251
TRIBUNAL CANTONAL
QC13.050350-140794
139
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Battistolo et Mme Bendani
Greffière:MmeRossi
Art. 394 al. 2, 395 al. 1, 445 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.B.________, à La Sarraz, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 avril 2014 par le Juge
de paix du district de Morges dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
5 -
capable de résister aux énormes pressions exercées par ces escrocs afin
qu’il procède à des virements bancaires.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même
jour, le juge de paix a notamment institué une curatelle de coopération
provisoire au sens des art. 396 et 445 al. 2 CC en faveur de A.B.________
(I), nommé B.B.________ en qualité de curateur provisoire (II), dit que le
curateur s’occuperait du transfert d’espèces ou de titres vers l’étranger à
partir de l’un ou l’autre des comptes bancaires ouverts au nom de
A.B.________ (que ce soit exclusivement ou conjointement avec son
épouse) ou au nom de C.B.________ et, en cas de nécessité, de l’ouverture
de nouveaux comptes bancaires, que ce soit au nom de la personne
concernée ou de son épouse (III) et dit que l’exercice des droits civils de
A.B.________ était par conséquent limité de plein droit par rapport aux
actes mentionnés au chiffre III, lesquels lui étaient interdits (IV).
Le 14 janvier 2013, le juge de paix a procédé à l’audition de
A.B., de son fils et de ses deux filles. A.B. a notamment
déclaré qu’il était en droit de dépenser librement son patrimoine, même si
cela devait porter atteinte à l’héritage de ses enfants, et qu’il souhaitait
faire des dons. Il a affirmé se pencher sérieusement sur les cas pour
lesquels il décidait de verser de l’argent et préférer le faire à titre privé
plutôt que de passer par des organisations de parrainage.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 janvier
2013, le juge de paix a notamment ouvert une enquête en institution
d’une curatelle en faveur de A.B.________ (I), confirmé l’institution d’une
curatelle provisoire de coopération au sens des art. 396 et 445 al. 1 CC en
faveur du prénommé (II), relevé B.B.________ de son mandat de curateur
provisoire (III), nommé en qualité de curatrice provisoire Me D.,
notaire à [...] (IV), dit que la curatelle de coopération instituée en faveur
de A.B. avait pour effet de subordonner la validité juridique des
actes de la personne concernée énumérés ci-après (V), dit que la curatrice
aurait pour tâches d’autoriser, par sa signature, les transferts d’espèces
ou de titres vers l’étranger à partir de l’un ou l’autre des comptes
-
6 -
bancaires ouverts en son nom (que ce soit exclusivement ou
conjointement avec son épouse C.B.) ou au nom de C.B.,
d’ouvrir, en cas de nécessité, de nouveaux comptes bancaires, que ce soit
au nom de la personne concernée ou à celui de son épouse, d’informer,
après avoir pris connaissance des charges mensuelles ordinaires de la
personne concernée, les différents instituts financiers au sein desquels
A.B.________ était bénéficiaire d’un compte des transactions financières ne
nécessitant pas la signature préalable de la curatrice pour leur validité,
ainsi que de faciliter la gestion des comptes et leur contrôle, en procédant
notamment à un regroupement au sein du même institut financier des
comptes bancaires ouverts au nom de A.B.________ (que ce soit
exclusivement ou conjointement avec son épouse) ou au nom de
C.B.________ (VI), dit que les instituts financiers concernés par cette
ordonnance procédaient immédiatement au déblocage des comptes tel
qu’effectué à la suite de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du
8 janvier 2013, moyennant le respect des conditions fixées au chiffre VIII
ci-dessous (VII), ordonné aux instituts financiers concernés par cette
ordonnance le contrôle de l’ensemble des transactions effectuées par
A.B., via e-banking ou autre, en ce sens que, pour être valables,
tous les paiements, versements ou virements effectués par A.B.
devraient être préalablement soumis à l’approbation signée de la curatrice
Me D., que, dans un deuxième temps, Me D. informerait
les instituts financiers concernés des transactions pouvant être opérées
sans la signature préalable de celle-ci, et qu’une limite de retrait
mensuelle à 500 fr. était instaurée sur chaque compte ouvert au nom de
A.B.________ (que ce soit exclusivement ou conjointement avec son
épouse) ou au nom de C.B.________ (VIII).
Par courrier du 26 avril 2013, Me D.________ a informé le juge
de paix qu’elle avait mis en place un système qui laissait une certaine
autonomie à A.B., celui-ci ayant accès à son compte bancaire par
sa carte jusqu’à une limite de 4'000 fr. par mois pour les dépenses
courantes en liquide et payant pour le surplus toutes ses factures par son
compte postal, les saisies étant visées par elle-même avant leur envoi.
Selon elle, A.B. faisait toujours des versements en Côte d’Ivoire,
-
7 -
soit sous forme d’espèces dans des enveloppes, soit par l’intermédiaire
d’un tiers, prélevant vraisemblablement des liquidités qu’il distribuait
ensuite au détriment de ses besoins courants et de ceux de son épouse.
Elle a ajouté qu’elle rencontrait des difficultés avec A.B.,
notamment depuis qu’elle avait refusé de procéder à un virement de
4'000 euros en Côte d’Ivoire pour aider un de ses amis d’enfance qui
devait se faire opérer d’urgence d’une appendicite.
Le 16 août 2013, Me D. a demandé à être relevée de
sa fonction de curatrice provisoire, tout lien de confiance avec A.B.________
étant rompu.
Par décision du 12 novembre 2013, la justice de paix a
notamment relevé Me D.________ de son mandat de curatrice de
A.B.________ (I) et nommé R., assistant social auprès de l’OCTP, en
qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle
de coopération provisoire instituée en faveur de A.B. (II).
Le 29 novembre 2013, A.B.________ a sollicité l’avis du juge de
paix relativement à une demande reçue par le biais de Skype d’un
Canadien, qui se disait propriétaire d’une entreprise d’importation de
cacao en Côte d’Ivoire et souhaitait lui confier l’ensemble de sa
succession. Il a produit la retranscription de leurs conversations.
Par lettre du 3 décembre 2013, le juge de paix a répondu à
A.B.________ qu’il était victime d’une arnaque et l’a invité à cesser
immédiatement tout contact avec cet interlocuteur ou le notaire de celui-
ci, ainsi qu’à supprimer ces deux personnes des listes de destinataires de
sa messagerie.
Par courrier du 6 janvier 2014, B.B.________ a indiqué au juge
de paix que, depuis la mise sous curatelle en janvier 2013, l’état de santé
de son père s’était visiblement dégradé, que sa vue et son ouïe étaient
mauvaises et qu’il avait ainsi de la peine à comprendre ce qui se passait
et se disait autour de lui, ce qui contribuait généralement à sa colère et à
-
8 -
sa frustration. Sa perception de la réalité était distordue, il avait de plus en
plus de difficultés à raisonner de manière rationnelle et était habité par
des idées fixes, dont notamment celle de vivre des aventures
sentimentales avec différentes personnes rencontrées sur internet. Il se
croyait entouré d’espions et menacé, et n’avait confiance qu’en les
correspondantes avec lesquelles il communiquait sur Skype, bien qu’il
s’agisse la plupart du temps d’escrocs ivoiriens ou d’autres pays. Il
refusait d’écouter quiconque tentait de lui faire entendre raison et se
montrait colérique et insultant à l’égard de ceux qui mettaient en doute
ses certitudes. Il s’isolait ainsi de ceux qui pourraient lui venir en aide et
devenait la proie de personnes cherchant à exploiter sa faiblesse et son
désarroi. B.B.________ a ajouté que son père continuait d’avoir des contacts
suivis et intenses avec toutes sortes de personnes rencontrées sur
internet et qui le sollicitaient constamment pour obtenir de l’argent, un
contrat de prêt ayant par exemple été passé entre A.B.________ et trois
femmes domiciliées en Côte d’Ivoire concernant des versements opérés le
10 avril 2013. A.B.________ avait en outre effectué un virement de 5'500 fr.
en faveur d’un homme habitant à Broc et s’était fait approcher par des
peintres itinérants, auxquels il avait donné de main à main 3'100 fr. pour
repeindre la porte d’entrée de sa maison et le toit d’un petit abri de tôle.
Depuis l’été 2013, il recevait également régulièrement la visite d’une
femme originaire des Philippines, de trente ans sa cadette et rencontrée
sur internet, à laquelle il donnait, selon ses dires, 300 fr. à chaque
entrevue, en sus des frais de déplacement. Il avait également dit à ses
filles qu’un homme lui avait rendu visite tard le soir, auquel il avait remis
300 fr. et qui avait reçu l’ordre de venir chez lui chercher cet argent.
A.B.________ déployait en outre toute son énergie à essayer d’obtenir des
sommes en espèces, dont il pourrait disposer sans avoir à en référer à son
curateur, et il avait notamment mandaté une courtière pour vendre un
appartement dont il était propriétaire à [...], avec pour instructions de
favoriser l’acheteur qui serait prêt à verser le montant le plus élevé en
espèces.
Le 13 janvier 2014, le juge de paix a procédé à l’audition de
A.B.________ et de R.. A.B. a notamment demandé la levée
-
9 -
de la mesure de curatelle, qu’il jugeait « inutile et stupide ». Le magistrat
précité a informé les comparants qu’une expertise psychiatrique serait
ordonnée, conformément à la requête de A.B..
Ensuite de l’impossibilité de l’Hôpital de Prangins d’exécuter le
mandat pour des raisons de fonctionnement interne – communiquée le 24
février 2014 après avoir initialement transmis le nom des deux experts le
11 février 2014 –, l’expertise psychiatrique concernant A.B. a été
confiée à l’Hôpital de Cery, par courrier du 27 février 2014.
Le 28 février 2014, R.________ a dressé l’inventaire d’entrée
des biens de A.B., approuvé le 15 avril 2014, qui laissait
notamment apparaître un actif, hors biens immobiliers, de quelque
2'545'527 fr., soit 584'045 fr. 71 en espèces et 1'961'481 fr. 35 en titres.
Par lettre du 3 mars 2014, les deux filles de A.B. ont
fait part de leur inquiétude au juge de paix. Leur père continuait en effet
d’avoir des échanges plus soutenus que jamais avec des escrocs ivoiriens
et avait apparemment imaginé un moyen de contourner les mesures de
protection mises en œuvre, en organisant avec un tiers domicilié dans le
canton un système de fausses factures et de paiements par acomptes.
Une facture d’un montant de 20'000 fr. concernant la fourniture de volets
en aluminium avait notamment été mentionnée.
Le 14 mars 2014, l’Office des poursuites du district du Gros-de-
Vaud (ci-après : office des poursuites) a notifié à A.B.________ un avis
concernant la saisie d’une créance de 11'600 fr. portant sur la facture de
21'600 fr. émise le 14 février 2014 par la société [...] Sàrl.
Le 2 avril 2014, le juge de paix a procédé à l’audition de
A.B., assisté de son conseil, et de R.. Celui-ci a notamment
déclaré qu’il était difficile de coopérer avec A.B.________ dans le cadre de
la mesure instituée et qu’il ne comprenait pas son comportement par
rapport à la saisie de 11'600 fr. de l’office des poursuites concernant une
commande de volets, à laquelle l’intéressé n’avait pas voulu faire
-
10 -
opposition. Il a demandé à être autorisé à s’opposer à cette saisie et que
la mesure dont bénéficiait A.B.________ soit modifiée en une curatelle de
représentation et de gestion. A.B.________ a donné séance tenante son
accord pour que le curateur provisoire s’oppose à la saisie en cause, a
conclu au rejet de la requête de celui-ci tendant à l’institution d’une
mesure lui permettant d’exercer son mandat en l’absence de collaboration
de la personne concernée et a requis la levée de la mesure instaurée en
sa faveur.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le
juge de paix a autorisé R.________ à agir devant l’office des poursuites pour
représenter A.B.________ en vue de s’opposer à la saisie de 11'600 fr.
effectuée par cet office au préjudice de [...] Sàrl portant sur la facture de
21'600 fr. émise le 14 février 2014 par cette société.
Le 3 avril 2014, l’office des poursuites a adressé à A.B.________
un avis annulant et remplaçant celui du 14 mars 2014 et portant sur
l’entier de la facture de 21'600 fr. précitée.
Le 7 avril 2014, le juge de paix a autorisé R.________ à
s’opposer à ce nouvel avis.
Dans un rapport médical établi le 6 juin 2014, le Dr G.,
spécialiste FMH en médecine générale à [...] et médecin traitant de
A.B., a indiqué que celui-ci était notamment soigné depuis
quelques temps pour des troubles dépressifs en relation avec sa situation
personnelle. A.B.________ n’était actuellement psychiquement pas dans
une bonne phase et était très déprimé par le contexte familial qui suivait
son veuvage relativement récent. Des troubles psychologiques étaient
certainement présents, dont l’ampleur, la nature et la gravité ne pouvaient
être quantifiées que par une expertise d’un confère spécialisé dans ce
genre de pathologies.
E n d r o i t :
-
11 -
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
instituant en faveur de A.B.________ une curatelle provisoire de
représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils, et de gestion
à forme des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC.
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC,
p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de
l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
-
12 -
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR
28 février 2013/56).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par l’intéressé lui-
même, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en
deuxième instance, dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au
dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, le curateur provisoire n'a
pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de
l'art. 450f CC) et il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf.
art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art.
450d CC, pp. 657-658).
2.a) Le recourant conteste la mesure provisoire instituée. Il
relève, d’une part, qu’il dispose d’une fortune considérable, qui ne saurait
être mise en péril par le versement de dizaines de milliers de francs, et,
d’autre part, qu’aucun rapport médical qui attesterait d’une quelconque
déficience mentale ou de troubles psychiques ne figure au dossier. Il
souligne qu’il a toujours été prêt à apporter son aide aux personnes en
difficultés financières.
b/aa) Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de
représentation est instaurée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395
al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue
une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine,
elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle
peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou
l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale
de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte
(Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 460, p. 215).
-
13 -
Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit
prononcée. Selon l’alinéa 1 de cette disposition, l'autorité de protection de
l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est
partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde
de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques
ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1),
ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement
ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas
désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2).
A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif
de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection),
doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic,
op. cit., n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée. En particulier,
l’expression « troubles psychiques », qui doit être comprise dans son
acception large (Meier/Lukic, op. cit., n. 401, p. 191), vise toutes les
pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont
d’origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui
ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des
causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que
les dépendances comme la toxicomanie, l’alcoolisme ou la
pharmacodépendance (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, Berne
2013, nn. 9-10 ad art. 390 CC, p. 385 ; Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.9, p. 137 ; Meier/Lukic, op. cit., nn. 400-
401, p. 191).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
-
14 -
représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne
concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de
protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394
al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les
pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice
des droits civils (Meier, op. cit., nn. 15-26 ad art. 394 CC, pp. 439-443, et
n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les
mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus
ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant
pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans
l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition
et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472-473, p. 219). Le curateur de
gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est
liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur
lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de
la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al.
1 in fine CC).
En outre, comme pour toute mesure de curatelle, la mesure
ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible
l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer,
conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance
sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins
lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide pratique
COPMA, n. 5.11, p. 138).
Au surplus, l'autorité de protection prend toutes les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut
notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre
-
15 -
provisoire (art. 445 al. 1 CC ; Guide pratique COPMA, n. 1.184, pp. 74-75).
S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition
soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51).
bb) Aux termes de l’art. 446 al. 2 CC, l'autorité de protection
de l’adulte procède à la recherche et à l'administration des preuves
nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service
d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport
d'expertise.
L’intervention d’un expert doit être considérée comme
nécessaire en cas de restrictions de l’exercice des droits civils en raison
d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Message du Conseil
fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de
l’adulte, FF 2006 p. 6711 ; Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., n. 19 ad
art. 446 CC, p. 581 ; Steck, CommFam, op. cit., n. 13 ad art. 446 CC, p.
856). Le rapport doit s’exprimer sur l’état de fait, à savoir notamment sur
l’existence d’un tel trouble ou d’une telle déficience et être établi par un
expert indépendant (Auer/Marti, op. cit., nn. 20 ss ad art. 446 CC, pp. 582-
583). L’autorité de protection a également la faculté de se fonder sur des
rapports émanant de services d’enquête ne constituant pas à proprement
parler des rapports d’expertise (Guide pratique COPMA, n. 1.190, p. 76).
S’il s’agit d’instituer une simple curatelle d’accompagnement au sens de
l’art. 393 CC, l’expertise ne sera pas jugée indispensable (Meier/Lukic, op.
cit., n. 403, p. 192 ; sur le tout : CCUR 4 septembre 2013/212).
c) En l’espèce, le Dr G.________ indique dans son rapport
médical du 6 juin 2014 que le recourant est notamment soigné depuis
quelques temps pour des troubles dépressifs en relation avec sa situation
personnelle. L’intéressé n’est actuellement psychiquement pas dans une
bonne phase et est très déprimé par le contexte familial qui suit son
veuvage relativement récent. Il présente certainement des troubles
psychologiques, dont il estime que l’ampleur, la nature et la gravité ne
peuvent être quantifiées que par une expertise d’un confère spécialisé
dans ce genre de pathologies. Même si la nature précise des troubles de
-
16 -
l’intéressé est encore indéterminée, le juge de paix a ordonné, dans le
cadre de la procédure au fond, une expertise psychiatrique pour disposer
de plus amples informations à ce sujet. Ainsi, au stade des mesures
provisionnelles, il faut considérer que la cause de la curatelle est
suffisamment établie. A cela s’ajoutent les éléments contenus dans le
courrier de B.B.________ du 6 janvier 2014, qui estime que l’état de santé
du recourant s’est visiblement dégradé, que sa vue et son ouïe sont
mauvaises et qu’il a ainsi de la peine à comprendre ce qui se passe et se
dit autour de lui, ce qui contribue généralement à sa colère et à sa
frustration ; sa perception de la réalité est distordue, il a de plus en plus
de difficultés à raisonner de manière rationnelle et est habité par des
idées fixes, dont notamment celle de vivre des aventures sentimentales
avec différentes personnes rencontrées sur internet ; il se croit entouré
d’espions et menacé, et n’a confiance qu’en les correspondantes avec
lesquelles il communique sur Skype, bien qu’il s’agisse la plupart du temps
d’escrocs ivoiriens ou d’autres pays.
En outre, il ressort du dossier que le recourant est en contact,
par le biais d’internet, avec toutes sortes de personnes, notamment des
« amies », qui le sollicitent constamment pour obtenir de l’argent ou
auxquelles il donne certaines sommes en liquide lors de leurs visites.
Ainsi, rien qu’entre le 18 septembre et le 26 octobre 2012, le recourant a
effectué des versements à des tiers situés en Côte d’Ivoire pour un
montant total de quelque 135'563 fr. et des virements ont encore eu lieu
ultérieurement, un contrat de prêt ayant notamment porté sur des
transactions du 10 avril 2013, soit après l’institution de la mesure de
curatelle de coopération provisoire. De plus, il est sollicité chez lui
notamment par des démarcheurs, auxquels il remet de l’argent en
espèces. Il a ainsi procédé à de multiples versements pour des montants
équivalant à plusieurs dizaines de milliers de francs. Selon B.B.________, le
recourant refuse d’écouter quiconque tente de lui faire entendre raison et
se montre colérique et insultant à l’égard de ceux qui mettent en doute
ses certitudes, s’isolant ainsi de ceux qui pourraient lui venir en aide et
devenant la proie de personnes cherchant à exploiter sa faiblesse et son
désarroi. Au vu de ces éléments, même si son intention est de venir en
-
17 -
aide aux personnes démunies, le recourant est vraisemblablement victime
de divers escrocs, par le biais d’internet ou à son domicile. Il ne paraît en
conséquence pas être en mesure de s’occuper seul de ses affaires, à tout
le moins financières, ni de sauvegarder lui-même ses intérêts ou de
désigner un représentant pour gérer ses affaires, et le besoin de
protection est également suffisamment établi au stade des mesures
provisionnelles. Si la fortune du recourant est certes confortable, les
montants versés à des tiers malintentionnés sont importants et l’intéressé
cherche à obtenir des sommes en espèces, notamment par la vente d’un
appartement dont il est propriétaire, mettant ainsi en péril sa situation
financière.
Malgré la mesure instaurée en sa faveur, le recourant a
continué à virer de l’argent à des tiers et essaie par tous les moyens
d’obtenir davantage d’argent liquide pour effectuer des versements. Son
attitude initiale dans la procédure de saisie en cours suscite également
quelques interrogations. La curatelle de coopération provisoire
précédemment instituée se révèle ainsi insuffisante pour apporter au
recourant la protection qui lui est, en l’état, nécessaire et il convient de
restreindre l’exercice des droits civils de l’intéressé pour tous les actes
l’engageant financièrement. Au surplus, le recourant refuse de collaborer
et estime n’avoir besoin d’aucune mesure de curatelle, de sorte qu’une
simple curatelle d’accompagnement n’entre pas en considération. La
mesure de curatelle provisoire de représentation, avec limitation de
l’exercice des droits civils, et de gestion respecte ainsi les principes de
subsidiarité et de proportionnalité et ne prête pas le flanc à la critique, de
sorte que le recours est mal fondé.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
-
18 -
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires, fixés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à
la charge du recourant A.B.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 19 juin 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
19 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Léonie Spreng (pour A.B.),
-M. R., assistant social auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :