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TRIBUNAL CANTONAL
QC17.016533-171119
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 18 juillet 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Battistolo et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 389, 390 al. 1, 394 al. 1, 395 al. 1, 445 al. 1 et 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à Denges, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 juin 2017 par la
Juge de paix du district de Morges dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 juin 2017, la
Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a confirmé
l’ouverture d’une enquête en institution d’une curatelle en faveur de
G.________ (I) ; a institué une curatelle provisoire de représentation au sens
de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1901 ; RS 210) et
de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC et au sens de l’art. 445 al. 1
CC en faveur de G., née le [...] 1964 (II) ; a nommé en qualité de
curateur provisoire [...], assistant social auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) et a dit qu’en cas d’absence du
curateur désigné personnellement, ledit office assurerait son
remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau
curateur (III) ; a défini les tâches du curateur (IV) ; a invité le
curateur à remettre au juge dans un délai de huit jours dès notification de
la décision un inventaire des biens de G., accompagné d’un
budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à
l’approbation de l’autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur
l’évolution de la situation de l’intéressée (V) ; a autorisé le curateur
provisoire à prendre connaissance de la correspondance de G.________ et,
au besoin, à pénétrer dans son logement s’il était sans nouvelles de
l’intéressée depuis un certain temps (VI) ; a dit que les frais de la
procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause et a déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII et VIII).
La première juge, retenant en bref que G.________ souffrait
d’une schizophrénie paranoïde pharmacodépendante dont elle était
anosognosique – raison pour laquelle elle était placée à l’Hôpital de [...]
depuis le 12 mars 2017 – et que ses troubles l’empêchaient de gérer ses
affaires financières et administratives de manière conforme à ses intérêts,
a estimé que la situation de l’intéressée se trouvait en péril tant sur le
plan financier que personnel et que, compte tenu de l’urgence, il y avait
lieu d’ouvrir une enquête en institution de curatelle et d’instituer sans
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attendre une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC
et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC.
B.Par courrier du 28 juin 2017, G.________ a formé recours,
indiquant qu’elle « a[vait] toujours fait ses paiements » et que ses troubles
ne l’empêchaient pas de gérer ses affaires financières et administratives,
mais qu’il lui fallait du temps pour le faire ; dès qu’elle avait pu, elle avait
demandé de l’aide à l’assistance sociale pour aller chercher son courrier et
faire ses paiements. En conclusion, elle indiquait ne pas avoir besoin de
curatelle.
Par pli du 30 juin 2017, G.________ a déposé un autre acte de
recours confirmant en substance le contenu de son précédent courrier.
C.La Chambre retient les faits suivants :
Le 12 mars 2017, G.________ s’est présentée au poste de police
de Morges ; elle tenait un discours incohérent, était verbalement
agressive, présentait un délire de persécution et se plaignait de quelques
actions non spécifiques contre elle. Elle a été admise le jour-même à
l’Hôpital de [...] sous placement médical à des fins d’assistance en raison
du fait qu’elle refusait une hospitalisation et des soins. Une prise en
charge en chambre de soins intensifs s’est avérée nécessaire.
Par courrier du 13 avril 2017, les Dr [...] et [...], chef de
clinique et médecin assistant au secteur psychiatrique Ouest de l’Hôpital
de [...], ont signalé G.________ à la justice de paix et ont sollicité une
prolongation du placement à des fins d’assistance en faveur de cette
dernière. Ils relevaient que la patiente souffrait d’une schizophrénie
paranoïde pharmaco-résistante dont elle était anosognosique, qu’elle
présentait un contenu de la pensée délirante et qu’elle tenait des propos
incohérents, la situation étant potentiellement dangereuse pour elle-
même.
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Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 19 avril
2017, la juge de paix a notamment ordonné provisoirement le placement à
des fins d’assistance de G.________ à l’Hôpital de [...] ou dans toute autre
établissement approprié et a ouvert une enquête en placement à des fins
d’assistance en sa faveur.
Dans son rapport du 5 mai 2017, le Dr [...] a expliqué que
G.________ présentait encore un discours incohérent ainsi qu’un délire de
persécution de référence et de mégalomanie. Il a précisé qu’elle ne
répondait que très médiocrement au traitement psychopharmacologique
et psychiatrique et qu’elle avait fugué de l’hôpital afin de tenter de
récupérer sa voiture pour quitter le pays. Il estimait que l’évolution de la
patiente restait défavorable et qu’elle avait encore besoin de plusieurs
semaines d’hospitalisation pour arriver à une stabilité psychique suffisante
afin qu’un retour à domicile puisse être envisagé.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mai 2017, la
Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix),
considérant en bref que le besoin immédiat de protection de l’intéressée
était suffisamment vraisemblable, a confirmé le placement provisoire à
des fins d’assistance de G.________ à l’Hôpital de [...] ou dans tout autre
établissement approprié, a délégué à l’établissement la compétence de
libérer l’intéressée, sous réserve que celui-ci l’avise en cas de libération,
et a invité les médecins à faire un rapport sur l’évolution de la situation de
G.________ ainsi qu’à formuler toute proposition utile quant à sa prise en
charge dans un délai au 31 octobre 2017.
