à son examen, on doit considérer que
son droit d'être entendu a été respecté. En outre, la Chambre de céans
dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 450a CC ;
ATF 137 I 195 consid. 2. 3. 2) de sorte qu'un éventuel vice a été réparé
dans le cadre de la présente procédure.
2.3La décision entreprise étant donc formellement correcte, elle
peut être examinée sur le fond.
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3.La recourante se plaint d'erreurs de gestion de la curatrice,
partant de la décision d'approbation du compte final de la juge de paix.
3.1L'art. 425 al. 1 CC impose au curateur, au terme de ses
fonctions, d'adresser à l'autorité de protection de l'adulte un rapport et, le
cas échéant, les comptes finaux.
Comme sous l'ancien droit, et contrairement à ce qui est le cas
des rapports et comptes périodiques, le rapport et les comptes finaux
servent a informé l'autorité, non à vérifier la bonne exécution de la
mesure ; ils doivent donc être approuvés à partir du moment où cet
objectif d'information est atteint. L'autorité n'a pas à prendre position sur
d'éventuels manquements du curateur. L'approbation n'a pas de portée
matérielle et ne saurait avoir valeur de décharge. Les prétentions en
responsabilité ne sont pas affectées (TF 5A_151/2014 du 4 avril 2014).
3.2Aux termes de l'article 454 CC, toute personne qui, dans le
cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée
par un acte ou une omission illicite a droit à des dommages et intérêts et,
pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à
titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé
lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance ont
agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de
l'adulte (al. 2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n'a
aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage (al. 3). Les actions
en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la
compétence des tribunaux civils. Il faut rappeler que l'autorité de
protection n'a pas compétence d'ordonner la réparation du dommage
causé par le tuteur ou le curateur, le juge ordinaire étant compétent ; elle
peut cependant réduire, voire supprimer, l'indemnité allouée au curateur
en cas de négligences avérées (cf. notamment CCUR 8 mai 2014/105).
3.3En l'espèce, le grief concernant le paiement à double du loyer
relève tout au plus d'une éventuelle action en responsabilité et ne saurait
justifier un refus d'approbation du compte final.
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La question des rappels Swica que la recourante voudrait faire
adresser au RI ne relèvent pas non plus de l'approbation du compte final
mais tout au plus, et même si cela paraît prima facie douteux, d'une action
en responsabilité. Au demeurant, les montants versés par Swica, pour un
total de 953 fr. 75, ont été dûment comptabilisés par la curatrice dans la
colonne débit en faveur de la recourante et cette dernière n'établit pas
que d'autres remboursements d'assurance-maladie auraient été effectués
ou étaient attendus. Au regard des franchises et quotes-parts, le fait que
la recourante allègue s'être acquittée d'un total de factures médicales de
1'177 fr. 80 ne suffit pas à établir que d'autres versements de l'assureur
n'auraient pas été pris en compte.
Le dossier ne contient pas les éléments permettant à la
recourante d'affirmer que l'OCTP se serait engagé à rembourser une
facture de téléphone. On ne voit d'ailleurs pas en quoi une telle question
serait susceptible d'influer sur l'approbation du compte final.
Enfin, s'agissant des montants versés au titre du RI, l'OCTP
indique avoir reçu 9'484 fr. 55, dont à déduire un montant de 230 fr. 20
restitués au RI le 29 avril 2010. En comptabilisant ces montants en faveur
de la recourante dans la colonne débit, il en a été tenu compte pour le
calcul du solde à restituer à la recourante, après déduction de toutes les
factures acquittées pour son compte. Rien ne permet donc de retenir, sous
réserve de l'action en responsabilité déjà mentionnée plus haut, que le
solde résultant au 29 avril 2016 de la comptabilité de la curatrice serait
erroné. Dans ces conditions, les prétentions élevées par la recourante ne
constituent pas un obstacle à l'approbation du compte final, ce qui
emporte la confirmation de la décision entreprise et, partant, le rejet du
recours.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
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11 -
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-R.________,
-
[...], assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles
professionnelles,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Lausanne,
-
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :