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TRIBUNAL CANTONAL
OE12.051317-140465
82
L E J U G E D E L E G U E
D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 31 mars 2014
Présidence de M. P E R R O T , juge délégué
Greffière:MmeRossi
Art. 394, 395 et 450 ss CC ; 242 CPC
Le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal
cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par I.________,
à Lutry, contre la décision rendue le 12 novembre 2013 par la Justice de
paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, le juge délégué voit :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par décision du 12 novembre 2013, la Justice de paix du
district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notamment institué une curatelle de
représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de
l’art. 394 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), et de
gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de I., né le [...]
1930 (II), et nommé Me N. en qualité de curateur (IV).
- I.________ est décédé le [...] 2014, à Lutry. Le recours interjeté
par celui-ci le 6 mars 2014 contre la décision précitée est dès lors devenu
sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf.
art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943), ce qui relève de la compétence du Juge
délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
- Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
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3 -
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le juge délégué :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christophe A. Gal (pour feu I.),
-Me N.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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4 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Palavras-chave
curatorshipmootnessappealstriking outjudicial costsdeath of appellant