Dans leur rapport du 15 mai 2017, les Drs [...] et [...] ont noté
que G.________, qui était persuadée d’être propriétaire de l’immeuble
qu’elle habitait, d’être médecin, ingénieure, juge ou Dieu, manifestait des
angoisses importantes, un retrait social, une perte d’intérêt, un
apragmatisme et un émoussement affectif considérables. Ils préconisaient
la mise en place d’une curatelle de toute urgence, notamment en raison
du fait que la personne concernée aurait des dettes d’un montant de
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15'000 fr. auprès de sa banque et qu’elle ne paierait plus ses factures
depuis son hospitalisation.
Par acte motivé du 19 mai 2017, G.________ a recouru contre
l’ordonnance du 10 mai 2017 en contestant son placement provisoire à
des fins d’assistance.
Dans leur rapport du 30 mai 2017, le Dr [...] et la Dresse [...],
médecin assistante auprès du secteur psychiatrique Ouest de l’Hôpital de
[...], ont noté, en référence au rapport du 15 mai 2017, que G.________ se
sentait toujours persécutée, craignait d’être tuée au sein de l’hôpital, avait
émis à plusieurs reprises le souhait de quitter celui-ci pour partir au Etats-
Unis dans un avion qu’elle aurait construit et avait déménagé la presque
totalité de ses affaires de son domicile à sa voiture car elle se sentait en
danger. Les médecins réitéraient leur proposition de mise en place d’une
curatelle, estimant que la personne concernée n’était pas capable de
gérer elle-même ses affaires sans l’accompagnement d’un curateur.
Le 31 mai 2017, rappelant à l’intéressée que l’audience faisait
suite au signalement de l’Hôpital de [...] du 15 mai 2017, la juge de paix a
procédé à l’audition de G.________ qui a confirmé qu’elle était toujours
hospitalisée, qu’elle n’était pas en mesure de faire ses paiements, mais
qu’elle avait de l’argent à disposition et que sa situation financière était
saine. Elle ajoutait que son appartement était dangereux en l’état car les
prises électriques n’étaient pas conformes, la porte-fenêtre et ainsi que les
poignées des portes étaient endommagées, qu’elle n’avait pas eu de
chauffage durant l’hiver du fait que la chaudière était certainement
cassée, qu’elle avait signalé le cas à la gérance en lui demandant
d’effectuer des travaux de réparation et qu’elle n’entendait pas payer le
loyer tant que ceux-ci ne seraient pas effectués, relevant qu’elle était
« surprise de la reprise du paiement du loyer, étant donné que suite à des
coupures de courant d’il y a quelques années, elle était en droit de
suspendre le paiement du loyer ». G.________ a enfin affirmé qu’elle ne
souhaitait pas bénéficier d’aide pour chercher son courrier ni gérer ses
paiements, malgré le fait qu’elle reconnaissait avoir deux mois de retard
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dans leur exécution, et a confirmé qu’elle s’opposait à l’institution d’une
curatelle en sa faveur.
Lors de son audition par la Chambre des curatelles le 1
er
juin
2017 dans le cadre de son recours contre l’ordonnance confirmant son
placement à des fins d’assistance, G.________ a déclaré, s’agissant de sa
situation financière et professionnelle, qu’elle faisait des tableaux Excel
pour gérer ses affaires, qu’elle savait qu’elle avait des dettes, mais que
tout rentrerait dans l’ordre une fois qu’elle serait rentrée chez elle, qu’elle
était ingénieure informatique et qu’elle avait une licence et un master en
HEC, que lorsqu’elle avait été hospitalisée pour la première fois, elle
travaillait dans le domaine de la finance et de l’informatique auprès de
l’entreprise [...] à Genève, qu’elle avait rendu son ordinateur personnel
plus puissant pour pouvoir jouer en ligne à des jeux de guerre et qu’elle
souhaitait se rendre aux Etats-Unis pour le plaisir (à ce propos, elle a
relevé que lorsqu’elle avait déclaré au corps médical qu’elle s’y rendrait
dans son propre avion, cela était de l’humour).
Par arrêt du 1
er
juin 2017, la Chambre des curatelles a rejeté le
recours de G.________ et a réformé d’office l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 10 mai 2017 en ce sens que les médecins de l’Hôpital
de [...] étaient invités à faire un rapport sur l’évolution de la situation de la
prénommée et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en
charge, dans un délai au 31 août 2017, la décision étant confirmée pour
le surplus.
Par lettre du 4 juillet (recte : 4 juin) 2017, G.________ a
demandé à l’autorité de protection qu’elle lui accorde une « pause
suspensive » de neuf mois, ne disposant pas d’assez de temps pour
préparer sa défense.
Par lettre du 7 juin 2017, la juge de paix a demandé à
l’intéressée de lui expliquer ce qu’elle entendait par « pause suspensive »
et l’a informée de l’ouverture, à la suite de l’audience du 31 mai 2017,
d’une enquête en institution d’une mesure de protection.
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Par lettre du 13 juin 2017, l’OCTP a informé la juge de paix que
le dossier serait confié à [...], curateur professionnel, et qu’elle demeurait
dans l’attente de l’avis de nomination ad personam.
Par lettre du 14 juin 2017, G.________ a expliqué qu’elle pensait
que l’on pouvait arrêter la procédure un certain temps pour lui donner le
temps de se préparer. Elle confirmait qu’elle était opposée à l’institution
d’une curatelle en sa faveur, n’ayant aucun problème avec ses paiements
ni sa gestion financière.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles de l’autorité de protection de l’adulte instituant une
curatelle provisoire de représentation à forme de l’art. 394 al. 1 CC et de
gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de G.________.
1.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad
art. 450 CC, p. 2629) dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
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l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., 42 ad art. 450 CC, p.
2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique
COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour
tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit
(ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et
l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la
famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art.
450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère,
l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation
(Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC).
La chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la
décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles,
elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par
exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f
CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272]).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est
applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de
preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs
cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime
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inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par
l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux
sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne
concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces
produites à l’appui de celui-ci.
1.4Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles
a renoncé à consulter l’autorité de protection de l’adulte.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2
2.2.1La procédure devant l'autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC).
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2.2.2 En l’espèce, la Juge de paix du district de Morges, qui est
compétente en tant qu’autorité de protection du domicile de la personne
concernée (art. 442 al. 1 CC), a procédé à l'audition de G.________ le 31
mai 2017, préalablement au prononcé de la décision attaquée. Le droit
d'être entendu de la personne concernée a par conséquent été respecté.
Formellement correcte, la décision entreprise peut être
examinée sur le fond.
3
3.1 La recourante conteste la mesure de protection prise en sa
faveur, expliquant que sa maladie ne l’empêchait pas de gérer ses affaires
financières et administratives.
3.2
3.2.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être
réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du
besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en
place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle, n.
719, p. 366).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience
mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte
la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à
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l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit.,
n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les
pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont
d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui
ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des
causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que
les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la
pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille,
Protection de l’adulte [CommFam], Berne 2013, nn. 9 s. ad art. 390 CC, p.
385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 722, p. 367 ; Guide
pratique COPMA, n. 5.9, p. 37).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin
devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être
essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés
qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes.
Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre
patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 729,
p. 370 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte
n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une
curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à
la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant
apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une
mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que
nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien
nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une
autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des
services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne
pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de
protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la
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personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée
insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire
nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de
protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique
autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ».
Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation
selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49 précité).
3.2.2 Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de
représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La
curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la
personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité
de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur
(art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre
les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé
l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC,
pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de
l’adulte, n. 818, p. 405).
L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection
de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la
gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les
pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des
revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de
représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il
ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une
seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme
spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de
l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 403 et 410).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les
mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus
ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant
pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans
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13 -
l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition
et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 835 s., p. 411).
3.2.3Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les
mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et
peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre
provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la
condition soient réalisée à première vue (JdT 2005 III consid. b.3)
3.3En l’espèce, la personne concernée est placée à l’Hôpital de
[...] depuis le 12 mars 2017, selon décision de la justice de paix confirmée
par la Chambre des curatelles. Elle souffre d’une schizophrénie paranoïde
pharmacodépendante dont elle est anosognosique. Par courrier du 15 mai
2017, les médecins qui la suivent dans cet établissement ont fait part à
l’autorité de protection de leurs inquiétudes concernant la situation sociale
et financière de l’intéressée, en estimant qu’elle n’avait pas la capacité de
gérer elle-même ses affaires. Ils ont dès lors requis l’institution urgente
d’une mesure afin d’éviter une détérioration de sa situation (résiliation du
bail pour non-paiement du loyer, accumulation de factures et dettes, etc.).
L’intéressée a déclaré à la juge de paix qu’elle ne voulait pas d’aide pour
aller chercher son courrier et faire ses paiements. Or si la recourante dit
requérir de l’aide auprès de l’assistante sociale dans ses écritures, il
ressort du dossier qu’elle n’est absolument pas collaborante s’agissant de
ses affaires administratives et que l’aide proposée jusqu’alors a été vaine.
Au vu de ce qui précède, il apparaît à première vue que la
situation de la recourante se trouve en péril, tant sur le plan financier que
personnel. La décision contestée, nécessaire et appropriée, respecte le
principe de subsidiarité et doit être confirmée au stade des mesures
provisionnelles.
4.En conclusion, le recours formé par G.________ doit être rejeté
et l’ordonnance confirmée.
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14 -
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
G.________,
-Hôpital de [...], secteur psychiatrique Ouest,
-Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l'att. de M. [...],
-
15 -
et communiqué à :
-Madame la Juge de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :